A1 23 20
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9 juin 2023Français21 min
A1 23 20 ARRÊT DU 9 JUIN 2023 Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public Composition: Christophe Joris, président; Jean-Bernard Fournier, Dr Thierry Schnyder, juges en la cause X _________ et Y _________, A _________, représentés par Maître Michel De Palma, avocat, 1951...
Source vs.ch
A1 23 20
ARRÊT DU 9 JUIN 2023
Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public
Composition: Christophe Joris, président; Jean-Bernard Fournier, Dr Thierry Schnyder, juges
en la cause
X _________ et Y _________, A _________, représentés par Maître Michel De Palma, avocat, 1951 Sion, recourants
contre
CONSEIL D’ÉTAT DU CANTON DU VALAIS, 1950 Sion, autorité attaquée, CONSEIL COMMUNAL DE B _________, B _________, autre autorité, Z _________ et C _________, B _________, représentés par Maître Aline Giroud, avocate, 1920 Martigny, parties concernées
(autorisation de construire)
recours de droit administratif contre la décision du 21 décembre 2022
Faits
A. Copropriétaires par moitié chacun de la parcelle n° xx1 du cadastre municipal de B _________ (1255 m2 à l’ancien état), D _________ et E _________ la divisèrent le
Considérants
8.
mars 2005 en deux nouveaux immeubles répertoriés au nouvel état sous les n°s xx1 (604 m2) et xx2 (651 m2). Le n° xx1 fut simultanément vendu aux époux C _________ et Z _________ qui l’acquirent à parts égales.
L’acte authentique du 8 mars 2005 évoquait un permis de bâtir (xx/xxxx) délivré le
21.
décembre 2004 par le Conseil communal (p. 6 ch. III.6) pour la construction de deux maisons familiales avec des installations en propriété commune, dont une seule chaufferie prévue dans un local au sous-sol du bâtiment sur le n° xx1. Le ch. III.3 (p. 5 et 6) précisait que les propriétaires du n° xx1 s’engageaient « pour eux-mêmes et leurs ayants droit à tolérer l’installation de chauffage et la chaufferie et à assurer le service du chauffage d’une manière permanente. Les propriétaires de la parcelle n° xx2 (avaient) le droit d’accéder au local technique en tout temps. Ce droit à l’installation de chauffage compren(ait) également le droit de passage des conduites du réseau de distribution d’eau et d’électricité, ainsi que le droit d’accès pour d’éventuelles réparations. (…). Cette installation de chauffage, y compris tout l’équipement qui en fai(sai)t partie tel que les conduites, les compteurs, thermostats extérieurs etc. » était l’objet d’une servitude à inscrire au registre foncier à charge du n° xx1 et du n° xx2, les deux en zone constructible.
B. Actuellement copropriétaires, à égalité entre eux, du n° xx2 et de la maison qui l’occupe, les époux X _________ et Y _________ requirent le 22 juin 2020 une autorisation de construire pour l’installation d’une pompe à chaleur (PAC) split sur leur bien-fonds. Le dossier comportait deux plans de situation localisant le projet dans un rectangle dessiné à l’angle sud d’un patio existant au sud-est de la maison des requérants, à des distances de 4 m 25 et à 4 m 2 de l’angle sud-ouest de celle des époux ZC _________ sur le n° xx1. Le dossier ne décrivait aucun ouvrage supplémentaire, ni aucun tracé de conduite, sur cette parcelle et sur le n° xx2.
Le 11 août 2020, le Conseil communal fit droit à la requête des époux XY _________ qui n’avait pas suscité d’opposition lors de sa publication au Bulletin officiel (B. O.) n° xxx du xxx (p. xxx).
C. Le 15 octobre 2020, les époux ZC _________ invitèrent le Conseil communal à vérifier « s’il conve(nait) ou non de reconsidérer la décision » du 11 août 2020 influencée, à les écouter, par d’inexactes indications des époux XY _________ qui avaient omis de préciser que leur projet devait se réaliser également sur le n° xx1 de leurs voisins, où allait se trouver « la source » de la PAC contestée.
Le 5 novembre 2020, les époux XY _________ annoncèrent le début de leurs travaux.
Le 9 novembre 2020, le Service communal des constructions leur interdit d’exécuter un quelconque ouvrage sur le n° xx1 avant qu’ait été réglé le litige de droit privé les divisant d’avec les époux ZC _________ à propos de la PAC autorisée le 11 août 2020.
