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Décision

A1 25 110

TCVS-20250811-A1-25-110-20251009-A83.pdf

11 août 2025Français18 min

A1 25 110 Tribunal cantonal Cour de droit public ARRÊT DU 11 AOUT 2025 rendu par Le soussigné, statuant ce jour en qualité de juge unique au Palais de justice (article 26 LACP), à Sion; en la cause X _________, actuellement incarcéré à la prison des Îles à Sion, recourante, co...

Source vs.ch

A1 25 110

Tribunal cantonal

Cour de droit public

ARRÊT DU 11 AOUT 2025

rendu par

Le soussigné, statuant ce jour en qualité de juge unique au Palais de justice (article 26 LACP), à Sion;

en la cause

X _________, actuellement incarcéré à la prison des Îles à Sion, recourante,

contre

OFFICE DES SANCTIONS ET DES MESURES D'ACCOMPAGNEMENT (OSAMA), représenté par son Chef René Duc, autorité attaquée

(surveillance électronique )

recours de droit administratif contre la décision sur réclamation du 17 juin 2025

Faits

A. Par jugement rendu le 1er septembre 2023, le Tribunal du IIème arrondissement pour le district de Conthey a condamné X _________ à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 22 assortis du sursis partiel durant un délai d’épreuve de 3 ans, cumulée à une amende contraventionnelle de 100 fr. pour violation grave de la LStup (art. 19 al. 2 let. a et c) et contravention à la loi fédérale sur le transport des voyageurs (art. 57 al. 3 LTV).

La sortie de prison est prévue pour le 13 septembre 2025.

X _________, née le 25 juin 1978, est divorcée et mère de trois enfants, nés de pères différents les 27 août 2001 (A _________, non reconnu par son père), 10 octobre 2006 (B _________) et 4 juin 2020 (C _________). Le jugement de divorce du 14 juillet 2022 prévoit que l’autorité parentale sur la plus jeune de ces enfants continuera de s’exercer de manière conjointe par les parents, la garde de fait étant alternée.

B. Le 12 novembre 2023, l’OSAMA a convoqué X _________ à la prison de Sion pour exécuter la peine privative de liberté fixée le 1er septembre 2023.

Le 29 novembre 2023, X _________, agissant sous la plume de son avocate Maître Aline Giroud, a demandé au SAPEM de pouvoir bénéficier de la forme d’exécution dérogatoire prévue à l’article 80 al. 1 let. c CP et a opté pour la forme de la surveillance électronique.

C. Le 5 janvier 2024, l’OSAMA rejeté cette demande. D’une part, il a rappelé que l’article 2 al. 3 du Règlement sur l’exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique du 30 mars 2017 (RS/VS 343.340-1) (ci-après: le Règlement sur la surveillance électronique) excluait la surveillance électronique pour une peine supplémentaire à 12 mois. D’autre part, il a relevé que X _________ était l’objet d’une « nouvelle procédure pénale pour infraction contre l’honneur, ce nonobstant le fait que l’intéressée ait été mise au bénéfice d’un délai d’épreuve de deux ans dès le 23 juin 2021 après avoir été condamnée le 23 juin 2021 par le Ministère public du Canton du Valais pour injure ». Il en a déduit, malgré le principe de la présomption d’innocence, l’existence d’un risque de récidive.

Le 6 janvier 2024, l’OSAMA a accepté de réétudier la situation.

Le 16 janvier 2024, X _________ a transmis au SAPEM différents documents émanant notamment de ses trois employeurs (D _________, E _________ et F _________) et a sollicité un rendez-vous en insistant sur sa situation familiale.

Le 9 septembre 2024, X _________ a été convoquée auprès des Etablissements de détention avant jugement (EDAJ) afin d’examiner son aptitude à l’exécution de peine sous la forme de la surveillance électronique.

Le 3 octobre 2024, l’OSAMA a écrit à Maître Aline Giroud pour lui dire que sur le vu de « la collaboration lacunaire » rendant impossible l’élaboration d’un plan d’exécution elle fixait à sa cliente un délai pour fournir « un plan hebdomadaire précis de ses activités professionnelles ainsi qu’une preuve desdites activités et d’autoriser toute prise de contact avec le CMS de Sion-Hérens-Conthey et l’APEA des districts d’Hérens et Conthey afin d’établir le bien-fondé de sa demande d’exécution dérogatoire », précisant qu’au terme de ce délai une décision serait rendue.

