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Décision

A1 24 23

TCVS-20240712-A1-24-23-20240923-A83.pdf

12 juillet 2024Français18 min

A1 24 23 ARRÊT DU 12 JUILLET 2024 Tribunal cantonal Cour de droit public Le juge soussigné de la Cour de droit public du Tribunal cantonal statuant sur la base des art. 72 ss de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA; RS/VS 172.6) et...

Source vs.ch

A1 24 23

ARRÊT DU 12 JUILLET 2024

Tribunal cantonal

Cour de droit public

Le juge soussigné de la Cour de droit public du Tribunal cantonal statuant sur la base des art. 72 ss de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA; RS/VS 172.6) et de l’art. 26 al. 3 de la loi d’application, datée du 12 mai 2017 (LACP; RS/VS 311.1), du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0)

en la cause

X _________, recourant représenté par Maître Michel De Palma, avocat, 1951 Sion

contre

OFFICE DES SANCTIONS ET DES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT, autorité attaquée

(exécution des peines)

Faits

A. Le 4 juillet 2011, X _________ fut condamné céans en appel à 5 ans de privation de liberté, sous déduction de sa détention avant jugement, pour viol, tentative de viol, contrainte sexuelle. Son internement fut, en outre, décidé. Le Tribunal de l’application des peines et des mesures (TAPEM) l’a maintenu les 24 juin 2015, 12 juillet 2017,

Considérants

11.

octobre 2018, avant de refuser, le 28 mai 2020, d’en libérer conditionnellement X _________. Ce 28 mars 2023, le TAPEM saisit l’autorité de jugement, en se référant à l’art. 65 al. 1 CP à teneur duquel si, pendant l’exécution d’un internement, le condamné réunit les conditions d’une des mesures thérapeutiques institutionnelles prévues aux art.

59.

à 61, le juge qui a décidé cet internement peut ordonner ultérieurement une pareille mesure.

Le 12 novembre 2020, le président du Tribunal du IIe arrondissement pour le district de Sion constata la vérification de ces réquisits. Il astreignit X _________ à un traitement institutionnel dans un établissement fermé (art. 59 al. 3 CP), mesure que le TAPEM a laissé subsister jusqu’ici.

Pour son exécution, l’Office des sanctions et des mesures d’accompagnement (OSAMA) plaça d’abord, le 20 juin 2022, X _________ à l’Etablissement fermé A _________, dont le directeur écrivit, le 28 juin 2023, à cet Office que la situation du détenu se dégradait régulièrement, d’où « des inquiétudes concernant un éventuel passage à l’acte physique ». La réintégration du prénommé dans la mesure d’internement pouvait être envisagée, faute de raison de prolonger son séjour à A _________.

Le 1er juillet 2023, deux psychiatres et deux psychologues qui traitaient X _________ depuis juillet/août 2022 cosignèrent un rapport de suivi médico-psychologique qu’ils remirent le 4 juillet 2023 à l’OSAMA avec l’accord de leur patient. Ils relatèrent que son évolution clinique demeurait stationnaire, notamment parce qu’il refusait un entretien de famille avec son épouse et parce que des conduites ne pouvaient lui être accordées. Les signataires estimaient ne pouvoir s’acquitter de leur mandat; la justification de la présence de X _________ à A _________ était ainsi à réexaminer.

Le 7 juillet 2023, l’OSAMA décida, avec retrait préventif d’effet suspensif (art. 51 al. 2 LPJA), que le placement de X _________ à A _________ se terminerait dès que possible et que le détenu serait transféré à la Prison de Sion. Cette décision tablait sur

la lettre du 28 juin 2023 et le rapport du 1er juillet 2023 qui viennent d’être résumés et qui attestaient une « stagnation de l’intéressé au niveau thérapeutique à A _________ » et des « craintes quant à la sécurité ». L’OSAMA ajoutait qu’une procédure d’examen annuel de la mesure thérapeutique institutionnelle était en cours au TAPEM à qui il avait demandé, le 3 juillet 2023, de lever cette mesure à cause de son échec (art. 62c al. 1 lit. a CP), et de décider un internement (art. 62c al. 4 CP).

Le 12 juillet 2023, X _________ forma un recours de droit administratif (A1 23 121) concluant à l’annulation de la décision du 7 juillet 2023 de l’OSAMA et au maintien de son placement à A _________.

B. Parallèlement à ce recours du 12 juillet 2023, X _________ déposa à la même date une réclamation contre la décision susmentionnée du 7 juillet 2023 qui indiquait cette voie de droit.

