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Décision

A1 21 76

TCVS-20210727-A1-21-76-20220304-A83.pdf

27 juillet 2021Français21 min

A1 21 76 A2 21 28 Tribunal cantonal Cour de droit public ARRÊT DU 27 JUILLET 2021 rendu par Le soussigné, statuant ce jour en qualité de juge unique au Palais de justice (articles 26 LACP et 65 al. 3 let. a LPJA), à Sion; en la cause X _________, recourant, représenté par Me M...

Source vs.ch

A1 21 76 A2 21 28

Tribunal cantonal

Cour de droit public

ARRÊT DU 27 JUILLET 2021

rendu par

Le soussigné, statuant ce jour en qualité de juge unique au Palais de justice (articles 26 LACP et 65 al. 3 let. a LPJA), à Sion;

en la cause

X _________, recourant, représenté par Me M _________, avocat,

contre

OFFICE DES SANCTIONS ET DES MESURES D'ACCOMPAGNEMENT (OSAMA), autorité attaquée

recours de droit administratif contre la décision sur réclamation du 16 avril 2021

Faits

A. X _________, né le xxx 1984, a intentionnellement bouté le feu par deux fois, les 31 janvier et 21 février 2020, au produit d’allumage déversé devant les garages/box de xxx. Ayant été reconnu sur les images captées par la caméra, une instruction a été ouverte contre lui le 21 février 2020 pour violations de l’article 221 al. 1 CP.

Une expertise judiciaire a été diligentée. Dans leur rapport du 8 juillet 2020, les Drs A _________ et B _________ ont conclu à l'existence d'un trouble schizotypique, à une responsabilité moyennement diminuée au moment des faits et à un risque de récidive modéré à élevé sans prise en charge institutionnelle; les experts ont recommandé le prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle dans un établissement tel que le Centre d'accueil pour adultes en difficultés, à C _________ (CAAD).

Dans un rapport établi à la suite de l'incarcération de X _________, le Dr D _________, du Service de médecine pénitentiaire, a constaté que l'état de santé du précité nécessitait une prise en charge qui ne paraissait pas possible à la Prison de E _________, faute d'infrastructure, de matériel et de personnel adéquats, et a relevé un risque important de péjoration de l'état physique du patient. X _________ a ainsi d’abord été transféré, le 2 mars 2020, dans l'Unité cellulaire hospitalière (UCH) des Hôpitaux universitaires de F _________ (F _________), avant de réintégrer, le

Considérants

20.

suivant la Prison de E _________ et d’être transféré à la Clinique romande de réadaptation de E _________ (CRR).

Le 13 juin 2020, il a faussé compagnie à l'agent de sécurité en charge de le surveiller et a quitté la CRR; il a été retrouvé une heure et demie plus tard sur le lieu de travail de sa mère. Une privation de visite de deux semaines a été prononcée à titre de sanction disciplinaire.

X _________ a réintégré la Prison de E _________ le 25 juin suivant. Sa détention préventive a été régulièrement prolongée.

B. Le 7 août 2020, X _________ a sollicité l'exécution anticipée de la mesure thérapeutique institutionnelle recommandée par l'expertise psychiatrique. Le 18 août 2020, le Chef de l'Office des sanctions et des mesures d'accompagnement (ci-après: l'OSAMA) indiquait au procureur ne pas s'opposer à une exécution anticipée de mesure en établissement fermé, en relevant que les délais de transfert dans de tels établissements étaient de l'ordre de plus d'une année. Le 24 août 2020, le procureur a interpellé le Chef de l'OSAMA au sujet des possibilités d'exécution de la mesure en milieu non fermé.

Sur la base de l'expertise psychiatrique et de la communication de fin d'enquête transmises, le Chef de l'OSAMA a diligenté une évaluation au sujet d'un placement en milieu ouvert et a requis l'avis de la Commission pour l'examen de la dangerosité.

Le 8 septembre 2020, la Prison de E _________ a rédigé un « rapport de comportement », relevant qu'après des débuts difficiles, X _________ avait fait preuve d'un comportement qualifié de satisfaisant envers le personnel de surveillance.

