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Décision

A1 24 100

TCVS-20240729-A1-24-100-20240923-A83.pdf

29 juillet 2024Français6 min

A1 24 100 ARRÊT DU 29 JUILLET 2024 Tribunal cantonal Cour de droit public Le juge soussigné de la Cour de droit public du Tribunal cantonal statuant au vu des art. 72 ss de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA; RS/VS 172.6) et de l’...

Source vs.ch

A1 24 100

ARRÊT DU 29 JUILLET 2024

Tribunal cantonal

Cour de droit public

Le juge soussigné de la Cour de droit public du Tribunal cantonal statuant au vu des art. 72 ss de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA; RS/VS 172.6) et de l’art. 26 al. 3 de la loi d’application, datée du 12 mai 2017 (LACP; RS/VS 311.1), du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0)

en la cause

X _________, recourant représenté par Maître Chanlika Saxer, avocate, 1912 Leytron

contre

OFFICE DES SANCTIONS ET DES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT, autorité attaquée

(exécution des peines)

Faits

A. Le 26 juin 2023, une ordonnance pénale de l’Office régional du Bas-Valais du Ministère public reconnut X _________ coupable de vol, de dommage à la propriété et de violation de domicile. Elle le condamna ferme à une peine privative de liberté d’une durée de 40 jours.

B. Le 6 octobre 2023, l’Office des sanctions et des mesures d’accompagnement (OSAMA) rejeta une requête de X _________ aux fins de pouvoir exécuter cette peine sous le régime de la semi-détention parce que son extrait de casier judiciaire mentionnait une procédure en cours contre lui sous la prévention de vol. Il indiquait six condamnations antérieures à celle du 26 juin 2023, dont trois pour vol; les autres avaient trait à des atteintes à des biens juridiques importants (lésions corporelles simples avec un moyen dangereux; brigandage; actes d’ordre sexuel avec un enfant), d’où un risque de récidive entraînant le rejet de la requête. X _________ n’avait, non plus, pas établi exercer une activité régulière. L’unique pièce qu’il avait déposée à ce sujet était une attestation relative à une mission de trois mois au plus, pour laquelle il avait été engagé via une agence de travail intérimaire. Ces circonstances allaient empêcher l’admission d’éventuelles demandes d’exécution sous forme de travail d’intérêt général ou de surveillance électronique.

Le 28 mars 2024, l’OSAMA rejeta la réclamation du 8 novembre 2023 de X _________ contre sa décision du 6 octobre 2023. Tout en mentionnant une série de documents que celui-ci avait fait verser au dossier afin de prouver qu’il avait un travail stable lui procurant un revenu professionnel régulier, ladite autorité retint que X _________ avait derechef été condamné, le 21 mars 2024, pour des faits survenus le 4 janvier 2024 et que l’ordonnance pénale y relative avait qualifiés de lésions corporelles simples sur le conjoint et de contravention à la LStup. D’où un renforcement du risque de récidive évoqué le 6 octobre 2023.

C. Le 2 mai 2024, X _________ conclut céans à la réforme de ce prononcé sur réclamation dans le sens d’un arrêt ordonnant l’exécution de sa condamnation sous le régime de la semi-détention et lui allouant des dépens.

Le 15 mai 2024, l’OSAMA proposa le rejet du recours.

Les ultimes remarques de X _________ sont du 4 juin 2024.

Considérant en droit

Considérants

1.

Le recours est recevable (art. 72, 80 al. 1 lit. a, c, d, 44 al. 1 lit. a, 46, 48, 56, 15 al. 2 lit. b LPJA; art. 26 al. 1 et 3 LACP).

2.

A teneur de l’art. 77b al. 1 CP, une peine privative de liberté de douze mois au plus ou un solde peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent être exécutés sous la forme de la semi-détention s’il n’y a pas lieu de craindre que le condamné s’enfuie ou commette de nouvelles infractions (lit. a), et s’il exerce une activité régulière, qu’il s’agisse d’un travail, d’une formation ou d’une occupation pendant au moins 20 heures par semaine (lit. b). Des réquisits analogues valent pour les modes d’exécution autres que le régime ordinaire des art. 76 et 77 CP, que sont le travail externe et le logement externe (art. 77a al. 1 CP), le travail d’intérêt général (art. 79a al. 1 lit. a CP), la surveillance électronique (art. 79b al. 2 lit. a CP).

A cet égard, une certaine gravité doit caractériser les nouvelles infractions que le requérant pourrait commettre; le risque qu’il le fasse doit être évalué d’après ses antécédents, sa personnalité, son comportement général et ses conditions d’existence pendant le laps de temps où il devrait bénéficier de l’application de l’art. 77a CP, ou des 77b et 79a CP (cf. p. ex. ATF 7B_1315/2024 du 10 juin 2024 cons. 4.2.2).

3.

A la p. 7 de son mémoire du 2 mai 2024, X _________ reproche à l’OSAMA ne pas avoir discuté « définitivement, ni de manière détaillée » le risque de récidive dont cette autorité affirmait l’existence et qui serait d’ailleurs « inhérent dans tous les cas » (ch. 4.2). Le pronostic ainsi contesté serait d’autant plus fragile qu’il tablerait essentiellement « sur l’état antérieur » de la vie du recourant, tel que décrit par son extrait de casier judiciaire, alors « que ce sont bien les circonstances actuelles qui doivent prédominer » (p. 4 du mémoire du 2 juin 2024 ch. 2a).

4.

Loin d’insister sur de plus ou moins lointains antécédents pénaux de X _________, le prononcé critiqué a prioritairement situé (p. 2 et 3) sa condamnation 21 mars 2024 pour des infractions commises au début janvier 2024 dans le contexte de la procédure ouverte par la réclamation du 8 novembre 2023 contre le rejet de sa demande d’exécution en semi-liberté de sa condamnation du 26 juin 2023.

Or, X _________ ne pouvait ignorer que ses agissements du 4 janvier 2024 compromettaient ses chances d’une issue favorable de sa réclamation du 8 novembre 2023. En ne renonçant pas, déjà pour éviter ce résultat, à causer des lésions corporelles à une tierce personne, il a affiché un comportement dénotant l'existence d'un risque sérieux et actuel de récidive d’infractions assez graves pour justifier un rejet de ladite réclamation en vertu de l’art. 77b al. 1 lit. a CP.

4.

Le recourant n’avance aucun grief ciblant ce volet du procès. Les généralités qu’il développe dans ses mémoires ne sont pas pertinentes, faute de changer quoi que ce soit à ce qui précède.

5.

Le recours est rejeté (art. 80 al. 1 lit. e et 60 al. 1 LPJA).

6.

X _________ paiera un émolument de justice de 380 fr. fixé, débours inclus, fixé en application des paramètres usuels de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, etc.; les dépens lui sont refusés (art. 89 al. 1, 91 al. 1 et 3 LPJA; art. 3 al. 3, 11,

13.

al. 1, 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives - LTar; RS/VS 173.8).

Par ces motifs,

Par ces motifs,

1. Le recours est rejeté.

2. X _________ paiera 380 fr. de frais de justice; les dépens lui sont refusés.

3. Le présent arrêt est communiqué à Me Chanlika Saxer, avocate à Leytron, pour le recourant, et à l’Office des sanctions et des mesures d’accompagnement, à Sion.

Sion, le 29 juillet 2024.