A1 24 257
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21 février 2025Français7 min
A1 24 257 A2 24 52 ARRÊT DU 21 FEVRIER 2025 Tribunal cantonal Cour de droit public Le juge soussigné de la Cour de droit public du Tribunal cantonal statuant au vu des art. 2 al. 3 et 3 al. 3 du règlement d’application du 17 août 2011 (RCMVMS; RS/VS 550.500) du concordat du 15...
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A1 24 257 A2 24 52
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2025
Tribunal cantonal
Cour de droit public
Le juge soussigné de la Cour de droit public du Tribunal cantonal statuant au vu des art. 2 al. 3 et 3 al. 3 du règlement d’application du 17 août 2011 (RCMVMS; RS/VS 550.500) du concordat du 15 novembre 2007 instituant des mesures contre les violences lors de manifestations sportives (CMVMS - RS/VS 550.5) en relation avec l’art. 2 de la loi d’adhésion du 10 novembre 2009 à ce concordat (RS/VS 550.5)
en la cause
X _________, recourant représenté par Maître Jean-Luc Addor, avocat, 1951 Sion
contre
COMMANDANT DE LA POLICE CANTONALE, autorité attaquée
(CMVMS)
Faits
A. Le 29 novembre 2024, le Commandant de la Police cantonale astreignit, pour une durée d’un an et de demi, soit jusqu’au 28 mai 2026, et sous commination d’une poursuite pénale pour insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP), X _________ à une interdiction de périmètre au sens de l’art. 4 al. 2 CMVMS, ainsi qu’à une obligation de se présenter tablant sur l’al. 6 de ce concordat. Il retira l’effet suspensif d’un éventuel recours.
L’obligation de se présenter valait pour « les matchs du FC Sion, tant à domicile qu’à l’extérieur, en championnat régulier, matchs de préparation, Coupe Suisse et Coupe d’Europe », de sorte que X _________ devait se tenir informé du calendrier de ces matchs, s’annoncer avant le début et une heure au plus dès la fin de la rencontre à la borne de l’Hôtel de Police de l’avenue de France à Sion, informer immédiatement la Centrale d’engagement (CEN) de tout empêchement d’accomplir ces formalités ainsi que de toute absence planifiée, étant précisé que si un « empêchement n’est pas causé par des motifs importants et justifiés, il sera considéré comme une violation de l’obligation de se présenter ».
B. Le 30 décembre 2024, X _________ interjeta un recours de droit administratif explicitement limité à l’obligation de se présenter dont il demandait à être libéré. Il concluait aussi à l’allocation de dépens, subsidiairement à l’octroi d’une assistance judiciaire.
L’effet suspensif qu’il requérait lui fut accordé à titre préprovisionnel le 31 décembre 2024.
Le 27 janvier 2025, la Police cantonale proposa le rejet du recours.
X _________ resta sur sa position le 10 février 2025.
Considérant en droit
Considérants
1.
Le recours est recevable (art. 72, 78 lit. a, 80 al. 1 lit. a-c, 44 al. 1 lit. a, 46 et 48 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives - LPJA - RS/VS 172.6; art. 3 al. 3 RCMSMS).
2.
La décision attaquée résume (p. 2 et 3) des faits qui se sont produits le 27 juillet 2024 où X _________ qui se rendait avec un groupe de supporters du FC Sion à un match opposant
ce club au FC Lausanne a, lors d’une altercation entre ce groupe et des agents de la Police cantonale, avait « asséné un coup de pied au niveau du bassin de l’un des policiers et (avait) insulté ces derniers ». Une séquence vidéo montrait un des agents tomber au moment où X _________ se trouvait devant lui, en conséquence que le comportement du prénommé vérifiait les réquisits de l’art. 2 al. 1 CMSMS et justifiait le prononcé tant d’une interdiction de ce périmètre que d’une obligation de se présenter d’une durée d’un an et demi, mesures qui n’avaient rien de disproportionné.
3.