Le 2 août 2023, l’OSAMA rejeta cette réclamation, y compris la demande de récusation qu’elle comportait et qui s’en prenait au Chef de cet Office.

X _________ interjeta le 14 septembre 2023, un recours de droit administratif (A1 23 157) contre ce prononcé du 2 août 2023. Il conclut à son annulation, voire à un constat de sa nullité, au maintien du placement à A _________, à un constat de la nullité de son transfert et à un arrêt enjoignant au Chef de l’OSAMA de se récuser dans les affaires du prénommé, le « traitement du dossier de M. X _________, ainsi que de la présente procédure de recours (étant) externalisés auprès d’une autorité indépendante et neutre ».

C. Le 12 janvier 2024, les recours A1 23 121 et A1 23 157 furent jugés irrecevables en tant qu’ils critiquaient la légalité de la détention de X _________ à la Prison de Sion, point à examiner dans d’autres procédures en vertu de l’art. 86a de l’ordonnance du

18.

décembre 203 sur les droits et les devoirs de la personne détenue (ODDPD; RS/VS 340.100; cons. 3).

Le recours A1 23 121 fut admis en tant qu’il contestait la décision du 7 juillet 2023 de l’OSAMA, laquelle était contraire à l’art. 42 al. 3 LACP qui excluait, en principe et sauf exceptions non pertinentes, qu’un condamné astreint à une mesure thérapeutique institutionnelle et placé dans un établissement approprié à l’exécution de cette mesure soit transféré dans une prison ordinaire (cons. 4 à 6).

Le recours A1 23 157 fut admis parce que le prononcé du 11 août 2023 de l’OSAMA confirmait illégalement ce transfert. Son annulation s’étendait au rejet de la demande de récusation, attendu que l’art. 10 al. 3 LPJA attribuait à la juridiction ordinaire de recours la solution d’un conflit sur la récusation d’une autorité non collégiale, ce qu’était le chef de l’OSAMA (cons. 7).

Cet arrêt ne fut pas attaqué.

D. Le 4 octobre 2023, X _________ demanda à l’OSAMA de l’autoriser à se rendre l’après-midi du 7 ou du 14 octobre 2023 chez sa femme habitant Sion, afin de pouvoir « se recueillir et faire son deuil » à la suite du décès de sa mère, survenu en août 2023 au Maroc. Soulignant être incarcéré depuis 2001, X _________ alléguait que la rareté de ses contacts avec la défunte pendant ce laps de temps rendait « important pour lui de pouvoir faire le deuil de sa perte ». De plus, les « récents rapports et expertises figurant au dossier » recommandaient l’octroi de sorties et d’allègements.

Le requérant arguait, en droit, de l’art. 3 al. 1 lit. b du règlement du 31 octobre 2012 de la Conférence latine des autorités cantonale en matière d’exécution des peines et des mesures, règlement concernant l’octroi des autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes (RS/VS 343.300; plus loin: le règlement RS/VS 343.300). Ce texte range parmi les autorisations de sortie « une permission qui est accordée à la personne détenue pour s’occuper d’affaires personnelles, professionnelles ou judiciaires qui ne peuvent être différées et pour lesquelles sa présence hors de l’établissement est indispensable ».

Le 12 octobre 2023, l’OSAMA rejeta cette requête. Il releva qu’elle n’avait trait à aucune affaire exigeant impérativement que X _________ sortît de son lieu de détention, du moment qu’il pouvait « s’adresser à la Direction de la Prison de Sion ou au Service de médecine pénitentiaire afin de trouver un rituel pour prendre congé de sa mère » dont le décès remontait à deux mois. De surcroît, la dernière expertise à laquelle avait donné lieu le requérant évaluait « à un niveau moyen à élevé » son risque de récidive d’infractions analogues à celles qui avaient entraîné sa condamnation, ce qui était un motif supplémentaire de lui refuser la permission qu’il souhaitait.

Le 15 novembre 2023, X _________ réclama contre ce refus qui lui avait été notifié le

16.

octobre 2023. Il conclut à l’octroi de la permission qu’il avait sollicitée le 4 octobre 2023 et à l’allocation de dépens; il requit, d’autre part, une assistance judiciaire totale incluant la désignation de son avocat comme conseil juridique commis d’office.

Le 6 décembre 2023, l’OSAMA rejeta la réclamation du 15 novembre 2023 de X _________, confirma la décision du 12 octobre 2023 qu’elle contestait, rejeta la demande d’assistance judiciaire du prénommé, et le débouta de sa requête de récusation du chef de cet Office.

