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23 mai 2024Français7 min
A1 24 25 ARRÊT DU 23 MAI 2024 Tribunal cantonal Cour de droit public Le juge soussigné de la Cour de droit public du Tribunal cantonal statuant sur la base des art. 72 ss la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA; RS/VS 172.6), de l’art....
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A1 24 25
ARRÊT DU 23 MAI 2024
Tribunal cantonal
Cour de droit public
Le juge soussigné de la Cour de droit public du Tribunal cantonal statuant sur la base des art. 72 ss la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA; RS/VS 172.6), de l’art. 44 al. 3 de la loi d’application, datée du 14 septembre 2006 (LACP; RS/VS 311.1), du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) et de l’art. 58 al. 5 de l’ordonnance du 18 décembre 2013 sur les droits et les devoirs de la personne détenue (ODDD; RS/VS 340.100)
en la cause
X _________, recourant,
contre
DIRECTION DE LA COLONIE PÉNITENTIAIRE DE CRÊTELONGUE, autorité attaquée
(mesure disciplinaire)
Faits
A. A l’époque des faits, X _________ purgeait des peines privatives de liberté à l’Etablissement pénitentiaire de Crêtelongue (EPCL). Le 13 décembre 2023, un agent de détention rapporta avoir constaté que, vers 8 h 25 ce jour-là, le prénommé avait frappé à la porte d’un codétenu qui était sorti de sa cellule et avait brièvement parlé à X _________, avant de le repousser. X _________ lui avait alors asséné des coups de poing au visage. Cette description s’appuyait sur un film vidéo et mentionnait que deux autres prisonniers avaient vu l’altercation.
Invité à s’expliquer, X _________ écrivit le même jour avoir voulu obtenir des excuses de ce compagnon de détention qui l’avait insulté au soir du 11 décembre 2023 et avait « eu des propos négrophobes » avant de le bousculer le 13 décembre 2023. « Ensuite de quoi (X _________ s’était) défendu ». Ce texte se terminait sur le souhait « d’une explication écrite » de la suppression de promenade décidée la veille (12 décembre 2023) contre X _________.
Le 13 décembre 2023, la Responsable de l’EPCL infligea, en application des art. 50 ss ODDD, 8 jours d’arrêts disciplinaires, immédiatement exécutoires, à X _________ pour avoir contrevenu à ladite ordonnance.
B. Le 13 janvier 2024, X _________ adressa au greffe une « plainte administrative » tendant à la condamnation de l’EPCL à lui verser une indemnité de 850 fr. pour tort moral, parce que son codétenu impliqué dans la bagarre du 13 décembre 2023 n’avait essuyé aucune poursuite disciplinaire; cet incident aurait d’ailleurs été évité si l’EPCLL avait correctement traité un « signalement écrit » que X _________ lui avait remis.
Posté le 22 janvier 2024, ce mémoire arriva le 24 janvier 2024. L’EPCLL fut prié le lendemain de renseigner sur la relation entre la poursuite disciplinaire évoquée par X _________ et celle qui avait donné lieu à un recours de droit administratif de celui-ci enregistré sous A1 23 219.
Le 1er février 2024, la Responsable de l’EPCLL répondit que ces deux poursuites disciplinaires étaient distinctes et déposa le dossier de la procédure qui avait abouti à sa décision du 13 décembre 2023.
Le 5 février 2024, le mémoire du 13 janvier 2024 fut assimilé à un recours (A1 25 25) contre la décision du 13 décembre 2023 de la Responsable de l’EPCL qui proposa, le
Considérants
25.
février 2024, de débouter le recourant.
X _________ n’utilisa pas son droit de faire valoir des remarques complémentaires dans le délai de 10 jours courant dès la communication, le 1er mars 2024, de ces observations de l’autorité attaquée.
X _________ ne se détermina non plus pas quand un délai identique lui fut imparti, le
6.
avril 2024, pour discuter le compte rendu de l’audition du 13 décembre 2023 de son adversaire dans l’altercation à l’origine de la cause A1 24 25.
