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Décision

A1 24 83

TCVS-20240513-A1-24-83-20240923-A83.pdf

13 mai 2024Français14 min

A1 24 83 Tribunal cantonal Cour de droit public ARRÊT DU 13 MAI 2024 rendu par Le soussigné, statuant ce jour en qualité de juge unique au Palais de justice (article 26 LACP), à Sion; en la cause X _________, recourant, contre OFFICE DES SANCTIONS ET DES MESURES D'ACCOMPAGNEME...

Source vs.ch

A1 24 83

Tribunal cantonal

Cour de droit public

ARRÊT DU 13 MAI 2024

rendu par

Le soussigné, statuant ce jour en qualité de juge unique au Palais de justice (article 26 LACP), à Sion;

en la cause

X _________, recourant,

contre

OFFICE DES SANCTIONS ET DES MESURES D'ACCOMPAGNEMENT (OSAMA), représenté par son Chef René Duc, autorité attaquée

(TIG)

recours de droit administratif contre la décision du 27 mars 2024

Faits

A. Par ordonnance pénale du 18 septembre 2023, entrée en force le 11 janvier 2024, l’Office régional du Bas-Valais a condamné X _________ (né le 6 juillet 1990) à une peine privative de liberté ferme de 20 jours cumulée à une amende de 800 fr. pour s’être rendu coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de conduite en état d’ébriété simple (art. 91 al. 1 let. a LCR) et de conduite sans permis (art. 95 al. 1 let. a LCR).

Avant cette condamnation, X _________ figurait déjà au casier judiciaire central pour les

Considérants

7.

inscriptions suivantes:

 Par jugement du 6 novembre 2015, le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz l’a condamné à 600 heures de travail d’intérêt général (TIG) et à 100 fr. d’amende pour contravention à la LStup (art. 19a) et violation de l’article 19 al.

1.

LStup;

 Par ordonnance pénale du 11 mars 2016, le Parquet régional de Neuchâtel l’a condamné à 120 heures de travail d’intérêt général pour injure (art. 177 CP) et menaces (art. 180 CP);

 Par ordonnance pénale du 14 avril 2016, le Parquet régional de la Chaux-deFonds l’a condamné à 480 heures de travail d’intérêt général et à 100 fr. d’amende pour vol simple (art. 139 ch. 1 CP) et contravention à la LStup (art. 19a);

 Par ordonnance pénale du 27 juin 2017, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois l’a condamné à une peine pécuniaire ferme de 150 joursamende à 30 fr. chacun pour falsification de plaques de contrôle (art. 97 al. 1 let. e LCR), utilisation de plaques de contrôle falsifiée (art. 97 al. 1 let. f LCR), circulation sans assurance RC (art. 96 al. 2 1ère phrase LCR), conduite sans permis (art. 95 al. 1 let. a LCR) et sans plaques (art. 96 al. 1 let. a LCR);

 Par ordonnance pénale du 27 août 2018, le Parquet régional de la Chaux-deFonds l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 40 jours pour tentative de contrainte (art. 22 al. 1 et 181 CP), tentative de violence ou menace

contre les autorités ou les fonctionnaires (art. 22 al. 1 et 285 ch. 1 aCP) et menaces (art. 180 CP);

Le 29 mars 2019, X _________ a été libéré conditionnellement (il lui restait 76 jours à purger), avec un délai d’épreuve d’un an et des règles de conduite.

 Par ordonnance pénale du 23 juillet 2019, le Ministère public de Jura bernois/Seeland l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 40 jours pour injure (art. 177 al. 1 CP) et menaces (art. 180 CP);

 Par ordonnance pénale du 26 novembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois l’a condamné à une peine pécuniaire ferme de

20.

jours-amende à 30 fr. chacun cumulée à une amende de 160 fr. pour conduite d’un véhicule défectueux (art. 93 al. 2 let. a LCR), circulation sans assurance RC (art. 96 al. 2 1ère phrase LCR), conduite sans permis (art. 95 al. 1 let. a LCR) et violation de l’article 96 OCR.

