A1 23 220
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12 février 2024Français7 min
A1 23 220 Tribunal cantonal Cour de droit public ARRÊT DU 12 FEVRIER 2024 rendu par Le soussigné, statuant ce jour en qualité de juge unique au Palais de justice (article 26 LACP), à Sion; en la cause X _________, recourant, actuellement détenu à la Prison de Sion, 1950 Sion c...
Source vs.ch
A1 23 220
Tribunal cantonal
Cour de droit public
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2024
rendu par
Le soussigné, statuant ce jour en qualité de juge unique au Palais de justice (article 26 LACP), à Sion;
en la cause
X _________, recourant, actuellement détenu à la Prison de Sion, 1950 Sion
contre
SERVICE DE L’APPLICATION DES PEINES ET MESURES, représenté par son Chef de Service Georges Seewer, 1951 Sion, autorité attaquée
(conditions de détention)
Faits
A. X _________, né le 3 octobre 2007, a été condamné à de multiples reprises et il a été astreint le 6 novembre 2008 à l’internement (art. 64 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]). Cette mesure a été maintenue depuis 2008. Il est incarcéré à la Prison de Sion depuis le 18 juillet 2023.
Sur le plan psychiatrique, X _________ souffre d’un trouble sévère pour lequel il est suivi notamment par le Dr Roderick Matthews et en raison duquel l’OSAMA recherche activement un établissement approprié (cf. art. 64 al. 4 CP), vu l’échec de son dernier placement au Justizvollzugsanstalt Solothurn (Therapiezentrum im Schache).
Durant son séjour à la Prison de Sion, X _________ a fait l’objet de 5 mesures de sûreté particulières (cf. art. 59 de l’Ordonnance sur les droits et les devoirs de la personne détenue du 18 décembre 2013 [ODDD; RS/VS 340.100]) pour la commission d’actes de violence et des dérangements du bloc cellulaire ou pour des comportements autoagressifs. Les 5 mesures précitées, prises les 16 août, 12, 26 septembre, 11 et
Considérants
30.
octobre 2023 n’ont jamais fait l’objet d’une réclamation (art. 34 a ss de la loi sur la procédure et la juridiction administrative du 6 octobre 1976 [LPJA; RS/VS 172.6]) auprès du Responsable des EDAJ (Etablissements de détention avant jugement) ou du Service de l’application des peines et mesures (SAPEM). Elles sont donc aujourd’hui en force.
B. Le 24 décembre 2023, X _________ a remis à la Prison de Sion un courrier manuscrit, plutôt incompréhensible et illisible, dans lequel il adressait différentes doléances (impossibilité d’accéder à la bibliothèque de la Prison ou d’acquérir des livres à l’extérieur, accès limité aux chaînes TV, « soustraction » de son argent).
Les 27 décembre 2023 et 9 janvier 2024, le juge de céans lui a imparti un délai pour lui remettre la décision attaquée, sous peine d’irrecevabilité.
Le 16 janvier 2024, X _________ a communiqué au Tribunal un courrier du Responsable des EDAJ du 11 janvier 2024 dans lequel ce dernier se positionnait sur les plaintes du détenu portant sur l’utilisation de la bibliothèque de la Prison.
Dans son courrier du 16 janvier 2024, rédigé de manière toute aussi incompréhensible et illisible, X _________ a également émis des critiques sur la mesure de l’article 64 CP, a déposé « plainte contre le Directeur de la Prison », a tenu des propos délirants sur de « nombreux détenus assassinés » et a exprimé des doléances sur l’accès à la bibliothèque, l’utilisation de la TV, l’accès à des médicaments et la possibilité de s’abonner à des magazines.
Dans sa détermination du 2 février 2024, à l’appui de laquelle il a joint son dossier, le Chef de service du SAPEM a relevé que le courrier du 24 décembre 2023 ne constituait pas une réclamation dirigée contre les 5 mesures de sûreté particulières, qu’à supposer que ce courrier doive être interprété comme tel, une réclamation serait tardive (la dernière mesure ayant été notifiée le 2 novembre 2023) et que par son courrier le détenu ne faisait en réalité que d’adresser des doléances sur ses conditions de détention. Or, dans cette hypothèse, il aurait dû s’adresser non pas à la Cour de droit public du Tribunal cantonal, mais au Tribunal d’application des peines et des mesures (TAPEM). Le Chef de service du SAPEM a néanmoins pris la peine de se prononcer sur différentes questions soulevées par le détenu (accès à la bibliothèque et aux chaînes TV, ouverture et fermeture de la fenêtre de la cellule, accusation adressée au Directeur de « tuer des gens » et soustraction de l’argent du détenu). Il a finalement conclu au rejet, dans la mesure de sa recevabilité, de l’écriture du 24 décembre 2023.