Aux p. 3 ss de son mémoire du 30 décembre 2024, X _________ qualifie de voies de fait dans l’acception de l’art. 126 al. 2 CP le coup de pied qui lui est reproché. Il en infère que le CMSMS ne range pas cette infraction parmi celles pouvant entraîner une obligation de se présenter. Le recourant se plaint ensuite (p. 4 ss) d’une entorse à l’art. 5 al. 3 Cst féd. (proportionnalité) en raison du cumul de son interdiction de périmètre, de son obligation de se présenter, et d’une interdiction de stade proposée contre lui en vertu de l’art. 10 CMSMS, restriction qu’il n’a pas critiquée.
4.
L’art. 6 al. 1 lit. a CMVMS range parmi agissements justifiant une obligation de se présenter la participation à des actes de violence contre des personnes au sens de l’art. 2 al. 1 lit. a et c-j de ce concordat. Il pose une exception à cet égard, en précisant que ces actes de violence ne comprennent pas les voies de fait (cf. là-dessus ATF 140 I 44 cons. 12.2.2).
La notion de voies de fait est utilisée dans deux des dispositions du CP qu’énumèrent les lit. a et c-j de l’art. 2 CMVMS: la lit. a mentionne l’art. 126 al. 1 de ce code qui définit l’infraction homonyme; la lit. i renvoie à l’art. 285 CP dont le ch. 1 incriminant les voies de fait commises à l’occasion de violence ou de menace contre les autorités et les fonctionnaires.
5.
L’art. 3 al. 1 CMVMS énonce que sont considérés comme preuve d’un comportement violent selon l’art. 2 (a) les décisions judiciaires ou les dénonciations policières allant dans ce sens; (b) les témoignages crédibles ou les prises de vue de la police, de l’Administration des douanes, du personnel de sécurité ou des fédérations et associations sportives; (c) les interdictions de stade prononcées par ces fédérations ou associations; (d) les communications d’une autorité étrangère compétente. Aux termes de l’al. 2, les témoignages visés à l’al. 1 lit. b doivent être déposés par écrit et signés.
6.
Aucune preuve de ce genre n’établit que le coup de pied retenu à la charge de X _________ aurait comporté une lésion corporelle et/ou une atteinte à la santé caractérisant un acte de violence qui irait au-delà de voies de fait dans l’acception de l’art.
126.
CP. Dans ces observations du 27 janvier 2025, le Commandant n’a d’ailleurs pas
contredit les assertions du recourant soulignant que, d’après la vidéo citée par cette autorité, l’agent auquel il s’en était pris le 27 juillet 2024 s’était « immédiatement relevé » et « avait un équipement complet de maintien de l’ordre » (p. 4 du mémoire du 30 décembre 2024).
Ledites observations évoquent un comportement « verbalement violent » de X _________, expression qui évoque les insultes dont il est question au deuxième § de la décision critiquée. Il appert toutefois de l’ensemble des normes que regroupe le CMVMS ou auxquelles il se réfère que son but n’est pas de prévenir des atteintes à l’honneur comme celles qu’incriminent les art. 173 ss CP.
7.
Partant, le recours est accueilli; l’obligation de se présenter critiquée est annulée pour violation de l’art. 6 al. 1 lit. a CMVMS; la requête d’effet suspensif est classée (art. 80 al. 1 lit. e et 60 al. 1 LPJA).
8.
L’arrêt est rendu sans frais (art. 89 al. 4 LPJA).
L’Etat versera au recourant 1200 fr. de dépens, débours et TVA compris; leur montant est calculé au tarif légal, compte tenu des critères usuels et du volume de travail effectivement nécessaire à une défense adéquate du client devant le Tribunal (art. 91 LPJA; art. 4, 27, 39 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives - LTar; RS/VS 173.8). La requête d’assistance judiciaire est devenue sans objet (art. 8 al. 2 de la loi du 11 février 2009 sur l’assistance judiciaire - LAJ; RS/VS 177.7).
Par ces motifs,
Par ces motifs,
1. Le recours est admis; la décision du 29 novembre 2024 est réformée; X _________ est libéré de l’obligation de se présenter que cette décision lui imposait.
2. Il n’y a pas de frais de justice; l’Etat versera 1200 fr. de dépens au recourant.
3. Les requêtes d’effet suspensif et d’assistance judiciaire sont classées.
4. Le présent arrêt est communiqué à Me Jean-Luc Addor, avocat à Sion, pour le recourant, et au Commandant de la Police cantonale, à Sion.
Sion, le 21 février 2025.