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Décision

A1 22 91

TCVS-20231114-A1-22-91-20240506-A54.pdf

14 novembre 2023Français9 min

A1 22 91 ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2023 Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public Composition: Christophe Joris, président; Dr. Thierry Schnyder et Frédéric Fellay, juges, en la cause X _________, A _________, recourant contre DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE ET DE LA FORMATION (DE...

Source vs.ch

A1 22 91

ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2023

Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public

Composition: Christophe Joris, président; Dr. Thierry Schnyder et Frédéric Fellay, juges,

en la cause

X _________, A _________, recourant

contre

DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE ET DE LA FORMATION (DEF), 1951 Sion, autorité attaquée

(Rémunération, annualisation du traitement et reconnaissance de parts d’expérience d’un remplaçant)

recours de droit administratif contre la décision du 13 avril 2022

Faits

A. Le 19 avril 2022, le Département de l’économie et de la formation (DEF) a notifié à X _________ une décision datée du 13 confirmant l’« enclassement » du prénommé dans la classe E2/13, en lieu et place de la classe E2/10, pour son activité de remplaçant effectuée dès le mois d’avril 2021 (chiffre 1 du dispositif). Un montant brut global de 1069 fr. 35 à titre d’annualisation de son traitement en classe E1/12 pour l’année scolaire 2020/2021 lui a été alloué (chiffre 2 du dispositif) et une part d’expérience lui a été reconnue dès le mois d’octobre 2021 (chiffre 3 du dispositif).

B. Le 20 mai 2022, X _________ a, conformément à l’indication de la voie de droit figurant au pied de cette décision, recouru céans en prenant les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens (cause A1 22 91):

« 1. Le recours est admis.

Considérants

2.

La décision du 19 avril 2022 du Département de l’économie et de la formation est annulée.

3.

Il est constaté que le Service de l’enseignement a commis un déni de justice.

4.

Il est constaté la nullité du déclassement.

5.

Le Service de l’enseignement rectifie mes fiches de salaires depuis le mois courant d’avril 2021 pour qu’elles correspondent aux classes ‘partiellement diplômé (soit académique, soit pédagogique)’ de l’échelles des salaires des enseignants et des tarifs de remplacement, notamment à la classe E2/10 au secondaire 2 et à la classe E2/17 au secondaire 1 pour mes activités d’enseignant-remplaçant à l’Etat du Valais.

6.

L’annualisation de mon traitement pour l’année scolaire 2020/2021 à l’ECCG-EPP de A _________ se base sur la classe E1/10.

7.

Une part d’expérience supplémentaire m’est accordée dès le mois d’août 2021. »

Le DEF a proposé de rejeter le recours, le 27 juin 2022. Cette réponse n’a suscité aucune remarque de la part du recourant.

Le 9 septembre 2022, X _________ a versé en cause une décision du Conseil d’Etat du

10.

août 2022 déclarant sans objet son recours en déni de justice du 7 avril 2022 contre le Service de l’enseignement (SE) vu la décision portée le 13 avril 2012 par le DEF.

C. Le 15 septembre 2022, X _________ a recouru céans contre ce prononcé du Conseil d’Etat (cause A1 22 160). Il a requis le Tribunal de joindre cette cause avec la procédure A1 22 91.

Par décision du 30 mars 2023, le juge délégué a suspendu les causes A1 22 91 et A1 22 160 de manière à ce que ces affaires soient, à tout le moins, tranchées simultanément à la cause A1 23 13 – relative au refus d’admission du recourant à la HEP-VS –, ceci conformément à ses ordonnances des 24 janvier et 7 février 2023.

D. Par arrêts séparés de ce jour, le Tribunal a tranché les causes A1 22 160 et A1 23

13.

Considérant en droit

1.

La décision doit mentionner les voies de recours ordinaires ouvertes aux parties et le délai de recours (art. 29 al. 3 LPJA). Celle du DEF a indiqué la possibilité de recourir céans. Le Tribunal examine cependant d'office sa compétence (art. 80 al. 1 let. d, 56 al.

1.

et 7 al. 3 LPJA) et n’est donc pas lié par cette indication.

2.

2.1

La LPSO régit les rapports de service de droit public des enseignants, des directeurs et recteurs, des titulaires d’autres fonctions hiérarchiques ainsi que des inspecteurs de la scolarité obligatoire et de l’enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel (art. 1 al. 1 LPSO). Il fixe leurs conditions d’engagement, d’emploi et de licenciement, arrête leurs droits et devoirs et détermine les autorités d’engagement (art.

1.

al. 2 LPSO).

2.2

Le DEF s’est référé à la LPSO pour rappeler que la compétence d’engager les remplaçants dont la durée d’engagement est inférieure à une année scolaire revient aux directeurs (art. 25 al. 1 LPSO). Il a également cité les dispositions énonçant les titres exigés pour enseigner et effectuer des remplacements (art. 12, 17 et 24 LPSO).

2.3

Les questions que la décision du DEF a tranchées concernent cependant la rémunération de X _________ pour ses activités de remplaçant, l’annualisation de son traitement et la reconnaissance de parts d’expérience. Or, le législateur cantonal a traité ces éléments dans la LTSO (cf. son art. 1), respectivement dans l’ordonnance y relative, à savoir l’OTSO. C’est ainsi dans l’OTSO que se trouvent les règles régissant le traitement des remplaçants (cf. ses art. 39 et 54), l’annualisation de leur traitement (art.

54.

al. 5 OTSO) et la reconnaissance des parts d’expérience (art. 39 OTSO; cf. ég. art.