Ce 9 novembre 2020, le Tribunal du district de B _________ décida une interdiction analogue en agréant une requête de mesures superprovisionnelles formée ce jour-là par les époux ZC _________.
Ceux-ci dénoncèrent, le 3 décembre 2020, les époux XY _________ pour avoir bravé l’interdiction décidée le 9 novembre 2020 par le Service communal des constructions.
Le 18 décembre 2020, le président de B _________ et le secrétaire communal invitèrent les époux XY _________ à s’expliquer sur ces faits qui pouvaient entraîner une condamnation à une amende au titre de l’art. 61 al. 1 lit. a et al. 3 de la loi du 15 décembre 2016 sur les constructions (LC; RS/VS 705.1) si leur demande d’autorisation du 22 juin 2020 avait passé indument sous silence des travaux importants sur le n° xx1 (suppression et/ou modification de tuyaux et d’un compteur; perforation d’un mur), ou s’ils avaient fait fi de l’ordre d’arrêt des travaux du 9 novembre 2020. Les époux XY _________ devaient s’abstenir d’exploiter leur nouvelle installation de chauffage, en raison d’une probable impossibilité de leur délivrer le permis de l’utiliser (cf. art. 47 de l’ordonnance du 22 mars 2017 sur les constructions - OC; RS/VS 705.100).
S’ensuivit une correspondance qui s’acheva sur une lettre du 2 juin 2021 du président de B _________ et du secrétaire communal levant les interdictions des 9 novembre et
18.
décembre 2020, motif pris de l’entrée en force du permis de bâtir du 11 août 2020, de la conformité des travaux litigieux à cette autorisation et de la nature civile du procès que ces travaux avaient déclenché entre les époux XY _________ et les époux ZC _________.
Le 8 juin 2021, les époux ZC _________ soulignèrent que lesdits travaux avaient été exécutés aussi sur leur propriété et sans qu’eux-mêmes aient figuré sur la demande d’autorisation de bâtir, de sorte que tous leurs arguments devaient être discutés dans une décision « bien motivée » renseignant sur la voie de recours.
Le 18 juin 2021, le président de B _________ et le secrétaire communal donnèrent suite à cette demande du 8 juin 2021 en rappelant les raisons exposées le 2 juin 2021 à l’appui de la levée des injonctions des 9 novembre et 18 décembre 2020.
Le 21 juin 2021, les époux ZC _________ redemandèrent une décision munie de la mention de la voie de recours.
Le 23 juin 2021, le président de B _________ et le secrétaire communal répondirent que leurs lettres des 2 et 18 juin 2021 étaient dépourvues d’une telle mention « parce qu’il n’y a(vait) pas eu de nouvelle décision du conseil municipal depuis celle relative à l’autorisation de construire, notifiée aux époux XY _________, à laquelle (les époux ZC _________ ne s’étaient) pas opposés ».
D. Le 21 décembre 2022, le Conseil d’Etat statua sur le recours administratif du 2 juillet 2021 des époux ZC _________ critiquant la communication que le président et le secrétaire communal de B _________ leur avaient adressée le 2 juin 2021.
Il jugea, sous cons. 1, que cet envoi « n’avait pas de portée juridique », faute d’être une décision rendue ou ratifiée par le Conseil communal, seule autorité compétente en matière d’octroi ou de refus de permis en zone à bâtir (art. 2 al. 1 let. a LC) et de police des constructions (art. 54 al. 1 LC). La remarque valait pour les injonctions antérieures qu’annulait la lettre du 2 juin 2021 contestée. Dans la mesure où les époux ZC _________ se plaignaient de l’omission du Conseil communal de se saisir de leur requête du 18 octobre 2020 en reconsidération de l’autorisation de construire qu’il avait octroyée le 11 août 2020 aux époux XY _________, ils avaient interjeté un recours pour déni de justice, recevable au vu de l’art. 34 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA; RS/VS 172.6).
