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Décision

A1 23 217

TCVS-20240730-A1-23-217-20250424-A54-RVJ-2025-55-62.pdf

30 juillet 2024Français17 min

Source vs.ch

Considérants

56.

RVJ / ZWR 2025 reprise professionnelle Ètait impossible, un rapport mÈdical circonstanciÈ devait lui Ítre transmis. Ce courrier a ÈtÈ communiquÈ ‡ la HES-SO, le 18 octobre 2022. Le mÍme jour, la responsable RH de cette haute Ècole a invitÈ X. ‡ un entretien en vue de son retour au travail fixÈ le 24 octobre 2022, ce ‡ quoi l’intÈressÈe a rÈpondu qu’elle n’Ètait pas en mesure de se rendre ‡ son travail. Le 25 octobre 2022, la HES-SO a adressÈ ‡ X. une sommation qui lui impartissait un ultime dÈlai au 31 octobre 2022 pour se rendre au travail ou transmettre des ÈlÈments nouveaux probants. Sans cela, son contrat de travail serait rÈsiliÈ avec effet immÈdiat. Le 26 octobre 2022, le Dr A. s’est adressÈ ‡ l’assureur Y. pour lui rappeler les raisons mÈdicales consignÈes dans son rapport. Le 31 octobre 2022, X. a envoyÈ un courriel ‡ la responsable RH pour l’informer de son impossibilitÈ ‡ reprendre le travail. Elle a joint ‡ son envoi un certificat mÈdical Ètabli par le Dr B., psychiatre et psychothÈrapeute FMH. B. Le 3 novembre 2022, la direction gÈnÈrale de la HES-SO a rÈsiliÈ les rapports de travail de X. avec effet (immÈdiat) au 24 octobre 2022 en raison de l’abandon de son poste. C. Le 22 novembre 2023, le Conseil d’Etat a rejetÈ le recours que X. avait formÈ contre cette dÈcision. Il a considÈrÈ que les conditions pour retenir un abandon d’emploi n’Ètaient pas rÈunies, car l’intention de X. n’Ètait pas de quitter dÈfinitivement son emploi, mais de le poursuivre une fois sa capacitÈ de travail recouvrÈe. Par contre, le grief relatif ‡ l’atteinte ‡ la personnalitÈ de l’intÈressÈe n’Ètait pas fondÈ. En effet, une pÈriode de ´ tuilage ª avait ÈtÈ mise en place, de mÍme que plusieurs sÈances bilatÈrales, et X. ne s’Ètait pas plainte de ses conditions de travail avant son incapacitÈ de travail. De plus, elle Ètait demeurÈe passive face ‡ l’assureur Y., alors qu’elle bÈnÈficiait d’un droit d’action directe contre lui. Pour ces motifs, le Conseil d’Etat a considÈrÈ que la rÈsiliation opÈrÈe par la HES-SO Ètait justifiÈe. D. Le 21 dÈcembre 2023, X. a recouru auprËs de la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette dÈcision.

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RVJ / ZWR 2025 57 ConsidÈrants (extraits) 5.1

5.1.1

L’engagement de durÈe dÈterminÈe peut Ítre rÈsiliÈ, avant son ÈchÈance, en cas d’entente entre les parties ainsi qu’en cas de rÈsiliation pour justes motifs (art. 51 de l’ordonnance du 16 dÈcembre 2014 concernant le statut du personnel de la HES-SO – OSPHes). L’autoritÈ compÈtente peut rÈsilier immÈdiatement l’engagement en tout temps pour de justes motifs (art. 49 al. 1 OSPHes). Sont notamment considÈrÈes comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les rËgles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de l’employeur la continuation des rapports de service (art. 49 al. 2 OSPHes). ConformÈment aux principes dÈgagÈs par la jurisprudence du droit privÈ, applicables par analogie au droit de la fonction publique (ATF 143 II 443 consid. 7.3), la rÈsiliation immÈdiate pour justes motifs, en tant que mesure exceptionnelle, doit Ítre admise de maniËre restrictive. Seul un manquement particuliËrement grave du travailleur justifie son licenciement immÈdiat; lorsqu’il est moins grave, le manquement ne peut entraÓner une rÈsiliation immÈdiate que s’il a ÈtÈ rÈpÈtÈ malgrÈ un avertissement (ATF 142 III 579 consid. 4.2). Par ´ manquement du travailleur ª, on entend en rËgle gÈnÈrale la violation d’une obligation dÈcoulant du contrat de travail, mais d’autres incidents peuvent Ègalement justifier une rÈsiliation immÈdiate. Ce qui est dÈterminant, c’est que les faits invoquÈs ‡ l’appui du congÈ immÈdiat aient entraÓnÈ la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1; arrÍt du Tribunal fÈdÈral 8C_147/2022 du 23 novembre 2022 consid. 4.1). Une incapacitÈ de travail pour cause de maladie ne constitue jamais un juste motif de licenciement avec effet immÈdiat (DONATIELLO, in ThÈvenoz/Werro [Èd.], Commentaire romand – Code des obligations I, 3e Èd. 2021, no 4 ad art. 337 CO). Les justes motifs de renvoi avec effet immÈdiat d’un titulaire de fonction publique peuvent procÈder de toutes les circonstances qui, selon les rËgles de la bonne foi, excluent la poursuite des rapports de service, mÍme en l’absence de faute. De toute nature, ils peuvent relever d’ÈvÈnements ou de circonstances que l’intÈressÈ ne pouvait pas Èviter ou, au contraire, d’activitÈs, de comportements ou de situations qui lui -- 3 of 8 --

