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Décision

A1 24 63

TCVS-20240618-A1-24-63-20240923-A99.pdf

18 juin 2024Français11 min

A1 24 63 ARRÊT DU 18 JUIN 2024 Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public Composition: Christophe Joris, président, Dr Thierry Schnyder et Frédéric Fellay, juges; en la cause X _________, recourante, contre CONSEIL D'ÉTAT DU VALAIS, autorité attaquée (aide sociale) recou...

Source vs.ch

A1 24 63

ARRÊT DU 18 JUIN 2024

Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public

Composition: Christophe Joris, président, Dr Thierry Schnyder et Frédéric Fellay, juges;

en la cause

X _________, recourante,

contre

CONSEIL D'ÉTAT DU VALAIS, autorité attaquée

(aide sociale)

recours de droit administratif contre la décision du 7 février 2024

Faits

A. Par décision du 15 mai 2023, la commune de Sion a réduit de 30%, pour une durée de 3 mois, le forfait d’entretien de X _________, née le 4 septembre 1980 (domiciliée à Sion jusqu’au 11 avril 2024). La Commune a justifié cette sanction, fondée sur l’article

Considérants

38.

de la loi sur l’intégration et l’aide sociale du 10 septembre 2020 (LIAS; RS/VS 850.1), en reprochant à l’assistée d’avoir démissionné sans raison valable de l’emploi qu’elle occupait (au taux de 20% pour une activité de nettoyage dans des résidences de vacances ou chez des particuliers) dès le 16 janvier 2023 pour le compte de A _________ S.àr.l à Leytron.

Le 30 mai 2023, X _________ a recouru auprès du Conseil d’Etat. Elle a exposé avoir été contrainte de résilier son contrat pour les motifs suivants: la grande distance à parcourir pour se rendre sur ses lieux de travail (Saillon et Anzère); le non remboursement de ses déplacements à Saillon; la nécessité de payer une partie du matériel nécessaire (sacs poubelle ou produits de nettoyage) car fourni en quantité insuffisante par l’employeur; le manque de temps laissé par l’employeur pour nettoyer des logements (selon elle, il aurait fallu être deux pour accomplir ce travail dans les délais); la perspective de voir le nombre de ses heures de travail diminuer lors de la basse saison et le versement du salaire le 7 de chaque mois (au lieu du 1er).

En cours d’instruction, le CMS de Sion-Hérens-Conthey a déposé un rapport, le 13 juillet 2023. L’auteur de ce document, B _________, a d’abord expliqué être l’assistante sociale référente du dossier de X _________ depuis novembre 2022. Elle a ensuite exposé avoir été avertie de la démission de cette dernière le 21 mars 2023 seulement et que la seule raison donnée par X _________ était celle d’un salaire insuffisant. B _________ avait considéré ce motif comme insuffisant pour démissionner et elle avait dit à l’assistée de conserver son emploi et de rester inscrite à l’Office régional de placement (ORP) pour trouver un complément de salaire. B _________ a enfin ajouté que X _________ avait refusé de collaborer avec l’ORP, que ce soit avec son conseiller ORP actuel (M. C _________) ou avec l’ancien (M. D _________). Elle s’était « notamment désinscrite de l’ORP sans pour autant avoir trouvé d’emploi lui permettant de sortir de l’aide sociale. Ainsi, elle a mis en péril le recouvrement de sa pleine autonomie et indépendance de l’aide sociale ».

Dans sa détermination du 22 septembre 2023, le Service de l’action sociale a fait savoir à X _________ que sur le vu des éléments du dossier, aucune des raisons évoquées ne

justifiait de démissionner de son emploi et que dans un tel cas de figure (cf. Annexe 4 à la Directive d’application de la loi sur l’intégration et l’aide sociale [Directive LIAS] du 1er juillet 2023), la sanction allait jusqu’à 6 mois. Il lui a donc proposé de retirer son recours.