E. Le 1er février 2024, X _________ déféra céans ce prononcé notifié le 18 décembre 2023 à son mandataire. Il conclut à sa réforme par un arrêt renvoyant le dossier à l’OSAMA pour organisation, dans les 30 jours, de la permission exceptionnelle dont il s’agissait, faute de quoi le recourant aurait droit à 1000 fr. par jour de retard. Ses autres conclusions concernaient l’attribution de dépens, d’une assistance judiciaire avec désignation de son avocat comme conseil juridique commis d’office, la récusation du chef de l’OSAMA.

Le 21 février 2024, l’OSAMA proposa le rejet de ces conclusions que le recourant maintint le 18 mars 2024, en demandant, dans ses observations datées de ce jour-là, l’actualisation du dossier, en particulier par un rapport de suivi psychologique.

Le 23 avril 2024, l’OSAMA se détermina sur ces observations. Il fit verser au dossier un rapport de comportement du 23 février 2024 de la Prison de Sion et un rapport de prise en charge thérapeutique rédigé le 28 mars 2024 par le Dr B _________, médecin cheffe du Service de médecine pénitentiaire et la psychologue C _________.

Le 8 mai 2024, le recourant a discuté ces pièces et le mémoire du 25 avril 2024 de l’OSAMA.

Considérant en droit

1.

Le recours est recevable (art. 72, 80 al. 1 lit. a, c, d, 44 al. 1 lit. a, 46, 48 LPJA; art. 26 al. 1 et 3 LACP).

2.

L’art. 10 al. 3 LPJA veut que la juridiction ordinaire de recours tranche les conflits sur la récusation d’autorités non collégiales. Dans le contentieux des décisions administratives se rapportant à l’exécution des condamnations pénales, cette juridiction est exercée par un juge du Tribunal cantonal (art. 26 al. 3 LACP), ce qui aurait dû inciter le Chef de l’OSAMA à faire suivre au greffe la demande de récusation que dirigeait contre lui la réclamation du 15 novembre 2023 de X _________ (art. 7 al. 3 LPJA en relation avec l’art. 26 al. 3 LACP).

En déboutant X _________ sur cette question, la décision attaquée empiète sur les attributions du pouvoir judiciaire et méconnaît des règles essentielles de compétence, ce qui entraîne sa nullité partielle (cf. p. ex. ACDP A1 24 56 du 5 juillet 2024 cons. 2.1 citant ATF 144 IV 362 cons. 1.4.3).

Les passages de cette décision niant que le Chef de l’OSAMA aurait dû se récuser ne sont donc à prendre en compte qu’à titre de détermination de cette autorité sur les motifs développés par X _________ sur cet aspect de la cause.

3.

Il est, à cet égard, constant que la requête du 4 octobre 2023 de X _________ ne demandait pas la récusation du Chef de l’OSAMA, à la différence de sa réclamation du

15.

novembre 2023 contre la décision du 12 octobre 2023 de cette autorité sur ladite requête.

La bonne foi que l’art. 5 al. 3 Cst féd. exige tant des particuliers que l’Etat impose à la partie qui a connaissance d’un motif de récusation de le faire valoir immédiatement; si elle tarde, elle perd, sauf exceptions irrelevantes ici, le droit de contester ultérieurement la décision prise par un agent de l’Etat en lui reprochant de ne pas s’être récusé (cf. p. ex. ATF 2C_602/2023 du 21 mai 2024 cons. 4.2 et 4.4).

X _________ a encouru cette forclusion, car le dossier ne laisse aucunement penser que, le 4 octobre 2023, il ignorait les faits qu’il a avancés, dans sa réclamation du

15.

novembre 2023, à l’appui de sa demande de récusation du Chef de l’OSAMA.

4.

L’art. 90 CP régit l’exécution des mesures prévues aux art. 59 à 61 CP (cf. al. 1). On lit, à son al. 4, que pour autant que les exigences du traitement institutionnel n’entraînent pas de restrictions complémentaires, l’art. 84 CP vaut par analogie pour les relations des personnes concernées avec le monde extérieur. L’al. 6 de l’art. 84 CP énonce que des congés d’une longueur appropriée sont accordés au détenu pour lui permettre d’entretenir de telles relations, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers, pour autant que son comportement ne s’y oppose pas et qu’il n’y ait pas lieu de craindre qu’il s’enfuie ou commette d’autres infractions.

