A1 24 29
TCVS-20240506-A1-24-29-20240923-A83.pdf
6 mai 2024Français18 min
A1 24 29 A2 24 9 Tribunal cantonal Cour de droit public ARRÊT DU 6 MAI 2024 rendu par Le soussigné, statuant ce jour en qualité de juge unique au Palais de justice (article 26 LACP), à Sion; en la cause X _________, actuellement incarcéré à la Prison des Îles à Sion, recourant...
Source vs.ch
A1 24 29 A2 24 9
Tribunal cantonal
Cour de droit public
ARRÊT DU 6 MAI 2024
rendu par
Le soussigné, statuant ce jour en qualité de juge unique au Palais de justice (article 26 LACP), à Sion;
en la cause
X _________, actuellement incarcéré à la Prison des Îles à Sion, recourant,
contre
SERVICE DE L’APPLICATION DES PEINES ET MESURES, représenté par son Chef de Service Georges Seewer, autorité attaquée
(sanction disciplinaire)
recours de droit administratif contre la décision du 18 janvier 2024
Faits
A. X _________ fait l’objet auprès de l’Office régional du Ministère public du Valais central d’une enquête pénale pour assassinat (art. 112 CP), subsidiairement meurtre (art. 111 CP) et tentative de ces infractions, pour avoir, le 11 décembre 2023, abattu froidement deux personnes et blessé grièvement une troisième. Il a été arrêté le même jour et aussitôt placé aux Etablissements de détention avant jugement (EDAJ), plus précisément à la Prison des Îles à Sion.
Le 19 décembre 2023, le ministère public a désigné Me A _________ en qualité de défenseur d’office de X _________ et lui a octroyé l’assistance judiciaire le 29 décembre 2023 avec effet au 11 décembre 2023.
B. Selon les rapports rédigés par différents agents de détention (également signés par le Responsable EDAJ), X _________ a adopté, entre les 11 et 15 janvier 2024, les comportements suivants:
Le 11 janvier à 11h40 (cf. rapport rédigé par l’agent 65124), lors de la distribution des repas au bloc H, X _________ a apposé deux papiers, l’un sur la vitre de la porte de sa cellule (H189) comportant l’inscription « je boude », l’autre devant le guichet de sa cellule avec l’inscription « Nahh! », ce dans le but de boucher la vue. L’agent l’a invité à enlever ces feuilles. X _________ n’a pas obtempéré mais il a, au contraire, ajouté son rideau sur la porte pour obstruer le guichet et la guignarde. L’agent l’a sommé à deux reprises de retirer ces objets en expliquant que son comportement était contraire au règlement, en vain;
Le même jour à 17h05 (cf. rapport rédigé par l’agent 65110), X _________ a, lors de la distribution du repas, obstrué la guignarde et la trappe de la porte de sa cellule. L’agent l’a invité à enlever ces feuilles. X _________ ne s’est pas exécuté et a dit: « Vous êtes des gamins, je vais remettre quelque chose ». L’agent a enlevé les papiers. X _________ a alors mis son rideau pour cacher la vision de l’intérieur de la cellule. L’agent 65124 a enlevé ce rideau;
Le 12 janvier à 11h30 (cf. rapport rédigé par l’agent 65116), X _________ a, lors de la distribution du repas, masqué la guignarde avec un linge à vaisselle;
Le même jour à 13h50 (cf. rapport rédigé par l’agent 65125), l’agent a constaté que X _________ avait modifié son coupe-ongles. L’agent lui a expliqué que ce comportement était contraire au règlement et a séquestré l’objet;
Le même jour à 17h (cf. rapport rédigé par l’agent 65124), l’agent a, lors de la distribution du repas, constaté que X _________ avait écrit sur le Règlement de la Prison qu’il avait glissé sous la porte de sa cellule, le rendant ainsi inutilisable. En outre, X _________ a de nouveau masqué la vitre en y mettant de la confiture et un papier;
Le 13 janvier à 8h30 (cf. rapport rédigé par l’agent 65127), lors de la distribution des repas, X _________ a ignoré l’agent lui tendant un aliment provenant du « chariot froid » car il remplissait une demande relative au vestiaire. L’agent lui a fait savoir que s’il ne prenait pas ce qu’il lui tendait, alors il en déduirait qu’il n’avait pas faim et il continuerait à servir les repas aux autres détenus. X _________ n’a pas réagi. Alors que l’agent servait à la cellule contiguë, X _________ lui a à nouveau donné sa feuille jaune pour la demande de vestiaire. Comme elle n’était pas remplie, l’agent lui a dit de le faire, il a fermé le guichet de sa cellule et a continué à servir ses repas en se dirigeant vers le bloc G. X _________ a toutefois inutilement appelé la centrale en prétextant une urgence;