Les cons. 2.1 et 2.2 relevaient, quant aux faits, que le projet autorisé le 11 août 2020 ressortait du dossier communal dont les plans parlaient uniquement de la pose de l’unité extérieure de la PAC, sans allusion à une quelconque conduite la desservant sur le
n° xx2 ou sur le n° xx3. Or, l’art. 16 al. 1 lit. a et c ch. 3.1 OC assujettissait à autorisation tant la modification de bâtiments (lit. a) que « les installations techniques destinées à la production de chaleur et d’électricité notamment lorsqu’une partie de l’installation est posée à l’extérieur du bâtiment (cheminée, sonde géothermique, échangeur d’une pompe à chaleur air/eau, etc.), sous réserve du régime applicable aux installations solaire ainsi qu’au renouvellement des installations de combustion (chaudières à mazout, à gaz, à bois, etc.) » (lit. b). Les ouvrages que visait la lit. b n’étaient ainsi pas assimilables à des travaux ordinaires d’entretien des bâtiments ou à des modifications à l’intérieur de ceux-ci, hypothèses où l’art. 17 al. 1 lit. a et b OC prévoyait des dispenses d’autorisation, sauf exceptions non vérifiées en l’espèce.
Dans le cas particulier, les époux XY _________ avaient modifié les conduites de distribution d’eau du local technique situé sur le n° xx1 des époux ZC _________, en supprimant des tuyaux et en en posant d’autres afin d’alimenter leur PAC sur le n° xx2 et de la relier à l’installation qu’ils avaient transformée dans le bâtiment de leurs voisins. Ces travaux avaient été exécutés sans avoir été autorisés, puisqu’ils n’étaient pas compris dans ceux que couvrait le permis du 11 août 2020. Il en allait de même du percement, par les intimés, de l’enveloppe extérieure de la maison des recourants, à laquelle ils avaient apporté une modification dans l’acception de l’art. 16 al. 1 lit. a OC.
Le cons. 2.3 inférait de ces constats que le refus de l’autorité communale de donner suite à l’intervention des époux ZC _________ portant à sa connaissance les travaux irréguliers dont il s’agissait était un déni de justice. Il méconnaissait, en effet, le droit des voisins à une décision sur le sort de travaux non autorisés.
Après avoir noté sous cons. 3 « que seule l’unité extérieure posée bénéficie d’une autorisation en force », le Conseil d’Etat renvoya l’affaire au Conseil communal en l’invitant à engager « une procédure d’autorisation de bâtir complémentaire portant sur les conduites sur le n° xx2, le percement du mur du bâtiment sur le n° xx1 et la modification de l’installation technique » dans la maison des époux ZC _________ qui devaient signer la requête d’autorisation (art. 39 LC). Si les époux ZC _________ refusaient, les époux XY _________ devaient, dans un délai à fixer par le Conseil communal, ouvrir contre eux un procès civil tendant à faire astreindre les défendeurs à s’accommoder de l’exécution des travaux qui seraient autorisés si cette future requête était agréée, étant entendu que « faute des signature des époux ZC _________ ou de production par les intimés d’un jugement civil en tenant lieu », une procédure de police des constructions serait à mener d’office, en vue d’une décision communale sujette à recours; cette décision pourrait alors déboucher « soit sur le maintien de l’installation de production de chaleur réalisée et sur son utilisation par les propriétaires du n° xx2, soit sur un ordre de remettre les lieux à leur état antérieur sur le n° xx1, voire sur le n° xx2 à l’exclusion de l’unité extérieure ».
E. Le 2 février 2023, les époux XY _________ conclurent, par recours de droit administratif, à l’annulation de la décision du 21 décembre 2022 du Conseil d’Etat, reçue le 3 janvier 2023 et au rejet du recours administratif du 2 juillet 2021 des époux ZC _________.
Le 1er mars 2023, le Conseil d’Etat proposa de débouter les recourants.
Le 7 mars 2023, les époux ZC _________ conclurent principalement à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
Le 21 mars 2023, le Conseil communal proposa d’admettre le recours.
Le 17 avril 2023, les époux XY _________ avancèrent d’ultimes remarques.
Les recourants et les intimés ont conclu à l’allocation de dépens.
Considérant en droit
1.
Le prononcé dont recours distingue la pose de l’unité extérieure de la PAC, ouvrage autorisé par le permis du 11 août 2020 qui est en force, et les autres travaux exécutés par les époux XY _________ sur leur n° xx2 et sur le n° xx1 des époux ZC _________. Il ordonne au Conseil communal de lancer « une procédure d’autorisation de bâtir complémentaire » concernant les ouvrages autres que la pose de l’unité extérieure. Ce prononcé souligne également que cette future procédure pourra déboucher sur un ordre de suppression des ouvrages en cause, s’ils ne peuvent être régularisés.
