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Décision

A1 24 233

TCVS-20250106-A1-24-233-20250303-A83.pdf

6 janvier 2025Français8 min

A1 24 233 Tribunal cantonal Cour de droit public ARRÊT DU 6 JANVIER 2025 rendu par Le soussigné, statuant ce jour en qualité de juge unique au Palais de justice (article 26 LACP), à Sion; en la cause X _________, actuellement détenu à la Prison des Îles, à Sion, recourant, con...

Source vs.ch

A1 24 233

Tribunal cantonal

Cour de droit public

ARRÊT DU 6 JANVIER 2025

rendu par

Le soussigné, statuant ce jour en qualité de juge unique au Palais de justice (article 26 LACP), à Sion;

en la cause

X _________, actuellement détenu à la Prison des Îles, à Sion, recourant,

contre

DIRECTION DE LA PRISON DE SION, représentée par le Responsable des EDAJ, 1951 Sion, autorité attaquée

(sanction disciplinaire)

recours de droit administratif contre la décision du 25 octobre 2024

Faits

A. X _________, né le 26 janvier 1989, a été placé en détention pour des motifs de sûreté le 26 septembre 2024 aux Etablissements de détention avant jugement (EDAJ) à Sion.

B. Selon un premier rapport rédigé le 11 octobre 2024 par l’agent de détention n° 65125, X _________ (détenu dans la cellule C 037) et plusieurs autres détenus ont, lors de la rentrée des promenades des cellules du bloc C, à 15h05, refusé de regagner leur geôle. L’agent de détention présent leur a, en vain, réitéré l’injonction de rejoindre leurs cellules respectives. Face à ce refus d’ordre, l’agent de détention a été contraint de refermer la grille de la cour de promenade du bloc C afin de pouvoir prévenir le Chef de sécurité qui s’est rendu sur place pour intervenir. Ce n’est qu’à l’arrivée de ce dernier dans la cour de promenade du bloc C et à l’ordre donné par l’intéressé que les détenus ont quitté la cour pour regagner leurs cellules. Le rapport mentionne, comme témoins éventuels, les agents de détention immatriculés 65107, 65112, 65121 et 65101.

Dans le formulaire intitulé « Demande d’explications – rapport », X _________ a fait part de son étonnement. D’après lui, lorsque l’agent de détention avait appelé les détenus, ils s’étaient salués et étaient tous rentrés dans leurs cellules respectives. Il a ajouté qu’en ce qui le concernait, il entendait rarement le gardien et que c’était le mouvement général des détenus qui lui indiquait la fin de la sortie alors qu’il se trouvait vers le préau. Il a aussi demandé à ce qu’on lui « précise le temps réglementaire imparti, suite à l’appel au retour en cellule, dans lequel la promenade doit être évacuée ». Il a enfin affirmé: « A toutes fins utiles, je tiens à préciser que, étant détenteur d’une montre, on me demande parfois le temps restant afin de jauger de la possibilité d’une dernière cigarette ou d’un tour de cartes. J’ai jusqu’ici une bonne opinion des gardiens, étonné en bien (1ère expérience carcérale) mais, sauf votre respect, il semblerait qu’ici nous frôlons un excès de zèle ».

Dans un second rapport également rédigé le 11 octobre 2024, l’agent de détention n°

Considérants

60508.

a fait part des faits suivants: « 20h45 Cour du C dans un état déplorable. Par interphone la centrale avise M. X _________ de ne plus jeter des papiers en feu par la fenêtre. Malgré l’avertissement, M. X _________ continue.

Dans le formulaire intitulé « Demande d’explications – rapport », X _________ s’est référé à la « feuille jaune » remplie par ses soins.

C. Par sanction prononcée le 8 novembre 2024, le Responsable des EDAJ a prononcé à l’encontre de X _________ 3 jours d’arrêts pour avoir violé les articles 54 à 58, 93 et

97.

de l’ordonnance du 18 décembre 2013 sur les droits et les devoirs de la personne détenue (ODDD; RS/VS 340.100).

D. Le 11 novembre 2024, X _________ a recouru auprès du Tribunal cantonal. Sans prendre de conclusion formelle, il a contesté avoir « enchaîné 2 infractions ». Il a, s’agissant du jet de papier par la fenêtre de sa cellule, reconnu la stupidité de son geste mais il a contesté un refus de rentrer de promenade.

Le 3 décembre 2024, le Chef du Service de l’application des peines et mesures (SAPEM) a proposé le rejet du recours et le refus d’accorder l’effet suspensif. Il a joint à sa détermination un dossier composé de 6 documents.