58.

RVJ / ZWR 2025 sont imputables (arrÍt du Tribunal fÈdÈral 8C_667/2019 du 28 janvier 2021 consid. 6.2 et 7.2.3). Savoir si le comportement incriminÈ atteint la gravitÈ nÈcessaire dÈpend des circonstances du cas concret (ATF 142 III 579 consid. 4.2). Il est donc difficile d’Ètablir un catalogue de comportements susceptibles de justifier un congÈ immÈdiat (arrÍt du Tribunal fÈdÈral 8C_535/2019 du 2 novembre 2020 consid. 3.1). Dans son apprÈciation, le juge doit notamment prendre en compte la position et la responsabilitÈ du travailleur, le type et la durÈe des rapports contractuels, ainsi que la nature et l’importance des incidents invoquÈs (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1 et 130 III 28 consid. 4.1; arrÍt 8C_147/2022 prÈcitÈ consid. 4.1). Il n’est ‡ cet Ègard pas nÈcessaire que l’employeur ait subi un prÈjudice effectif, de sorte que l’importance de la violation des devoirs du travailleur et les instructions donnÈes par l’employeur, ainsi que le risque d’atteintes aux intÈrÍts de l’employeur peuvent suffire pour qu’un licenciement immÈdiat soit justifiÈ (ACDP A1

22.

56 du 18 janvier 2023 consid. 4.1.3; WYLER/HEINZER, Droit du travail, 4e Èd. 2019, p. 715).

5.1.2

Il appartient au travailleur de prouver son empÍchement de travailler (art. 8 CC). Pour les empÍchements d’une durÈe supÈrieure ‡ deux ou trois jours, il est usuel de produire un certificat mÈdical (arrÍt du Tribunal fÈdÈral 4A_587/2020 du 28 mai 2021 consid. 3.1.2; WYLER/HEINZER, op. cit., p. 302). Dans la pratique, on part du principe que le contenu d’un certificat mÈdical produit par le travailleur est exact, pour autant qu’il n’y ait pas de doutes fondÈs quant ‡ son exactitude (prÈsomption d’exactitude; arrÍt du Tribunal fÈdÈral 8C_838/2009 du

17.

