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Décision

A1 24 181

TCVS-20250317-A1-24-181-20250721-A99.pdf

17 mars 2025Français9 min

A1 24 181 ARRÊT DU 17 MARS 2025 Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public Composition: Jean-Bernard Fournier, vice-président; Dr Thierry Schnyder, Frédéric Fellay, juges dans la cause X _________, recourant, contre CONSEIL D’ETAT DU CANTON DU VALAIS, autorité attaquée,...

Source vs.ch

A1 24 181

ARRÊT DU 17 MARS 2025 Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public

Composition: Jean-Bernard Fournier, vice-président; Dr Thierry Schnyder, Frédéric Fellay, juges

dans la cause

X _________, recourant,

contre

CONSEIL D’ETAT DU CANTON DU VALAIS, autorité attaquée, dans l’affaire qui oppose le recourant au CENTRE MEDICO-SOCIAL DE B _________, autre autorité,

(aide sociale)

recours de droit administratif contre la décision du 31 août 2024

(aide sociale)

Faits

A. Après avoir reçu d’octobre 2021 à octobre 2023 des prestations d’aide sociale (aide matérielle) de la commune de C _________, X _________ se domicilia à B _________ où il en obtint depuis novembre 2023. Le 24 mai 2024, le Centre médico-social de B _________ (CMS), agissant sur délégation du Conseil communal (art. 7 LIAS), décida supprimer dès le 31 mai 2024 cette aide.

Le CMS retenait, en fait, que X _________ avait informé, le 17 janvier 2024, de son projet d’exercer à titre principal une activité indépendante l’assistante sociale traitant son dossier. Le 18 janvier 2024, l’Office de coordination des prestations sociales (OCPS) avait été requis de préaviser le financement d’une mesure d’insertion où serait testée la viabilité du projet de X _________. Cette autorité avait estimé préférable de prendre une mesure d’insertion sur le premier marché de l’emploi, du moment que X _________ émargeait depuis longtemps à l’aide sociale et avait une capacité de travail dans une activité adaptée à son état de santé.

Puis une mesure d’évaluation de cette capacité avait été organisée. Elle avait débouché sur le constat que l’énergie mise par X _________ dans son projet d’activité indépendante justifiait de saisir à nouveau l’OCPS d’une requête qui fut déposée le

Considérants

23.

avril 2024, mais aboutit derechef à un préavis négatif, notamment parce que le prénommé avait déjà fait inscrire le 5 avril 2024 au registre du commerce une raison individuelle (A _________) ayant pour but « service de réseautage en ligne, mise à disposition de forum de discussion, organisation de conférence privative en ligne et réseautage par visioconférence. Réseautage et services ». En outre, son business plan ne prévoyait pas de revenus en 2024, de sorte que l’insertion de X _________ sur le marché du travail salarié restait prioritaire. L’OCPS laissait au CMS le soin d’examiner si l’aide sociale allouée au prénommé devait subsister.

Informé le 14 mai 2024 de ce second préavis de l’OCPS, X _________ avait déclaré ce jour-là maintenir son activité indépendante.

La décision du 24 mai 2024 du CMS s’appuyait en droit sur l’art. 43 al. 1 lit. a LIAS énonçant que l’aide matérielle est refusée, suspendue ou supprimée lorsque le bénéficiaire ne répond pas ou ne répond plus aux conditions de son octroi. C’était le cas ici, puisque l’art. 45 al. 3 de OLIAS privait, en principe, les indépendants du droit à des prestations d’aide sociale. Il prévoyait l’octroi à ces administrés d’une aide limitée dans le temps et allouée à titre exceptionnel, à condition que leur activité paraisse pouvoir être viable au terme du délai fixé, réquisit non vérifié en l’espèce. D’autre part, la directive d’application de la LIAS précisait que « si le bénéficiaire se lance dans une activité indépendante sans clarification préalable avec le CMS, l’aide peut être réduite ou supprimée ». X _________ s’était mis dans ce cas. Il ne pouvait ainsi recevoir de nouvelles prestations au titre de LIAS que s’il faisait radier l’inscription de sa raison individuelle dans le registre du commerce et s’il cessait toute activité s’y rapportant.

B. Le 31 juillet 2024, le Conseil d’Etat rejeta le recours administratif du 27 mai 2024 de X _________ contre cette décision municipale. Il jugea que le ch. 20.2 de la directive d’application de la LIAS définissait plus en détail les exceptions évoquées à l’art. 45 al.

3.

OLIAS. On y lisait que, dans cette hypothèse, l’aide matérielle consistait à compléter, pendant six mois au plus, les revenus de l’activité lucrative de son bénéficiaire, de manière à garantir son minimum d’existence. Elle ne pouvait être accordée sans que le CMS se soit assuré, avant les premiers investissements du requérant, de la viabilité économique de son projet, exigence que X _________ avait méconnue. Il n’avait pas rendu vraisemblable que son entreprise aurait à court terme un chiffre d’affaires qui suffirait à couvrir son entretien, ni allégué que son activité lui avait procuré un quelconque rendement. Il avait manqué à son obligation d’essayer de réduire son indigence (art. 5 OLIAS) en s’obstinant pendant deux ans dans son projet, au lieu de prendre un emploi salarié. La décision critiquée était ainsi conforme au droit.

C. Le 7 septembre 2024, X _________ interjeta un recours de droit administratif concluant à un arrêt astreignant la commune de B _________ à lui verser 1800 fr., montant des loyers de juin et juillet 2024 d’un logement dont il risquait d’être expulsé en raison de la suppression de son aide sociale.

