Lexipedia

Décision

A1 24 191

TCVS-20241217-A1-24-191-20250314-A83.pdf

17 décembre 2024Français11 min

A1 24 191 ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024 Tribunal cantonal Cour de droit public Le juge soussigné de la Cour de droit public du Tribunal cantonal statuant au vu des art. 72 ss de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA; RS/VS 172.6) et de l...

Source vs.ch

A1 24 191

ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024

Tribunal cantonal

Cour de droit public

Le juge soussigné de la Cour de droit public du Tribunal cantonal statuant au vu des art. 72 ss de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA; RS/VS 172.6) et de l’art. 26 al. 3 de la loi d’application du 12 mai 2017 (LACP; RS/VS 311.1), du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0)

en la cause

X _________, recourant

contre

OFFICE DES SANCTIONS ET DES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT, autorité attaquée

(exécution des peines)

Faits

A. Le 23 juillet 2024, une collaboratrice de la Prison de Sion fit suivre à l’Office des sanctions et des mesures d’accompagnement (OSAMA) deux estimations d’honoraires de dentiste du 12 juillet 2024 d’un praticien de la Clinique A _________ (la Clinique) pour des soins à dispenser à X _________, hébergé dans cet établissement de détention. La première s’élevait à 9'144 fr. 80; elle concernait des implants. La deuxième, d’un montant de 376 fr. 20, parlait d’une séance de détartrage et se rapportait aussi à des prestations de radiographie, à teneur de la communication du 23 juillet 2024 qui précisait que X _________ s’était adressé à la Clinique après avoir consulté le médecin vacataire de la Prison de Sion, dont il n’acceptait pas la proposition de remédier à ses douleurs par l’extraction d’une dent.

Le 31 juillet 2024, l’OSAMA refusa de prendre en charge les soins dentaires évoqués dans les devis du 12 juillet 2024.

Il maintint ce refus en rejetant, le 4 septembre 2024, une réclamation du 26 août 2024 de X _________.

B. Recourant le 16 septembre 2024, X _________ conclut à la réforme de ce prononcé par un arrêt renvoyant le dossier à l’OSAMA afin qu’il autorise la direction de la Prison de Sion à charger un médecin dentiste de lui dispenser le traitement décrit dans les devis du 12 juillet 2024.

Le 17 octobre février 2024, l’OSAMA proposa de débouter X _________ qui maintint ses conclusions le 23 septembre 2024.

Considérant en droit

Considérants

1.

Le recours de X _________ est recevable (art. 72, 80 al. 1 lit. a, c, d, 44 al. 1 lit. a, 46,

48.

LPJA; art. 26 al. 1 et 3, 54 al. 3 LACP).

2.

Reprenant la teneur de l’art. 25 du Concordat latin du 10 avril 2006 sur la détention pénale des adultes (RS/VS 343.3), l’art. 63 LACP énonce que les frais dentaires qui ne sont pas à la charge de l’assurance obligatoire des soins sont supportés par le détenu

si sa situation de fortune ou le produit de son travail le permet (al. 1) et que, dans les autres cas, ils sont supportés par le canton de jugement ou le canton dont dépend le détenu s’ils sont absolument nécessaires sur le plan médical (al. 2).

Edicté sur délégation législative (art. 55 LACP), l’art. 44 al. 1 de l’ordonnance du

18.

décembre 2013 sur les droits et les devoirs de la personne détenue (ODDD; RS/VS 340.100) garantit l’accès aux soins dentaires dans les limites des directives concordataires. Selon son al. 2, les frais dentaires sont pris en charge conformément aux dispositions concordataires et à la LACP.

Tablant sur l’art. 25 du Concordat susvisé, la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d’exécution des peines et des mesures a adopté le

25.

septembre 2008 une décision sur les frais dentaires.

Son préambule rappelle l’obligation de l’Etat de pourvoir à une exécution des peines et des mesures dans des conditions qui se rapprochent autant que possible de celles de la vie courante (cf. art. 75 al. 1 CP). Il rattache à cette obligation celle des autorités de placement de faire correspondre autant que possible la prise en charge des soins dentaires aux conditions pratiquées par les organismes d’aide sociale.

