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Décision

A1 23 121

TCVS-20240112-A1-23-121-20240315-A83.pdf

12 janvier 2024Français12 min

A1 23 121 A1 23 157 A2 23 45 ARRÊT DU 12 JANVIER 2024 Tribunal cantonal Cour de droit public Le juge soussigné de la Cour de droit public du Tribunal cantonal statuant sur la base des art. 72 ss de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives (LP...

Source vs.ch

A1 23 121 A1 23 157 A2 23 45

ARRÊT DU 12 JANVIER 2024

Tribunal cantonal

Cour de droit public

Le juge soussigné de la Cour de droit public du Tribunal cantonal statuant sur la base des art. 72 ss de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA; RS/VS 172.6) et de l’art. 26 al. 3 de la loi d’application, datée du 12 mai 2017 (LACP; RS/VS 311.1), du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0)

en la cause

X _________, 1950 Sion, recourant représenté par Maître Michel De Palma, avocat, 1951 Sion

contre

OFFICE DES SANCTIONS ET DES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT, 1950 Sion, autorité attaquée

(exécution des peines)

Faits

A. Le 4 juillet 2011, X _________ fut condamné céans en appel à 5 ans de privation de liberté, sous déduction de sa détention avant jugement, pour viol, tentative de viol, contrainte sexuelle. Son internement fut, en outre, décidé. Il a été maintenu les 24 juin 2015, 12 juillet 2017, 11 octobre 2018 par le Tribunal de l’application des peines et des mesures (TAPEM) qui, le 28 mai 2020, refusa de l’en libérer conditionnellement et saisit l’autorité de jugement, en se référant à l’art. 65 al. 1 CP à teneur duquel si, pendant l’exécution d’un internement, le condamné réunit les conditions d’une des mesures thérapeutiques institutionnelles prévues aux art. 59 à 61, le juge qui a décidé cet internement peut ordonner ultérieurement une pareille mesure thérapeutique.

Le 12 novembre 2020, le président du Tribunal du IIe arrondissement pour le district de Sion constata la vérification de ces réquisits. Il astreignit X _________ à un traitement institutionnel dans un établissement fermé (art. 59 al. 3 CP), mesure que le TAPEM maintint le 1er avril 2022.

Le 20 juin 2022, l’Office des sanctions et des mesures d’accompagnement (OSAMA) plaça X _________ à l’Etablissement fermé A _________.

B. Le 28 juin 2023, le directeur de A _________ écrivit à l’OSAMA que la situation se dégradait régulièrement depuis l’arrivée de X _________, d’où « des inquiétudes concernant un éventuel passage à l’acte physique ». Sa réintégration dans la mesure d’internement pouvait être envisagée, car il n’y avait plus de raison de prolonger son séjour à A _________.

Le 1er juillet 2023, deux psychiatres et deux psychologues qui traitaient X _________ depuis juillet/août 2022 cosignèrent un rapport de suivi médicopsychologique qu’ils adressèrent le 4 juillet 2023 à l’OSAMA avec l’accord de leur patient. On y lisait que son évolution clinique demeurait stationnaire, notamment parce qu’il refusait un entretien de famille avec son épouse et parce que des conduites ne pouvaient lui être accordées. Les signataires estimaient ne pouvoir s’acquitter de leur mandat; la justification de la présence de X _________ à A _________ devait ainsi être réexaminée.

C. Le 7 juillet 2023, l’OSAMA décida, avec retrait préventif d’effet suspensif (art. 51 al. 2 LPJA), que le placement de X _________ à A _________ prendrait fin dès que possible et que ce détenu serait transféré à la Prison de Sion. Communiquée à la même date à Me De Palma, avocat de X _________, cette décision tablait sur la lettre du 28 juin 2024 et le rapport du 1er juillet 2024 qui viennent d’être résumés et qui attestaient une « stagnation de l’intéressé au niveau thérapeutique à A _________ » et des « craintes quant à la sécurité ». L’OSAMA ajoutait qu’une procédure d’examen annuel de la mesure thérapeutique institutionnelle était en cours au TAPEM à qui il avait demandé, le 3 juillet 2023, de lever cette mesure à cause de son échec (art. 62c al. 1 lit. a CP), et de décider un internement (art. 62c al. 4 CP).

Cette décision de l’OSAMA indiquait la voie de la réclamation, à utiliser dans les

Considérants

30.

jours.

D. Le 11 juillet 2023, X _________ signala à l’OSAMA l’art. 34d LPJA énonçant que la réclamation a effet suspensif, ce qui rendait inopérant le retrait d’effet suspensif fondé sur l’art. 51 al. 2 LPJA évoqué dans la décision du 7 juillet 2023 de cette autorité que le prénommé invitait à surseoir à son transfert à la Prison de Sion.

Le 12 juillet 2023, X _________ réclama contre la décision du 7 juillet 2023 de l’OSAMA, en récusant le chef de cet Office.

