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Décision

A1 23 219

TCVS-20240521-A1-23-219-20240923-A83.pdf

21 mai 2024Français7 min

A1 23 219 ARRÊT DU 21 MAI 2024 Tribunal cantonal Cour de droit public Le juge soussigné de la Cour de droit public du Tribunal cantonal statuant sur la base des art. 72 ss la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA; RS/VS 172.6), de l’art...

Source vs.ch

A1 23 219

ARRÊT DU 21 MAI 2024

Tribunal cantonal

Cour de droit public

Le juge soussigné de la Cour de droit public du Tribunal cantonal statuant sur la base des art. 72 ss la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA; RS/VS 172.6), de l’art. 44 al. 3 de la loi d’application, datée du 14 septembre 2006 (LACP; RS/VS 311.1), du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) et de l’art. 58 al. 5 de l’ordonnance du 18 décembre 2013 sur les droits et les devoirs de la personne détenue (ODDD; RS/VS 340.100)

en la cause

X _________, recourant,

contre

DIRECTION DE LA COLONIE PÉNITENTIAIRE DE CRÊTELONGUE, autorité attaquée

(mesure disciplinaire)

Faits

A. Le 28 novembre 2023, la Responsable de l’atelier Admission de l’Etablissement pénitentiaire de Crêtelongue (EPCL) constata que X _________, qui purgeait alors des peines privatives de liberté, était arrivé ce matin-là en training. Avisé de son obligation de porter des habits de travail, il avait répondu vouloir un examen médical. Sur quoi la Responsable lui avait expliqué la marche à suivre à cet effet et l’avait prié de se changer, puis de revenir à l’atelier; s’il n’acceptait pas, il devait remonter dans sa cellule et son attitude serait assimilée à un refus de travailler. X _________ était reparti, sans répondre quand la Responsable lui avait deux fois demandé si elle devait interpréter son comportement comme un refus de travail.

Interrogé là-dessus, X _________ expliqua être « à l’AI à 100 % », avoir informé la veille une infirmière de ses « soucis de santé psychique » et ne pas se sentir apte à travailler, ce à quoi il consentait, pourvu que ce fût quand son état le lui permettait et à 30% au plus.

Ce 28 novembre 2023, la Responsable de l’EPCL infligea, en application des art. 50 ss ODDD, une amende disciplinaire de 50 fr. à X _________ pour avoir contrevenu à ladite ordonnance.

Le 30 novembre 2023, elle lui en infligea une autre d’un même montant, parce qu’il n’avait pas obtempéré quand il avait été prié à plusieurs reprises d’aller travailler. Auparavant, X _________, à qui avait été offerte la possibilité de s’exprimer sur ces faits, avait signé, à cette date, un texte ainsi rédigé « je m’expliquerai directement avec l’autorité de recours, attendu que je n’ai pas été entendu ».

La Responsable de l’EPCL infligea, le 11 décembre 2023, une troisième amende de

Considérants

50.

fr. à X _________ pour des faits semblables, survenus le 1er décembre 2023, et sur lesquels il n’avait pas voulu formuler d’opinion quand l’occasion lui en avait été offerte le

4.

décembre 2023.

B. Le 26 décembre 2023, X _________ recourut contre ces trois décisions en concluant à leur annulation, au remboursement des trois amendes et à l’allocation d’une indemnité de 250 fr. pour tort moral.

Le 19 janvier 2024, l’autorité attaquée proposa de débouter le recourant qui, le 29 janvier 2024, fit valoir des remarques complémentaires portant à 500 fr. ses prétentions en tort moral.

Considérant en droit

1.

Le recours est recevable (art. 72, 80 al. 1 lit. a et c, 48 LPJA; art. 58 al. 5 ODDD), sauf dans ses conclusions en allocation d’une indemnité pour tort moral qui ressortissent aux tribunaux civils (art. 7 et 19 al. 1 de la loi du 10 mai 1978 sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents - LRCPA; RS/VS 170.1).

2.