Au terme de leur rapport du 28 septembre 2020, G _________ et H _________, respectivement Chargée et Cheffe d'évaluation et de suivi psycho-légal au sein de l'OSAMA, ont évalué (p. 8) comme moyen le risque de réitération en cas de placement institutionnel ouvert et noté une possibilité de fugue impulsive en cas de stress intense; elles ont préavisé favorablement une exécution anticipée de la mesure en milieu ouvert, même si tout risque de fugue ne pouvait être totalement écarté.

Dans son rapport du 6 octobre 2020 destiné à la Commission pour l’examen de la dangerosité du canton du Valais, le Chef de l'OSAMA a recommandé le maintien de X _________ dans un établissement fermé sans allègements (art. 75a CP). D’après le procès-verbal dressé le 21 octobre 2020, la Commission a pris la même recommandation, relevant notamment ceci: « La Commission a pris connaissance du rapport du chef de l’Office selon lequel M. X _________ a pris la fuite à deux reprises lors de son placement à la Clinique romande de réadaptation de la Suva à E _________. Ce considérant, la Commission estime qu’un risque de fuite est bien présent en cas de placement en établissement ouvert ».

C. Par décision du 28 octobre 2020, le Chef de l'OSAMA a refusé tout allègement à X _________. Ce dernier a déposé une réclamation le 27 novembre 2020.

D. Par jugement du 30 novembre 2020 (P1 20 57), le Tribunal d’arrondissement de E _________ a condamné X _________ à une peine privative de liberté de 15 mois pour s’être rendu coupable d'incendies intentionnels (art. 221 al. 1 CP) et d'actes préparatoires délictueux (en vue d'incendie intentionnel) (art. 260bis al. 1 let. g CP). Les juges l’ont également soumis à une mesure thérapeutique institutionnelle dans un établissement (art. 59 CP).

E. Par décision du 11 décembre 2020, le Chef de l’OSAMA a rejeté la réclamation.

F. Le 13 janvier 2021, X _________ a recouru auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal.

G. Par jugement du 31 mars 2021 (rendu dans la cause référencée P1 20 xxx), expédié le même jour et aujourd’hui entrée en force, la Cour pénale II du Tribunal cantonal a partiellement admis - sur la question de la confiscation de deux téléphones - l’appel de X _________. Elle a par contre maintenu la qualification juridique des infractions retenues en première instance, l’ampleur de la peine et la nécessité d’ordonner la mesure prévue par l’article 59 CP. Sur ce point, les juges ont relevé (consid. 7.3, p. 28): « En l’absence de velléités de fuites fermes et avérées ou de danger de récidive qualifié, la Cour de céans ne saurait recommander une exécution en milieu fermé de la mesure thérapeutique institutionnelle prononcée ce jour. L’exécution de cette mesure primera du reste celle de la peine privative de liberté (art. 57 al. 2 CP) ».

Le 7 avril 2021, le Chef de l’OSAMA a ordonné le placement de X _________ aux Etablissements de I _________ à partir du lundi 19 avril 2021.

Par requête de mesures provisionnelles du 16 avril 2021, X _________ a sollicité la suspension immédiate de son transfert à I _________ jusqu’à droit connu sur le sort réservé à son recours de droit administratif du 13 janvier 2021.

H. Par décision du même jour, expédiée le 19 avril 2021, le Chef de l’OSAMA a rendu une décision « sur réclamation » dont le dispositif était ainsi rédigé:

H. Par décision du même jour, expédiée le 19 avril 2021, le Chef de l’OSAMA a rendu une décision « sur réclamation » dont le dispositif était ainsi rédigé:

«1. La réclamation du 14 avril 2021 de X _________ est rejetée et la décision du 7 avril 2021 de l’OSAMA est confirmée.