E. Ce 12 juillet 2023, X _________ forma un recours de droit administratif (A1 23 121) concluant à l’annulation de ladite décision et au maintien de son placement à A _________. Il requit une mesure provisionnelle suspendant son transfert jusqu’à droit connu sur ce recours.

Le 19 juillet 2023, l’OSAMA nia la recevabilité du recours, voie de droit subsidiaire à la réclamation parallèlement déposée par X _________ (cf. art. 34e al. 3 LPJA). Il proposa alternativement de retirer l’effet suspensif du recours A1 23 121.

Le 20 juillet 2023, X _________ fit verser au dossier la décision du 18 juillet 2023 du TAPEM maintenant la mesure thérapeutique institutionnelle qui lui avait été imposée le 12 novembre 2020 (cf. let. A ci-dessus) et refusant de l’en libérer conditionnellement. Notant que sa requête de mesures provisionnelles était sans objet parce que l’OSAMA avait exécuté son transfert, X _________ modifia ses conclusions en demandant, en sus de ce qu’exigeaient celles de son mémoire du 20 juillet 2023, un constat de l’illégalité de son transfert à la Prison de Sion.

Se déterminant le 25 juillet 2023 sur le mémoire du 19 juillet 2023 de l’OSAMA, X _________ allégua l’inexactitude de l’indication par cette autorité de la voie de la réclamation qu’une novelle du 15 juin 2023 avait introduite en modifiant en ce sens l’art. 26 al. 1 LACP par un al. 1bis. Cette novelle n’avait toutefois pas été mise en vigueur, d’où suivait que le recours de droit administratif prévu par la version de ce texte applicable le 7 juillet 2023 était ouvert contre la décision prise ce jour-là par l’autorité attaquée.

Le 4 août 2023, l’OSAMA fit joindre au dossier son prononcé du 2 août 2023 rejetant la réclamation du 12 juillet 2023 de X _________, confirmant la décision du 7 juillet 2023 qu’elle contestait, rejetant la demande d’assistance judiciaire du prénommé, astreint à 158 fr. de frais, et le déboutant enfin de sa requête de récusation du chef de cet Office. L’OSAMA avança également des observations complémentaires sur les circonstances et les motifs de sa décision du 7 juillet 2023 et sur ses démarches en cours en vue de trouver un établissement où pourrait être exécutée la mesure thérapeutique institutionnelle dont il s’agissait.

Les 25 août et 7 septembre 2023, X _________ a réitéré ses conclusions et fait compléter le dossier.

F. Le 14 septembre 2023, il interjeta un recours de droit administratif (A1 23 157) dont il demanda la jonction avec la cause A1 23 121 et qui concluait à l’annulation du prononcé du 2 août 2023 sur sa réclamation du 12 juillet 2023, voire à un constat de la nullité de ce prononcé. Ses autres conclusions tendaient à un maintien du placement de X _________ à A _________, à un constat de la nullité de son transfert et à la récusation du chef de l’OSAMA, le « traitement du dossier de X _________, ainsi que de la présente procédure de recours (étant) externalisés auprès d’une autorité indépendante et neutre »

Le 13 octobre 2023, l’OSAMA proposa de débouter le recourant.

X _________ a avancé d’autres remarques les 27 octobre et 14 décembre 2023.

G. Il a demandé dans ses deux recours l’allocation de dépens et une assistance judiciaire avec désignation de son avocat comme conseil juridique commis d’office.

H. Le 10 janvier 2024, l’OSAMA a fait suivre au greffe son envoi de ce jour-là renseignant X _________ sur ses recherches d’un établissement approprié à l’exécution de sa mesure thérapeutique institutionnelle.

Considérant en droit

1.

Les recours A1 23 121 et A1 23 157 sont à juger en un seul arrêt (art. 80 al. 1 lit. d,

56.

et 11b al. 1 LPJA).

2.

La loi du 28 mars 1996 sur l’organisation des conseils et les rapports entre les pouvoirs (LOCRP; RS/VS 171.1) distingue la publication des actes législatifs pouvant susciter une demande de référendum (art. 138) de la publication valant promulgation de ces actes, de manière à les mettre en vigueur (art. 140). On lit à l’al. 1 de l’art. 140 LOCRP que le Conseil d’Etat décide la publication des actes législatifs (promulgation) et les met en vigueur par voie d’arrêté sauf si l’acte lui-même contient toutes dispositions à cet effet; l’al. 2 porte que dans la règle, les actes législatifs ne peuvent être mis en vigueur avant leur publication.

A ce jour, la novelle du 15 juin 2023 a été publiée selon les modalités de l’art. 138 LORCP, via une insertion au Bulletin Valais n° 30 du 28 juillet 2023 (p. 9) afin de marquer le début du délai référendaire de trois mois (art. 31 al. 1 Cst cant.), mais elle n’a pas été mise en vigueur dans l’acception de l’art. 140 de cette loi. Le ch. IV de la novelle rappelle d’ailleurs que sa promulgation incombe au Conseil d’Etat.

3.