Le 16 octobre 2024, Maître Aline Giroud a fourni les renseignements et documents demandés.

D. Par décision du 23 octobre 2024, le Chef de l’OSAMA a admis la requête de X _________ sous forme d’exécution dérogatoire prévue à l’article 80 al. 1 let. c CP et a instauré la mise en place de la surveillance électronique à compter du 12 novembre 2024. Ce prononcé était assorti d’un plan d’exécution contenant différentes conditions (chiffres 3 et 4).

E. Par décision du 19 décembre 2024, l’OSAMA a infligé à X _________ un avertissement formel pour avoir, le 14 décembre 2024 à 8h36, violé sa zone d’occupation en se trouvant à un endroit non prévu par le plan d’exécution afin de sortir boire un café et acheter du pain sans respecter l’heure de rentrée, d’où une violation du plan d’exécution. Ce prononcé la rendait attentive « au fait qu’il lui incombe de respecter scrupuleusement les conditions fixées dans la décision du 23 octobre 2024 ».

Par décision du 1er avril 2025, l’OSAMA a suspendu durant un mois (du 1er au 30 avril 2025) les sorties accordées à X _________ pour avoir, le 30 mars 2025 à 12h09, violé une nouvelle fois sa zone d’occupation en se trouvant à un endroit non prévu par le plan d’exécution et ayant 17 minutes de retard sur son heure de rentrée car « elle a eu un problème technique avec sa voiture qui ne voulait plus démarrer ». Ce prononcé la rendait attentive « au fait qu’il lui incombe de respecter scrupuleusement les conditions fixées dans la décision du 23 octobre 2024 ».

Par décision du 9 mai 2025, l’OSAMA a suspendu durant deux mois (du 6 mai au 6 juillet 2025) les sorties accordées à X _________ pour avoir, le 5 mai 2025 à 8h42, violé une nouvelle fois sa zone d’occupation en sortant trop tôt de chez elle par rapport à son planning. Elle s’est justifiée en affirmant: « J’ai encore gaffé sur l’horaire de sortie étant persuadée que je pouvais le faire à partir de 7h30 alors que c’est 9h. Je sais que je n’ai aucune excuse mais j’ai très mal dormi...J’ai mille choses dans la tête à penser, des soucis personnels qui font que ce matin je n’étais vraiment pas réveillée et je n’ai vraiment pas réfléchi à quel jour on était ». Elle a précisé ne pas pouvoir financièrement se permettre de consulter un médecin. Ce prononcé la rendait attentive « au fait qu’il lui incombe de respecter scrupuleusement les conditions fixées dans la décision du

Considérants

23.

octobre 2024 ».

F. Par décision du 15 mai 2025, le Chef de l’OSAMA a révoqué sa décision du

23.

octobre 2024 en se fondant sur les éléments suivants: X _________ avait reçu un premier avertissement le 19 décembre 2024; le 1er avril 2025, elle a été l’objet d’une première suspension de sorties; le 6 mai 2025, elle a fait l’objet d’une seconde suspension de sorties; le 9 mai 2025, elle a demandé à la prison de Sion la possibilité de modifier son horaire hebdomadaire du samedi 10 mai 2025 en prétextant avoir été engagée pour un travail dans un salon de coiffure, sans toutefois pouvoir fournir de contrat; à cette occasion, elle s’est alors mise en colère et a déclaré à la collaboratrice pénitentiaire avoir en réalité organisé un rendez-vous pour se faire tatouer et avoir déjà payé les frais en résultant. L’OSAMA a déduit de ce qui précède « qu’outre le fait pénalement relevant de produire un faux document (sms du propriétaire du salon de coiffure affirmant lui offrir un travail rémunéré) », elle avait « démontré chercher à tromper l’autorité et à se déresponsabiliser », d’où une absence de parfaite collaboration, étant rappelé que l’octroi de la surveillance électronique relevait d’un privilège, non d’un droit.