L’art. 90 al. 4bis CP déclare l’art. 75a CP applicable par analogie à l’octroi d’allègements. Intitulé « mesures particulières de sécurité », l’art. 75a CP prévoit, lorsqu’il est question de l’octroi d’allègements, notion incluant les congés (al. 2), un examen du caractère dangereux du détenu pour la collectivité; selon son al. 3, ce caractère dangereux est admis s’il y a lieu de craindre que le détenu s’enfuie et commette une autre infraction par laquelle il porterait gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui. L’al. 6 de l’art. 90 CP commande d’établir, au début de l’exécution de la mesure, un plan d’exécution portant, entre autres éléments, sur « les moyens d’éviter la mise en danger des tiers », ce qui revient à dire que les allègements sont un des sujets à aborder dans ce plan, vu qu’ils doivent être refusés si l’on peut s’attendre à ce qu’ils soient source d’un pareil danger.

5.

Applicable via l’art. 34 lit. b LACP (cf. aussi art. 76 al. 3 du règlement du 10 décembre 1993 sur les établissements de détention du canton du Valais - RS/VS 340.200), l’art. 4 al. 1 du règlement RS/VS 343.300 assigne aux autorisations de sorties ces objectifs dont l’énumération n’est pas exhaustive: (a) contribuer à l’entretien des relations avec le monde extérieur; (b) permettre au détenu de s’occuper d’affaires personnelles, professionnelles ou judiciaires qui ne peuvent être différées et pour lesquelles sa présence hors de l’établissement d’exécution est indispensable; (c) lui permettre de s’occuper d’affaires personnelles, vitales et légales qui ne peuvent être différées et pour lesquelles sa présence hors de l’établissement est indispensable; (d) maintenir le lien avec le monde extérieur et structurer une exécution de longue durée; (e) fins thérapeutiques (p. ex. accomplissement de tâches thérapeutiques; vérification d’un travail thérapeutique; maintien de la motivation de base au travail thérapeutique); (f) préparer la libération.

Il s’ensuit que l’autorisation d’une autorisation de sortie suppose la réalisation d’exigences cumulatives: son but doit être l’un de ceux fixés par le droit positif; cet allègement doit correspondre au plan d’exécution et n’impliquer aucun risque de fuite ou de récidive (cf. p. ex. ATF 7B_796/2023 du 4 décembre 2023 cons. 2.4).

6.

Le recourant souligne que son incarcération l’avait empêché pendant plus d’une vingtaine d’années de bénéficier de la présence de sa femme et que « lorsque (celle-ci) vient le trouver à la Prison de Sion, les visites se font derrière une vitre sécurisée empêchant tout réel contact humain. Ces éléments sont à l’origine de la requête du

4.

octobre 2023, puisque M. X _________ requérait simplement une autorisation de sortie unique et sous escorte afin qu’il puisse se recueillir avec sa femme et prendre congé de sa mère au domicile de son épouse ». L’OSAMA aurait ainsi argué à tort de l’absence de « justification quant au processus envisagé par l’intéressé afin de « faire son deuil » et pour lequel la durée maximale d’une permission serait apparemment insuffisante » (p. 22 du mémoire du 1er février 2024).

7.

La dixième des « notes historiques » figurant dans l’annexe du règlement RS/VS

343.300

montre que l’auteur de cet acte législatif envisage le risque de décès d’un parent proche du détenu comme une urgence nécessitant de déroger dans ce cas aux règles de compétence des art. 6 ss de ce règlement et d’attribuer en principe à la direction de l’établissement d’exécution la compétence décider de l’octroi de l’autorisation de sortie, cette décision initiale pouvant toutefois les autres autorités désignées en fonction des art. 6 ss pouvant (cf. ch. 3.3 de l’annexe).

La Conférence du Concordat sur l’exécution de la détention pénale des personnes mineures de Suisse romande (et partiellement du Tessin) a édicté le 31 octobre 2013 un règlement concernant l’octroi d’autorisations de sortie aux personnes condamnées mineures. Lui aussi applicable en Valais (RS/VS 343.400), ce règlement désigne l’autorité de placement comme compétente pour statuer sur la première demande de congé (al. 1) et la direction de l’établissement comme compétente pour statuer sur les demandes ultérieures (al. 2). Son art. 6 énumère des conditions d’octroi d’autorisations de sortie; son art. 7 institue des dérogations à ces conditions et les subordonne à des motifs exceptionnels qu’il illustre par deux exemples: la participation à l’enterrement d’un proche ou à un entretien professionnel.

8.

