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Décision

A1 24 112

TCVS-20240806-A1-24-112-20241118-A83.pdf

6 août 2024Français13 min

A1 24 112 Tribunal cantonal Cour de droit public ARRÊT DU 6 AOUT 2024 rendu par Le soussigné, statuant ce jour en qualité de juge unique au Palais de justice (article 26 LACP), à Sion; en la cause X _________, actuellement incarcéré à la Prison de la Croisée, à Orbe, recourant...

Source vs.ch

A1 24 112

Tribunal cantonal

Cour de droit public

ARRÊT DU 6 AOUT 2024

rendu par

Le soussigné, statuant ce jour en qualité de juge unique au Palais de justice (article 26 LACP), à Sion;

en la cause

X _________, actuellement incarcéré à la Prison de la Croisée, à Orbe, recourant,

contre

SERVICE DE L’APPLICATION DES PEINES ET MESURES, représenté par son Chef de Service Georges Seewer, 1951 Sion, autorité attaquée

(sanctions disciplinaires)

recours de droit administratif contre les décisions des 8 et 21 mai 2024

Faits

A. X _________ fait l’objet auprès de l’Office régional du Ministère public du Valais central d’une enquête pénale pour assassinat (art. 112 CP), subsidiairement meurtre (art. 111 CP) et tentative de ces infractions, pour avoir, le 11 décembre 2023, abattu froidement deux personnes et blessé grièvement une troisième. Il a été arrêté le même jour et aussitôt placé aux Etablissements de détention avant jugement (EDAJ), plus précisément à la Prison des Îles à Sion. Le 11 juin 2024, il a été transféré à la Prison de la Croisée, à Orbe.

B. Selon les rapports rédigés par différents agents de détention, X _________ a adopté, les 6 et 15 mai 2024, les comportements suivants:

 Le 6 mai 2024 (cf. rapport rédigé par un agent de détention et visé par le Surveillant-Chef), X _________, détenu dans la cellule C 135, a, lors de la restitution de jeux Playstation, traité (vers 14h) le personnel de « fils de pute, bande d’enculés, va niquer ta mère » et a tenté de donner un coup au Chef sécurité. Il leur a aussi jeté la télécommande de la télévision. Il a été mis au sol et menotté. De plus en plus agité, X _________ a continué de proférer des insultes et a essayé de mordre, de griffer, de pincer et de donner des coups de pied aux agents. Un autre agent est venu en renfort et le détenu a été placé en cellule de réflexion. Parvenu à la porte anti-feu du secteur C, X _________ a poussé (à 14h03) le Chef de sécurité contre le cadre de la porte. Selon une photographie figurant au dossier, le Chef de sécurité a subi des ecchymoses sur l’avant-bras droit. Une fois arrivé dans la cellule de réflexion AD007, X _________ a demandé qu’on lui retire les menottes afin d’enlever seul ses vêtements, ce qui a été accepté. Cependant, il a aussitôt poussé violemment des deux mains un agent au niveau du torse en lui disant « dégage fils de pute, espèce d’enculé ». Vers 15h05, à sa demande, X _________ a reçu la visite du service médical. X _________ a affirmé à une infirmière, en présence d’un gardien: « je vais porter plainte contre ces fils de pute, ça se passera comme à l’extérieur, rien n’avait été fait par la justice et je devrai faire les choses moimême. Quand je sortirai, ils verront de nouveau de quoi je suis capable ». Vers 16h19, alors qu’on lui présentait un repas, X _________ a répondu au cuisinier « est-ce que tu veux sucer la bite fils de pute » et a jeté un gobelet d’eau vers un agent.

 Le 15 mai 2024 (rapport rédigé par un agent de détention) X _________ a, à 8h05, alors que les agents venaient le chercher à la cellule de réflexion AD007 pour le remonter dans sa cellule, refusé de venir et leur a dit « cassez-vous, me faites pas chier, je ne bouge pas bande de cons ». Il a donc été laissé en cellule de réflexion. A 8h55, les agents sont revenus avec le Chef de sécurité. Ces derniers ont constaté (cf. photographies figurant dans le rapport) que la cellule était souillée de papier et de saletés au sol et que les mots « Fuck », « Bitte » et « Bosson DDP » (pour « fils de pute ») étaient inscrits (au savon et au crayon) au mur. Sur le trajet le conduisant à sa cellule, X _________ a encore dit aux agents « je vais faire quelque chose de mal pour y retourner, je vais balancer quelque chose à la gueule du premier gardien, peut-être un yogourt ou bien de la pisse ou je ne sais pas, on verra ».