G. Par courrier du 20 mai 2025, X _________ a « exprimé son opposition ». Après avoir reconnu: « Je comprends que j’ai manqué à mes obligations et je suis prête à en assumer la responsabilité.... Je sais que je n’ai aucune excuse », elle a cependant « présenté des éléments qui, selon moi, justifient une réévaluation de ma situation ». En substance, elle a mis en avant sa situation familiale (mère « d’une petite fille de 5 ans scolarisée à Conthey et de deux jeunes adultes en apprentissage »), l’existence de « conflits quasi incessants entre le père de ma fille qui demande sa garde avec des accusations fallacieuses et ne cesse de m’accuser de tous les maux », la mise en péril en cas de nouvelle incarcération de sa place de travail (gérante du bar et de la cuisine de G _________ S.àr.l) et les difficultés financières en découlant. Elle a estimé, vu le « surmenage émotionnel et mental provoqué par ma situation privée », qu’il convenait de lui accorder une nouvelle chance en prolongeant la surveillance électronique.

Le 22 mai 2025, l’OSAMA lui a répondu qu’il prenait note de sa réclamation mais que vu le retrait d’effet suspensif prononcé le 15 mai 2025, elle était tenue de se présenter le

2.

juin 2025 à 14h30 à la prison de Sion pour poursuivre l’exécution de sa peine.

H. Par décision du 17 juin 2025, expédiée le même jour, l’OSAMA a rejeté la réclamation. Il a relevé que même si les résultats toxicologiques de X _________ s’étaient avérés négatifs, ce qui n’était néanmoins pas l’objet du présent débat, il n’en demeurait pas moins que l’intéressée avait bénéficié de multiples aménagements et d’une grande compréhension des employés pénitentiaires. Malgré cela, elle n’avait pas cessé d’enfreindre le règlement et le programme préétabli et avait même cherché à mentir. Il a ajouté que la perte de son travail et les complications personnelles et familiales invoquées engendrées par le refus de l’octroi de la surveillance électronique ne rendaient pas disproportionnée la décision de révocation du régime de surveillance électronique. Il a enfin rappelé que l’autorité d’exécution disposait d’un large pouvoir d’appréciation pour décider s’il fallait accorder la surveillance électronique.

I. Le 24 juin 2025, X _________ a recouru céans. Elle a répété « n’avoir aucune excuse pour ses manquements » mais s’est justifiée en soutenant « j’avais dit un mensonge sous le coup de la panique » et en faisant valoir sa situation familiale, une confiance aveugle placée dès 2015 en un homme (H _________) l’ayant conduite à la délinquance et sa situation financière obérée. Elle a aussi fait valoir « la charge psychologique engendrée par le fait de pouvoir bénéficier du bracelet électronique mais de continuer en même temps à travailler et à s’occuper de mes enfants » et a invoqué d’autres éléments personnels négatifs (incarcération de son second fils, problèmes de sommeil, trous de mémoire). En définitive, elle se définit comme une personne « non problématique et récalcitrante à un règlement, mais juste tête en l’air » et sollicite sa « libération, qu’elle soit sous conditions ou pas, que le reste de ma détention soit convertie en TIG ou autre... ».

Le 30 juin 2025, X _________ a remis, sur demande du tribunal, la décision attaquée et a à nouveau parlé de son passé familial expliquant selon elle les difficultés rencontrées dans le respect des règles pénitentiaires imposées pour la surveillance électronique.

Le 16 juillet 2025, elle a écrit au tribunal pour se plaindre du comportement du père de sa fille C _________, lequel venait de déposer une demande de modification de la contribution d’entretien auprès du tribunal d’Hérens et Conthey, et invoquer des faits nouveaux (cambriolage dans son appartement, « violente agression » par « une équipe de gars » de B _________ et son amie au domicile familial et difficultés rencontrées par B _________ dans son apprentissage) justifiant selon elle la présence de leur mère près d’eux.

Le 4 août 2025, le Chef de l’OSAMA a déposé son dossier complet et a proposé le rejet du recours sous suite de frais et dépens.