2. X _________ est transféré dès le 26 avril 2021 à l’établissement I _________ aux conditions suivantes: - maintien d’un bon comportement; - respect des règles de l’institution et des directives de son personnel; - participation à la vie communautaire de l’institution (ateliers et activités de loisirs); - investissement dans le suivi psychiatrique-psychothérapeutique intégré; - prise de médication et respect des recommandations médicales; - interdiction de consommer de l’alcool ou des stupéfiants avec contrôle de l’abstinence; - interdiction de détenir une arme ou tout autre objet apparenté; - interdiction de quitter la Suisse ») et a « retiré l’effet suspensif à la présente décision.

3. L’effet suspensif est retiré à la présente décision.

4. Les frais de la présente décision à raison de CH 97.- sont mis à la charge de X _________».

I. Par arrêt du 19 avril 2021 (rendu dans la cause référencée A1 21 xxx/A2 21 xxx), expédié le 22, le juge de céans a admis le recours de droit administratif du 13 janvier 2021 et a renvoyé le dossier au Chef de l’OSAMA pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

J. Le 21 avril 2021, X _________ avait entretemps recouru auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal, formulant ses conclusions de la manière suivante:

« A. A titre préjudiciel:

5.1. X _________ est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et le soussigné (Me M _________) lui est désigné en qualité de conseil juridique d’office également dans le cadre de cette procédure, avec effet au 16 avril 2021. B. A titre provisoire:

5.2. La requête de restitution de l’effet suspensif déposée par X _________ est admise.

5.3. En conséquence, l’effet suspensif au présent recours est restitué, et il est sursis à l’exécution de la décision sur réclamation rendue el 16 avril 2021 par l’OSAMA, respectivement au transfert de X _________ le 26 avril 2021 auprès de I _________, qui sont ainsi suspendus et ce jusqu’à droit connu sur le présent recours. C. A titre subsidiaire:

5.4. Le recours déposé par X _________ est admis.

5.5 En conséquence, la décision sur réclamation rendue le 16 avril 2021 est purement et simplement annulée et il est ordonné le transfert de X _________ dans un établissement en milieu ouvert auprès du CAAD, à C _________. D. A titre subsidiaire:

5.6 Le recours est admis et la cause est renvoyée à l’autorité inférieure pour qu’elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. E. En tout état de cause:

5.7 Une équitable indemnité allouée à titre de dépens est allouée à X _________ pour ses frais d’intervention en première instance et en instance de recours est mise à la charge du canton du Valais.

5.8 Tous les frais de procédure de première instance et de recours sont mis à la charge de l’Etat du Valais ».

Dans son recours, X _________ a invoqué une violation des règles relatives à l’effet suspensif et de celles posées à l’article 59 al. 3 CP.

K. Par lettre du 4 juin 2021, le Chef de l’OSAMA a fait savoir à Me M _________ que: « Nous vous informons que suite au dépôt de votre recours auprès du Tribunal cantonal, nous ne prendrons aucune disposition quant au placement de votre mandant tant que l’autorité pénale n’aura pas statué ».

L. Par un prononcé intitulé « décision sur réclamation (annule et remplace la décision sur réclamation du 11 décembre 2020) », rendu le 14 juin 2021 et expédié le même jour,

le Chef de l’OSAMA a notamment dit (chiffre 2 du dispositif) que « Le transfert de X _________ dans un établissement ouvert sera organisé dès qu’une place dans un établissement sera disponible ».

M. Par ordonnance du 15 juin 2021, le juge de céans a requis du Chef de l’OSAMA des précisions quant à la portée de son prononcé de la veille, en particulier sur le fait que ce dernier annulait la décision sur réclamation du 11 décembre 2020 alors que cette annulation résultait déjà de l’arrêt judiciaire du 19 avril 2021 entré depuis lors en force.