Son art. 1 al. 1 dit que l’autorité de placement participe à la prise en charge à titre subsidiaire des frais de soins dentaires des détenus en exécution d’une sanction pénale privative de liberté. L’art. 2 habilite la direction de l’établissement à choisir le médecin dentiste (lit. a), et à le charger de procéder au traitement, ce qu’elle peut faire de son propre chef pour les soins indispensables et urgents, et après y avoir été autorisée par l’autorité de placement si les soins sont nécessaires mais non urgents (lit. b), puis à faire suivre à cette autorité les notes d’honoraires du médecin dentiste (lit. c). L’art. 3 définit les soins indispensables et urgents comme étant ceux qui servent à calmer une douleur aiguë et permettent de maintenir une fonction masticatoire suffisante par des traitements simples, économiques et adéquats (al. 1), réquisits dont la vérification doit être attestée par écrit par le médecin dentiste, le cas échéant le médecin consultant de l’établissement (al. 2 lit. b), des soins de ce genre pouvant être dispensés sans devis préalable si leur coût ne dépasse pas 500 fr. (al. 2 lit. a). L’art. 4 limite aux détenus condamnés « à une peine d’une durée d’au moins deux ans ou à une mesure institutionnelle, d’hospitalisation ou d’internement et dont le solde à subir prévisible est de plus d’une année » le droit de bénéficier d’une participation de l’autorité de placement à une prise en charge de frais dentaires qui ne présentent pas un caractère d’urgence. Intitulé « démarches », l’art. 5 distingue celles à mener par la direction de l’établissement pour les soins indispensables et urgents (al. 1) et pour les soins nécessaires mais non urgents dont le devis doit être soumis à l’autorité de placement, qui peut demander un deuxième devis indépendant ou l’examen de ce deuxième devis par un médecin dentiste conseil (al. 2), avant de faire connaître sa décision à la direction de l’établissement en donnant sa garantie pour le paiement de la part de frais qui lui incombe (al. 4). L’art. 6 concrétise un principe de subsidiarité. On lit à son al. 1 que les frais relatifs aux soins dentaires sont payés par le détenu si l’autorité de placement décide qu’il en a les moyens (fortune, compte de dépôt, compte réservé ou compte disponible). A défaut, ces frais sont répartis entre le détenu et l’autorité de placement à des taux qui varient selon qu’il s’agit du coût de soins dentaires indispensables et urgents (al. 2) ou de soins nécessaires mais non urgents (al. 3). L’al. 4 parle du coût de soins prophylactiques. L’al. 5 énonce que « les frais liés à la pose d’implants, des superstructures y relatives et des conséquences de ces traitements ne sont pas pris en charge par l’autorité de placement. Les cas de rigueur démontrés demeurent réservés ».

3.

Le 3ème § du préambule de la décision du 31 juillet 2024 de l’OSAMA indique qu’elle a été prise sur une requête de X _________, « formulée par l’intermédiaire de la Prison de Sion ». Elle reconnaît que les douleurs dentaires alléguées par le requérant nécessitent des soins urgents et indispensables, puis note que le médecin dentiste vacataire a proposé de les fournir via une extraction. L’OSAMA oppose ensuite ce mode de traitement à celui décrit dans les devis du 12 juillet 2024 dont il refuse la prise en charge au motif que ces devis ont trait à des soins non indispensables et qu’ils mentionnent la pose d’implants et de superstructures dont l’art. 6 al. 5 de la décision concordataire du 25 septembre 2008 excluait qu’ils soient financés par l’autorité de placement.

La réclamation du 26 août 2024 de X _________ conteste ce refus en expliquant que quelques années plus tôt, il avait subi l’extraction « de trois dents de la partie supérieure de la mâchoire « entre la canine et la grosse molaire », donc une dent côté droite et une dent côté gauche. S’ajoute aujourd’hui que je dois faire l’extraction de deux dents en plus, soit côté droite », situation qui allait l’empêcher de se nourrir correctement. X _________-en inférait que « l’extraction de (ces) deux dents n’était plus la seule solution adaptée pour sa santé » et qu’on devait lui préférer la solution proposée dans les devis du 12 juillet 2024, parce qu’elle lui permettrait « de mâcher normalement les nourritures que j’ai actuellement difficulté ». A écouter X _________, ces particularités justifiaient d’assimiler l’affaire à un cas de rigueur au sens de l’art. 6 al. 5 de ladite décision concordataire.

