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Décision

A1 22 54

TCVS-20220707-A1-22-54-20230216-A99.pdf

7 juillet 2022Français6 min

A1 22 54 ARRÊT DU 7 JUILLET 2022 Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public Composition: Thomas Brunner, juge unique; Ferdinand Vanay, greffier en la cause X _________, demandeur contre TRIBUNAL CANTONAL, autorité attaquée (révision; irrecevabilité) demande de révision d...

Source vs.ch

A1 22 54

ARRÊT DU 7 JUILLET 2022

Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public

Composition: Thomas Brunner, juge unique; Ferdinand Vanay, greffier

en la cause

X _________, demandeur

contre

TRIBUNAL CANTONAL, autorité attaquée

(révision; irrecevabilité)

demande de révision de l’ACDP A1 22 10 du 16 février 2022

Faits

A. Le 11 janvier 2022, X _________ a adressé au Tribunal de l’application des peines et mesures (ci-après: TAPEM) un « recours à l’encontre de la décision du 19 novembre 2021, confirmée le 7 janvier 2022, rendue par l’office des sanctions et des mesures d’accompagnement, à Sion ». Cette « décision » était en réalité un ordre d’exécution d’une peine privative de liberté de 20 jours résultant d’un jugement pénal prononcé le

Considérants

8.

juillet 2021 et entré en force. Le lendemain, le Doyen du TAPEM a transmis cette écriture à la Cour de droit public du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence.

Le 16 février suivant, le président de ladite cour a statué en qualité de juge unique sur le recours précité et l’a déclaré irrecevable (ACDP A1 22 10).

B. Le 14 mars 2022, X _________ a déposé une demande de révision de l’ACDP A1 22 10, requérant en particulier que son recours de droit administratif du 11 janvier 2022 soit déclaré recevable.

Trois jours plus tard, il a été requis du demandeur le paiement, dans un délai de trente jours, d’une avance de frais de 1000 fr. en garantie des frais de procédure présumés, sous peine d’irrecevabilité de sa requête en révision.

Le 18 mars 2022, le juge unique ayant rendu l’ACDP A1 22 10 a conclu à l’irrecevabilité de cette demande de révision, celle-là ne contenant aucun motif pertinent.

Le même jour, le chef de l’Office des sanctions et mesures d’accompagnement (ci -après: OSAMA) a conclu au rejet de ladite demande.

X _________ a répliqué, le 11 avril 2022, contestant la légalité de la demande d’avance de frais du 17 mars précédent et requérant en outre « la récusation in corpore de la Cour de droit public du Tribunal cantonal », requête que le Tribunal a rejetée par décision du

20.

juin 2022 (A2 22 18).

Le 22 juin suivant, le juge chargé de l’instruction de la requête de révision a maintenu la demande d’avance de frais, rejetant les motifs invoqués sur ce point par le susnommé dans sa réplique et impartissant à celui-ci un ultime délai de cinq jours pour le versement de ces sûretés.

X _________ a une nouvelle fois contesté cette demande d’avance de frais, le 28 juin 2022, et ne s’est pas acquitté de celle-ci dans le délai cité plus haut.

Considérant en droit

1.1

Aux termes de l’article 90 alinéa 1 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA; RS/VS 172.6), l'autorité de recours ou son organe d'instruction peut exiger du recourant une avance de frais en lui impartissant un délai de

30.

jours et en l'avertissant qu'à ce défaut elle déclarera le recours irrecevable. Le paiement de l’avance de frais est ainsi une condition de recevabilité du recours.

Cette disposition s’applique par analogie aux demandes de révision déposées devant la juridiction de droit administratif.

1.2

En l’occurrence, le juge soussigné a requis de X _________ le versement d’une avance de frais, le 17 mars 2022, dans un délai de 30 jours.

A la suite de la décision du 20 juin précédent rejetant la demande de récusation que le susnommé avait déposée entre-temps contre la Cour de droit public in corpore, cette requête d’avance de frais a été confirmée, par ordonnance du 22 juin 2022.

Cette ordonnance, qui fixait à l’intéressé un ultime délai de cinq jours dès notification pour le versement de ces sûretés, a été reçue le lendemain, soit le 23 juin 2022. Ledit délai était donc échu le 28 juin suivant. Dès lors que l’avance de frais n’a pas été versée dans ce délai, il y a lieu de se conformer à la sanction expressément énoncée dans l’ordonnance du 22 juin 2022 et de déclarer la demande de révision irrecevable.

1.3

Conformément à l’avertissement énoncé dans cette ordonnance, il ne sera pas entré en matière sur les motifs allégués par le demandeur dans son écriture du 28 juin 2022, celui-ci contestant à nouveau notamment l’avance de frais requise par le Tribunal.

Tout au plus, on relèvera, d’une part, que le demandeur invoque en vain son indigence (p. 2), celle-ci ne permettant pas de renoncer à l’avance de frais lorsque, comme en l’espèce, la demande de révision ne s’appuie sur aucun élément probant et apparaît d’emblée vouée à l’échec (art. 2 al. 1 let. b et 3 al. 1 let. a de la loi du 11 février 2009 sur l’assistance judiciaire – LAJ; RS/VS 177.7). D’autre part, on constatera que les allégations du demandeur, selon lesquelles il aurait introduit d’autres voies de droit extraordinaires auprès du Service de la population et des migrations ainsi qu’une action « auprès des instances fédérales » (p. 3), ne changent rien à l’irrecevabilité de sa demande de révision et sauraient conduire à une suspension de la présente procédure.

1.4

S’agissant d’un cas d’irrecevabilité manifeste, le juge soussigné peut statuer comme juge unique, en vertu de l’article 20 alinéa 1 lettre b de la loi du 11 février 2009 sur l’organisation judiciaire (LOJ; RS/VS 173.1).

Le demandeur supportera un émolument de justice fixé, notamment au vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, à 200 fr. (art. 89 al. 1 LPJA; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1, 14 al. 1 et 25 de la loi du 11 février 2009 sur le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives – LTar; RS/VS 173.8).

Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce:

Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce:

1. La demande de révision est déclarée irrecevable.

2. Les frais, par 200 fr., sont mis à la charge de X _________.

3. Le présent arrêt est communiqué au demandeur, au Juge cantonal Christophe Joris, et à l’OSAMA.

Sion, le 7 juillet 2022.