Le 6 octobre 2023, X _________ a refusé. Elle a relevé que le CMS était au courant, sur le vu de ses fiches de salaires, du retard dans le versement de ces derniers. Elle a poursuivi en soutenant que si elle avait attendu le mois de mai pour informer le CMS de sa démission, c’était car elle n’avait eu durant 3 mois aucun rendez-vous avec sa « nouvelle AS » (assistante sociale). Elle a aussi fait remarquer avoir eu « 5 AS pour mon dossier depuis mon inscription » et a répété les motifs justifiant, selon elle, d’avoir donné sa démission à A _________ S.àr.l. Elle a encore expliqué que si elle s’était désinscrite du chômage, c’était car la caisse de chômage OCS lui avait dit que son délai cadre n’était pas prolongeable et donc qu’elle n’avait plus droit à des prestations. X _________ a enfin ajouté qu’elle avait transmis à son conseiller ORP un certificat médical, lequel l’aurait égaré.

B. Par décision du 7 février 2024, expédiée le 12, le Conseil d’Etat a rejeté le recours administratif en remettant toutefois les frais. Il a retenu que X _________ avait violé son obligation de collaborer (art. 33 à 35 LIAS) et démissionné de son poste de travail sans raison valable, de sorte qu’une sanction d’une durée de 3 mois était juste et proportionnée.

Le 18 mars 2024, X _________ a déposé au guichet du Tribunal cantonal une lettre (datée du 16 mars 2024) intitulée « Je fais recours ». Le même jour, la Cour de céans lui a fixé un délai pour préciser et rectifier son écriture. X _________ s’est exécutée le

22.

mars 2024. Dans cette écriture, elle a affirmé que A _________ S.àr.l. n’avait pas respecté sa promesse de la faire travailler plus d’heures, que ses conditions de travail étaient très mauvaises et qu’elle avait adressé un certificat médical à l’ORP pour expliquer son manque de collaboration. Elle a conclu en contestant avoir violé une quelconque obligation et en estimant au contraire avoir « plutôt fait preuve de bonne volonté ».

Dans sa détermination du 2 avril 2024, à l’appui de laquelle elle a déposé son dossier complet, la commune de Sion a proposé le rejet du recours.

Le 1er mai 2024, le Conseil d’Etat a fait de même.

Par ordonnance du 6 mai 2024, la Cour de céans a fixé à X _________ un délai pour faire valoir d’éventuelles remarques complémentaires. Ce courrier n’a suscité aucune réaction.

Considérant en droit

1.

Le recours est, sans se montrer trop formaliste, recevable (art. 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. a-c, 44 al. 1, 46 et 48 LPJA).

2.

La recourante estime avoir respecté toutes ses obligations de bénéficiaire de l’aide sociale de sorte qu’une sanction serait injustifiée. Elle invoque ainsi implicitement une violation des articles 33 à 35 et 38 LIAS.

2.1.1

L’article 38 al. 1 LIAS prévoit que l’autorité d’aide sociale peut sanctionner un bénéficiaire si celui-ci ne collabore pas au recouvrement de son autonomie sociale ou financière et viole ses obligations décrites aux articles 33 à 35. C’est le cas notamment si le bénéficiaire a refusé ou mis en échec une mesure d’insertion ou un emploi raisonnablement exigible ou n’a pas collaboré avec les organismes chargés de son insertion (let. c). La sanction consiste en une réduction du forfait d’entretien (al. 2).

Les articles 33 et 34 LIAS posent une obligation de, respectivement, collaborer et renseigner. Ces obligations sont reprises aux articles 41 et 42 de l’ordonnance sur l’intégration et l’aide sociale du 21 avril 2021 (OLIAS; RS/VS 850.100).

2.1.2

Selon le chiffre 22.2 de la Directive LIAS, lorsqu’une personne a un comportement fautif, il convient d’appliquer notamment, à titre de sanction, en respectant le principe de proportionnalité, une réduction de 5 à 30% du forfait d’entretien.

L’Annexe 4 décrit les types de comportements fautifs et leur sanction indicative. Il prévoit, pour un manque de collaboration (notamment avec les autorités d’aide sociale, le personnel des CMS, l’organe chargé des enquêtes, les autorités de chômage ou d’autres organismes susceptibles de fournir à l’assisté une aide financière ou de l’aider dans son insertion) une sanction de 5 à 15% durant 1 à 3 mois et, pour un refus de collaboration à la réinsertion socio-professionnelle (refus d’inscription à l’ORP, refus de participer à une mesure d’insertion professionnelle...) une sanction de 15 à 30% durant

1.

à 3 mois.

