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Décision

A1 23 200

TCVS-20240309-A1-23-200-20250724-A83.pdf

9 mars 2024Français7 min

Par arrêt du 10 juin 2024 (7B_315/2024), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours en matière de droit public interjeté par X_ contre ce jugement. A1 23 200 ARRÊT DU 9 FEVRIER 2024 Tribunal cantonal Cour de droit public Le juge soussigné de la...

Source vs.ch

Par arrêt du 10 juin 2024 (7B_315/2024), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours en matière de droit public interjeté par X_ contre ce jugement.

A1 23 200

ARRÊT DU 9 FEVRIER 2024

Tribunal cantonal

Cour de droit public

Le juge soussigné de la Cour de droit public du Tribunal cantonal statuant sur la base des art. 72 ss de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA; RS/VS 172.6) et de l’art. 26 al. 3 de la loi d’application, datée du 12 mai 2017 (LACP; RS/VS 311.1), du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0)

en la cause

X _________, A _________, recourant représenté par Maître Johann Fumeaux, avocat, 1950 Sion

contre

OFFICE DES SANCTIONS ET DES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT, 1950 Sion, autorité attaquée

(exécution des peines)

Faits

A. Le 17 avril 2023, une ordonnance pénale de l’Office régional du Valais central du Ministère public reconnut le ressortissant italien X _________ coupable de conduite sans autorisation (art. 95 lit. b LCR) et de vol d’usage (art. 94 al. 1 lit. a LCR). Elle le condamna ferme à une peine privative de liberté d’une durée de 50 jours. Cette ordonnance pénale retenait que X _________ avait été interpellé le 3 mars 2023 au volant d’un véhicule de livraison dont il s’était emparé à l’insu de son employeur et qu’il conduisait alors qu’il était sous le coup d’un retrait de permis.

B. Le 18 août 2023, X _________ demanda de pouvoir exécuter cette condamnation sous la forme d’un travail d’intérêt général. L’Office des sanctions et des mesures d’accompagnement (OSAMA) le lui refusa le 24 août 2023 parce que les

Considérants

8.

condamnations figurant au casier judiciaire du requérant se rapportaient notamment à des infractions à la LCR commises de 2016 à 2022, d’où un risque de récidive entraînant le rejet de la requête. Il en allait de même du risque de fuite ressortant du fait que l’omission de X _________ donner suite à deux convocations, qui lui avaient récemment adressées en vue de l’exécution de deux autres peines privatives de liberté de substitution, avait obligé l’OSAMA à lancer des mandats d’arrêt contre le prénommé. Ces risques allaient empêcher l’admission d’éventuelles demandes de semi-détention ou de surveillance électronique.

Le 18 octobre 2023, l’OSAMA rejeta la réclamation du 27 septembre 2023 de X _________ contre sa décision du 24 août 2023.

C. Le 20 novembre 2023, X _________ conclut céans à la réforme de ce prononcé sur réclamation dans le sens d’un arrêt ordonnant l’exécution de sa condamnation sous la forme d’un travail d’intérêt général et lui allouant des dépens.

Le 8 janvier 2024, l’OSAMA proposa le rejet du recours.

Le 22 janvier 2024, X _________ renonça à formuler des remarques complémentaires.

Considérant en droit

1.

Le recours est recevable (art. 72, 80 al. 1 lit. a, c, d, 44 al. 1 lit. a, 46, 48, 56, 15 al. 2 lit. b LPJA; art. 26 al. 1 et 3 LACP).

2.

A teneur de l’art. 79a al. 1 CP, s’il n’y a pas lieu de craindre que le condamné s’enfuie ou commette de nouvelles infractions, une peine privative de liberté de six mois au plus peut être exécutée sous la forme d’un travail d’intérêt général. Ces réquisits valent aussi pour les modes d’exécution autres que le régime ordinaire des art. 76 et 77 CP, soit pour le travail externe et le logement externe (art. 77a al. 1 CP), la semi-détention (art. 77b al. 1 lit. a CP), la surveillance électronique (art. 79b al. 2 lit. a CP).

Dans ce contexte, une certaine gravité doit caractériser les nouvelles infractions que le requérant pourrait commettre; le risque qu’il le fasse doit être évalué au vu de ses antécédents, de sa personnalité, de son comportement général et de ses conditions d’existence pendant le laps de temps où il devrait bénéficier de l’application de l’art. 77a CP, ou des 77b et 79a CP (cf. p. ex. ATF 6B_1261/2021 du 28 juin 2022 cons. 2.2).