Par ordonnance du 4 août 2025, le juge de céans a fixé à X _________ un délai pour présenter d’éventuelles observations complémentaires. Le lendemain, elle a affirmé avoir été « mise dans tous ses états » par une lettre de son avocate au sujet de C _________. Elle a cette fois invoqué « une visite de C _________ chez le pédiatre pour un mal d’oreilles transformée en divulgation de ma vie privée, accusations mensongères et interrogatoire » de la part de la grand-mère. Lors de cette visite, auraient été évoqués de la maltraitance subie par C _________ de la part de ses frères et de sa mère, des « histoires de drogue » et des « attouchements de C _________ de la part de son frère aîné ». X _________ a conclu son courrier en disant « vivre depuis plus d’un mois une torture psychologique au fond de ma cellule en redoutant que mon ex-conjoint arrive à ses fins et manipule ma fille contre moi » et que « Je trouve que la situation est chère payée surtout pour mes enfants ».

Considérant en droit

1.

Le recours du 24 juin 2025, déposé en temps utile et dans les formes requises par la personne directement atteinte par la décision lui refusant la surveillance électronique est recevable (art. 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. b-c, 46 et 48 LPJA; art. 26 al. 3 LACP).

2.

La recourante, qui a conclu à sa « libération, qu’elle soit sous conditions ou pas, que le reste de ma détention soit convertie en TIG ou autre... », demande en réalité l’annulation de la décision sur réclamation du 17 juin 2025 et conteste l’existence de

conditions permettant de révoquer la possibilité d’exécuter sa peine sous la forme de la surveillance électronique qui lui avait été accordée le 23 octobre 2024.

2.1.1

Selon l’article 79b al. 1 CP, à la demande du condamné, l’autorité d’exécution peut ordonner l’utilisation d’un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique) au titre de l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois. Elle ne peut ordonner la surveillance électronique que: s’il n’y a pas lieu de craindre que le condamné s’enfuie ou commette d’autres infractions (let. a); si le condamné dispose d’un logement fixe (let. b); si le condamné exerce une activité régulière, qu’il s’agisse d’un travail, d’une formation ou d’une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s’il est possible de l’y assigner (let. c); si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent, et (let. d) si le condamné approuve le plan d’exécution établi à son intention (let. e). Ces conditions sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1227/2019 du 12 novembre 2019 consid. 1.3).

L’article 80 al. 1 let. c CP stipule: « Il est possible de déroger en faveur du détenu aux règles d’exécution de la peine privative de liberté pour que la mère puisse vivre avec son enfant en bas âge, pour autant que ce soit aussi dans l’intérêt de l’enfant ».

2.1.2

L’article 8 al. 1 du Règlement sur la surveillance électronique prévoit que l’autorité compétente établit le plan d’exécution d’entente avec la personne concernée.

L’article 9 de ce même Règlement stipule que si la personne condamnée constate qu’elle ne pourra pas respecter les conditions fixées, elle doit en faire part sans délai à l’autorité compétente (al. 1). Par ailleurs, elle informe immédiatement l’autorité compétente de toute perte d’emploi, de possibilité de formation ou d’une autre occupation, ainsi que de toute modification dans sa situation personnelle (al. 2).

Selon l’article 10 al. 1 de ce même Règlement, durant l’exécution, l’autorité veille à ce que la personne condamnée exécute effectivement son activité.

D’après l’article 12 al. 1 de ce même Règlement, si la personne condamnée ne remplit plus les conditions fixées aux art. 2 et 3, il est mis fin à la surveillance électronique.

2.2

En l’occurrence, il faut d’emblée relever qu’en lui accordant la possibilité d’être mise, à titre d’exécution dérogatoire (art. 80 al. 1 let. c CP), en mode de surveillance électronique, l’OSAMA, dont le pouvoir d’appréciation est étendu, lui avait accordé un régime de faveur.

En effet, après avoir dans un premier temps refusé ce régime, le 5 janvier 2024, l’OSAMA avait, suite à l’insistance, via son avocate, de la recourante, accepté de réexaminer la situation. Elle avait alors requis de l’intéressée différents renseignements et pièces, lesquels avaient été remis au compte-goutte. Un entretien avait eu lieu le 9 septembre 2024 où la recourante s’était montrée peu collaborante et convaincante. Malgré ces grandes difficultés à élaborer un plan d’exécution, l’OSAMA avait, le 23 octobre 2024, afin de permettre à la recourante de concilier au mieux sa vie familiale et professionnelle, accepté du bout des lèvres d’instaurer la surveillance électronique. Le plan d’exécution approuvé à cette date était assorti de conditions claires et la recourante avait parfaitement compris qu’en cas de non-respect de ce plan, le régime de la surveillance électronique serait révoqué.

