A1 21 274
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4 décembre 2024Français8 min
A1 21 274 ARRET DU 4 DECEMBRE 2024 Tribunal cantonal du Valais Composition: Christophe Joris, président; Dr Thierry Schnyder et Frédéric Fellay, juges; Matthieu Sartoretti, greffier; en la cause HOIRIE X _________, représentée par Y _________, recourante, contre CONSEIL D'ETAT...
Source vs.ch
A1 21 274
ARRET DU 4 DECEMBRE 2024
Tribunal cantonal du Valais
Composition: Christophe Joris, président; Dr Thierry Schnyder et Frédéric Fellay, juges; Matthieu Sartoretti, greffier;
en la cause
HOIRIE X _________, représentée par Y _________, recourante,
contre
CONSEIL D'ETAT DU VALAIS, autorité attaquée, dans l’affaire qui oppose la recourante à la COMMUNE DE Z _________, autre autorité, représentée par Maître Christian Voide, avocat à Sion.
(Aménagement du territoire)
recours de droit administratif contre la décision du 10 novembre 2021
Faits
A. Au début des années 2000, les autorités communales de Z _________ ont entamé la révision du plan d’affectation et des zones (PAZ) et du règlement d’application relatif à la police des constructions (RCC), tous deux adoptés par l’Assemblée primaire les xx.xx et xx.xx1 1979 et approuvés par le Conseil d’Etat le xx.xx2 1981. Mis à l’enquête publique par parution au Bulletin officiel (B.O.) du xx.xx3 2013, les PAZ et RCC révisés ont suscité de nombreuses oppositions.
Par décision du 3 mars 2015, le Conseil municipal de Z _________ (ci-après: le Conseil municipal) a levé les oppositions. Sur proposition de ce dernier, l’Assemblée primaire a adopté les PAZ et RCC révisés par décision du 26 mars 2015 (ci-après: la planification de 2015). Les documents en question ont été déposés publiquement pendant 30 jours, ce qui a fait l’objet d’un avis inséré au B.O. le xx.xx4 2015.
B. Le 26 novembre 2015, le Conseil municipal a transmis au Conseil d’Etat la requête d’homologation des PAZ et RCC révisés.
Par avis publié au B.O. du xx.xx5 2021, le Conseil d’Etat a informé la population qu’il envisageait d’apporter des modifications à la planification de 2015. Le 10 novembre 2021, il a homologué les PAZ et RCC révisés avec diverses modifications, réserves et charges, au nombre desquelles l’inclusion en zone à aménager des parcelles nos xxx1 et xxx2, propriété de l’hoirie X _________ (ci-après: l’hoirie).
C. Représentée par Y _________, l’hoirie a, le 17 décembre 2021, saisi le Tribunal cantonal d’un recours de droit administratif à l’encontre de cette décision, aux termes duquel elle concluait à l’annulation de l’inclusion des parcelles précitées dans la zone à aménager et à leur maintien en zone constructible de densité moyenne H40.
D. Le 19 décembre 2023, l’Assemblée primaire de la commune de Z _________ a décidé de renoncer à la planification de 2015 et de retirer la demande d’homologation y relative.
E. Par arrêt du 10 septembre 2024 rendu dans la cause parallèle A1 22 9, le Tribunal cantonal a admis le recours interjeté par d’autres intéressés, annulé la décision d’homologation du 10 novembre 2021 et renvoyé le dossier au Conseil municipal pour reprise ab ovo de la procédure de révision. Cet arrêt est entré en force en l’absence de recours.
Le 11 septembre 2024, le Tribunal a informé les participants à la présente procédure que, vu l’arrêt A1 22 9 précité, le recours déposé par l’hoirie semblait avoir perdu son objet. Invitée à exercer son droit d’être entendu à ce sujet, cette dernière n’a pas procédé dans le délai imparti à cet effet par le Tribunal.
Considérant en droit
Considérants
1.
Aux termes des art. 80 al. 1 let. a et 44 al. 1 let. a LPJA, a qualité pour former un recours de droit administratif devant le Tribunal cantonal quiconque est atteint par la décision litigieuse et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La qualité pour recourir en vertu de ces dispositions s’analyse à la lumière de la jurisprudence rendue en application de l’art. 89 LTF, le droit cantonal n’ayant sur ce point pas une portée plus large que le droit fédéral (ATF 144 I 43 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_334/2016 du 18 octobre 2016 consid. 2.1; ACDP A1 24 59 du
25.
septembre 2024 consid. 2.1).
