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Décision

A1 24 155

TCVS-20240807-A1-24-155-20241118-A24.pdf

7 août 2024Français4 min

A1 24 155 ARRÊT DU 7 AOÛT 2024 Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public Composition: Christophe Joris, président; Dr. Thierry Schnyder et Frédéric Fellay, juges, en la cause FONDATION WWF SUISSE, 8010 Zurich, et sa section cantonale WWF VALAIS, 3960 Sierre, PRO NATURA,...

Source vs.ch

A1 24 155

ARRÊT DU 7 AOÛT 2024

Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public

Composition: Christophe Joris, président; Dr. Thierry Schnyder et Frédéric Fellay, juges,

en la cause

FONDATION WWF SUISSE, 8010 Zurich, et sa section cantonale WWF VALAIS, 3960 Sierre, PRO NATURA, LIGUE SUISSE POUR LA PROTECTION DE LA NATURE, 4018 Bâle, et sa section cantonale PRO NATURA, LIGUE VALAISANNE POUR LA PROTECTION DE LA NATURE, 1950 Sion, recourantes, représentées par Maître Jean-Claude Perroud, avocat, 1002 Lausanne contre CONSEIL D'ÉTAT DU VALAIS, 1951 Sion, autorité attaquée, COMMUNE DE X __________, autre autorité, représentée par Maître Blaise Marmy, avocat, 1920 Martigny, (révision partielle du PAZ et du RCCZ)

recours de droit administratif contre les décisions du 4 novembre 2020

Statuant en fait et considérant en droit

A. Le 11 juin 2024, le Tribunal fédéral a, après jonction des causes, admis dans la mesure de leur recevabilité les recours en matière de droit public formés par l’Office fédéral du développement territorial (ARE), d’une part, et par la Fondation WWF Suisse et sa section valaisanne (ci-après: le WWF) ainsi que Pro Natura - Ligue suisse pour la protection de la nature et sa section valaisanne (ci-après: Pro Natura), d’autre part, contre l’arrêt de céans A1 20 229 du 8 juin 2022. Le Tribunal fédéral a annulé ce prononcé ainsi que la décision d’homologation du Conseil d’Etat et le plan d’affectation de X __________ homologué le 4 novembre 2020. Il a renvoyé la cause à la commune de X __________ pour nouvelle décision dans le sens des considérants et au surplus requis le Tribunal cantonal de rendre une nouvelle décision sur les frais et dépens des instances cantonales.

B. Les arrêts du Tribunal fédéral acquérant force de chose jugée dès leur prononcé (art. 61 LTF), ils lient les juridictions cantonales à qui ils renvoient des causes pour nouvelle décision (art. 107 al. 2 LTF).

C. La juridiction fédérale a retenu que la durée de vie de la planification litigieuse apparaissait d’emblée drastiquement restreinte et se révélait en cela contraire au principe de la stabilité des plans. Ce constat justifiait son annulation quand bien même la zone à bâtir de X __________ ne présentait pas de surdimensionnement (consid. 4.2.3 de l’arrêt fédéral). Le Tribunal fédéral ayant considéré que les organisations recourantes avaient obtenu gain de cause (consid. 8 de l’arrêt fédéral), il s’impose de retenir que leur recours de droit administratif du 10 décembre 2020 aurait dû être admis.

En conséquence, le WWF et Pro Natura doivent être libérés des frais de l’arrêt du 8 juin 2022 et de ceux mis à leur charge par le Conseil d’Etat (art. 89 al. 1 LPJA), frais qui doivent être pour le reste remis (art. 89 al. 4 LPJA). Les recourantes, qui obtiennent ainsi gain de cause et avaient pris une conclusion dans ce sens, ont droit à des dépens à la charge de la commune de X __________ (art. 91 al. 1 LPJA). Ces dépens seront arrêtés à 3300 fr. (TVA et débours compris) pour les deux instances cantonales de recours au vu notamment du travail effectué par Maître Perroud, qui a principalement consisté, céans, en la rédaction d’un mémoire de 7 pages et de deux déterminations de 2 et 5 pages et, devant le Conseil d’Etat, en la rédaction d’un mémoire de recours de 9 pages et de deux déterminations de

Considérants

2.

pages chacune (art. 4, 27, 37 al. 2 et 39 LTar).

D. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 89 al. 2 et 91 LPJA).

Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce

Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce

1. Les frais de la décision du Conseil d’Etat du 4 novembre 2020 et de l’arrêt A1 20

229 sont remis.

2. La commune de X __________ versera au WWF et à Pro Natura 3300 fr. de dépens pour les deux instances cantonales de recours.

3. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens pour la présente procédure.

4. Le présent arrêt est communiqué à Maître Jean-Claude Perroud, avocat à Lausanne, pour les recourantes, à Maître Blaise Marmy, avocat à Martigny, pour la commune de X __________, ainsi qu’au Conseil d’Etat, à Sion.

Sion, le 7 août 2024