A1 24 240
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26 novembre 2024Français4 min
A1 24 240 ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024 Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public Composition: Christophe Joris, président, Jean-Bernard Fournier et Dr. Thierry Schnyder, juges; en la cause X _________, recourant contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS, autorité a...
Source vs.ch
A1 24 240
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024
Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public
Composition: Christophe Joris, président, Jean-Bernard Fournier et Dr. Thierry Schnyder, juges;
en la cause
X _________, recourant
contre
SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS, autorité attaquée
(Police des étrangers; renvoi)
recours de droit administratif contre la décision du 30 octobre 2024
Faits
Ressortissant de République Centreafricaine, X _________, né le xx.xx 1978, signa le
Considérants
30.
octobre 2024 à 02 h 35 l’accusé de réception d’une décision de renvoi de Suisse et de l’Espace Schengen fondée sur l’art. 64 LEI et lui fixant un délai de départ au
6.
novembre 2024. Cette décision mentionnait qu’elle pouvait donner lieu à un recours à former dans les cinq jours ouvrables et qui devait être adressé au Service de la population et des migrations (SPM).
Celui-ci a fait suivre au greffe le 20 décembre 2024 une lettre (datée du 7 novembre et postée le lendemain) de X _________ déclarant qu’il recourait contre son renvoi, et qu’il avait « transmis dans les délais ce recours par courriel aux deux adresses mail (qu’il avait) retrouvées sur le site internet de votre service cantonal ».
La lettre du 7 novembre terminait sur un post-scriptum libellé « mon recours aurait dû être transféré au service compétent pour le traitement ». Elle était accompagnée notamment de copies de courriels entre X _________ et le Secrétariat général des tribunaux valaisans à qui il déclarait le 5 novembre 2024 « Veuillez trouver ci-joint la contestation des mesures d’éloignement prises contre moi lorsque je raccompagnai ma cousine qui est résidente à Lausanne. Je note que je n’ai pas été informé convenablement des possibilités de recours ».
Considérant en droit
1.
L’affaire est de la compétence de la Cour de droit public (art. 64 al.3 LEI; art. 77a LPJA en relation avec les art. 86 al. 2 et 114 LTF; cf. p. ex. ACDP A1 19 150 du 24 octobre 2019 cons. 2) à qui le SPM l’a a bon droit transmise (art. 80 al. 1 lit. d, 56 et
7.
al. 3 LPJA).
2.
La décision du 30 octobre 2024 qu’attaque X _________ lui indiquait correctement un délai de recours de cinq jours ouvrables (art. 64 al. 3 LEI). Elle lui a été notifiée à la même date, de sorte que ce délai courait dès le 31 octobre 2024 (art. art. 72, 80 al.
1.
lit. d, 56 et 11 al. 1 LPJA). Il se compte en jours ouvrables, notion qui exclut les jours fériés, mais aussi les samedis que leur assimile l’art. 1 de la loi fédérale sur la
computation des délais comprenant un samedi (cf. p. ex. Commentaire romand Loi fédérale sur la procédure administrative (2024) - ZUFFEREY/SEYDOUX, art. 20 N 37).
Le 1er novembre étant férié, le 2 un samedi et le 3 un dimanche, le deuxième jour du délai tombait le 4 novembre et le cinquième le 7 novembre.
3.
Selon les art. 80 al. 1 lit. d, 56 et 15 al. 3 LPJA, les envois dont le timbre postal coïncide avec le dernier jour sont réputés effectués dans le délai. Ce n’est pas le cas de la lettre du 7 novembre 2024 de X _________, l’enveloppe l’ayant contenue portant un sceau postal du 8 novembre 2024.
4.
Ses courriels antérieurs n’y changent rien, du moment que les art. 80 al. 1 lit. b et 46 al. 1 LPJA commandent que le recours soit adressé par écrit à l’autorité compétente et qu’il soit signé, exigences qui excluent l’utilisation de ce type de messages électroniques ou informatiques.
Il s’ensuit que X _________ essaie en vain de faire croire que lesdits courriels étaient un ou des recours que le Secrétariat général des tribunaux valaisans aurait dû transmettre à la Cour de droit public en raison des art. 80 al. 1 lit. d, 56 et 7 al. 3 LPJA.
5.
A titre exceptionnel, les frais sont remis à X _________ (art. 89 al. 2 LPJA).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce:
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'y a pas de frais de justice.
3. Le présent arrêt est communiqué à X _________, au Service de la population et des migrations (SPM), à Sion, et au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), à Berne.
Sion, le 26 novembre 2024.