1.1
Selon la jurisprudence, la qualité pour recourir suppose en particulier l’existence d’un intérêt actuel et pratique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'au moment où l'arrêt est rendu. S’il disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel fait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 142 I
135.
consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_15/2024 du 18 juin 2024 consid. 1.2; ACDP A1 23 190 du 25 septembre 2024 consid. 4.1.3). L’intérêt actuel est déterminé en fonction du but poursuivi par le recours, des conséquences ainsi que de la portée d'une éventuelle admission de celui-ci (ATF 131 I 153 consid. 1.2; ACDP A1 23 190 précité consid. 4.1.3). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique (ATF 144 IV
81.
consid. 2.3.1; ACDP A1 19 48 du 12 décembre 2019 consid. 1.2).
Il est exceptionnellement fait abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 et les arrêts cités).
1.2
En l’espèce, la décision d’homologation du 10 novembre 2021 objet de la présente procédure a été intégralement annulée par l’arrêt A1 22 9 désormais en force. Cette décision n’existe dès lors plus, si bien que la recourante ne dispose plus d’aucun intérêt à ce que le Tribunal statue sur son recours de droit administratif du 17 décembre 2021 qui, dans ces conditions, a perdu son objet. A juste titre, la recourante ne soutient par ailleurs pas que les conditions permettant exceptionnellement d’entrer en matière nonobstant le défaut d’intérêt pratique actuel seraient réunies.
2.
Dans ces circonstances, il convient encore de statuer sur les frais et dépens.
2.1
Lorsqu'un recours devient sans objet, le Tribunal statue en principe sur ce point par une décision sommairement motivée en tenant compte de l'état des choses existant avant le fait qui met fin au litige ainsi que de l’issue probable de celui-ci (RVJ 2020 p. 9 consid. 1.3; ACDP A1 24 133 du 23 août 2024 consid. 2.1). Il doit toutefois se garder d’examiner dans le détail les perspectives du procès, un jugement matériel ne devant pas être rendu par ce biais, de sorte que le Tribunal se limite à une appréciation succincte et sommaire du dossier (ACDP A1 22 160 du 14 novembre 2023 consid. 4.1). Si l'issue probable de la procédure n'apparaît pas évidente, il y a alors lieu de recourir aux critères généraux de procédure qui commandent de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin de la sorte (ATF 142 V 551 consid. 8.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1014/2022 du 18 septembre 2024 consid. 2.1; ACDP A1 23 160 du
8.
mai 2024 consid. 3.1).
2.2
En l’espèce, si la décision d’homologation du 10 novembre 2021 n’avait pas déjà été annulée, le Tribunal de céans aurait dû le faire au terme de la présente procédure. En effet, l’arrêt A1 22 9 constate qu’aucun intérêt public ne s’oppose à la requête de l’Assemblée primaire du 19 décembre 2023 tendant à l’annulation de la planification de 2015 et à la reprise ab ovo du processus de révision, mais relève au contraire que cette requête est justifiée vu les carences affectant les PAZ et RCCZ révisés. S’ils n’avaient pas déjà donné lieu à l’annulation totale de la décision d’homologation du 10 novembre 2021 aux termes de l’arrêt A1 22 9, ces mêmes motifs auraient donc justifié l’admission du recours de droit administratif de l’hoirie. Aussi les autorités communales sont-elles réputées succomber et la recourante obtenir gain de cause, de sorte que le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 89 al. 4 LPJA). Censée obtenir gain de cause, la recourante – qui n’est pas représentée par un mandataire professionnel et n’a quoi qu’il en soit pas pris de conclusion en ce sens – n’a pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 LPJA a contrario et art. 4 LTar).
3.
A la lumière des considérants qui précèdent, le recours est devenu sans objet, si bien que la cause doit être rayée du rôle, sans frais ni dépens.
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce:
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce:
1. Le recours est sans objet.
2. La cause est rayée du rôle.
3. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est communiqué à l’hoirie X _________, représentée par Y _________, à Maître Christian Voide, avocat à Sion, pour la commune de Z _________, et au Conseil d’Etat, à Sion.
Sion, le 4 décembre 2024