Le 14 janvier à 9h50, X _________ a refusé de rentrer de promenade malgré les demandes des agents de détention. Il leur a répété à plusieurs reprises « Je ne vous entends pas et je vous emmerde » et a traité un agent de « con ». Avisée, la police est intervenue et a conduit le détenu dans une cellule sécurisée en habits anti-suicide. Une fois dans cette cellule, X _________ a, après le départ des policiers, obstrué la caméra, ce qui a nécessité une seconde intervention de la police. X _________ a, suite à ces événements, remis une feuille contenant des « revendications » (notamment une demandant « du respect ») et terminant par « La Cour vide sera détenue en otage dès 10h » et « NAHNAHNERE! ». Le rapport du 14 janvier expose également: « Cela fait depuis le samedi qu’il se montre agressif ».
Le même jour à 13h30 (cf. rapport rédigé par l’agent 65127), lors de la distribution du repas, X _________ a jeté un sandwich à la tête de l’agent qui a toutefois pu l’éviter;
Le 15 janvier à 10h (cf. rapport rédigé par l’agent 65108), deux agents sont allés chercher X _________ pour lui proposer une promenade. Il a toutefois refusé et leur a intimé l’ordre de lui fournir papier et stylo afin de rédiger une plainte suite aux événements des jours précédents. Il a également réclamé le médecin afin de faire constater la présence d’hématomes et de lésions dues selon lui à l’intervention des policiers l’ayant amené en cellule sécurisée. X _________ a encore tenu les propos suivants à l’un des agents: « Vous savez très bien pourquoi je suis là, j’ai tué deux personnes. J’ai pété une case à cause de ces deux personnes qui me faisaient chier et ici à la prison il y a deux gardiens qui me font chier... ».
Le 16 janvier 2024, X _________ a été entendu par le Responsable EDAJ pour s’expliquer. Il a notamment reconnu avoir à plusieurs reprises apposé le rideau dans sa cellule (pour « montrer que je suis fâché » et « couper la communication »), avoir « démonté le coupe-ongles par ennui », avoir (le 14 janvier) « sciemment refusé de réintégrer ma cellule », avoir (le même jour) jeté le sandwich et avoir (le 15 janvier) asséné à des agents de détention « Vous savez très bien pourquoi je suis là, j’ai tué deux personnes. J’ai pété une case à cause de ces deux personnes qui me faisaient chier et ici à la prison il y a deux gardiens qui me font chier... » (en se justifiant par le fait qu’il était agacé). Il a aussi admis avoir traité à plusieurs reprises certains agents de « cons, je vous emmerde » et avoir traité l’un d’eux sur une fiche jaune de « loustique ». Il a néanmoins estimé que ce dernier terme n’avait rien d’insultant.
C. Par décision du 17 janvier 2024, remise le lendemain, le Responsable des EDAJ a, en se fondant sur les articles 91 CP, 54 à 58, 93 et 97 ODDD, infligé à X _________ une sanction disciplinaire de 8 jours d’arrêts. Il a motivé son prononcé en retenant que « Par ces agissements, X _________ a manqué à ses devoirs de détenu et a troublé l’ordre et la sécurité de l’établissement ».
D. Le 9 février 2024, X _________ a recouru auprès du Tribunal cantonal. Il a expliqué avoir masqué l’ouverture des « fenêtres » de la porte de sa cellule pour conserver son intimité, mais il a nié avoir modifié le coupe-ongles, avoir lancé un sandwich, avoir insulté ou menacé des agents. Il a affirmé « avoir 10 témoins et 2 caméras dont 2 enregistrements des interphones » pour prouver ses affirmations. Il a encore reproché aux agents et aux policiers - qui auraient selon lui « directement envoyé une grenade » - leur comportement, annonçant vouloir déposer plainte contre eux.