Il résulte de ces normes que l’éventualité d’un décès imminent d’un proche d’un détenu est une raison d’accorder à ce dernier une autorisation de sortie afin qu’il puisse visiter ce tiers, et qu’une autorisation de ce genre ne doit, d’ordinaire, pas être refusée à un détenu qui veut assister aux obsèques d’un proche. Dans les deux hypothèses, l’octroi de l’autorisation dépend du risque d’un décès à brève échéance ou d’un décès survenu peu de temps auparavant.

Ces situations entrent, en droit matériel, dans les prévisions de l’art. 4 al. 1 lit. c du règlement RS/VS 343.300, disposition instituant des autorisations de sortie destinées à permettre au détenu de s’occuper d’affaires personnelles, vitales et légales qui ne peuvent être différées et rendent indispensables sa présence hors de l’établissement d’exécution.

9.

Le début de la deuxième phrase de la requête du 4 octobre 2023 de X _________ à l’OSAMA était libellé: « comme vous le savez, la mère de M. X _________ (…) est décédée durant le courant du mois d’août ». La phrase suivante fondait la demande d’autorisation de sortie sur l’art. 3 al. 1 lit. b du règlement RS/VS 343.300 définissant les permissions comme étant une autorisation de sortie « accordée à la personne détenue pour s’occuper d’affaires personnelles, professionnelles ou judiciaires qui ne peuvent être différées et pour lesquelles sa présence hors de l’établissement est indispensable », formulation recoupant assez largement celle de l’art. 4 al. 1 lit. c.

Or, si X _________ savait depuis un certain temps que sa mère était décédée en août 2023, sa requête du 4 octobre 2023 ne pouvait s’étayer utilement sur l’art. 3 al. 1 lit. b ou sur l’art. 4 al. 1 lit. c du règlement RS/VS 343.300, faute d’une suffisante proximité temporelle entre ladite requête et ledit décès.

Cela étant, le recourant n’avait aucun droit à l’admission de cette demande, de sorte que le rejet de sa réclamation ne débouche en somme sur aucune illégalité. L’examen du solde de ses griefs contestant le refus décidé par l’OSAMA ne changerait rien à ce constat.

10.

Dans les affaires administratives, les parties ont droit à l’assistance judiciaire si elles ne disposent pas de ressources suffisantes (art. 2 al. 1 lit. a de la loi du 11 février 2009 sur l’assistance judiciaire - LAJ; RS/VS 177.7) et si leur cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (lit. b); elles n’ont droit à un conseil juridique commis d’office que si sa désignation est nécessaire à la défense de leurs intérêts (lit. c). L’art. 6 al. 1 de l’ordonnance du 9 juin 2010 sur l’assistance judiciaire (OAJ; RS/VS 177.700) porte que la situation pécuniaire du requérant s’élucide sur la base du dossier et d’une instruction appropriée aux circonstances. L’al. 3 veut que le requérant fournisse les documents et les renseignements qui lui sont demandés, sans quoi il sera réputé avoir échoué à rendre vraisemblable son indigence, sauf si elle ressort du dossier.

11.

L’OSAMA a refusé à X _________ l’assistance judiciaire qu’il avait demandée en instance de réclamation parce qu’il n’avait pas démontré son indigence, parce que ses conclusions étaient vouées à l’échec, et parce qu’il n’avait pas besoin des services d’un mandataire professionnel.

Le bien-fondé du motif pris de la quasi inexistence de chances de succès de la réclamation du 15 novembre 2023 (cf. art. 2 al. 1 lit. b LAJ) appert des cons. 7 et 8 cidessus, ce qui dispense de s’attarder sur le reste des arguments échangés sur ce thème.

12.

L’improbabilité de l’admission du recours de X _________ étant d’emblée évidente, il n’a non plus pas droit à l’assistance judiciaire pour cette procédure.

13.

Le recours est rejeté (art. 80 al. 1 lit. e, 60 al. 1 LPJA).

14.

X _________ paiera un émolument de justice de 380 fr., débours compris; il n’a pas droit à des dépens (art. 89 al. 1 et 91 al. 1 LPJA; art. 3, 11, 13, 14 al. 2 et 25 de la loi du

11.

février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives - LTar; RS/VS 173.8).

Par ces motifs,

Par ces motifs,

1. La requête de récusation est rejetée dans le sens des cons. 2 et 3; la requête d’assistance judiciaire est rejetée.

2. Le recours est rejeté.

3. X _________ paiera 380 fr. de frais de justice; les dépens lui sont refusés.

4. Le présent arrêt est communiqué à Me Michel De Palma, avocat à Sion, pour le recourant, et à l’Office des sanctions et des mesures d’accompagnement, à Sion.

Sion, le 12 juillet 2024.