3.

Il a été jugé que ce risque peut être valablement retenu en particulier s’il y a eu récidive récente de conduite sous le coup d’un retrait de permis (cf. p. ex. ATF 6B_872/2021 du

28.

juin 2022 cons. 3.2.2; ACDP A1 23 174 du 7 décembre 2023 cons. 3.2).

C’est le cas ici, puisque l’ordonnance pénale du 17 avril 2023 condamnant de ce chef X _________ pour les faits du 3 mars 2023, mentionne, parmi ses antécédents, qu’il a été condamné notamment pour ce motif le 9 décembre 2022, le 21 octobre 2022 et le

25.

août 2022. L’extrait de casier judiciaire joint aux observations du 8 janvier 2024 de l’OSAMA montre que ces condamnations correspondent à des faits datant des

26.

septembre 2022, 19 août 2022, 16 mai 2022.

4.

X _________ prétend que ses trois récidives en une dizaine de mois tiennent à « de stricts besoins professionnels dans le cadre de son activité salariée », explication inexacte car sa condamnation du 21 octobre 2022 lui a également été infligée pour ivresse au volant; d’autre part, il a aussi été condamné le17 avril 2023 pour vol d’usage du véhicule qu’il conduisait et qui appartenait à son employeur.

Le recourant ne peut non plus être suivi lorsqu’il allègue avoir tardivement pris conscience, grâce son avocat, de l’importance qu’avaient ses infractions à la LCR. Quasi aucun automobiliste n’ignore, en effet, les inconvénients liés aux violations de cette loi et que celles-

ci impliquent, en sus de leurs conséquences pénales, la perspective d’une série de retraits de permis, parfois à titre définitif (art. 16 ss LCR).

Les arguments de X _________ n’établissent, dès lors, pas que l’autorité attaquée aurait, comme il le soutient, porté une atteinte disproportionnée à ses intérêts personnels (art. 5 al.

2.

et 36 al. 3 Cst féd.). Le recourant évoque à ce propos les intérêts d’une entreprise qu’il vient de fonder et ceux de l’entreprise où il travaille actuellement. Ces intérêts de tiers n'ont, par définition, pas à influencer directement l’application des art. 77a, 77b, 79a et 79b CP.

5.

L’art. 79a al. 1 CP commande de refuser l’exécution d’une peine sous la forme d’un travail d’intérêt général au condamné qui pourrait commettre d’autres infractions comme à celui qui pourrait s’enfuir.

Ces deux réquisits de la légalité du rejet d’une telle requête étant alternatifs, et l’OSAMA ayant correctement décidé que la demande du 18 août 2023 de X _________ ne satisfaisait pas au premier d’entre eux (cf. cons. 4), on ne s’attardera pas à rechercher si l’autorité attaquée s’est trompée sur la question du risque de fuite.

6.

X _________ propose son audition personnelle, de façon à pouvoir exprimer « sa bonne volonté et ses bonnes intentions ». Pour crédibles qu’elles soient, ses assertions là-dessus ne prévaudraient pas sur les indices objectifs de risque de récidive rappelés plus haut. La remarque vaut pour la déclaration sur l’honneur que X _________ a signée le 20 novembre 2023.

On ne voit, en somme, pas quels faits pertinents la comparution et l’interrogatoire du recourant pourraient ajouter à ceux prouvés par les pièces du dossier, de sorte que cette preuve supplémentaire n’a pas à être administrée (art. 80 al. 1 lit. d, 56 et 17 ss LPJA).

Corrélativement, l’OSAMA pouvait légalement s’abstenir d’entendre verbalement X _________.

7.

Le recours est rejeté (art. 80 al. 1 lit. e et 60 al. 1 LPJA).

8.

X _________ paiera un émolument de justice de 500 fr. fixé, débours inclus, en application des paramètres usuels de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, etc.; les dépens lui sont refusés (art. 89 al. 1, 91 al. 1 et 3 LPJA; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1, 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives - LTar; RS/VS 173.8).

Par ces motifs,

Par ces motifs,

1. Le recours est rejeté.

2. X _________ paiera 500 fr. de frais de justice; les dépens lui sont refusés.

3. Le présent arrêt est communiqué à Me Johann Fumeaux, avocat à Sion, pour le recourant, et à l’Office des sanctions et des mesures d’accompagnement, à Sion.

Sion, le 9 février 2024.