Dans sa détermination du 19 avril 2024, à l’appui de laquelle il a produit son dossier complet, le Chef du SAPEM a proposé le rejet du recours sous suite de frais.
Par ordonnance du 22 avril 2024, le juge de céans a imparti à X _________ un délai pour faire valoir d’éventuelles remarques complémentaires.
Le 29 avril 2024, ce dernier a sollicité, d’une part « l’assistance judiciaire gratuite », d’autre part, à titre de preuves, l’audition de deux témoins (« B _________ et C _________ au Bloc H ») et le dépôt « des vidéos de la Cour H ainsi que les interphones de B _________ le 14.01.24 entre 10h et 12h, ainsi que les vidéos dont vous parlez sur mon agressivité ». Il a ajouté être « harcelé » par « cet agent qui se nomme D _________ » et se plaindre du fait que souvent on ne lui donne pas accès à un médecin.
Considérant en droit
Considérants
1.
Sans vouloir faire preuve de trop de formalisme, notamment quant aux exigences à remplir en matière de motivation, le juge de céans admet la recevabilité du recours du
7.
février 2024, déposé en temps utile (art. 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. b-c, 46 et 48 LPJA; art. 26 al. 3 LACP et 58 al. 5 ODDD).
2.
A titre de preuves, le recourant sollicite l’audition de deux (voire dix) témoins ainsi que le dépôt de supports techniques (extraits vidéos ou d’interphones).
2.1
Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour la personne intéressée de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1). Le droit d’être entendu ne comprend cependant ni le droit absolu d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1).
2.2
En l’occurrence, le recourant conteste finalement, dans son recours, tous les faits retenus à son encontre - à l’exception de l’obstruction des « fenêtres » de la porte de sa cellule - basés sur les déclarations des agents de détention et il se plaint du comportement de ces derniers.
Il faut d’emblée relever que les agents de détention ne peuvent pas avoir commis « un faux témoignage (art. 307 CP) » (cf. lettre du recourant du 29 avril 2024) puisqu’ils n’ont pas été entendus dans le cadre d’une procédure pénale dirigée contre eux, mais n’ont fait que s’exprimer dans des rapports des EDAJ destinés à l’usage interne. Ensuite, les différents agents de détention visés par le recourant (au nombre de 7), même s’ils ne sont pas, à l’instar des agents de police, assermentés, appartiennent à une catégorie d’employés soumis à des exigences accrues d’exemplarité, de discipline et d’intégrité (ACDP A1 19 232 du 10 décembre 2020 consid. 4.4). Par conséquent, leurs rapports et déclarations sont dotés d’une force probante accrue. De plus, on ne voit pas quel intérêt ils auraient à mentir puisqu’ils ne connaissaient pas auparavant le recourant (c’est la première fois, selon son casier judiciaire, qu’il est incarcéré) et n’ont donc aucune raison à éprouver envers lui une animosité ou une agressivité quelconque. Au contraire, le dossier enseigne qu’ils sont toujours, malgré - quoi qu’il en dise - les provocations incessantes et les insultes du recourant, restés calmes et courtois. On peut ajouter que les allégations du recourant selon lesquelles certains agents le « contrôlent de manière perverse » ou le « font chier » sont peu plausibles et relèvent d’un pur jugement de valeur subjectif né du fait que les agents ne cèdent pas à tous ses caprices et revendications. S’ajoute à cela que la déposition des « 10 témoins » proposés, tous détenus et ayant un intérêt évident à prendre parti pour leur compagnon de cellule, sans compter le fait que plusieurs d’entre eux sont des témoins indirects des événements litigieux, est dotée d’une force probante quasi nulle. Enfin - et surtout - les allégations du recourant sont, à la différence de celles des agents, fort variables, ce qui atténue sensiblement leur crédibilité. En effet, alors que lors de son interrogatoire du 16 janvier 2024, il a reconnu quasiment tous les faits objet des rapports versés au dossier, hormis ceux en relation avec les événements du 14 janvier 2024 à 9h50 ayant nécessité l’intervention de la police cantonale (étant ici relevé que le mode d’intervention des agents de la police cantonale n’engage en rien la responsabilité des EDAJ et du SAPEM, même si ces derniers ont été obligés d’y recourir), il est revenu, sans aucun motif objectif, sur ses déclarations dans ses écritures des 9 février et 29 avril 2024.