Le 6 mai 2024 de 13h53 à 16h19, X _________ a été entendu par le Responsable EDAJ pour s’expliquer sur le premier complexe de faits. Il a exposé que « tout cela est faux ». En substance, il s’est dit « victime de représailles » suites aux événements ayant donné lieu à son premier recours (A1 24 29) et il a fustigé le comportement des agents de détention à son égard. Il a également parlé de la vie privée (notamment lieu de domicile) des agents de détention (par exemple, l’agent Bosson qui habiterait à Riddes).

Dans le formulaire intitulé « Demande d’explications » rédigé à date indéterminée, X _________ a simplement déclaré: « ce n’est pas vrai, mais j’aimerais aller au cachot et personne ne veut m’y mettre, que dois-je faire? ».

C. Par décision du 8 mai 2024, remise le lendemain, le Responsable des EDAJ a, en se fondant sur les articles 91 CP, 54 à 58, 93 et 97 ODDD, infligé à X _________ une sanction disciplinaire de 9 jours d’arrêts. Il a motivé son prononcé en retenant que « Le fait d’avoir refusé d’obtempérer, détérioré du matériel, proféré des menaces, des insultes et d’avoir fait preuve de violence envers le personnel est contraire au comportement que l’on est en droit d’attendre du détenu. Considérant que par ces agissements, X _________ a manqué à ses devoirs de détenu et a troublé l’ordre et la sécurité de l’établissement ».

Par décision du 21 mai 2024, remise le même jour, le Responsable des EDAJ a, en se fondant sur les articles 91 CP, 54 à 58, 93 et 97 ODDD, infligé à X _________ une sanction disciplinaire sous la forme de privation des loisirs collectifs (sport) entre le

Considérants

21.

mai et le 11 juin 2024. Il a motivé son prononcé en exposant que le détenu n’avait pas respecté les règles d’ordre, de propreté et de comportement.

D. Le 24 mai 2024, X _________ a recouru auprès du Tribunal cantonal. Il a expliqué recourir « contre ces deux sanctions disciplinaires ». Il a motivé ce recours de la sorte: « Tout est faux, vous prendriez note que les demandes d’explications que j’ai soit disant non remplie, vous les avez ainsi que les sanctions disciplinaires non signée vous les avez, signée par moi-même et le responsable EDAJ. A partir du moment où déjà la première phrase est fausse. Je demande tous éléments de preuves, vidéo et audio, les rapports disciplinaires et le dossier complet. Sur la vidéo vous verrez 14 agents et 1 mec menotté dans le dos d’1m70 qui aurait « Blessé » le chef sécurité, vous voudriez bien me montrer la vidéo de l’agression en question ainsi que ces documents non signés et remplis ».

Dans sa détermination du 24 juillet 2024, à l’appui de laquelle il a produit son dossier complet, le Chef du SAPEM a proposé le rejet du recours sous suite de frais.

Par ordonnance du 26 juillet 2024, le juge de céans a imparti à X _________ un délai pour faire valoir d’éventuelles remarques complémentaires. Ce courrier n’a suscité aucune réaction.

Considérant en droit

1.

Sans vouloir faire preuve de trop de formalisme, notamment quant aux exigences à remplir en matière de motivation et d’intérêt à recourir - cette question se pose en effet, le recourant ayant été depuis transféré dans un autre établissement pénitentiaire -, le juge de céans admet la recevabilité du recours du 24 mai 2024, déposé (sans l’aide d’un mandataire professionnel) en temps utile (art. 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. b-c, 46 et 48 LPJA; art. 26 al. 3 LACP et 58 al. 5 ODDD).

2.

A titre de preuves, le recourant sollicite « vidéo et audio, les rapports disciplinaires et le dossier complet ».

2.1

Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour la personne intéressée de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1). Le droit d’être entendu ne comprend cependant ni le droit absolu d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1).

2.2

En l’occurrence, les rapports disciplinaires et le dossier du SAPEM ont été produits. Quant à la requête du recourant visant à obtenir le dépôt d’enregistrements techniques (« vidéo et audio »), l’intéressé la justifie en voulant montrer « 14 agents et 1 mec menotté dans le dos d’1m70 qui aurait blessé le chef sécurité » et « l’agression en question ». Or, personne ne remet en question la présence de nombreux agents de détention appelés en renfort le 6 mai 2024 pour entraver et maîtriser X _________ et le placer en cellule de réflexion. Même si le dossier ne renseigne pas sur le nombre exact de personnes appelées, peu importe en définitive puisque ce fait n’est pas essentiel pour le fond de la cause. En effet, l’objet du présent débat est circonscrit par les faits retenus dans les deux sanctions disciplinaires, et non par les circonstances des mesures de contrainte utilisées par la police.

En tout état de cause, X _________ oublie que s’il n’y a pas eu d’autre choix que de recourir à des mesures (proportionnées) de contrainte, c’est uniquement dû à son comportement systématiquement belliqueux, insultant, provocateur, très agressif et fortement provocateur. S’il adoptait, comme attendu de tout détenu, un comportement respectueux et irréprochable envers tout le personnel pénitentiaire, alors évidemment il s’épargnerait l’emploi, parfaitement justifié, de la force.