2.1.3

Selon la jurisprudence, la maxime inquisitoire applicable dans la procédure en matière d'aide sociale oblige l'autorité compétente à établir les faits d'office. Elle ne dispense toutefois pas le requérant de l'obligation d'exposer les circonstances déterminantes pour fonder son droit. Il appartient à l'autorité compétente en matière d'aide sociale d'établir s'il existe un état de nécessité. De son côté, le requérant est tenu de collaborer en ce sens qu'il donne les informations nécessaires et verse les documents requis au dossier. Une suspension des prestations peut être justifiée lorsque l’intéressé refuse de collaborer à l’instruction des faits déterminants pour l’octroi et la fixation des prestations d’aide financière (ATF 149 IV 250 consid. 6.2.1). Le requérant a donc un devoir qualifié de collaborer (ACDP A1 12 183 du 19 avril 2013 consid. 5.2).

2.2

En l’occurrence, la recourante a démissionné le 21 mars 2023 de l’emploi qu’elle occupait auprès de A _________ S.àr.l depuis le 16 janvier 2023 seulement et elle a attendu le mois de mai (cf. rapport du CMS du 13 juillet 2023) avant d’en informer son assistante sociale référente. L’excuse avancée par la recourante pour justifier ce retard (fait de ne pas avoir eu de rendez-vous avec une AS) n’est pas valable tant il est évident qu’elle pouvait et devait immédiatement aviser le Service social par téléphone, par mail ou par lettre. Interpellée par son assistante sociale référente sur les raisons l’ayant poussée à démissionner, la recourante a répondu, par mail du 10 mai 2023, que « Les raisons sont naturellement le manque de revenu-pourcentage de travail ne permettant pas de sortir du social comme votre objectif ». Elle n’a donc, à ce moment, pas évoqué les multiples motifs (trop grande distance entre son domicile et les lieux de travail, non remboursement de certains déplacements, manque de matériel l’ayant contrainte à en payer une partie, manque de temps laissé par l’employeur pour effectuer certaines tâches, retard dans le versement du salaire, non-respect d’une promesse de lui faire effectuer plus d’heures) évoqués par la suite en cours de procédure (cf. recours administratif du 30 mai 2023, détermination du 6 octobre 2023 et écritures des 16 et

18.

mars 2024). Cette justification ultérieure est au reste fortement douteuse et sans doute dictée par la sanction prononcée entretemps. De toute manière, à supposer même que ces motifs aient réellement existé, la recourante devait, avant de présenter sa démission qui s’apparente à un coup de tête et qui était prématurée, exposer immédiatement à son assistante sociale et à son employeur les soucis rencontrés pour essayer de trouver une solution permettant la poursuite des rapports de travail. En outre, le dossier enseigne (cf. mail de l’assistante sociale du 9 mai 2023) que la recourante n’a pas collaboré avec les différents conseillers ORP en refusant de transmettre ses données personnelles à de futurs employeurs et qu’elle s’était désinscrite de l’ORP, le

14.

mars 2023, alors qu’elle n’avait pas trouvé d’emploi lui permettant de sortir de l’aide

sociale. Par ses comportements fautifs, elle a ainsi mis en péril le recouvrement de son autonomie sociale et financière et a violé son devoir accru de collaboration et les articles

33.

et 34 LIAS. L’attitude non collaborante et très négative de la recourante ressort d’ailleurs de sa volonté (cf. son écriture du 6 octobre 2023) de reporter ses propres fautes sur toutes les personnes chargées de son dossier («... pas de rendez-vous fixé par ma nouvelle AS durant 3 mois, 5ème AS que j’ai eu pour mon dossier depuis mon inscription.... », soit-disant mauvais renseignements fournis par l’OCS et soi-disant perte par l’ORP d’un certificat médical dont elle n’a jamais été capable par la suite, malgré sa promesse, d’en fournir une copie en cours d’instruction de ses recours).

Quant à la proportionnalité de la sanction infligée (réduction de 30% durant 3 mois), elle ne prête pas à discussion au regard des fourchettes fixées dans l’Annexe 4 de la Directive LIAS (cf. supra, consid. 2.1.2) et de la certaine gravité des deux devoirs violés par la recourante.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours (art. 80 al. 1 let. e et

60.

al. 1 LPJA).

4.

Non sans grande hésitation, les frais sont exceptionnellement remis (art. 89 al. 2 LPJA).

Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce

Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais sont remis.

3. Le présent arrêt est communiqué à X _________, et au Conseil d’État du Valais, à Sion.

Sion, le 18 juin 2024