Aux termes de l’art. 81 al. 1 CP, « le détenu est astreint au travail. Ce travail doit correspondre, autant que possible, à ses aptitudes, à sa formation et à ses intérêts ». L’obligation qui lui est ainsi imposée sert, en particulier, à mettre à sa charge une fraction des frais que l’exécution de sa peine occasionne au canton (cf. art. 380 al. 1 et 2 lit. a et b CP; art. 60 al. 1 et 2 LACP). Elle vise, en sus, une série d’objectifs d’intérêt général comme la prévention de désordres dans les prisons, l’amélioration des perspectives de réinsertion des condamnés etc., de sorte qu’elle vaut aussi pour ceux d’entre eux à qui le droit à une rente d’invalidité a déjà été reconnu au moment où ils commencent l’exécution de leur peine (cf. p. ex. BSK - StGB, 4. Aufl., B. F. Brägger, N 13 ss ad art.

81.

et les citations).

L’art. 62 ODDD reste dans cette logique: il énonce que chaque détenu est astreint au travail qui lui est assigné (al. 1) et qu’une dispense ne peut être accordée que pour des raisons exceptionnelles admises par le Service de l’application des peines et des mesures, ou pour des raisons de santé sur certificat du Service de médecine pénitentiaire (al. 2).

3.

L’amende est l’une des sanctions disciplinaires encourues par un détenu qui contrevient de manière fautive aux prescriptions (art. 91 al. 1 et al. 2 lit. c CP). Selon le droit cantonal, à qui il incombe de définir les éléments constitutifs des infractions de ce genre (art. 91 al.

3.

CP), celles-ci comprennent le refus de travailler (art. 54 al. 1 lit. e ODDD).

4.

Les agissements reprochés à X _________ entrent dans ces prévisions, attendu que le prénommé ne conteste pas avoir été avisé, au moins depuis le 28 novembre 2023, que son souhait de consulter un médecin ne suffisait pas à l’exempter de son devoir de travailler. En persistant dans cette attitude, il a pris, en le sachant et en le voulant (cf. par analogie art. 12, 104 et 105 CP; art. 71 al. 1 LACP), le risque d’une première amende. Il a a fortiori agi avec conscience et volonté, en s’exposant aux deux suivantes.

5.

Les deux certificats d’incapacité de travail et/ou de sport figurant au dossier sont irrelevants. L’un, dressé le 4 décembre 2023, valait jusqu’au 8 décembre 2023; le second, établi le 11 décembre 2023, avait une validité limitée à cette date. Or, les faits à l’origine du procès se sont déroulés les 28 novembre, 30 novembre et 1er décembre 2023.

6.

L’art. 55 al. 1 lit. c ODDD plafonne l’amende à 1000 fr.; l’al. 4 commande de la fixer en fonction de la nature et de la gravité de l’infraction, de la culpabilité de l’auteur, de ses antécédents disciplinaires et de sa situation personnelle (cf. art. 91 al. 3 CP). Les montants des amendes disciplinaires critiquées (50 fr. l’une) n’ont rien d’excessif à l’aune de ces critères; rien ne dénote qu’ils seraient disproportionnés (art. 5 al. 3 et 36 al. 3 Cst féd. en relation avec l’art. 55 al. 2 ODDD).

Le recourant ne les discute d’ailleurs pas.

7.

Ses conclusions sont rejetées en tant qu’elles sont recevables (art. 80 al. 1 lit. e et 60 al. 1 LPJA).

8.

X _________ paiera un émolument de justice réduit à 150 fr., débours inclus (art. 89 al. 1 et 2, et 91 al. 1 LPJA; art. 3, 11, 13, 14 al. 2 et 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives - LTar; RS/VS 173.8).

Prononce

1.

Le recours est rejeté en tant qu’il est recevable.

2.

X _________ paiera 150 fr. de frais de justice.

3.

Le présent arrêt est communiqué à X _________, et à la Direction de la Colonie pénitentiaire de Crêtelongue.

Sion, le 21 mai 2024.