Le 2 octobre 2024, le Conseil d’Etat proposa le rejet du recours.

Le 7 octobre 2024, le CMS allégua que sa décision du 24 mai 2024 avait eu pour corollaire l’interruption des prestations d’aide sociale servies à X _________ pour la location de son logement. L’inscription de la raison individuelle du recourant avait été radiée le 12 août 2024 du registre du commerce, circonstance qui avait amené le CMS à revenir à une aide sociale incluant le loyer du logement de X _________ à partir d’août 2024.

Le recourant avança le 16 octobre 2024 d’ultimes remarques.

Considérant en droit

1.

L’aide sociale que la commune de B _________ servait à X _________ comprenait un montant mensuel pour une location de logement (cf. art. 28 al. 5 LIAS; art. 37 al. 3 OLIAS; ch. 18.2 de la directive d’application de la LIAS, dans sa version du 2023 valable jusqu’au 1er octobre 2024 et, dès cette date, dans sa version du 4 septembre 2024 inchangée sur les points qui importent ici). La décision du 24 mai 2024 du CMS mettait fin au versement de ce montant (art. 43 LIAS). Le recours du 27 mai 2024 de X _________ au Conseil d’Etat contre cette décision n’a pas eu d’effet suspensif (art. 49 al. 1 et 2 LIAS), d’où les loyers impayés de juin et juillet 2024 mentionnés dans son recours de droit administratif du 6 septembre 2024.

Le recours du 27 mai 2024 concluait à l’annulation (recte à la réforme) de la décision du

24.

mai 2024 du CMS et au « maintien de l’aide sociale pour une durée maximale de six mois à compter du 1er juin 2024 », en justifiant cette conclusion « par le progrès du projet et les engagements pris ». En déboutant X _________, le Conseil d’Etat a statué sur le fond, c’est-à-dire que son prononcé du 31 juillet 2024 s’est substitué à la décision du

24.

mai 2024 du CMS (art. 60 al. 1 et 61 al. 1 LPJA; cf. p. ex. ACDP A1 24 196 du

13.

février 2025 cons. 1.2).

2.

Dans son recours de droit administratif du 6 septembre 2024, X _________, qui a qualité pour agir et a procédé à temps (art. 80 al. 1 lit. a et c, 44 al. 1 lit. a et 46 LPJA), conclut uniquement à l’allocation, comme aide sociale, d’un montant de 1800 fr. lui permettant de payer ses loyers en souffrance. Ce faisant, il reste dans le cadre des conclusions qu’il avait prises devant le Conseil d’Etat, mais il en restreint la portée, puisqu’il ne demande plus qu’une fraction de ce qu’il voulait obtenir devant celui-ci (cons. 1). Son recours du 6 septembre 2024 ne se heurte ainsi pas à l’interdiction des conclusions nouvelles devant la Cour de droit public (art. 79 al. 3 a contrario et art. 47 al. 4 LPJA, cf. p. ex. ACDP A1 19 176/A1 19 159 du 7 février 2020 cons. 3.6).

3.

X _________ ne conteste pas la légalité de la décision du Conseil d’Etat en tant qu’elle lui dénie le droit à des prestations d’aide sociale en appliquant les dispositions de la LIAS et de l’OLIAS sur le droit des indépendants à cette aide. Sur cette question, on se borne à renvoyer aux motifs pertinents du prononcé attaqué, lesquels correspondent du reste aux recommandations de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS) auxquelles se réfère l’art. 28 al. 5 LIAS (cf. Notice CSIAS 2021 Aide sociale; aide aux travailleurs indépendants ch. 3.1 ss).

Il s’ensuit logiquement que le recourant n’a aucun droit à obtenir une partie de l’aide sociale que le Conseil d’Etat lui a légalement refusée dans sa totalité.

4.

L’incapacité de travail de travail de 75% dont il a argué dans son recours n’y change rien.

Le ch. 3.3 des recommandations précitées distingue (a) l’aide matérielle accordée à un requérant dont on peut raisonnablement prévoir que l’activité indépendante sera économiquement viable à l’échéance du délai fixé pour l’examen de la vérification de cette condition; (b) l’aide matérielle accordée à un requérant qui exerce une activité indépendante à des fins d’intégration sociale. Dans ce deuxième cas, l’attribution de l’aide suppose que l’autorité puisse valablement pronostiquer que le rendement de l’activité indépendante couvre au moins les charges d’exploitation de son entreprise, cotisations AVS/AI/APG comprises.

Le Conseil d’Etat pouvait correctement juger au vu du dossier que le projet du recourant n’avait aucune perspective de rentabilité dans chacune de ces deux hypothèses.

Cette autorité a, en outre, souligné à bon droit dans ses observations du 2 octobre 2024 que l’assistante sociale de X _________ avait rapporté le 10 juin 2024 une déclaration du recourant selon laquelle « dans certains types d’activité son pourcentage de travail pouvait être plus élevé ».

5.

Le recours est rejeté en tant qu’il est recevable (art. 80 al. 1 lit. e et 60 al. 1 LPJA) et dans les formes de la procédure sommaire des art. 80 al. 1 lit. e et 59 LPJA. L’administration de preuves autres que celles figurant au dossier est superflue (art. 80 al. 1 lit. d, 56, 17 ss LPJA).

6.

Les frais sont remis à X _________ (art. 89 al. 2 LPJA).

Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce:

Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce:

1. Le recours est rejeté en tant qu’il est recevable.

1. Les frais sont remis à X _________.

2. Le présent arrêt est communiqué à X _________, au Centre médico-social de B _________, et au Conseil d’Etat.

Sion, le 17 mars 2025.