Par ordonnance du 5 décembre 2024, le juge de céans a fixé à X _________ un délai pour faire valoir d’éventuelles remarques complémentaires. Le lendemain, l’intéressé a contesté deux faits: d’une part, il a répété n’avoir pas refusé de regagner sa cellule; d’autre part, il a fait remarquer que la « feuille jaune » remplie par ses soins n’avait pas été versée en cause et il a réfuté avoir continuer de jeter des objets incandescents après l’avertissement donné par l’agent de détention.

Considérant en droit

1.

Comme selon ses dires le recourant avait, au moment du dépôt de son écriture du

11.

novembre 2024, déjà exécuté la sanction litigieuse (3 jours d’arrêts), il ne disposait donc plus d’un intérêt actuel et pratique (sur cette condition, voir 44 al. 1 LPJA et par exemple A1 21 274 du 4 décembre 2024 consid. 1.1) à recourir. En d’autres termes, il n’avait pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable. De toute manière, supposé même recevable, ce recours aurait dû être rejeté pour les brèves considérations qui vont suivre.

2.

Le recourant remet en question une partie des faits retenus à son encontre.

2.1

Les agents de détention, même s’ils ne sont pas, à l’instar des agents de police, assermentés, appartiennent à une catégorie d’employés soumis à des exigences accrues d’exemplarité, de discipline et d’intégrité (ACDP A1 24 223 du 29 novembre 2024 consid. 2.2). Par conséquent, leurs rapports et leurs déclarations, en l’occurrence les deux rapports du 11 octobre 2024, sont en principe dotés d’une force probante accrue, sauf en présence d’éléments objectifs contraires fournis par le détenu.

2.2

En l’occurrence, X _________ n’a apporté aucun élément de preuve (attestation écrite de témoins directs par exemple) propre à infirmer la thèse des agents mais se contente d’apprécier les faits de manière divergente sur certains points. De plus, on ne voit pas quel intérêt ces agents auraient eu à mentir puisqu’il n’existait aucun contentieux entre eux et le recourant. Certes, il est étonnant de constater que la « feuille jaune » remplie par le recourant (cf. feuille d’explications/rapport du 11 octobre 2024 [dressée pour l’événement de 20h45]: « Je me suis déjà exprimé à ce sujet via feuille jaune. Si l’exhaustivité de cette dernière ne vous paraît pas caractérisée, je me tiens à votre disposition pour en parler ») ne figure pas dans le dossier remis le 3 décembre 2024 au Tribunal par le SAPEM. Néanmoins, cette « feuille jaune » ne comporte apparemment, elle également, que des allégations non étayées par des moyens de preuve. Il convient donc de retenir la totalité de la version des agents selon laquelle X _________ n’a pas respecté, le 11 octobre 2024 à 15h05, l’invitation à regagner sa cellule puis il a ensuite, à 20h45, jeté par la fenêtre des objets incandescents et continué de le faire après l’avertissement donné par l’agent de détention. Ces deux complexes de fait constituent effectivement une violation des articles 14 al. 4 et 20 let. g du Règlement de la Prison de Sion. Ce serait d’ailleurs le cas même dans l’hypothèse où, comme le soutient le recourant, il n’aurait pas persisté à jeter des objets brûlants par la fenêtre puisqu’un seul jet suffirait à prononcer une sanction sur la base de l’article 14 al. 4. Ce faisant, le recourant a bien violé l’article 53 al. 2 ODDD et commis des infractions disciplinaires (art.

54.

ODDD). Pour le reste, la sanction infligée, soit 3 jours d’arrêts, même si elle peut paraître au premier abord sévère, peut toutefois se justifier car le fait d’allumer et de jeter par la fenêtre des objets incandescents constitue, en particulier, une faute grave vu le risque d’incendie encouru, étant notoire que des papiers enflammés peuvent être emportés par le vent vers des espaces susceptibles de s’enflammer.

Partant, mal fondé, le grief devrait être rejeté.

3.

En définitive, le recours de droit administratif du 11 novembre 2024 est irrecevable.

4.

Vu l'issue du litige, les frais de la cause doivent être mis à la charge du recourant (art. 89 al. 1 LPJA). En égard aux principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, ces frais sont arrêtés à 280 fr. (art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 LTar), montant qui constitue le minimum légal.

Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce:

Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais, par 280 fr., sont mis à la charge de X _________.

3. Le présent arrêt est communiqué à X _________, à la Prison de Sion, et au Responsable des EDAJ, à Sion.

Sion, le 6 janvier 2025