Dans sa réponse du 17 juin 2021, à l’appui de laquelle il a produit son dossier complet, le Chef de l’OSAMA a d’abord exposé que sa décision du 14 juin 2021 se conformait à l’arrêt du 19 avril 2021 et que « Actuellement, des démarches visant à trouver une place dans un tel établissement ouvert pouvant accueillir X _________ sont en cours. Cependant, vu le manque chronique de places, ainsi que l’impossibilité pour l’OSAMA d’influer sur cette problématique, le transfert suscité prendra vraisemblablement encore quelque temps ». En droit, le Chef de l’OSAMA a ensuite relevé que si la détention d’une personne souffrant de troubles mentaux devait, pour être régulière, s’effectuer dans un hôpital, une clinique ou un autre établissement approprié, un séjour temporaire dans un établissement d’exécution des peines était envisageable pour autant qu’il soit nécessaire afin de trouver un établissement approprié. Or, dans le cas présent, le Service de médecine pénitentiaire (SMP) oeuvrant au sein de la Prison de E _________ ne disposait pas des locaux adéquats ni des ressources humaines suffisantes pour mettre en œuvre le traitement institutionnel alors qu’il était notoire que l’établissement de I _________ était, lui, un établissement adapté à l’exécution d’une mesure selon l’article

59 CP. Par ailleurs, le transfert dédié par l’OSAMA était conforme à l’article 42 al. 4 LACP et la situation de X _________ n’est pas péjorée par la décision querellée dont la portée était limitée. Le Chef de l’OSAMA a enfin garanti qu’il continuerait à œuvrer, dans le respect de l’arrêt cantonal du 19 avril 2021, à la recherche d’une place dans un établissement ouvert pouvant accueillir X _________ dans un délai raisonnable.

Par ordonnance du 18 juin 2021, le juge de céans a fixé à X _________ un délai pour formuler d’éventuelles remarques complémentaires. Le 12 juillet 2021, l’intéressé a fait savoir qu’il n’avait rien à ajouter.

Considérant en droit

1. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la personne directement touchée par la décision du 16 avril 2021, le recours de droit administratif du 21 avril 2021 est, sous ces aspects, recevable (articles 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. b-c, 46 et 48 LPJA ainsi que 26 al. 3 de la loi d’application du code pénal du 12 mai 2016 [LACP; RS/VS 311.1]), sauf à dire que se pose la question de l’incidence de la décision rendue ultérieurement par l’OSAMA, le 14 juin 2021. En effet, ce dernier prononcé, rendu alors que le recours du

21 avril 2021 était toujours pendant, a en définitive privé ce recours de son objet. Cette question peut cependant demeurer indécise, le recours apparaissant en tout état de cause mal fondé pour les motifs qui vont suivre.

2. Le juge de céans ayant ordonné d’office l’édition du dossier A1 21 xxx, la requête du recourant (cf. chiffre 3.1 du chapitre III de son recours de droit administratif) est satisfaite.

3. Dans un premier grief, le recourant a invoqué une violation des règles relatives à l’effet suspensif.

Ce grief est mal fondé. Il s’agit d’abord de relever que contrairement à ce qu’allègue le recourant (cf. all. 2.14), la décision du 16 avril 2021 comporte bien une motivation sur ce point puisque le Chef de l’OSAMA y a expressément considéré (cf. p. 3 in initio) que constituaient de « justes motifs » au sens de l’article 51 al. 2 LPJA le fait qu’une place pour le recourant était disponible à I _________ jusqu’au 26 avril 2021 au plus tard et qu’il convenait impérativement d’ordonner son transfert faute d’autre établissement, fermé ou ouvert, susceptible d’exécuter la mesure prévue par l’article 59 CP, ce afin d’éviter que l’intéressé « attende de longs mois sans soins adéquats à la Prison de E _________ ». Ensuite, cette décision ne contredit pas le jugement de la Cour pénale II du Tribunal cantonal du 31 mars 2021 recommandant un placement en milieu ouvert mais dit simplement que vu le risque de perdre une place proposée par I _________, dont on sait d’expérience, dans le milieu de l’exécution carcérale, que de telles places sont particulièrement difficiles à obtenir vu le grand nombre de demandes émanant de tous les cantons de Suisse romande, l’intérêt privé du recourant à bénéficier de soins dans un milieu plus adapté que la Prison de E _________ l’emportait. Ce point de vue défendu par le Chef de l’OSAMA est soutenable

4. Dans un second grief, le recourant se prévaut d’une violation des règles posées à l’article 59 al. 3 CP. Il reproche au Chef de l’OSAMA de n’avoir « absolument pas examiné » les conditions imposées par cette disposition légale.