Ces instructions du Conseil d’Etat lient le Conseil communal (art. 34 al. 2 et 60 al. 1 LPJA). Les inconvénients qu’elles peuvent impliquer pour les époux XY _________ justifient de reconnaître à ces derniers un intérêt digne de protection à obtenir un contrôle juridictionnel d’une telle décision, et donc la qualité pour recourir au sens de l’art. 80 al.
1.
lit. a 44 al. 1 lit. a LPJA.
2.
Le Conseil d’Etat (ch. 3 p. 1 de ses observations du 1er mars 2023) et les époux ZC _________ (ch. III a p. 8 de leur mémoire du 7 mars 2023) avancent à ce sujet une objection tirée de la nature du recours pour défaut de décision qu’institue l’art. 34 al. 1 LPJA en habilitant une partie à recourir en tout temps pour déni de justice ou retard injustifié à l’autorité ordinaire de recours. Selon l’al. 2, si l’autorité saisie admet le recours, elle renvoie l’affaire à l’autorité inférieure en lui donnant des instructions impératives. L’al. 3 régit l’indemnisation du dommage subi par une partie en raison de l’inaction de l’autorité.
L’objection susvisée revient à prétendre que seule l’autorité inférieure dans l’acception de l’art. 34 al. 2 LPJA, soit ici le Conseil communal de B _________, a qualité pour contester l’admission d’un recours de ce genre.
C’est oublier que les art. 80 al. 1 lit. a et 44 al. 1 lit. b LPJA font ordinairement dépendre la qualité pour recourir d’une autorité d’une norme la lui conférant. L’art. 34 LPJA n’en contient aucune. Il ne saurait a fortiori être interprété comme dérogeant au critère de l’intérêt digne de protection qu’utilise la lit. a de 44 al. 1 de cette loi, ni comme restreignant les droits d’un administré partie à une procédure (cons. 1 ci-dessus).
3.
Le recours des époux XY _________ est au surplus recevable (art. 72, 77 al. 1 lit. a,
80.
al. 1 lit. b-c, 46 et 48 LPJA).
4.
Aux p. 18 ss de leur mémoire du 2 février 2023, les recourants reprochent au Conseil d’Etat d’avoir astreint le Conseil communal à entamer une procédure d’autorisation complémentaire à propos de leurs travaux raccordant leur PAC sur le n° xx2 des époux ZC _________ à l’installation commune existante dans le n° xx1 des intimés. Cette solution serait illégale, le raccordement de la PAC à cette installation s’étant effectué « sur les conduites d’ores et déjà existantes, sans que des travaux soient effectués directement sur des installations de chauffage sanitaire » de leurs voisins. Aux p. 2 ss de leurs remarques du 17 avril 2023, les époux XY _________ arguent aussi de l’art. 17 al. 1 lit. b OC dispensant d’autorisation les modifications apportées à l’intérieur des bâtiments. Rappelant « qu’il n’est pas possible de saucissonner les procédures d’autorisation de construire », ils en déduisent tacitement que le permis du 11 août 2020 autorisait l’ensemble des ouvrages nécessaires au fonctionnement de leur PAC.
Le Conseil communal pense que « les conduites qui relient l’unité extérieure d’une (PAC) ne rentrent pas dans la notion de construction ou d’installation », d’où suivrait qu’elles
sortent du champ d’application de l’art. 16 al. 1 lit. c ch. 3.1 OC. D’après cette autorité, « en cas d’installation d’une (PAC), seule l’unité extérieure doit faire l’objet d’une mise à l’enquête publique, et non pas l’installation dans son ensemble, dès lors que seule l’unité extérieure modifie l’espace extérieur et est susceptible de porter atteinte à l’environnement en tant que source de bruit ». Le raisonnement du Conseil communal s’appuie, en outre, sur l’art. 17 al. 1 lit. b OC (p. 2 de sa réponse du 21 mars 2023).
5.
L’art. 16 OC énumère (non limitativement) les constructions et les installations soumises à autorisation de construire. Son al. 1 lit. c ch. 3.1 mentionne les installations techniques destinées à la production de chaleur ou d’électricité, en spécifiant qu’elles nécessitent une autorisation « notamment lorsqu’une partie de l’installation est posée à l’extérieur du bâtiment ». Il cite à cet égard, parmi d’autres exemples, l’échangeur d’une PAC air/eau.