Considérant en droit
1.
X _________ a attesté avoir reçu le 14 décembre 2023 la décision du 13 décembre 2023 de la responsable de l’EPCL. Le délai de recours partait du 14 décembre 2023, sa durée étant suspendue entre le 18 décembre 2023 et le 5 janvier 2024, d’où suit qu’elle expirait le 30 janvier 2024, soit après le 22 janvier 2023 où le mémoire du 13 janvier 2024 a été posté (art. 79a lit. c, 80 al. 1 lit. b, 46 al. 1, 56, 15 al. 3 LPJA).
Ladite décision peut donner lieu à un recours que X _________ est, en principe, recevable à former (art. 72, 80 al. 1 lit. a et c, 48 LPJA; art. 58 al. 5 ODDD). Il ne peut toutefois conclure, dans un tel recours, à l’allocation d’une indemnité pour tort moral, car cette prétention ressortit aux tribunaux civils (art. 7 et 19 al. 1 de la loi du 10 mai 1978 sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents - LRCPA; RS/VS 170.1).
2.
Les arrêts, en tant que restriction supplémentaire de la liberté, sont la plus grave des sanctions disciplinaires encourues par un détenu qui contrevient de manière fautive aux prescriptions (art. 91 al. 1 et al. 2 lit. d CP). Selon le droit cantonal, à qui il incombe de définir les éléments constitutifs des infractions de ce genre (art. 91 al. 3 CP), celles-ci comprennent les actes de violence contre un codétenu (art. 54 al. 1 lit. e ODDD).
3.
X _________ n’a pas contesté les faits, au demeurant prouvés, qui lui sont reprochés. Ses agissements sont des actes de ce genre, d’où suit qu’il s’est fautivement exposé à des arrêts dont l’art. 55 al. 2 ODDD limite la durée à 20 jours. L’al. 4 commande de la fixer, dans chaque cas, en fonction de la nature et de la gravité de l’infraction, de la culpabilité de l’auteur, de ses antécédents disciplinaires et de sa situation personnelle (cf. art. 91 al.
3.
CP). Les 8 jours décidés en l’espèce n’ont rien d’excessif à l’aune de ces critères; rien ne dénote qu’ils seraient disproportionnés (art. 5 al. 3 et 36 al. 3 Cst féd. en relation avec l’art. 55 al. 2 ODDD).
Le recourant ne les discute d’ailleurs pas.
4.
Son objection consistant à affirmer que la bagarre du 13 décembre 2023 n’a pas été provoquée par lui n’est corroborée par aucune pièce du dossier. Il en va de même de son assertion d’une inégalité de traitement.
5.
On relève, enfin, que la Responsable de l’EPCL a reconnu, le 1er février 2024 (p. 2), avoir, par inadvertance, omis de donner suite à une demande écrite de X _________ du
13.
décembre 2013 lui signalant que ce dernier souhaitait une explication sur une privation de promenade dont il avait pâti et qui était due à l’inexpérience d’un agent de détention récemment engagé.
Cette omission de l’autorité attaquée n’atténue aucunement la faute du recourant.
6.
Ses conclusions sont rejetées en tant qu’elles sont recevables (art. 80 al. 1 lit. e et 60 al. 1 LPJA). s
7.
X _________ paiera un émolument de justice réduit à 100 fr., débours inclus (art. 89 al. 1 et 2, et 91 al. 1 LPJA; art. 3, 11, 13, 14 al. 2 et 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives - LTar; RS/VS 173.8).
Prononce
1.
Le recours est rejeté en tant qu’il est recevable.
2.
X _________ paiera 100 fr. de frais de justice.
3.
Le présent arrêt est communiqué à X _________, et à la Direction de la Colonie pénitentiaire de Crêtelongue.
Sion, le 23 mai 2024.