4.

Le prononcé du 4 septembre 2024 de l’OSAMA sur cette réclamation déboute X _________ au motif qu’il n’avait pas avancé d’ « éléments probants » démontrant que les soins assurés à l’intérieur de la Prison de Sion ne suffisaient pas dans son cas.

L’autorité attaquée part ainsi de l’idée que X _________ n’avait pas prouvé qu’il avait droit à des soins dentaires tels que ceux qu’il souhaitait. Le recourant reproche à cette opinion de ne s’appuyer « sur aucun support médical » (p. 5 du mémoire du

16.

septembre 2024), et de faire indûment l’impasse sur ses souffrances, attestées par les devis du 12 juillet 2024 (réplique du 23 octobre 2024).

5.

D’après l’art. 34e LPJA l’autorité saisie d’une réclamation réexamine librement sa décision, en fait et en droit. L’art. 34g de cette loi rend alors applicables les art. 17 ss LPJA qui chargent l’autorité d’établir d’office les faits sans être limitée par les allégations et les offres de preuve des parties (art. 17 al. 1 LPJA). Celles-ci doivent collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes (art. 18 al.

1.

lit. a LPJA). Aux termes de l’art. 18 al. 2 LPJA, si la procédure ne présente pas un intérêt public et si la partie refuse sa collaboration, l’autorité l’informe que la décision sera prise sur la base du dossier sans investigation complémentaire. L’art. 23 al. 2 LPJA astreint l’autorité à prendre en considération toutes les allégations qu’une partie a avancées en temps utile et les allégations tardives qui paraissent décisives.

6.

L’OSAMA n’a pas entièrement respecté les obligations que lui imposaient ces textes en rejetant la réclamation de X _________ sans souffler mot de la question de savoir si ce détenu se trouvait ou non dans un cas de rigueur au sens de la décision concordataire susvisée. Vu l’art. 63 LACP et l’art. 44 al. 2 ODDD, ce point était, en effet, décisif puisque l’art. 6 al. 5 de ladite décision fait dépendre d’une démonstration de l’existence d’un cas de ce genre les dérogations à la règle générale de l’absence de droit à une participation de l’Etat au paiement de frais liés à la pose d’implants, des superstructures y afférentes et des conséquences de ces traitements. Attendu que les estimations d’honoraires du

12.

juillet 2024 paraissaient dénoter une certaine nécessité des soins dentaires dont ils chiffraient le coût, les normes résumées au cons. 5 astreignaient l’OSAMA à rechercher, en s’adressant à un médecin dentiste conseil, si cette nécessité était assez marquée pour justifier une telle exception (cf. art. 5 al. 3 de la décision concordataire dont il s’agit).

7.

L’OSAMA exerce en cette matière un pouvoir d’appréciation nettement plus étendu que celui d’une juridiction de recours de droit administratif (art. 78 lit. a LPJA; art. 26 al.

3.

LACP), d’où suit que l’irrégularité qui vient d’être constatée ne peut être réparée à ce stade de l’affaire (cf. p. ex. Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., p. 629).

Le prononcé du 4 septembre 2024 sur la réclamation du 26 août 2024 de X _________ est, en conséquence, annulé. Le dossier est renvoyé à l’OSAMA pour qu’il complète l’instruction et statue à nouveau sur le droit du recourant à une prise en charge par l’Etat de tout ou partie des soins dentaires litigieux (art. art. 80 al. 1 lit. e, 60 al. 1 LPJA).

8.

L’arrêt est rendu sans frais (art. 89 al. 3 LPJA).

Par ces motifs,

Par ces motifs,

1. Le recours est admis; le prononcé du 4 septembre 2024 de l’OSAMA sur la réclamation du 24 août 2024 de X _________ est annulé; l’affaire est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des cons. 6 et 7.

2. Il n’y a pas de frais de justice.

3. Le présent arrêt est communiqué à X _________, à la Prison de Sion, et à l’Office des sanctions et des mesures d’accompagnement, à Sion.

Sion, le 17 décembre 2024.