Le Conseil communal interprète à contresens ce texte, qui soumet globalement à autorisation toutes les PAC, en tant qu’installations de production de chaleur, et non pas uniquement les PAC pourvues d’éléments à l’air libre.
L’art. 16 al. 1 lit. c ch. 3.1 OC ne dissocie non plus pas ces éléments extérieurs, qui devraient être autorisés, de conduites qui n’auraient pas à l’être, bien qu’elles rattachent de tels éléments au solde d’une installation. En d’autres termes, celle-ci doit être autorisée dans son intégralité, tuyauteries comprises.
6.
L’art. 17 OC regroupe une série d’ouvrages pour lesquels l’autorisation de bâtir n’est nécessaire que si le droit communal l’impose (cf. son al. 1). Cette énumération ne souffle mot des installations de production de chaleur ou d’électricité que le droit cantonal soumet à autorisation via l’art. 16 al. 1 lit. c ch. 3.1 OC.
Le début de l’art. 16 al. 1 lit. c OC montre, de son côté, que l’obligation d’avoir un permis vaut lorsqu’il y a modification des installations dont ce passage dresse la liste. Dans cette éventualité, les modifications apportées à ces installations ne sont, logiquement pas assimilables à des modifications apportées à l’intérieur des bâtiments, ouvrages que l’art. 17 al. 1 lit. b OC dispense d’autorisation.
Partant, les recourants et le Conseil communal se trompent en se retranchant derrière cette disposition pour affirmer la légalité des travaux que ceux-là ont menés en l’espèce sur l’installation technique de chauffage commune aux n°s xx1 et xx2.
7.
L’art. 39 al. 1 OC énonce que l’autorisation de construire notifiée au requérant ou à son mandataire doit être accompagnée des plans approuvés (cf. art. 67 al. 2 lit. b LC). On lit à l’art. 40 al. 1 OC que cette autorisation permet la réalisation du projet pour lequel elle est délivrée (cf. art. 67 al. 2 lit. e LC) et à l’art. 46 al. 1 lit. c ch. 2 OC que les autorités de police des constructions doivent contrôler le respect des plans approuvés.
Ici, il est constant que ni l’autorisation communale du 11 août 2020, ni le dossier constitué en vue de son octroi ne mentionnaient de travaux à exécuter ailleurs que sur le n° xx2 des époux XY _________. Le n° xx1 des époux ZC _________ apparaissait uniquement dans les deux plans de situation indiquant la position de la PAC souhaitée par les constructeurs. La description de l’installation se résumait à un prospectus illustrant son unité extérieure, avec les emplacements d’évacuation des condensats et des raccords pour conduites de fluide frigogène.
Aucune pièce ne laissait entrevoir des travaux sur le n° xx1. Cela étant, les recourants allèguent à tort, aux p. 17 et 18 de leur mémoire du 2 février 2023, et à la p. 4 de celui du 17 avril 2023, que l’autorisation de construire du 11 août 2020 les habilitait à intervenir dans la propriété des intimés.
8.
Une pratique constante reconnaît l’obligation de l’autorité de police des constructions d’engager les procédures de contrôle, de régularisation et de remise en état des lieux codifiées aux art. 54 ss LC si un voisin lui signale des travaux exécutés sans autorisation de bâtir ou contrairement à une telle autorisation. Le voisin agissant par cette voie a droit à une décision (art. 5 LPJA) qu’ils pourront, le cas échéant, celui attaquer par recours administratif (art. 41 ss LPJA; cf. p. ex. A1 18 225 du 9 mars 2020 cons. 2.1 ss; A1 17
81.
du 22 mars 2017 cons. 1.2 ss et les citations; ACDP A1 09 81/82 du 3 septembre 2009 cons. 2 et 3).
Un recours pour déni de justice ou retard injustifié est recevable dans ce contexte (art. 5 al. 4 et 34 LPJA) si le voisin se plaint de l’inaction de l’autorité de police des constructions ou de la lenteur de la procédure.
9.
La lettre du 23 juin 2022 du président de B _________ et du secrétaire communal annonçait clairement que le Conseil communal ne mènerait aucune procédure de police des constructions sur les faits portés à sa connaissance par les époux ZC _________.
Attendu ce qu’on vient de lire aux cons. 6 à 8, le Conseil d’Etat n’a pas violé le droit en voyant dans ce refus un déni de justice à censurer sous l’angle de l’art. 34 LPJA.