fÈvrier 2010 consid. 4.3; PƒRLI/PETRIK, Arbeit, Krankheit, Invalidit‰t – Arbeits- und sozialversicherungsrechtliche Aspekte, 2e Èd. 2024, p. 113). La mise en doute de sa vÈracitÈ suppose nÈanmoins des raisons sÈrieuses. Le Tribunal fÈdÈral a prÈcisÈ que certaines circonstances particuliËres peuvent Ítre prises en compte pour infirmer une attestation mÈdicale, telles que le comportement du salariÈ et les circonstances ‡ la suite desquelles l’incapacitÈ de travail a ÈtÈ allÈguÈe. Des soupÁons quant au moment de l’incapacitÈ de travail peuvent aussi lÈgitimer la mise en doute d’un certificat mÈdical (WYLER/HEINZER, op. cit., p. 304). L’employeur est alors en droit de faire vÈrifier, ‡ ses propres frais, l’existence et le degrÈ de l’empÍchement par un mÈdecinconseil. Une telle instruction est valable, mÍme si elle ne figure pas dans le contrat ou le rËglement d’entreprise: elle rÈsulte du devoir de -- 4 of 8 -RVJ / ZWR 2025 59 diligence du travailleur (art. 321a CO) et ne constitue pas une atteinte ‡ sa personnalitÈ (WYLER/HEINZER, op. cit., p. 305). Le mÈdecin-conseil peut examiner personnellement le travailleur ou vÈrifier sur dossier l’apprÈciation du mÈdecin traitant. Sans le consentement de l’employÈ concernÈ, le mÈdecin n’a toutefois pas le droit de remettre un certificat mÈdical dÈtaillÈ, ni de donner des renseignements supplÈmentaires ‡ l’employeur par tÈlÈphone et, en particulier, de transmettre le diagnostic ‡ l’employeur. La limite est constituÈe par le secret professionnel du mÈdecin, pÈnalement rÈprÈhensible (art. 321 CP). Les travailleurs sont gÈnÈralement invitÈs ‡ dÈlier leur mÈdecin traitant du secret professionnel vis-‡-vis du mÈdecin-conseil de l’employeur. Si l’employÈ ne dÈlie pas son mÈdecin traitant du secret mÈdical vis-‡-vis du mÈdecin-conseil, il empÍche ainsi ‡ la fois la clarification des doutes importants quant ‡ la crÈdibilitÈ du certificat mÈdical qu’il a fourni et la preuve qu’il doit apporter. Il doit donc, selon le Tribunal fÈdÈral, supporter les consÈquences de l’absence de preuve. L’employeur peut en principe s’appuyer sur le certificat mÈdical du mÈdecin-conseil. Si ce dernier constate une incapacitÈ de travail nulle ou infÈrieure ‡ celle constatÈe par le mÈdecin traitant, l’employeur peut demander au travailleur de reprendre immÈdiatement son travail (PƒRLI/PETRIK, op. cit., p. 114-116). ConfrontÈ ‡ des certificats mÈdicaux contradictoires, le tribunal doit vÈrifier lequel des certificats prÈsente une valeur probante supÈrieure. Un rapport mÈdical dÈtaillÈ du mÈdecin traitant devrait en rËgle gÈnÈrale avoir plus de poids qu’un simple certificat mÈdical (PƒRLI/PETRIK, op. cit., p. 114). Des doutes ne peuvent Èbranler la prÈsomption d’exactitude d’un certificat mÈdical que ´ lorsqu’il est Ètabli un Ètat de fait qui fait apparaÓtre la possibilitÈ sÈrieuse d’un dÈroulement des faits diffÈrent de celui que l’on connaÓt par expÈrience ª. Il s’agira notamment d’examiner la maniËre dont les certificats ont ÈtÈ Ètablis, leur qualitÈ, les connaissances spÈcialisÈes des mÈdecins au regard de l’atteinte ‡ la santÈ ‡ Èvaluer et l’examen personnel du patient (STENGEL, Der Vertrauensarzt im privatrechtlichen Arbeitsverh‰ltnis, 2014, p. 237).

5.1.3

L’interdiction de l’arbitraire dÈcoulant de l’art. 9 Cst. et le principe constitutionnel de proportionnalitÈ (art. 5 al. 2 Cst.) exigent qu’une rÈsiliation des rapports de service ne puisse Ítre prononcÈe que sur la base de raisons objectives et qu’elle soit Ègalement une mesure appropriÈe dans la situation concrËte (ibidem). L’employeur dispose d’un -- 5 of 8 --

60.

RVJ / ZWR 2025 large pouvoir d’apprÈciation pour juger si les manquements d’un fonctionnaire sont susceptibles de rendre la continuation des rapports de service incompatible avec le bon fonctionnement de l’administration. Il doit nÈanmoins respecter le principe de proportionnalitÈ (arrÍt du Tribunal fÈdÈral 8C_15/2019 du 3 ao˚t 2020 consid. 7.2). Une mesure viole le principe de la proportionnalitÈ lorsqu’elle excËde le but visÈ et qu’elle ne se trouve pas dans un rapport raisonnable avec celui-ci et les intÈrÍts publics compromis (ATF 130 I 65 consid. 3.5.1; arrÍt du Tribunal fÈdÈral 8D_4/2020 du 27 octobre 2020 consid. 3.2).

