A1 24 10
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26 février 2024Français9 min
A1 24 10 Tribunal cantonal Cour de droit public ARRÊT DU 26 FEVRIER 2024 rendu par Le soussigné, statuant ce jour en qualité de juge unique au Palais de justice (article 26 LACP), à Sion; en la cause X _________, actuellement incarcéré à la Colonie Pénitentiaire de Crêtelongue...
Source vs.ch
A1 24 10
Tribunal cantonal
Cour de droit public
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2024
rendu par
Le soussigné, statuant ce jour en qualité de juge unique au Palais de justice (article 26 LACP), à Sion;
en la cause
X _________, actuellement incarcéré à la Colonie Pénitentiaire de Crêtelongue à Granges, recourant,
contre
DIRECTION DE L’ETABLISSEMENT PENITENTIAIRE DE CRETELONGUE (EPCL), 3977 Granges, autorité attaquée
(sanction disciplinaire)
recours de droit administratif contre la décision du 22 décembre 2023
Faits
A. X _________ a été condamné à 6 reprises entre le 9 décembre 2020 et le 22 août 2023. Selon sa fiche de détention, il exécute actuellement plusieurs peines privatives de liberté de 10 mois et 169 jours au total, les 2/3 de sa peine étant fixés au 10 avril 2024 et la fin de sa peine au 16 septembre 2024. Il est incarcéré à l’Etablissement pénitentiaire de Crêtelongue (EPCL) depuis le 25 juillet 2023.
Le 18 décembre 2023, X _________, au lieu de travailler, patientait devant le Service médical pénitentiaire (SMP) car il souffrait d’une forte migraine accompagnée selon lui de vomissements. Une infirmière lui a prescrit du Dafalgan sans lui délivrer de certificat médical. Estimant que ce médicament « ne servait à rien », X _________ a, de son propre aveu, « pété un plomb », a haussé le ton, donné des coups de pied à une chaise, jeté un gobelet et a refusé de se rendre au travail.
B. Par décision du 22 décembre 2023, la Responsable EPCL a, en se fondant sur les articles 91 CP, 54 à 58 ODDD, infligé à X _________ une « sanction pécuniaire de 50.- frs ». La motivation de ce prononcé indiquait ceci: « Le fait de refuser de se rendre sur sa place de travail est contraire au comportement que l’on est en droit d’attendre du détenu. Par ces agissements, X _________ a manqué ses devoirs de détenu et a troublé l’ordre et la sécurité de l’établissement. Ces faits constituent une infraction disciplinaire au sens de l’article 54 ODDD ».
Le rapport dressé le 19 décembre 2023 par l’agent, annexé à la sanction disciplinaire, mentionnait notamment: « L’infirmière refuse et le détenu commence à lever la voix car il dit que quand c’est l’autre infirmière qui est présente, elle lui fait un arrêt de travail. Aurore se dirige vers le local des médicaments et le détenu rentre dans le local. Je me place entre l’infirmière et le détenu et lui demande de retourner à l’extérieur. Il continue à lever la voix, sort du local et donne un coup de pied à la chaise qui se trouve dans le couloir du SMP. Il retourne vers le local de l’infirmière où elle lui donne les deux médicaments dans un gobelet d’eau, il prend le gobelet et le lance dans l’évier car il dit ne pas en avoir besoin pour prendre ces médicaments. En sortant du 1er étage, le détenu me dit refuser d’aller au travail, il remonte les escaliers et je signale au détenu que ce n’est pas un comportement normal à avoir de donner des coups de pied dans les chaises et s’énerver de la sorte. Il continue à lever la voix et demande ce qu’il faut faire pour avoir des arrêts de travail ici et que c’est la seule infirmière qui pose problème ».
C. Le 10 janvier 2024, X _________ a déposé auprès de l’EPCL une « opposition » transmise le 15 janvier 2024 au Tribunal cantonal. Dans son écriture, X _________ a exposé qu’il a parfois de fortes migraines, qu’il n’avait pas pu travailler à une seule reprise depuis son arrivée aux EPCL et qu’on lui avait délivré sans problème un certificat. Par contre, le 19 décembre 2023, alors qu’il avait expliqué à l’infirmière que son mal de tête était trop fort, elle lui avait donné un Dafalgan qui n’était d’aucune utilité. Il avait donc refusé d’aller au travail car « cela n’était pas possible dû à ma douleur ».
Le 12 février 2024, la Responsable EPCL a déposé son dossier complet (comprenant un bordereau de 4 pièces) et a proposé le rejet du recours sous suite de frais. Elle a rappelé que chaque détenu avait l’obligation de travailler sauf dispense. Or, le SMP n’avait pas délivré de certificat d’incapacité de travail à X _________ le jugeant apte à se rendre à l’atelier.
Par ordonnance du 14 février 2024, le juge de céans a fixé à X _________ un délai pour formuler d’éventuelles remarques complémentaires. Cette ordonnance judiciaire est restée lettre morte.
Considérant en droit
Considérants
1.
Sans vouloir faire preuve de trop de formalisme, notamment quant aux exigences à remplir en matière de motivation, le juge de céans admet la recevabilité du recours du
10.
janvier 2024, déposé en temps utile (art. 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. b-c, 46 et 48 LPJA; art. 26 al. 3 LACP et 58 al. 5 ODDD).
2.
Dans un unique grief, le recourant invoque implicitement une violation des articles 54 et 62 ODDD et trouve la sanction injustifiée.