Sur ce point, les griefs des époux XY _________ ne sont pas pertinents: ils reviennent à alléguer que les autorités municipales avaient répondu, dans des laps de temps acceptable, aux lettres des intimés (p. 7 à 9 du mémoire du 2 février 2023).
10.
Les moyens que les recourants tirent de la violation des art. 32 et 33 LPJA partent de l’idée que le Conseil d’Etat a illégalement restreint leurs droits dérivant de l’autorisation de bâtir du 11 août 2020. Cette décision étant passée en force, sa révocation ou sa modification (art. 32 LPJA), de même que l’admission d’une demande tendant à sa reconsidération (art. 33 LPJA) seraient quasi exclues, ce d’autant plus que les époux ZC _________ n’avaient pas fait opposition pendant l’enquête publique sur le projet de PAC à installer sur le n° xx2 des époux XY _________ (cf. p. 9 à 17 du mémoire du 3 février 2023; p. 4 de la réplique du 17 avril 2023).
Ces arguments sont inopérants: résumés aux p. 5 et 6 ci-dessus, les cons. 2.3 et 3 du prononcé critiqué suffisent à prouver que le Conseil d’Etat a expressément préservé le droit des époux XY _________ de conserver l’unité extérieure de la PAC autorisée par le permis communal du 11 août 2020, cette unité étant le seul ouvrage évoqué dans les plans du projet approuvé à cette date et dans le solde du dossier communal (cons. 7 du présent arrêt).
11.
A la p. 18 de leur recours, les époux XY _________ se plaignent de leur condamnation à payer, solidairement entre eux, la totalité des 1008 fr. de frais de l’instance devant le Conseil d’Etat et 650 fr. de dépens pour cette procédure. Ces deux montants auraient illégalement été mis à leur charge, car les recourants n’avaient « aucune emprise sur les délais pris par la commune pour rendre une décision ».
Cette assertion occulte le fait que les époux XY _________ avaient conclu à l’irrecevabilité et au rejet du recours administratif des époux ZC _________ en se prévalant de l’entrée en force de l’autorisation du 11 août 2020 et corrélativement de l’inutilité d’une procédure de régularisation, etc.
A teneur des art. 89 al. 1 et 91 al. 1 et 2 LPJA, la décision sur le sort des frais et des dépens s’axe habituellement sur le sort des conclusions des parties. Le Conseil d’Etat a correctement appliqué cette règle dans une affaire où les questions à trancher étaient loin de se limiter à l’examen de la durée du traitement d’une requête par le Conseil communal.
12.
Le recours est rejeté, sans administration de preuves en sus de celles déjà au dossier, ni examen de l’ensemble des moyens soulevés de part et d’autre (art. 80 al. 1 lit. d, 56 al. 1, 60 al. 1 et 17 al. 2 LPJA).
13.
Y _________et X _________ paieront un émolument de justice de 1500 fr., débours inclus, calculé en fonction des critères légaux codifiant les règles générales d’équivalence et de couverture des frais (art. 3, 11, 13, 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (LTar; RS/VS 173.8).
Les dépens leur sont refusés; ils en verseront aux époux Z _________et C _________, à hauteur de 1800 fr., débours et TVA compris; leur montant est calculé au tarif légal, compte tenu des critères usuels et du volume de travail effectivement nécessaire, pour une défense adéquate des intimés par leur avocate, dans une cause de complexité moyenne où la présentation des moyens de ces parties a dû se faire dans un mémoire d’une quinzaine de pages (art 91 al. 1 et 2 LPJA; art. 4, 27, 39 LTar).
Y _________et X _________ sont débiteurs solidaires des frais et des dépens (art. 81,
88.
al. 2 LPJA; art. 106 al. 3 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 – RS 272).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
1. Le recours est rejeté.
2. Solidairement entre eux, Y _________ et X _________ paieront 1500 fr. de frais de justice et verseront 1800 fr. de dépens à Z _________ et à C _________.
3. Les dépens sont refusés Y _________ et X _________.
4. Le présent arrêt est communiqué à Maître Michel De Palma, avocat à Sion, pour Y _________ et X _________, à Maître Aline Giroud, avocate à Martigny, pour Z _________ et C _________, au Conseil communal de B _________, et au Conseil d'Etat, à Sion.
Sion, le 9 juin 2023.