En sus, le casier judiciaire (extrait du 26 février 2024) de X _________ enseigne que ce dernier est actuellement l’objet de deux autres procédures, la première (ouverte le

30.

septembre 2020 auprès du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz, dossier n° 2023.42) pour contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), la seconde (ouverte le

21.

mars 2022 auprès du même tribunal) pour tentative de meurtre (art. 22 al. 1 et 111 CP).

B. Le 16 janvier 2024, l’OSAMA a convoqué X _________ à la Prison de Sion pour exécuter la peine privative de liberté objet de l’ordonnance pénale du 18 septembre 2023 sous la forme du TIG, de la surveillance électronique ou de la semi-détention.

Le 26 janvier 2024, X _________ a opté pour le TIG en précisant qu’il voulait que sa peine soit « organisée à moins de 50 km de mon lieu de résidence ».

Le 6 février 2024, l’OSAMA lui a fait savoir que la convocation du 16 janvier 2024 était suspendue dans l’attente d’une décision.

C. Par décision du 27 février 2024, le Chef de l’OSAMA a rejeté le TIG. Après avoir exposé les bases légales applicables (notamment l’article 79a CP et 17 du Règlement sur l’exécution des peines sous la forme du travail d’intérêt général du 30 mars 2017 [RS/VS 343.320]) (ci-après: le Règlement sur le TIG), il a relevé que l’extrait du casier judiciaire faisait état, en plus de la peine objet de la présente procédure, de 7 condamnations ainsi que de 2 enquêtes pénales en cours pour des infractions très graves. De plus, X _________ avait récidivé malgré une libération conditionnelle et les sursis octroyés. Le peu d’effet dissuasif des nombreuses condamnations démontrait l’existence d’un risque de récidive concret. Le Chef de l’OSAMA a ajouté que « si l’intéressé sollicite l’exécution sous la forme d’une semi-détention ou d’une surveillance électronique, sa demande sera rejetée ».

D. Le 15 mars 2024, X _________ a fait « recours ». Il a admis « avoir fauté sur les points concernant mon extrait de casier judiciaire » et que « parfois mes paroles dépassent mes pensées tant je suis révolté par cette société ». Il a aussi « trouvé scandaleux » de parler des deux procédures actuellement pendantes, qui seraient de son point de vue « des calomnies proférées à mon encontre ». Il a encore annoncé avoir requis une curatelle. Il a enfin affirmé qu’un enfermement en prison lui était « insupportable d’un point de vue psychologique » et qu’il avait besoin d’un suivi « thérapeutique et médicamenteux », raison pour laquelle il sollicitait le TIG.

E. Par décision du 27 mars 2024, expédiée le lendemain, le Chef de l’OSAMA a rejeté la réclamation et a confirmé la décision du 27 février 2024. Il a exposé que sur le vu du lourd casier (8 condamnations prononcées entre 2015 et 2023) de X _________, du fait que ces infractions avaient été commises dans différents domaines du droit et des enquêtes pénales en cours, une récidive était hautement probable. Le Chef de l’OSAMA a poursuivi en affirmant que s’il encourageait X _________ à poursuivre ses initiatives (demande de curatelle et de prise en charge thérapeutique), il était cependant « prématuré de se prévaloir d’un amendement dans la mesure où les démarches n’ont pas encore commencé ».

F. Le 10 avril 2024, X _________ a recouru céans. Il a formulé sa requête comme suit: « Je recours contre cette décision afin d’éviter ma mise en danger dans une prison, à savoir intolérance au lactose et au porc et prise d’une médication de neuroleptiques. Je vous demande de bien vouloir accepter ma requête, à savoir une demande de TIG ou de bracelet électronique ».

Le 6 mai 2024, le Chef de l’OSAMA a déposé son dossier complet et a proposé le rejet du recours sous suite de frais.

Par ordonnance du 8 mai 2024, le juge de céans a fixé à X _________ un délai pour présenter d’éventuelles observations complémentaires dans les deux dossiers. Cette lettre n’a suscité aucune réaction.

