A1 23 210
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5 février 2024Français8 min
A1 23 210 Tribunal cantonal Cour de droit public ARRÊT DU 5 FEVRIER 2024 rendu par Le soussigné, statuant ce jour en qualité de juge unique au Palais de justice (article 26 LACP), à Sion; en la cause X _________, actuellement incarcéré à la Colonie Pénitentiaire de Crêtelongue...
Source vs.ch
A1 23 210
Tribunal cantonal
Cour de droit public
ARRÊT DU 5 FEVRIER 2024
rendu par
Le soussigné, statuant ce jour en qualité de juge unique au Palais de justice (article 26 LACP), à Sion;
en la cause
X _________, actuellement incarcéré à la Colonie Pénitentiaire de Crêtelongue à Granges, recourant,
contre
DIRECTION DE L’ETABLISSEMENT PENITENTIAIRE DE CRETELONGUE (EPCL), 3977 Granges, autorité attaquée
(sanction disciplinaire)
recours de droit administratif contre la décision du 28 novembre 2023
Faits
A. X _________ a été condamné à 11 reprises entre le 26 février 2021 et le 27 juillet 2023. Selon sa fiche de détention, il exécute actuellement plusieurs peines privatives de liberté de 388 jours au total, les 2/3 de sa peine étant fixés au 30 juillet 2024 et la fin de sa peine au 7 décembre 2024. Il est incarcéré à l’Etablissement pénitentiaire de Crêtelongue (EPCL) depuis le 15 novembre 2021.
Le 27 novembre 2023, X _________, de son point de vue, ne « s’est pas senti bien » et ne pouvait pas se rendre au travail en atelier. Il a consulté le Service médical pénitentiaire (SMP). Une infirmière lui a prescrit du NeoCitran et du Dafalgan sans lui délivrer de certificat médical. Ne partageant pas ce point de vue, X _________ a toutefois refusé de se rendre au travail.
B. Par décision du 28 novembre 2023, le Remplaçant de la Responsable EPCL a, en se fondant sur les articles 91 CP, 54 à 58 ODDD, infligé à X _________ une « sanction pécuniaire de 50.- frs ». La motivation de ce prononcé indiquait ceci: « Le fait de refuser de se rendre sur sa place de travail est contraire au comportement que l’on est en droit d’attendre du détenu. Par ces agissements, X _________ a manqué ses devoirs de détenu et a troublé l’ordre et la sécurité de l’établissement. Ces faits constituent une infraction disciplinaire au sens de l’article 54 ODDD ».
Le rapport dressé le 28 novembre 2023 par le Chef Secteur Sécurité, annexé à la sanction disciplinaire, mentionnait: « En date du 27.11.2023, vous avez refusé de vous rendre sur votre place de travail malgré les demandes répétées des collaborateurs. Veuillez donner vos explications à ce sujet », ce à quoi X _________ a répondu: « Ce n’était pas un refus de ma part. J’étais vraiment pas bien et l’infirmière n’en a pas tenu compte ».
C. Le 28 novembre 2023, X _________ a déposé auprès de l’EPCL un recours de droit administratif, lequel l’a transmis le 12 décembre 2023 au Tribunal cantonal. Il a exposé que le rendez-vous avec l’infirmière avait duré 5 mn, qu’il aurait souhaité que cette dernière le mette en arrêt de travail car il ne se sentait pas bien et n’était pas en état de travailler, qu’il « contestait catégoriquement le refus de travail » et qu’il n’avait pas les moyens de payer 50 fr., ce qui représentait 2 jours de travail et « était énorme ». Il a ajouté: « A quoi bon prendre du NeoCitran si c’est pour aller travailler au froid? ».
Le 24 janvier 2024, la Responsable EPCL a, via le Chef de l’OSAMA, déposé son dossier complet (comprenant un bordereau de 8 pièces) et a proposé le rejet du recours sous suite de frais. Elle a rappelé que chaque détenu avait l’obligation de travailler sauf dispense. Or, le SMP n’avait pas délivré de certificat d’incapacité de travail à X _________ le jugeant apte à se rendre à l’atelier.
Par ordonnance du 25 janvier 2024, le juge de céans a fixé à X _________ un délai pour formuler d’éventuelles remarques complémentaires. Cette ordonnance judiciaire est restée lettre morte.
Considérant en droit
Considérants
1.
Sans vouloir faire preuve de trop de formalisme, notamment quant aux exigences à remplir en matière de motivation, le juge de céans admet la recevabilité du recours du 28 novembre 2023, déposé en temps utile (art. 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. b-c, 46 et 48 LPJA; art. 26 al. 3 LACP et 58 al. 5 ODDD).
2.