28.

OTSO), ainsi que l’a relevé le DEF dans sa décision

3.

Personne ne cite la base légale en vertu de laquelle il serait possible de contester la décision du DEF tranchant ces questions par le biais d’un recours de droit administratif au Tribunal cantonal.

3.1

Le 9 mai 2019, le législateur cantonal a adopté une loi modifiant celles sur le personnel de l’Etat du Valais (employés, corps de police, personnel enseignant; RO/VS 2020-007 et 2020-008). Cette nouvelle entrée en vigueur le 1er janvier 2020 a introduit un chapitre propre aux voies de droit dans la LcPers et dans la LPSO. Elle prévoit nouvellement, notamment pour des motifs d’égalité de traitement dans le contentieux relatif à la résiliation des rapports de service et pour des raisons d’uniformisation, que les décisions prises par un chef de département sont attaquables auprès du Tribunal cantonal, à l’instar de celles prises par le Conseil d’Etat en sa qualité d’autorité d’engagement (cf. art. 67a LcPers et 87a LPSO et le commentaire relatif à ses dispositions figurant dans le message accompagnant le projet de loi susmentionné in: annexes au BSGC, session de novembre 2019).

3.2

Comme on l’a vu, la décision attaquée tranche des questions spécifiquement régies par LTSO, respectivement l’OTSO. La LTSO ne renferme aucune disposition relative aux voies de droit. S’applique ainsi la clause générale de l’art. 43 al. 2 LPJA prévoyant qu’en l’absence de disposition légale expresse, l’autorité de recours est le Conseil d’Etat. Cette solution se confirme à la lecture de l’OTSO. Intitulé « Litiges », son art. 57 dispose, en effet, que « [l]e Département décide, le Département en charge des finances entendu, sous réserve de recours au Conseil d'Etat dans les 30 jours » (al. 1), en précisant que la procédure de recours est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (al. 2). Cette norme reprend ainsi la teneur de la clause susvisée (cf. TANQUEREL/ULHMANN/ROTH, Der Regierunsrat als Beschwerdeinstanz im Verwaltungsverfahren/Le Conseil d’Etat dans le contentieux administratif, 2021, p. 132 pour une appréciation critique de cette redondance d’un point de vue légistique).

3.3

Il résulte de ce qui précède que l’autorité compétente pour connaître d’un recours contre la décision que le DEF a, le 13 avril 2022, portée dans des domaines régis par la LTSO, respectivement, l’OTSO, est le Conseil d’Etat. En corollaire, le Tribunal doit constater son incompétence pour connaître du litige en l'état par la voie du recours de droit administratif et transmettre la cause au Conseil d’Etat comme objet de sa compétence (art. 7 al. 3 LPJA)

4.

Il n’y a en conséquence pas lieu d’examiner les mérites du moyen pris d’une nullité de la décision de déclassement. Selon la jurisprudence, la nullité d’une décision peut, certes, être invoquée en tout temps et devant toute autorité ayant à connaître cette décision (p. ex. ATF 139 II 243 consid. 11.2). Dès lors que la saisine du Tribunal n’est en l’occurrence envisageable que comme autorité de recours (art. 72 LPJA), il faudrait, pour, se prononcer à ce propos, que le recours soit recevable (TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2e éd. 2018, n° 922 p. 324). Tel n’est pas le cas eu égard aux motifs précédemment exposés.

5.

5.1

L’arrêt est rendu sans frais (art. 89 al. 2 et 4 LPJA) ni allocation de dépens (art. 91 al. 1 LPJA a contrario)

5.2

La cause sur le fond relève des rapports de travail de droit public et d’une contestation à caractère pécuniaire (art. 85 LTF). Le recourant n’a à aucun moment chiffré ses prétentions, mais la valeur litigieuse apparaît inférieure à 15'000 fr. (cf. art. 85 al. 1 let. b LTF). La contestation liée à l’enclassement se rapporte à l’année scolaire 2020/2021, mais concerne uniquement les rémunérations allouées depuis avril 2021. A la lecture des classes concernées (10 et 13) de l’échelle de traitement (cf. https://www.vs.ch/web/srh/lohntabelle), la différence mensuelle est de moins de 1700 fr. au maximum pour un taux d’activité à 100%. Elle s’est concrètement élevée à 1364 fr. 40 pour l’activité d’avril 2021 (cf. le décompte corrigé y relatif en page 30 du dossier du CE) pouvant servir de référence. L’enjeu financier de ce volet ne saurait ainsi excéder 5000 fr. Celui de l’annualisation du traitement demandée en classe E1/10 est d’au maximum de 8849 fr. 10 (10% de la classe salariale E1/10 à un taux de 100 %; cf. art. 54 al. 2 OTSO). Enfin, le recourant voulait obtenir une reconnaissance des parts d’expérience (2,5 % d’augmentation) depuis août 2021 et contestait son octroi par le DEF dès octobre 2021. La valeur litigieuse de ce contentieux n’excède pas 350 fr. Ceci précisé, il sera rappelé que le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral est irrecevable, en matière de rapports de travail de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 fr., à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 51 al. 1, 85 al. 1 let. b et 112 al. 1 let. d LTF).

Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce

Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce

1. Il est constaté l'incompétence du Tribunal cantonal à statuer sur le recours du

20 mai 2022.

2. L’affaire est transmise au Conseil d'Etat comme objet de sa compétence.

3. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué à X _________, au Conseil d’Etat, à Sion, ainsi qu’au Département de l’économie et de la formation (DEF), à Sion.

Sion, le 14 novembre 2023