La situation a ceci de particulier que le prononcé du 16 avril 2021 qui, certes, n’analysait guère les conditions d’un « risque de fuite ou de récidive » mais relevait néanmoins que la volonté de l’autorité d’exécution était de transférer le recourant à I _________ dans le seul but « de lui procurer les soins dont il a besoin, cette prise en charge préconisée par les experts pourra enfin être mise en oeuvre », est intervenu trois jours avant l’arrêt du juge de céans du 19 avril 2021. Or, suite à cet arrêt admettant le recours administratif du 13 janvier 2021, le Chef de l’OSAMA s’est aussitôt parfaitement conformé à ce prononcé en rendant, le 14 juin 2021, une nouvelle décision ordonnant notamment le transfert du recourant dans un établissement ouvert. Ce faisant, le Chef de l’OSAMA s’est finalement rallié aux considérations juridiques émises par le juge de céans (cf. consid. 3.2) au sujet de l’article 59 al. 3 CP, en particulier quant à l’absence, dans le cas du recourant, d’une « risque de fuite avéré » ou de « risque de récidive concret et hautement vraisemblable ». La décision du 16 avril 2021 n’excluait donc pas, comme le laisse entendre le recourant, tout placement en milieu ouvert.

S’ajoute à cela que comme pertinemment relevé par le Chef de l’OSAMA dans sa réponse du 27 juin 2021, dans l’hypothèse d’espèce où aucune place n’est actuellement disponible, vu la longue liste d’attente, dans un milieu ouvert, tel que le CAAD par exemple, il ne peut être reproché à une autorité d’ordonner un séjour provisoire de la personne soumis à une mesure thérapeutique institutionnelle dans un établissement d’exécution des peines, ce à la condition que ce soit nécessaire afin de trouver un établissement approprié et que l’autorité déploie des efforts intenses pour trouver un tel lieu d’accueil (RVJ 2019 p. 305 consid. 3.2.1). Or, c’est précisément ce que s’évertue à faire le Chef de l’OSAMA qui a concrétisé cette diligence par sa décision du 14 juin 2021 et par son mail du même jour sollicitant une requête de placement au CAAD (cf. pièce

23 annexée à la réponse du 17 juin 2021).

Il est pour le reste établi que la Prison de E _________ n’est pas un lieu adapté pour l’exécution d’une mesure selon l’article 59 CP (cf. RVJ précitée, p. 308), à la différence de I _________ qui, si cette structure constitue certes un établissement fermé, est néanmoins propre à permettre provisoirement d’administrer au recourant le traitement physique et psychique - il est en particulier relevé que l’intéressé souffre d’une infection aux staphylocoques dorés qui nécessite une prise en charge médicale soutenue que I _________ est plus apte à dispenser (cf. rapport des IPVR du 8 juillet 2020) - dont il a urgemment besoin.

Enfin, le transfert décidé par l’OSAMA est conforme à l’article 42 al. 3 LACP qui prévoit que le SAPEM peut transférer le condamné dans un autre établissement approprié si

son état, son comportement ou la sécurité l’exige, si son traitement le requiert ou si sa réinsertion en est facilité. Ces conditions sont ici remplies puisque le recourant a déjà passé de trop nombreux mois dans un milieu non adapté à sa situation (Prison de E _________) de santé et qu’un transfert, on le répète, pour un séjour temporaire, à I _________ permettra de favoriser non seulement les soins qui lui sont prodigués mais aussi sa réinsertion. Pour le moment, un tel transfert est en effet la seule alternative apte à garantir une prise en charge médicale somatique et psychiatrique adaptée aux besoins du recourant et conforme à la mesure à laquelle il a été soumis par l’autorité pénale.

Partant, mal fondé, le grief est rejeté.

5. En définitive, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté (art. 80 al.

1 let. e et 60 al. 1 LPJA).