Par ordonnance du 7 février 2024, le juge de céans a fixé à X _________ un délai pour formuler d’éventuelles remarques complémentaires. Le 10 février 2024, l’intéressé a répondu que « Tout s’est amélioré », mais il a cependant relevé que certains détenus avaient accès à plus de chaînes TV que d’autres et il a émis une remarque incompréhensible portant sur « Radio Internet ».
Considérant en droit
1.
Comme l’a pertinemment relevé le Chef de service du SAPEM, le recourant n’a jamais déposé de réclamation à l’encontre des 5 mesures de sûreté particulières - son courrier du 24 décembre 2023 ne fait d’ailleurs aucune allusion à ces mesures - et en tout état de cause, si ce courrier devait être interprété comme une réclamation, alors elle serait déposée hors du délai de 30 jours (art. 85 ODDD et 34a al. 2 LPJA). De plus, hormis ces
5.
mesures de sûreté, aucune autre décision susceptible de recours auprès du Tribunal cantonal n’a été rendue par l’autorité précédente. Partant, le « recours » du 24 décembre 2023 est irrecevable.
Par surabondance, on peut relever que cette écriture serait irrecevable sous un autre angle. En effet, pour se plaindre d’un traitement contraire à la dignité humaine (cf. articles
3.
CEDH, 7 Cst. et 86a ODDD) ou adresser des doléances au sujet de ses conditions de détention (cf. articles 68 à 83 ODDD), le recourant devait s’adresser au TAPEM (art. 86a ODDD) ou au Département de la sécurité, des institutions et du sport (art. 87 ODDD), mais pas au Tribunal cantonal.
2.
Bien que le « recours » du 24 décembre 2023 soit irrecevable, le juge de céans relève qu’il aurait de toute manière dû être rejeté, ce en raison des différentes brèves considérations suivantes:
- S’agissant des doléances relatives à un soi-disant mauvais accès à la bibliothèque ou aux chaînes TV, une réponse circonstanciée et convaincante a été donnée au détenu le 11 janvier 2024 par le Responsable des EDAJ. Le juge de céans relève simplement que tout usager d’une bibliothèque est tenu de respecter les ouvrages et de les rendre en bon état, sous peine de se voir exposé à payer un montant pour le remplacement de l’ouvrage défectueux, montant logiquement prélevé sur la rémunération du détenu;
- Concernant la fenêtre de la cellule, vu les très graves antécédents du détenu (fasciné par le feu, preuve en est ses multiples condamnations pour tentative d’incendie qualifié et incendie intentionnel), on ne peut que comprendre le souci de l’autorité pénitentiaire, pour des motifs liés à la sécurité du bloc cellulaire, des autres détenus et du recourant, d’avoir adapté sa fenêtre pour éviter l’utilisation d’un briquet. Pour le reste, depuis les doléances du détenu, sa fenêtre peut dorénavant être librement ouverte et fermée;
- L’accusation gratuite de « tuer des gens » ne mérite pas que l’on s’y attarde, sauf à relever qu’elle émane d’une personne atteinte psychologiquement et qu’elle ne repose sur aucun fondement objectif;
- Enfin, pour les remarques du détenu qui serait spolié de sa rémunération (art. 67 ODDD), il est ici simplement renvoyé aux textes légaux et au mécanisme décrit dans les explications claires données par le Chef de service du SAPEM le 2 février 2024. Le juge de céans n’a nulle raison de douter que ce mécanisme est scrupuleusement appliqué par la Prison de Sion.
5.
En définitive, le « recours » du 24 décembre 2023 est irrecevable (art. 80 al. 1 lit. e LPJA).
6.
A titre exceptionnel, compte tenu notamment de l’état psychique du recourant qui suscite un sérieux doute sur la teneur des doléances évoquées, le juge de céans renonce
exceptionnellement à percevoir des frais (art. 14 al. 2 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives [LTar; RS/VS 173.8]).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce:
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Aucun frais n’est perçu.
3. Le présent arrêt est communiqué à X _________, actuellement détenu à la Prison de Sion, et au Chef de Service du SAPEM, à Sion.
Sion, le 12 février 2024