Sur le vu de ce faisceau d’indices, le juge de céans fait siennes les explications circonstanciées des différents agents de détention et tient pour établi tous les faits ressortant de la sanction disciplinaire du 18 janvier 2024. Entendre deux autres (voir plus) détenus comme témoins et exiger le dépôt d’enregistrements techniques (caméras ou interphones) n’est ainsi pas essentiel pour le fond de la cause.
Partant, la requête en preuves est rejetée.
3.
On comprend implicitement des écritures du recourant qu’il demande d’être acquitté. Ce faisant, il semble invoquer une violation de l’article 54 ODDD.
3.1.1
Selon l’article 91 CP, les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d’exécution encourent des sanctions disciplinaires (al. 1). Les sanctions disciplinaires sont l’avertissement (let. a), la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières, des activités de loisirs et des relations avec le monde extérieur (let. b)), l’amende (let. c) et les arrêts (let. d), en tant que restriction supplémentaire de la liberté. Les cantons édictent des dispositions disciplinaires en matière d’exécution des peines et des mesures. Ces dispositions définissent les éléments constitutifs des infractions disciplinaires, la nature des sanctions et les critères de leur fixation ainsi que la procédure applicable (al. 3).
Le droit disciplinaire apparaît, s’agissant de l’exécution des peines et des mesures entraînant une privation de liberté, comme un moyen de contrainte administrative visant à maintenir la sécurité et l’ordre dans les établissements pénitentiaires ou thérapeutiques ainsi qu’à l’accomplissement des devoirs particuliers incombant aux personnes se trouvant dans un rapport de droit spécial avec l’Etat (DOMINIQUE FAVRE, in Commentaire romand, Art. 1-110 CP, 2ème éd. 2021, n. 4 ad art. 91 CP). L’exercice du pouvoir disciplinaire, notamment pour ce qui est du choix des mesures ou sanctions, est subordonné au respect du principe de proportionnalité qui régit les modalités de détention (DOMINIQUE FAVRE, op. cit., n. 5 ad art. 91 CP). Les manquements disciplinaires ne donnent lieu à sanctions que si leur auteur a agi intentionnellement ou par négligence (DOMINIQUE FAVRE, op. cit., n. 18 ad art. 91 CP). La sanction disciplinaire tient compte de la nature et de la gravité de l’infraction, de la culpabilité de son auteur ainsi que de ses antécédents disciplinaires et de sa situation personnelle, selon le mécanisme retenu en droit pénal pour la fixation de la peine faisant l’objet de l’article 47 al.1 CP ( DOMINIQUE FAVRE, op. cit., n. 52 ad art. 91 CP).
3.1.2
Selon l’article 54 al. 1 ODDD, constituent une infraction disciplinaire, notamment, la détérioration volontaire de tous biens appartenant à l’établissement (let. d), l’inobservation d’un devoir général ou spécial, ou encore une interdiction qui résulte de l’ODDD (let. h), l’inobservation d’un ordre du personnel consécutive à la menace expresse d’une sanction disciplinaire en cas d’insoumission (let. i) et l’inobservation de prescriptions légales ou réglementaires relatives à la détention (let. j).
Lorsqu’elle a été commise de manière fautive, une infraction disciplinaire peut entraîner les arrêts (art. 55 al. 1 let. e ODDD; cf. ég. art. 21 du Règlement de la Prison de Sion).
3.1.3
Le Règlement de la Prison de Sion du 31 juillet 2023 prévoit notamment que s’expose à une sanction disciplinaire la personne détenue qui utilise l’interphone d’une cellule pour procéder à un appel intempestif (art. 10 al. 2 let. b) et qu’il est interdit d’obstruer le vitrage de la cellule de quelque manière que ce soit (art. 14 al. 2) ou de fabriquer de façon artisanale un objet (art. 14 al. 8).