Celui-ci n’aillant pas encore usé de cette compétence, l’OSAMA argue en vain du futur al. 1bis de l’art. 26 LACP pour faire déclarer irrecevable le recours A1 23 121 qui a, au demeurant, été interjeté à temps et dans les formes voulues (art. 72, 80 al. 1 lit. a, c, d,

44.

al. 1 lit. a, 46, 48, 56, 15 al. 2 lit. b LPJA; art. 26 al. 1 et 3 LACP), sauf dans ses conclusions en constat d’illégalité de détention, question ressortissant à d’autres procédures (art. 86a de l’ordonnance du 18 décembre 203 sur les droits et les devoirs de la personne détenue - ODDPD; RS/VS 340.100; cf. p. ex. RVJ 2019 p. 305 ss).

Sous la même réserve, le recours A1 23 157 est également recevable.

4.

L’art. 42 al. 1 LACP charge l’OSAMA de désigner l’établissement approprié pour le placement de la personne astreinte à une mesure de thérapeutique institutionnelle qu’il peut, selon l’al. 3, transférer dans un autre établissement approprié si son état, son comportement ou la sécurité l’exigent, si son traitement le requiert ou si sa réinsertion en est facilitée.

L’al. 3 exclut, en principe, les transferts de condamnés se trouvant dans un établissement approprié vers un établissement qui n’entre pas dans cette catégorie. La pratique montre toutefois que cette solution est admissible si elle vise à parer à une urgence et à donner à l’autorité le temps de trouver un établissement adéquat (cf. p. ex. ATF 6B_1069/2021 du 12 novembre 2021 cons. 2.2 et 2.4; voir aussi 6B_360/2023 du

15.

mai 2023 cons. 3.1).

5.

Les documents sur lesquels s’appuie la décision du 7 juillet 2023 de l’OSAMA ne prouvent pas que l’affaire se rapprochait à l’époque d’une exception justifiant de s’écarter du sens littéral de l’art. 42 al. 3 LACP. Le rapport du 28 juin 2023 de A _________ mentionnait le risque d’un « passage à l’acte physique » et une persistance de la dangerosité, mais ces deux faits ne justifiaient pas à eux seuls de déplacer à la Prison de Sion X _________ qui était alors dans un établissement approprié au sens de l’art.

42.

al. 1 LACP, et dont la mission est précisément de traiter des condamnés présentant ces particularités.

La remarque vaut pour l’opinion des auteurs du rapport de suivi thérapeutique du 1er juillet 2023 sur la nécessité de réexaminer la nécessité du séjour de X _________ dans cet établissement, sans aucune allusion à une crise ou à une urgence impliquant d’éloigner rapidement ce pensionnaire.

6.

Partant, le recours A1 23 121 est admis en tant qu’il est recevable; la décision du

7.

juillet 2023 de l’OSAMA est annulée comme contraire à l’art. 42 al. 3 LACP (art. 80 al.

1.

lit. e, 60 al. 1 LPJA).

7.

Cette solution de la cause A1 23 121 ne rend pas entièrement sans objet le recours A1 23 157, X _________ gardant un intérêt digne de protection (art. 80 al. 1 lit. a et 44 al. 1 lit. a LPJA) à obtenir l’annulation du prononcé du 2 août de l’OSAMA confirmant cette décision du 7 juillet 2023 qui vient d’être annulée (cons. 6).

Ce deuxième recours doit donc également être admis en tant qu’il est recevable et ledit prononcé est à annuler (art. 80 al. 1 lit. e, 60 al. 1 LPJA), y compris le rejet de la demande de récusation, attendu que l’art. 10 al. 3 LPJA attribue à la juridiction ordinaire de recours la solution d’un conflit sur la récusation d’une autorité non collégiale.

8.

L’arrêt est rendu sans frais (art. 89 al. 1 et 3 LPJA); l’Etat paiera au recourant 2300 fr. de dépens, débours et TVA compris; leur montant est calculé au tarif légal (y c. TVA), compte tenu du volume de travail effectivement nécessaire, au stade des deux recours, pour une défense pertinente du créancier par son avocat, et des autres critères usuels (art 91 al. 1 et 2 LPJA; art. 4, 27, 39 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (LTar; RS/VS 173.8).

Les demandes d’assistance judiciaire sont classées (art. 8 al. 2 de la loi du 11 février 2009 sur l’assistance judiciaire – LAJ; RS/VS 177.7).

Par ces motifs,

Par ces motifs,

1. Les recours A1 23 121 et A1 23 157 sont admis dans la mesure où ils sont recevables.

2. La décision du 7 juillet 2023 de l’OSAMA et son prononcé du 2 août 2023 sont annulés.

3. Les frais de justice sont remis à l’Etat qui paiera 2300 fr. de dépens à X _________ dont les requêtes d’assistance judiciaire sont classées.

3. Le présent arrêt est communiqué à Me Michel De Palma, avocat à Sion, pour le recourant, et à l’Office des sanctions et des mesures d’accompagnement, à Sion.

Sion, le 12 janvier 2024.