6. Le recours de droit administratif contient une demande d’assistance judiciaire totale.

6.1 Selon l'article 2 alinéa 1 de la loi du 11 février 2009 sur l'assistance judiciaire (LAJ; RS/VS 177.7), une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et pour autant que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Le bénéfice d’un conseil juridique commis d’office n’est de surcroît accordé que s’il est nécessaire à la défense des intérêts du requérant (art. 2 al. 2 LAJ).

D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est pas non plus lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 142 III 138 consid. 5.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 139 III 475 consid. 2.2).

Le bénéfice d'un avocat d'office n'est accordé, en matière administrative, que s'il est nécessaire à la défense des intérêts du requérant (cf. art. 2 al. 2 LAJ).

Les différentes conditions pour l’octroi de l’assistance judiciaire totale (indigence, chances de succès et nécessité de l’avocat d’office) sont cumulatives (Corboz, Le droit constitutionnel à l’assistance judicaire, in SJ 2003 II p. 67 ss, p. 75).

6.2 Dans le cas particulier, la condition de l’indigence est manifestement remplie sur le vu de la décision fiscale 2019 indiquant une quasi absence de revenus et une fortune nulle. S’agissant de celle des chances de succès, son examen s’avère plus délicat vu le contexte procédural particulier dans lequel le recours avait été déposé (cf. supra, consid.

1 et 4). En effet, le recourant a été contraint, en particulier pour éviter un transfert immédiat à I _________ avant d’avoir obtenu une réponse sur sa requête de mesures provisionnelles du 16 avril 2021, de réagir suite à la décision sur réclamation du même jour, laquelle a été expédiée le même jour que l’arrêt A1 21 5/A2 21 3. Au moment du dépôt de sa demande d’assistance judiciaire, on ne peut donc pas affirmer que son recours était complètement dénué de sens. D’un autre côté, on l’a vu plus haut (cf. supra, consid. 3 et 4), la critique issue de l’article 51 LPJA était infondée alors que celle relative à l’article 59 al. 3 CP ne l’était qu’en petite partie. Au terme de cet examen, le juge de céans admet la demande d’assistance judiciaire totale avec effet au 16 avril 2021, Me M _________, étant désigné en qualité de conseil juridique commis d’office de X _________ dès cette date.

6.3. Il convient à ce stade de fixer la rémunération de ce conseil juridique commis d’office.

En Valais, les questions portant sur l’indemnisation d’un avocat d’office sont réglées dans la LTar et la LAJ. Selon l'article 27 al. 1 LTar, les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum prévus par la loi, d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique, et la situation financière de la partie. L’article 30 al. 1 LTar précise que le conseil juridique habilité à se faire indemniser en vertu des dispositions en matière d'assistance judiciaire perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au 70% des honoraires fixés dans la loi (art. 31 à 40 LTar), mais au moins à une « rémunération équitable » telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 I 124 consid. 3.2).

En l’occurrence, le travail effectué par Me M _________ a consisté, principalement, en la rédaction du recours de droit administratif du 21 avril 2021 - écriture qui reprenait une partie des faits et des arguments développés dans son recours précédent du 13 janvier 2021 -, ce qui justifie de fixer à 400 fr. ses honoraires réduits (TVA comprise). S’ajoutent à ce montant les débours pour les frais de copie (calculés à 0,50 cts l’unité [cf. ATF 118 Ib

349 consid. 5a], soit 10 fr.). En définitive, l’Etat du Valais versera à Me M _________ 410 fr. au titre de l’assistance judiciaire.

7. La présente décision est exceptionnellement rendue sans frais (article 12 LTar).

Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d’assistance judiciaire totale (A2 21 28) déposée le 21 avril 2021 est admise. Me M _________, est désigné en qualité de conseil juridique commis d’office de X _________ avec effet au 16 avril 2021.

3. La présente décision est rendue sans frais.

4. L’Etat du Valais versera à Me M _________ 410 fr. au titre de l’assistance judiciaire.

5. Le présent arrêt est communiqué à Maître M _________, pour le recourant, et à l’OSAMA.

Sion, le 27 juillet 2021