Considérant en droit

1.

Sans vouloir faire preuve de trop de formalisme, notamment quant aux exigences à remplir en matière de motivation, le juge de céans admet la recevabilité du recours du

10.

avril 2024, sauf en ce qui concerne la conclusion tendant à faire exécuter la peine sous la forme du « bracelet électronique ». En effet, l’objet du présent litige est circonscrit à la décision du 27 mars 2024 qui traitait du TIG. D’ailleurs, le recourant, dans sa lettre du 26 janvier 2024, avait répondu à l’OSAMA qu’il optait pour le TIG, sans parler d’un autre mode d’exécution de peine. Par conséquent, cette conclusion est irrecevable.

2.

Dans un unique grief, le recourant a implicitement critiqué les considérations juridiques émises par l’OSAMA sur l’existence d’un risque de récidive.

2.1

L’article 79a al. 1 CP prévoit que s’il n’y a pas lieu de craindre que le condamné s’enfuie ou commette d’autres infractions, les peines suivantes peuvent, à sa demande, être exécutées sous la forme d’un travail d’intérêt général: a) une peine privative de liberté de six mois au plus; b) un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention avant jugement; c) une peine pécuniaire ou une amende.

L’autorité compétente - soit l’autorité d’exécution d’une peine (BAPTISTE VIREDAZ, Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, n. 3 ad art. 79a CP) - doit donc évaluer les risques que présente un candidat au TIG et constater qu’il n’y a ni risque de fuite, ni risque de récidive. En d'autres termes, le TIG ne peut être prononcé qu'en l’absence d’un pronostic défavorable (BAPTISTE VIREDAZ, op. cit., n. 11 ad art. 79a CP).

L’absence de risque ou de fuite doit s’analyser selon la jurisprudence rendue au sujet de l’article 79b al. 2 let. a CP, dont la teneur est pratiquement identique à la formulation de l’article 79a al. 1 CP. S’agissant plus précisément du risque de commettre de nouvelles infractions, soit, en d’autres termes, du risque de récidive, il doit être, selon les termes utilisés par différents auteurs, « identifiable », « notable », « concret et reconnaissable » (A1 23 39/A2 23 15 du 3 mai 2023 consid. 5.1).

2.2

Selon l’article 6 al. 1 du Règlement sur le TIG, les conditions suivantes doivent être réunies pour bénéficier du TIG: a) une demande de la personne condamnée; b) pas de crainte qu’elle ne s’enfuie; c) pas de crainte qu’elle ne commette d’autres infractions; d) une autorisation de séjour en Suisse; e) pas d’expulsion en vertu des art. 66a et 66abis CP; f) l’autorisation de la personne condamnée de communiquer à l’employeur l’infraction qui a conduit à la sanction; g) des garanties quant au respect des conditionscadre posées par l’autorité d’exécution et par l’entreprise d’engagement. Ces conditions personnelles sont cumulatives.

L’article 17 du Règlement sur le TIG prévoit que si une enquête pénale est ouverte à l’encontre de la personne condamnée, l’exécution du TIG peut être suspendue ou révoquée.

2.3

En l’occurrence, l’OSAMA a estimé que le recourant présente un risque non négligeable de récidive. Pour parvenir à cette conclusion, il s’est fondé, en substance, sur son casier judiciaire très chargé et sur les 2 enquêtes pénales en cours. Il a pour le reste estimé que les intolérances et la médication invoquées par le recourant pour faire obstacle à un emprisonnement n’étaient pas suffisants. Cette argumentation est parfaitement soutenable au regard des considérations qui vont suivre.