Or, elle n’a cessé de braver ces interdits malgré les multiples chances qui lui ont été données par l’autorité d’exécution. Elle a, dans l’ordre: (1) reçu un avertissement formel le 19 décembre 2024 pour non-respect de la zone d’occupation et de l’heure de rentrée; (2) fait l’objet d’une première suspension de sorties d’un mois pour les mêmes motifs, sous prétexte d’un soi-disant ennui mécanique de son véhicule; (3) fait l’objet d’une seconde suspension de sorties de deux mois pour les mêmes motifs, sous prétexte cette fois « d’avoir mal dormi et d’avoir des soucis personnels » (4) le 9 mai 2025, elle a demandé à la prison de Sion la possibilité de modifier son horaire hebdomadaire du samedi 10 mai 2025 en prétextant avoir été engagée pour un travail dans un salon de coiffure, ce qui s’est avéré être un pur mensonge, et en se prévalant d’un faux document. Une telle attitude, très grave, démontre que la recourante cherche à tromper l’autorité d’exécution et à fuir ses responsabilités, ce qui est fortement incompatible avec la confiance nécessaire pour poursuivre la mesure de surveillance électronique généreusement octroyée. Il est donc évident, comme justement relevé par l’OSAMA dans la décision attaquée, que la recourante, incapable de réajuster son comportement en dépit des multiples remises à l’ordre, ne peut pas fournir les garanties nécessaires à l’exécution de sa peine sous la forme alternative de la surveillance électronique.

La recourante s’est continuellement prévalue de prétextes divers et évolutifs pour solliciter la clémence de l’autorité d’exécution. Toutefois, à la lecture du dossier, on constate que les multiples regrets et promesses d’amendement de l’intéressée (9 et 20 mai 2025, 24 et 30 juin 2025) se sont avérés être des vœux pieux non suivis d’un changement d’attitude complet visant à scrupuleusement respecter à la lettre le plan d’exécution le 23 octobre 2024. Quant à sa situation familiale, elle ne saurait lui servir de paravent. Au contraire, le fait d’être mère de trois enfants présentant des difficultés diverses aurait dû lui faire apprécier d’autant plus la compréhension dont avait fait preuve l’OSAMA en lui accordant le régime de faveur de la surveillance électronique et tout faire pour garder la confiance de cette autorité. Il appartenait à la recourante, malgré les malheureux aléas de la vie - dont il ne faut toutefois pas oublier que certains découlent uniquement de ses mauvais choix de vie (notamment dans ses relations) - de mieux gérer ses émotions, au besoin en sollicitant un médecin pour se faire prescrire des médicaments contre l’anxiété. Or, elle y a renoncé et a à chaque fois trahi la confiance placée en elle par l’autorité d’exécution et s’est souvent montrée irresponsable et immature. Contrairement à ce qu’elle avance, une simple personne « tête en l’air » n’aurait pas systématiquement commis des erreurs sans réagir et s’amender complètement dès la première incartade au plan d’exécution. Et trouver des excuses en se réfugiant derrière son passé familial, les multiples nouveaux problèmes survenant dans la vie de son fils B _________ (stupéfiants, cambriolage, agression, difficultés pour le suivi de son apprentissage...) et une soi-disant « torture psychologique » est insuffisant pour lui accorder une nouvelle chance de s’amender. Elle ne peut s’en prendre qu’à elle-même si, comme elle l’affirme, « la situation est chère payée pour mes enfants ».

Mal fondé, le grief est rejeté.

3.

En définitive, le recours est rejeté (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).

4.

Vu l'issue du litige, les frais de la cause doivent être mis à la charge de la recourante (art. 89 al. 1 LPJA), qui n’a pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 a contrario LPJA). Ces frais sont fixés, principalement sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, mais également de la situation financière délicate de l’intéressée, à 500 fr. (art. 3 al. 3, 13 al. 1 et 25 LTar).

Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce:

Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais, par 500 fr., sont mis à la charge de X _________ qui supporte ses frais d’intervention.

3. Le présent arrêt est communiqué à X _________ à la prison de Sion, et à l’OSAMA, à Sion.

Sion, le 11 août 2025