2.1.1
Selon l’article 81 al. 1 CP, le détenu qui doit exécuter une peine privative de liberté est astreint au travail. Pendant le travail, le détenu reste soumis au régime d’exécution et au pouvoir disciplinaire de l’établissement pénitentiaire (DAMIAN K. GRAF, StGB, Annotierter Kommentar, Berne 2020, n. 2 ad art. 81 CP; DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI, Petit commentaire, Code pénal, 2ème éd. 2017, n. 4 ad art. 81 CP). Le travail carcéral est obligatoire pour autant que le détenu en soit apte physiquement et psychiquement (BAPTISTE VIREDAZ, in Commentaire romand, Art. 1-110 CP, 2ème éd. 2021, n. 5 ad art. 81 CP).
2.1.2
L’article 62 al. 1 ODDD prévoit que chaque détenu est astreint au travail qui lui est assigné. Il doit toutefois bénéficier d’au moins une journée de repos hebdomadaire et de suffisamment de temps pour s’instruire et s’adonner à d’autres activités. Une dispense ne peut être accordée que pour des raisons exceptionnelles admises par le service, ou pour des raisons de santé sur certificat du SMP (al. 2).
Constitue une infraction disciplinaire, notamment, le refus de travailler et toute autre manifestation de mauvaise volonté évidente dans le travail (art. 54 al. 1 let. e ODDD).
Lorsqu’elle a été commise de manière fautive, une infraction disciplinaire peut entraîner notamment l’amende jusqu’à 1000 fr. (art. 55 al. 1 let. c ODDD; cf. ég. art. 91 al. 2 let. C CP). La sanction disciplinaire tient compte de la nature et de la gravité de l’infraction, de la culpabilité de son auteur ainsi que de ses antécédents disciplinaires et de sa situation personnelle (art. 55 al. 4 ODDD). L’amende disciplinaire ne doit pas mettre en danger la réinsertion de l’auteur en le privant du fonds de réserve constitué, du moins en partie, par la rémunération du détenu (DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI, op. cit., n. 4 ad art. 91 CP).
2.2
En l’occurrence, le recourant souffrait d’une forte migraine le 19 décembre 2023 et estimait ne pas être ne mesure de travailler à l’atelier. Il est allé consulter le SMP qui, après l’avoir ausculté, a considéré qu’il était apte au travail et qu’il ne fallait pas lui délivrer de dispense. Dans la mesure où le recourant, constructeur métallique de profession, ne dispose d’aucune connaissance médicale, à la différence du médecin et des infirmières qui sont des professionnels en la matière, l’on ne peut que se fier à l’avis de ces spécialistes. Si ces derniers, en particulier l’infirmière, ont posé comme diagnostic un simple mal de tête, qu’il était possible de traiter par une prescription de Dafalgan, aucun élément objectif ne permettait de remettre en cause cette opinion. Il est d’ailleurs de la responsabilité du corps médical de ne pas accéder à tous les desideratas des détenus mais de délivrer une dispense de travail seulement en cas de souci de santé d’une certaine importance. Même si l’on peut comprendre que le ressenti du détenu, qui était légèrement souffrant - cet état fébrile a bien été reconnu puisque des médicaments ont été prescrits -, était différent, il n’en demeure pas moins qu’il devait respecter l’avis de l’infirmière et se rendre au travail. Le Dafalgan est d’ailleurs notoirement le médicament basique susceptible de traiter des maux de tête et autres douleurs articulaires sans entraver une activité professionnelle. Peu importe la frustration du recourant qui a estimé que l’infirmière ayant traité son cas se montrait, à la différence d’une autre, peu compréhensive. Il devait respecter l’opinion de ce membre du corps sanitaire apte à poser un diagnostic sur des maux de tête, prendre les médicaments prescrits et se rendre au travail quitte, si après un certain laps de temps - selon la posologie, un Dafalgan 1 mg fait effet entre 15 mn et deux heures après la prise du comprimé - les maux de tête persistaient, à demander à consulter à nouveau le SMP. Or, le recourant a, par sa faute, malgré l’insistance des employés de la prison, catégoriquement refusé d’aller à l’atelier, élevant de surcroît le ton et donnant des coups à une chaise. Ce faisant, il a effectivement commis l’infraction disciplinaire réprimée par les dispositions légales mentionnées plus haut. Le fait, comme invoqué dans ses explications du 21 décembre 2023, « d’être à cran à cause de ma longue détention et à cause du décès de ma compagne » n’est, bien que compréhensible, néanmoins pas une excuse valable pour adopter un comportement inapproprié vis-à-vis du personnel médical et sécuritaire.
Pour le reste, le recourant n’a pas allégué et encore moins prouvé que le montant de la sanction (50 fr.) - comprise dans les limites de l’article art. 55 al. 1 let. c ODDD - le mettait dans une situation financière délicate.
Partant, mal fondé, le grief est rejeté.
3.
En définitive, le recours est rejeté (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
4.
Vu l'issue du litige, des frais de la cause devraient en principe être mis à la charge du recourant (art. 89 al. 1 LPJA), qui n’a pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 a contrario LPJA). Néanmoins, pour tenir compte du caractère particulier de la présente affaire et de son enjeu limité, le juge de céans renonce exceptionnellement à percevoir un émolument (art. 89 al. 2 LPJA et 14 al. 2 LPJA). Le recourant est toutefois rendu attentif que s’il devait réitérer un comportement similaire, le juge de céans ne ferait pas montre d’une telle mansuétude.
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce:
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Il est renoncé à percevoir des frais.
3. Le présent arrêt est communiqué à X _________ et à la Direction de L’EPCL, à Granges.
Sion, le 26 février 2024