En premier lieu, sous l’angle de l’analyse du risque de récidive, les infractions commises dans tous les domaines juridiques entrent dans le champ d’application 79a al. 1 CP. Des condamnations pour des infractions même peu graves, au patrimoine ou à la LCR par exemple, peuvent donc suffire pour retenir un risque de récidive. Ensuite, il ne faut pas oublier que pour examiner ce risque de récidive, les antécédents judiciaires du recourant doivent faire l’objet d’une appréciation globale pour poser le pronostic, que les infractions commises par le passé constituent un indice de récidive fiable et que nonobstant la présomption d’innocence qui prévaut à ce stade il faut également prendre en considération les enquêtes pénales en cours. Or, dans notre cas, le recourant a été condamné, entre 2015 et 2021, à sept reprises, à des peines fermes, pour des infractions relevant de plusieurs domaines (patrimoine, crimes ou délits contre la liberté, infraction contre l’autorité publique, LStup et LCR), ce qui ne l’a nullement dissuadé de systématiquement récidiver, de surcroît, en 2023, pour des infractions similaires à des précédentes (infraction au patrimoine et LCR). De plus, on constate que le recourant a été condamné trois fois au TIG, ce qui n’a entraîné chez lui aucune prise de conscience puisqu’il sera par la suite condamné à 5 nouvelles reprises, pour des peines allant crescendo (on a passé du TIG à la peine pécuniaire puis à 2 reprises à une peine privative de liberté). S’ajoute à cela que le recourant a récidivé et enfreint les règles de conduites, en 2019, 2021 et 2023, après avoir été libéré conditionnellement, et qu’il est toujours l’objet de 2 enquêtes pénales pour des infractions cette fois extrêmement graves (contrainte sexuelle et tentative de meurtre). Il apparaît donc que le recourant est un délinquant d’habitude, que ses multiples condamnations successives ne l’ont manifestement pas dissuadé de récidiver et qu’il n’a fait preuve, contrairement à ce qu’il affirme, d'aucune volonté de s’amender. Ce constat renforce les doutes, légitimes, de l’OSAMA – largement partagés par le juge de céans – sur les perspectives de changement du recourant et incite au contraire à pencher en faveur de l’existence d’un risque de réitération élevé.

Pour le reste, les arguments avancés par le recourant (soi-disant intolérance au lactose et au porc ainsi que prise de neuroleptiques) sont vains. D’une part, le recourant n’a pas produit l’once d’un document (attestation d’un diététicien, d’un médecin ou d’un psychiatre en particulier) propre à prouver ses allégations. D’autre part, il est évidemment possible de consommer en prison autre chose que du porc et tout détenu a accès à des soins médicaux et peut au besoin solliciter un traitement adapté (cf. article

30.

du Règlement de la Prison de Sion du 31 juillet 2023 ainsi que 17 et 39 de l’Ordonnance sur les droits et les devoirs de la personne détenue du 18 décembre 2013 (ODDD; RS/VS 340.100).

En définitive, il n’apparaît pas que l’autorité attaquée ait outrepassé son large pouvoir d’appréciation en concluant à un pronostic négatif sur la base des éléments précités et en concluant que l’intensité du risque de récidive ne permettait pas l’octroi du TIG.

Partant, mal fondé, le grief est rejeté.

3.

Bien que, on l’a dit plus haut (cf. supra, consid. 1), la requête formée pour la première fois par le recourant, dans son écriture du 10 avril 2024, tendant à exécuter sa peine sous la forme de surveillance électronique est irrecevable, le juge de céans relève qu’en tout état de cause, cette demande aurait dû, elle également, être rejetée. En effet, les considérations émises plus haut au sujet de l’existence du risque de récidive dans le cadre du TIG valent de manière parfaitement identique pour le régime de la surveillance électronique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1261/2021 du 5 octobre 2022 consid. 2.1 et 6B_872/2021 du 28 juin 2022 consid. 2.2).

4.

En définitive, le recours est rejeté (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).

5.

Vu l'issue du litige, les frais de la cause doivent être mis à la charge de la recourante (art. 89 al. 1 LPJA), qui n’a pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 a contrario LPJA). Ces frais sont fixés, principalement sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, à 1500 fr. (art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 de la loi du

11.

février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives – LTar; RS/VS 173.8).

Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce:

Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2. Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de X _________ qui supporte ses frais d’intervention.

4. Le présent arrêt est communiqué à X _________, et à l’OSAMA.

Sion, le 13 mai 2024