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Décision

A1 22 71

TCVS-20230221-A1-22-71-20250424-A21-RVJ-2025-17-20.pdf

21 février 2023Français7 min

Source vs.ch

Considérants

18.

RVJ / ZWR 2025 Cette demande a suscitÈ les oppositions des Èpoux X., de W et de V. qui ont ÈtÈ rejetÈes par le Conseil communal. Ce dernier a dÈlivrÈ l'autorisation de construire complÈmentaire moyennant le respect de diverses charges et conditions. D. Le 17 mars 2021, les Èpoux X., W et V. ont portÈ cette dÈcision devant le Conseil d’Etat, en demandant son annulation. E. Le 9 mars 2022, le Conseil d’Etat a rejetÈ les deux recours, dÈcision que les Èpoux X. et V. ont attaquÈe cÈans. ConsidÈrants (extraits)

4.

Dans un autre grief, les recourants reprochent au projet de ne pas être conforme à la zone 1B de l’ordre dispersé dans lequel il est prévu.

4.1

La première condition pour qu’une autorisation de construire puisse Ítre dÈlivrÈe est que les constructions et installations soient conformes à l’affectation de la zone dans laquelle elles se situent (cf. art. 22 al. 2 let. a LAT; RUCH, in Aemisegger/Moor/Ruch/ Tschannen [Èd.], Commentaire pratique LAT: Autorisation de construire, protection juridique et procÈdure, 2020, no 78 ad art. 22 LAT, p. 128). Conformément à l’art. 14 al. 1 LAT, les plans d’affectation règlent le mode d’utilisation du sol. Ils délimitent en premier lieu les zones ‡ b‚tir, les zones agricoles et les zones ‡ protÈger (al. 2). Par ailleurs, le droit cantonal peut prévoir d’autres zones d’affectation (art. 18 al. 1 LAT). En Valais, l’art. 11 al. 1 LcAT prévoit qu’il appartient aux communes d’Ètablir pour l'ensemble du territoire communal un plan d'affectation des zones dÈfinissant au moins les zones ‡ b‚tir (art. 15 LAT), les zones agricoles (art. 16 LAT) et les zones ‡ protÈger (art. 17 LAT). Au niveau communal, le plan de zones fixe les conditions relatives aux constructions des b‚timents dans les diffÈrentes parties de la Municipalité (art. 31.1 RIC). Conformément à l’art. 33.1 RIC définissant le zone 1B de l’ordre dispensé, cette dernière « est rÈservÈe ‡ l'habitation, aux commerces et aux constructions artisanales n'Èmettant pas de nuisances (selon critËres du rËglement d'application dÈcoulant -- 2 of 4 -RVJ / ZWR 2025 19 de la loi fÈdÈrale sur la protection de l'environnement). Sont exclus dans tous les cas les Ètablissements industriels. L'ordre dispersÈ est obligatoire. La densitÈ de construction n'excÈdera pas le 0,3. Le degrÈ de sensibilitÈ est en principe de II (selon OPB) ª. Le but de cette zone est de promouvoir la construction d'habitations familiales (art. 2.1 let. a ARIC). Ainsi, sont autorisÈs dans cette zone les maisons d'habitation, les commerces, les constructions artisanales et rurales, pour autant qu'elles ne crÈent pas de nuisances (selon critËres du rËglement d'application et des ordonnances dÈcoulant de la loi fÈdÈrale sur la protection de l'environnement), ainsi que les b‚timents publics (art. 2.1 let. b ARIC).

4.2

Le Conseil d’Etat a relevé que le droit cantonal ne définit pas la notion d’habitation familiale. Il a jugÈ que les communes pouvaient donc, dans les limites de l’interdiction de l’arbitraire et en l’absence de dÈfinition prÈcise du mot ´ familial ª, classer dans une telle catÈgorie des b‚timents comportant plusieurs logements, pour autant que ces constructions respectent les dimensions rÈglementaires prescrites pour les villas accolÈes, en se rÈfÈrant ‡ un arrÍt rendu cÈans quant ‡ la commune de B. (ACDP A1 15 43 du 6 novembre 2015 consid. 2.3.2). L’autorité précédente a en outre observÈ que la prÈsence de deux logements ou davantage dans une maison familiale ‡ A. comme dans tout le Valais central Ètait courante, cela depuis des siËcles.

4.3

Pour leur part, les recourants soutiennent que la rÈalisation de quatre logements dans un b‚timent doit Ítre assimilÈe ‡ la construction d’une habitation collective. En effet, plaidant pour une interprÈtation littÈrale du rËglement communal, les recourants estiment que ce dernier fait une distinction claire entre les maisons d’habitation et les constructions d’habitations collectives permises dans d’autres zones. Ils prÈconisent donc de s’en tenir ‡ cette diffÈrenciation, ‡ savoir la forme d’habitat où ne réside qu’une seule famille, par opposition à l’habitat collectif comportant plusieurs logements dans un mÍme b‚timent.

4.4

La notion de maisons d’habitation n’est effectivement pas définie en droit cantonal. Ni le RIC ni l’ARIC ne prÈcisent ce qu’il faut entendre par ce terme, respectivement par celui de ´ constructions d’habitations collectives ª dans le cadre d’une délimitation des affectations possibles dans les diffÈrentes zones ‡ b‚tir de la commune. Il convient cependant de noter que le Cour de cÈans a dÈj‡ admis ‡ diverses reprises la -- 3 of 4 --

20.

RVJ / ZWR 2025 compatibilité d’une maison d’habitation comprenant plusieurs logements avec la zone d’habitat individuel (cf. ACDP A1 20 43 du

14.

janvier 2021 consid. 4.2; A1 17 225 du 12 octobre 2018 consid. 6.1 ‡ 6.4; A1 17 239 du 17 juillet 2018 consid. 7). Dans la zone 1B litigieuse, qui se destine, entre autres affectations, ‡ l’habitat « familial », l’ordre dispersÈ est obligatoire. Toutefois, la construction de maison mitoyenne ou d'habitat groupÈ n’est pas prohibÈe, mais doit Ítre ÈtudiÈe au cas par cas par la commune (cf. art. 2.1 let. d ARIC). Autrement dit, il est possible de crÈer plusieurs logements sur un mÍme bien-fonds. Partant, la délimitation qu’opère le RIC, au titre d’affectation des zones, entre les maisons d’habitation et les constructions d’habitations collectives, n’est pas fonction du nombre de logements, mais d’ordre typologique. Sous cet angle, l’on peut valablement admettre que la construction litigieuse, bien qu’abritant quatre logements, relève d’un type de ´ maison d’habitation ª. Chacun des appartements possËde en outre un accËs individuel privÈ extÈrieur. De plus, dans son aspect extÈrieur, la construction litigieuse ne revÍt pas les apparences d’un bâtiment d’habitation collective, mais revÍt bien plus la forme d’une grande maison. A cela s’ajoute que son implantation dans la zone 1B, laquelle n’interdit pas, de soi, la prÈsence de plusieurs logements, mais limite ‡ deux le nombre d’étages (cf. art. 33.2 RIC), apparaÓt conforme ‡ la dÈlimitation opÈrÈe dans l’ARIC entre les maisons d’habitation et les constructions d’habitation collective, ce type d’habitat étant dévolu à des secteurs soumis à des prescriptions constructives permettant l’édification de vÈritables immeubles d’habitation avec de nombreux logements. Sur cet arriËre-plan, il apparaît que le Conseil d’Etat s’est abstenu à juste titre de censurer la dÈcision communale jugeant ce projet de quatre logements conforme ‡ la zone. Par consÈquent, le grief est rejetÈ.

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