Dans un unique grief, le recourant invoque implicitement une violation des articles 54 et 62 ODDD et trouve la sanction injustifiée.
2.1.1
Selon l’article 81 al. 1 CP, le détenu qui doit exécuter une peine privative de liberté est astreint au travail. Pendant le travail, le détenu reste soumis au régime d’exécution et au pouvoir disciplinaire de l’établissement pénitentiaire (DAMIAN K. GRAF, StGB, Annotierter Kommentar, Berne 2020, n. 2 ad art. 81 CP; DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI, Petit commentaire, Code pénal, 2ème éd. 2017, n. 4 ad art. 81 CP). Le travail carcéral est obligatoire pour autant que le détenu en soit apte physiquement et psychiquement (BAPTISTE VIREDAZ, in Commentaire romand, Art. 1-110 CP, 2ème éd. 2021, n. 5 ad art. 81 CP).
2.1.2
L’article 62 al. 1 ODDD prévoit que chaque détenu est astreint au travail qui lui est assigné. Il doit toutefois bénéficier d’au moins une journée de repos hebdomadaire et de suffisamment de temps pour s’instruire et s’adonner à d’autres activités. Une dispense ne peut être accordée que pour des raisons exceptionnelles admises par le service, ou pour des raisons de santé sur certificat du SMP (al. 2).
Constitue une infraction disciplinaire, notamment, le refus de travailler et toute autre manifestation de mauvaise volonté évidente dans le travail (art. 54 al. 1 let. e ODDD).
Lorsqu’elle a été commise de manière fautive, une infraction disciplinaire peut entraîner notamment l’amende jusqu’à 1000 fr. (art. 55 al. 1 let. c ODDD; cf. ég. art. 91 al. 2 let. C CP). La sanction disciplinaire tient compte de la nature et de la gravité de l’infraction, de la culpabilité de son auteur ainsi que de ses antécédents disciplinaires et de sa situation personnelle (art. 55 al. 4 ODDD). L’amende disciplinaire ne doit pas mettre en danger la réinsertion de l’auteur en le privant du fonds de réserve constitué, du moins en partie, par la rémunération du détenu (DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI, op. cit., n. 4 ad art. 91 CP).
2.2
En l’occurrence, le recourant se sentait malade le 27 novembre 2023 et estimait ne pas être ne mesure de travailler à l’atelier. Il est allé consulter le SMP qui, après l’avoir ausculté, a considéré qu’il était apte au travail et qu’il ne fallait donc pas lui délivrer une dispense. Dans la mesure où le recourant, déménageur de profession, ne dispose d’aucune connaissance médicale, à la différence du médecin et des infirmières qui sont des professionnels en la matière, l’on ne peut que se fier à l’avis de ces spécialistes. Si ces derniers ont posé comme diagnostic un simple refroidissement ou un virus passager, qu’il était possible de traiter par une prescription de NeoCitran et du Dafalgan, aucun élément objectif ne permettait de remettre en cause cette opinion. Il est d’ailleurs de la responsabilité du corps médical de ne pas accéder à tous les desideratas des détenus mais de délivrer une dispense de travail seulement en cas de souci de santé d’une certaine importance. Même si l’on peut comprendre que le ressenti du détenu, qui était légèrement souffrant - cet état fébrile a bien été reconnu puisque des médicaments ont été prescrits -, était différent, il n’en demeure pas moins qu’il devait respecter l’avis médical et se rendre au travail. Le NeoCitran et le Dafalgan sont d’ailleurs notoirement les médicaments basiques susceptibles de traiter un léger refroidissement sans entraver une activité professionnelle. Or, le recourant a, par sa faute, malgré l’insistance des employés de la prison, catégoriquement refusé d’aller à l’atelier. Ce faisant, il a effectivement commis l’infraction disciplinaire réprimée par les dispositions légales mentionnées plus haut.
Pour le reste, il n’a pas prouvé que le montant de la sanction (50 fr.) - comprise dans les limites de l’article art. 55 al. 1 let. c ODDD - le mettait dans une situation financière délicate.
Partant, mal fondé, le grief est rejeté.
3.
En définitive, le recours est rejeté (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
4.
Vu l'issue du litige, des frais de la cause devraient en principe être mis à la charge du recourant (art. 89 al. 1 LPJA), qui n’a pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 a contrario LPJA). Néanmoins, pour tenir compte du caractère particulier de la présente affaire et de son enjeu limité, le juge de céans renonce exceptionnellement à percevoir un émolument (art. 89 al. 2 LPJA et 14 al. 2 LPJA).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce:
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Il est renoncé à percevoir des frais.
3. Le présent arrêt est communiqué à X _________, à la Direction de L’EPCL et à l’OSAMA, à Sion.
Sion, le 5 février 2024