3.2
En l’occurrence, selon les faits retenus plus haut, le recourant a, entre les 11 et 15 janvier 2024, d’abord obstrué à plusieurs reprises la guignarde et la trappe de sa cellule (avec du papier annoté, un rideau, un linge et de la confiture). Ces comportements tombent sous le coup de l’article 14 al. 2 du Règlement de la Prison. Il a également modifié son coupe-ongles, violant ainsi l’article 14 al. 8 du Règlement de la Prison. Il a aussi refusé d’obtempérer aux ordres des agents de détention, d’où violation de l’article
9.
du Règlement de la Prison (qui justifiait le placement du détenu en cellule de sûreté immédiate le 14 janvier). De plus, il a insulté parfois les agents de détention - allant même, ce qui est extrêmement grave et totalement inacceptable, adressé des menaces de mort à peine voilées à certains d’entre eux (« Vous savez très bien pourquoi je suis là, j’ai tué deux personnes. J’ai pété une case à cause de ces deux personnes qui me faisaient chier et ici à la prison il y a deux gardiens qui me font chier... ») -, a refusé de réintégrer le bâtiment après une promenade, ce qui a nécessité l’intervention de la police, a jeté un sandwich en direction d’un agent de détention, a détruit le Règlement de la Prison et a tenu fréquemment des propos provocateurs et inappropriés à l’endroit des agents de détention agissant dans le cadre de leur activité professionnelle. Toutes ces attitudes enfreignent l’article 54 al. 1 ODDD. C’est dire, vu ces multiples violations de règles légales diverses, que c’est à juste titre que l’appelant a été condamné à 8 jours d’arrêts.
Partant, mal fondé, le grief est rejeté.
4.
Le recourant n’a pas discuté les différents paramètres retenus par le Responsable des EDAJ dans sa décision attaquée céans ni la quotité des jours d’arrêts fixés. Le juge de céans n’a donc pas à se prononcer sur cette question. Il relève cependant que la sanction prononcée (8 jours d’arrêts) respecte les réquisits fixés à l’article 47 CP et le principe de proportionnalité.
5.
En définitive, le recours est rejeté (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
6.
Le recourant a, le 29 avril 2024, sollicité, « l’assistance judiciaire gratuite ». Cette demande doit être rejetée. En effet, trois conditions doivent être (selon la jurisprudence découlant de l’article 29 al. 3 Cst. et l’article 2 LAJ) réunies pour obtenir l’assistance judiciaire totale: l’indigence, l’existence de chances de succès du recours et la nécessité d’être pourvu d’un avocat d’office. En l’occurrence, on peut admettre que la condition de l’indigence est remplie sur le vu de la décision rendue le 19 décembre 2023 par le ministère public et de l’arrêt P3 24 64 récemment (le 30 avril 2024) rendu par la Chambre pénale du Tribunal cantonal qui ont retenu l’incapacité financière du recourant. Par contre, les deux autres conditions ne sont pas réalisées. D’une part, sur le vu des considérations émises plus haut (cf. supra, consid. 3.2 et 4), le recours du 7 février 2024 était dénué de toute chance de succès. D’autre part, vu la simplicité factuelle et juridique de la présente cause, l’engagement d’un avocat n’était pas nécessaire, étant précisé que l’article 132 CPP ne trouve pas ici application.
7.
Vu l'issue du litige, des frais de la cause devraient en principe être mis à la charge du recourant (art. 89 al. 1 LPJA), qui n’a pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 a contrario LPJA). Néanmoins, pour tenir compte de l’impécuniosité de l’intéressé, le juge de céans renonce exceptionnellement à percevoir un émolument (art. 89 al. 2 LPJA et 14 al. 2 LPJA). Le recourant est toutefois rendu attentif que s’il devait réitérer des comportements aussi inappropriés que ceux objet de la présente procédure, le juge de céans ne ferait à l’avenir plus montre d’une telle mansuétude.
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce:
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d’assistance judiciaire du 29 avril 2024 (A2 24 9) est rejetée.
3. Il est renoncé à percevoir des frais.
4. Le présent arrêt est communiqué à X _________, actuellement détenu à la Prison des Îles, et au Chef de Service du SAPEM, à Sion.
Sion, le 6 mai 2024