5.2

En l’occurrence, la HES-SO et le Conseil d’Etat considËrent que la recourante ne se trouvait pas en incapacitÈ de travail au moment de la rÈsiliation, dËs lors que l’assureur attestait d’une capacitÈ de travail de

100.

%.

5.2.1

A partir du 10 juin 2022, la recourante s’est retrouvÈe en incapacitÈ de travail, laquelle est dÈmontrÈe par diffÈrents certificats mÈdicaux. Le 30 ao˚t 2022, son mÈdecin traitant a rempli le formulaire ´ Premier certificat mÈdical – Assurance perte de salaire maladie LCA ª de Y. et l’a transmis ‡ cette derniËre. Ce document dÈcrit notamment la maladie de la recourante, ‡ savoir un Ètat dÈpressif et une anxiÈtÈ, ainsi que le traitement thÈrapeutique mis en place (Temesta, Zoldorm, Venlafaxine et une psychothÈrapie ‡ dÈbuter; […]). Dans le courrier du 14 octobre 2022, l’assureur se rÈfËre tout d’abord ‡ une ´ information ª du mÈdecin de la recourante Èvoquant une situation ´ difficile ª. Il mentionne ensuite l’avis de son mÈdecin conseil qui ´ estime ª que la recourante dispose d’une capacitÈ de travail ‡ 100 % dËs le 24 octobre 2022 (cf. p. 41 du dossier). Il en infËre que, bien que cette situation soit ´ pÈnible ª pour la recourante, elle ne s’apparente pas ‡ une maladie. Ce courrier est intervenu dans le contexte de l’obligation lÈgale de l’employeur de payer le salaire en cas de maladie, qui peut Ítre remplie par une couverture d’assurance (art. 8 al. 2 de l’ordonnance du

16.

dÈcembre 2014 concernant le traitement du personnel de la Haute Ecole SpÈcialisÈe de Suisse occidentale Valais/Wallis – OTPHes; cf. Èg. art. 324a al. 4 CO) et qui relËve du droit privÈ […]. Dans ce cadre, l’assurÈ (l’employÈ) ne devient pas partie au contrat et, partant, l’employeur (preneur d’assurance) est toujours le dÈbiteur des primes d’assurance (ATF 141 III 112 consid. 4.3 rendu sous l’Ègide de l’art. 87 aLCA [ancien art. 95a LCA]). L’assureur ne dispose donc d’aucun pouvoir dÈcisionnel ‡ l’encontre de la recourante, contrairement ‡ ce qu’affirme la HES-SO.

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RVJ / ZWR 2025 61 Cette derniËre ne peut donc pas reprocher ‡ la recourante de ne pas avoir contestÈ en justice la ´ dÈcision ª du 14 octobre 2022 […]. La Cour relËve Ègalement que l’´ avis ª du mÈdecin conseil n’est en rien ÈtayÈ, dËs lors qu’il ne se rÈfËre pas ‡ un rapport mÈdical ou ‡ tout autre explicatif. De mÍme, les conclusions du Dr A. ressortant du formulaire du 30 ao˚t 2022 ne sont ni abordÈes ni contestÈes. Ce dÈfaut de motivation se justifie d’autant moins que le courrier du

14.

octobre 2022 Ètait adressÈ ‡ la recourante, de sorte qu’il pouvait contenir des explications mÈdicales sans craintes d’une violation de l’art. 321 CP. Partant, la Cour peine ‡ comprendre ce qu’en a tirÈ l’assureur, dËs lors qu’il a fait totalement abstraction du seul ÈlÈment probant en sa possession, ‡ savoir l’avis mÈdical du Dr A. qui ressortait des divers certificats mÈdicaux Èmis et du formulaire du 30 ao˚t 2022.