S’agissant des blessures occasionnées au Chef de sécurité, elles sont prouvées par photographies et confirmées par la victime, étant évident que cette dernière n’avait aucun intérêt à s’auto-infliger une blessure quelconque.

Partant, la requête en preuves est rejetée.

3.

Le recourant conteste, globalement et sans motivation circonstanciée, tous les faits retenus à son encontre. Sur ce point, le juge de céans va se contenter des brèves considérations suivantes:

3.1

D’une part - comme déjà exposé au recourant dans l’affaire précédente (A1 24 29 du 6 mai 2024 consid. 2.2, arrêt aujourd’hui entré en force) - les rapports et déclarations émanant des agents de détentions sont dotés d’une force probante accrue. Il n’y a donc aucune raison de remettre en doute, en l’absence d’autres éléments objectifs, les explications fournies en cours de procédure par le personnel pénitentiaire. D’autre part, la détermination du Chef de l’OSAMA du 24 juillet 2024, dûment motivée et étayée, est convaincante. Le juge de céans fait donc siens l’intégralité des faits retenus dans les sanctions disciplinaires des 8 et 21 mai 2024.

3.2

Le recourant ne peut rien tirer de l’absence de la signature du Responsable EDAJ sur les rapports figurant au dossier. En effet, le fait que les rapports des agents ne portent pas toujours la signature de la personne les ayant visés ne constitue pas un vice entraînant la nullité de ces rapports et, de toute manière, les sanctions disciplinaires des

8.

et 21 mai 2024 sont signées par les personnes compétentes selon l’article 58 de l’ordonnance du 18 décembre 2013 sur les droits et les devoirs de la personne détenue (ODDD; RS/VS 340.100).

3.3

Les infractions disciplinaires découlent de l’article 91 CP, du Règlement de la Prison de Sion du 31 juillet 2023 (art. 20 et 21) et de l’article 54 ODDD. S’agissant plus particulièrement de cette dernière disposition, elle stipule que constituent une infraction disciplinaire, notamment, les actes de violence contre un codétenu ou le personnel et tout autre acte tombant sous le coup de la loi pénale (let. g), l’inobservation d’un devoir général ou spécial, ou encore une interdiction qui résulte de l’ODDD (let. h) et l’inobservation d’un ordre du personnel consécutif à la menace expresse d’une sanction disciplinaire en cas d’insoumission (let. i).

Lorsqu’elle a été commise de manière fautive, une infraction disciplinaire peut entraîner notamment une suppression temporaire des loisirs et les arrêts (art. 55 al. 1 let. b et e ODDD; cf. ég. art. 21 du Règlement de la Prison de Sion).

En l’occurrence, selon les faits retenus plus haut, le recourant a, pour les événements ayant donné lieu à la sanction du 8 mai 2024, proféré des injures et des menaces (au sens des articles 177 et 180 CP) à l’égard des agents de détention, du Chef de sécurité et du cuisinier. Ces actes justifient donc une sanction (cf. art. 54 al. 1 let. g ODDD et 20 al. 1 let. f et 21 al. 1 du Règlement de la Prison de Sion). De plus, en poussant violemment le Chef de sécurité contre le cadre de la porte anti-feu du secteur C, en bousculant les agents de détention présents et en tentant d’asséner un coup violent au Chef de sécurité, il a commis des actes justifiant une sanction (cf. art. 54 al. 1 let. g ODDD). Quant à la peine (9 jours d’arrêts), elle est proportionnée pour sanctionner les actes commis, en particulier au regard des antécédents et de la faute du recourant.

Pour les événements ayant donné lieu à la sanction du 21 mai 2024, le recourant a incontestablement contrevenu à l’article 54 al. 1 let. g et h ODDD. La sanction infligée (privation des loisirs collectifs [sport] entre le 21 mai et le 11 juin 2024) est pour le reste, elle également, proportionnée.

Partant, mal fondé, le grief est rejeté.

5.

En définitive, le recours est rejeté (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).

6.

Vu l'issue du litige, les frais de la cause doivent être mis à la charge du recourant (art. 89 al. 1 LPJA), lequel n’a malheureusement pas tenu compte de la mise en garde contenue (cf. consid. 7) dans la décision précédente. En égard aux principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, ces frais sont arrêtés à 500 fr. (art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 LTar).

Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce:

Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais, par 500 fr., sont mis à la charge de X _________.

3. Aucun dépens n’est alloué.

4. Le présent arrêt est communiqué à X _________, actuellement détenu à la Prison de la Croisée, à Orbe, et au Chef de Service du SAPEM, à Sion.

Sion, le 6 août 2024