A1 24 223
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29 novembre 2024Français6 min
A1 24 223 Tribunal cantonal Cour de droit public ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2024 rendu par Le soussigné, statuant ce jour en qualité de juge unique au Palais de justice (article 26 LACP), à Sion; en la cause X _________, actuellement détenu à la Prison des Îles, recourant, contre DI...
Source vs.ch
A1 24 223
Tribunal cantonal
Cour de droit public
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2024
rendu par
Le soussigné, statuant ce jour en qualité de juge unique au Palais de justice (article 26 LACP), à Sion;
en la cause
X _________, actuellement détenu à la Prison des Îles, recourant,
contre
DIRECTION DE LA PRISON DE SION, représentée par le Responsable des EDAJ, autorité attaquée
(sanction disciplinaire)
recours de droit administratif contre la décision du 10 octobre 2024
Faits
A. X _________, né le 7 juin 1988, condamné par la justice vaudoise, a été transféré le 9 août 2024 à la Prison de Sion en provenance de la Prison de la Croisée à Orbe.
B. Selon le rapport rédigé le 9 octobre 2024 par l’agent de détention n° 65125, X _________ (détenu dans la cellule D148), A _________ (D042), B _________ (D148) et C _________ (D042) ont refusé, le 5 octobre 2024 à 9h50, de regagner leur cellule sous prétexte qu’il leur restait encore 15 minutes de promenade. Les agents ont alors continué de rentrer les autres détenus des autres cours de promenade avant de revenir au cellulaire D pour demander aux quatre personnes précitées d’obtempérer, ce qu’elles ont fait dans le calme.
Dans le formulaire intitulé « Demande d’explications – rapport », X _________ a simplement répondu: « On a pas refusé ».
C. Par sanction prononcée le 10 octobre 2024, le Responsable des EDAJ a infligé à X _________ un avertissement écrit pour avoir violé les articles 54 à 58, 93 et 97 de l’ordonnance du 18 décembre 2013 sur les droits et les devoirs de la personne détenue (ODDD; RS/VS 340.100).
D. Le 12 octobre 2024, X _________ a recouru auprès du Tribunal cantonal, concluant à l’annulation de la sanction disciplinaire. Il a également requis « l’analyse de la bande vidéo-surveillance de l’établissement » et « l’abus de l’autorité sur cette décision ». Dans sa détermination du 21 novembre 2024, à l’appui de laquelle il a produit son dossier complet, le Responsable des EDAJ a proposé le rejet du recours sous suite de frais et à ce qu’aucun effet suspensif ne soit accordé.
Par ordonnance du 22 novembre 2024, le juge de céans a fixé à X _________ un délai pour faire valoir d’éventuelles remarques complémentaires.
Le 28 novembre 2024, ce dernier a fait savoir qu’il avait déposé une plainte pénale pour abus d’autorité contre les agents de détention et il a réitéré sa requête tendant à obtenir le visionnement des images de vidéosurveillance. Il a également requis l’octroi de l’effet suspensif.
Considérant en droit
Considérants
1.
Déposé en temps utile et dans les formes requises par la personne directement atteinte par la sanction disciplinaire infligée, le recours de droit administratif du 12 octobre 2024 est recevable (art. 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. b-c, 46 et 48 LPJA; art. 26 al. 3 LACP et
58.
al. 5 ODDD).
2.
A titre de preuve, le recourant sollicite « l’analyse avec les moyens de vidéosurveillance de l’établissement pour constater qu’il n’y a aucun refus d’obéir aux ordres ».
2.1
Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour la personne intéressée de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1).
2.2
En l’occurrence, le rapport disciplinaire et le dossier de la Direction de la Prison de Sion ont été produits. L’auteur du rapport, soit l’agent de détention n° 65125, même s’il n’est pas, à l’instar des agents de police, assermenté, appartient à une catégorie d’employés soumis à des exigences accrues d’exemplarité, de discipline et d’intégrité (ACDP A1 24 29/A2 249 du 6 mai 2024 consid. 2.2). Par conséquent, son rapport et ses déclarations sont en principe dotés d’une force probante accrue. De plus, on ne voit pas quel intérêt il aurait eu ici à mentir puisqu’il n’existait aucun contentieux entre l’agent de détention n° 65125 et le recourant. Ce dernier n’a d’ailleurs pas prétendu le contraire. Partant, la requête en preuves est rejetée.
3.
Le recourant estime d’abord que la sanction disciplinaire relève d’un abus d’autorité de la part de son auteur. Le juge de céans n’est toutefois pas compétent pour prononcer une éventuelle condamnation pénale (cf. articles 1, 2, 12 et 16 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) et 1 et 4 de la loi d’application du code de procédure pénale suisse du 11 février 2009 (LACPP; RS/VS 312.0). Partant, le grief est irrecevable. Le recourant l’a bien compris puisqu’il a déposé, le 15 novembre 2024, une plainte auprès du Ministère public du canton du Valais.
4.
Le recourant conteste ensuite, globalement et sans motivation circonstanciée, les faits retenus à son encontre. Or, on l’a dit plus haut (cf. consid. 2.2), sa parole a moins de poids, dans l’appréciation des preuves, que celle d’un agent agissant dans le cadre de ses fonctions. On doit donc retenir la version de l’agent de détention n° 65125 selon laquelle le recourant a, le 5 octobre 2024 à 9h50, refusé de regagner sa cellule sous prétexte que le temps imparti pour sa promenade (prévue par l’article 13 du Règlement de la Prison de Sion) n’était pas encore écoulé alors que tel était le cas. Ce faisant, il ne s’est pas conformé aux ordres donnés et il a bien violé l’article 53 al. 2 ODDD. Pour le reste, la sanction infligée, soit l’avertissement écrit, est une mesure proportionnée puisqu’il s’agit de la sanction la plus légère (cf. art. 55 al. 1 let. a ODDD).
Partant, mal fondé, le grief est rejeté.
5.
En définitive, le recours de droit administratif du 12 octobre 2024 est rejeté et la requête d’effet suspensif du 28 novembre 2024 est classée.
6.
La présente décision est, vu la grande simplicité de la cause, exceptionnellement rendue sans frais (article 12 LTar).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce:
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. La requête d’effet suspensif du 28 novembre 2024 est classée.
3. La présente décision est rendue sans frais.
4. Le présent arrêt est communiqué à X _________, à la Prison de Sion, et au Responsable des EDAJ, à Sion.
Sion, le 29 novembre 2024