5.2.2

La HES-SO, qui a fondÈ sa rÈsiliation pour justes motifs exclusivement sur le courrier du 14 octobre 2022 de l’assureur, ne pouvait ignorer son caractËre lacunaire. De plus, elle a complËtement ignorÈ la possibilitÈ laissÈe ‡ la recourante par ledit courrier de transmettre un rapport mÈdical circonstanciÈ, lequel aurait pu mener l’assureur ‡ modifier sa position […]. En effet, alors qu’elle a reÁu le courrier de l’assureur le 18 octobre 2022, la HES-SO s’est adressÈe ‡ la recourante, le mÍme jour, afin de lui fixer un entretien en vue de sa reprise le 24 octobre 2022 […]. Nonobstant la rÈponse de la recourante l’informant qu’elle Ètait dans l’impossibilitÈ de reprendre son travail […], la HES-SO lui a adressÈ une missive en relevant son absence et en lui impartissant un ultime dÈlai pour se rendre au travail ou transmettre des ÈlÈments probants, faute de quoi son engagement serait rÈsiliÈ avec effet immÈdiat […]. Le 31 octobre 2022, la recourante a, ‡ nouveau, interpellÈ son employeur pour lui confier son incomprÈhension et son dÈsarroi face ‡ la reprise professionnelle qui lui Ètait imposÈe, alors mÍme qu’elle Ètait au bÈnÈfice de plusieurs certificats mÈdicaux dont celui Èmanant d’un psychiatre qu’elle a joint ‡ son envoi […]. Partant, elle ne s’est ‡ aucun moment montrÈe passive, contrairement ‡ ce qu’affirme l’autoritÈ intimÈe. Le 3 novembre 2022, la HES-SO a cependant rÈsiliÈ les rapports de travail avec effet immÈdiat. Dans sa dÈtermination du 4 mars 2024, la HES-SO soutient, ‡ tort, que la recourante a d’elle-mÍme mis fin ‡ son engagement avec effet immÈdiat en ne se prÈsentant pas ‡ son travail le 24 octobre 2022 et que la dÈcision du 3 novembre 2022 a uniquement entÈrinÈ cet abandon -- 7 of 8 --

62.

RVJ / ZWR 2025 de poste. En effet, comme dÈj‡ soulignÈ par le Conseil d’Etat, un abandon d’emploi constitue un cas de rÈsiliation de la part du travailleur avec effet immÈdiat sans justes motifs qui prÈsuppose un refus conscient, intentionnel et dÈfinitif du travailleur d’entrer en service ou de poursuivre l’exÈcution du travail qui lui a ÈtÈ confiÈ (DONATIELLO, op. cit., no 1 ad art. 337d CO). Or, la recourante n’a ‡ aucun moment manifestÈ la volontÈ de rÈsilier son contrat de travail et a, au contraire, affirmÈ vouloir reprendre son activitÈ dËs que sa santÈ le permettrait […]. Partant, la HES-SO ne pouvait partir du principe que la recourante avait abandonnÈ son emploi.

5.2.3

ConfrontÈe ‡ des avis mÈdicaux contradictoires, la Cour doit apprÈcier lequel est le plus probant. La recourante a dÈposÈ plusieurs certificats mÈdicaux de son mÈdecin traitant et du Dr B., psychiatre, qui attestent de son incapacitÈ de travail ‡ 100 %. Dans le formulaire du

30.

ao˚t 2022 et le courrier du 26 octobre 2022, le mÈdecin traitant a dÈtaillÈ la pathologie de la recourante, ‡ savoir un Ètat dÈpressif et une anxiÈtÈ, et son traitement. Ces avis mÈdicaux revÍtent une valeur probante ÈlevÈe. En effet, l’un Èmane d’un psychiatre, lequel dispose des connaissances spÈcialisÈes en lien avec l’atteinte ‡ la santÈ de la recourante, et l’autre du mÈdecin traitant de la recourante, qui dispose dans ce cadre d’informations privilÈgiÈes. De son cÙtÈ, l’employeur a conclu ‡ la capacitÈ de travail de la recourante en se fondant uniquement sur l’avis pÈremptoire et non ÈtayÈ mÈdicalement de l’assureur figurant dans le courrier du 14 octobre 2022. Pour tous ces motifs, la Cour ne peut s’Ècarter des avis des Drs A. et B., dont les certificats mÈdicaux sont prÈsumÈs exacts et probants.

5.3

Dans ces conditions, le Conseil d’Etat ne pouvait pas confirmer le bien-fondÈ de la rÈsiliation pour justes motifs donnÈe par la HES-SO, dËs lors que celle-ci reposait exclusivement sur un document lacunaire et qu’elle Ètait en contradiction totale avec les certificats mÈdicaux et les dires de la recourante, qui tous convergeaient vers son incapacitÈ totale de travail. ConformÈment ‡ la jurisprudence exposÈe ci-dessus, une incapacitÈ de travail ne constitue pas un juste motif de rÈsiliation immÈdiate des rapports de travail. Il s’ensuit que la recourante se plaint ‡ bon droit de l’arbitraire de la dÈcision du Conseil d’Etat.

6.

En dÈfinitive, le recours est admis.

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