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Décision

A1 25 25

TCVS-20250506-A1-25-25-20250721-A83.pdf

6 mai 2025Français12 min

A1 25 25 ARRÊT DU 6 MAI 2025 Tribunal cantonal Cour de droit public Le juge soussigné de la Cour de droit public du Tribunal cantonal statuant au vu des art. 72 ss de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA; RS/VS 172.6) et de l’art. 2...

Source vs.ch

A1 25 25

ARRÊT DU 6 MAI 2025

Tribunal cantonal

Cour de droit public

Le juge soussigné de la Cour de droit public du Tribunal cantonal statuant au vu des art. 72 ss de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA; RS/VS 172.6) et de l’art. 26 al. 3 de la loi d’application du 12 mai 2017 (LACP; RS/VS 311.1), du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0)

en la cause

X _________, recourant

contre

OFFICE DES SANCTIONS ET DES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT, autorité attaquée

(exécution des peines)

Faits

A. Un arrêt de céans du 17 décembre 2024 a, sur recours de X _________, détenu à la Prison de Sion, annulé un prononcé du 4 septembre 2024 de l’Office des sanctions et des mesures d’accompagnement (OSAMA) rejetant une réclamation du 26 août 2024 du prénommé contre une décision du 31 juillet 2024 de ladite autorité lui refusant la prise en charge par l’Etat des soins dentaires évoqués dans deux devis du 12 juillet 2024 d’un praticien de la Clinique Dentaire du Valais (Clinique). L’un de ces devis (9'144 fr. 80) concernait des implants. L’autre (376 fr. 20) parlait d’une séance de détartrage et se rapportait aussi à des prestations de radiographie, le dossier précisant en outre que X _________ s’était adressé à la Clinique après avoir consulté le médecin dentiste vacataire de la Prison de Sion, dont il n’acceptait pas la proposition de remédier à ses douleurs par l’extraction d’une dent.

Le cons. 1 de cet arrêt notait que l’art. 63 LACP énonçait, à l’instar de l’art. 25 du Concordat latin du 10 avril 2006 sur la détention pénale des adultes (RS/VS 343.3), que les frais dentaires qui n’étaient pas à la charge de l’assurance obligatoire des soins étaient supportés par le détenu si sa situation de fortune ou le produit de son travail le permettait (al. 1) et que, dans les autres cas, ils étaient supportés par le canton de jugement ou le canton dont dépendait le détenu s’ils étaient absolument nécessaires sur le plan médical (al. 2). Edicté sur délégation législative (art. 55 LACP), l’art. 44 al. 1 de l’ordonnance du 18 décembre 2013 sur les droits et les devoirs de la personne détenue (ODDD; RS/VS 340.100) garantissait, de son côté, l’accès aux soins dentaires dans les limites des directives concordataires. De plus, la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d’exécution des peines et des mesures avait adopté le 25 septembre 2008 une décision sur les frais dentaires en tablant sur l’art. 25 du Concordat susvisé. Le préambule de cette décision se référait à l’obligation de l’Etat de pourvoir à une exécution des peines et des mesures dans des conditions qui se rapprochaient autant que possible de celles de la vie courante (cf. art. 75 al. 1 CP). Il rattachait à cette obligation celle des autorités de placement de faire correspondre autant que possible la prise en charge des soins dentaires aux conditions pratiquées par les organismes d’aide sociale. L’art. 1 al. 1 astreignait l’autorité de placement à participer à la prise en charge à titre subsidiaire des frais de soins dentaires des détenus en exécution d’une sanction pénale privative de liberté. L’art. 2 habilitait la direction de l’établissement à choisir le médecin dentiste (lit. a), et à le charger de procéder au traitement, ce qu’elle pouvait faire de son propre chef pour les soins indispensables et urgents, et après y avoir été autorisée par l’autorité de placement si les soins étaient nécessaires mais non urgents (lit. b), puis à faire suivre à cette autorité les notes d’honoraires du médecin dentiste (lit. c). L’art. 3 définissait les soins indispensables et urgents comme étant ceux qui servaient à calmer une douleur aiguë et permettaient de maintenir une fonction masticatoire suffisante par des traitements simples, économiques et adéquats (al. 1), réquisits dont la vérification devait être attestée par écrit par le médecin dentiste, le cas échéant par le médecin consultant de l’établissement (al. 2 lit. b), des soins de ce genre pouvant être dispensés sans devis préalable si leur coût ne dépassait pas 500 fr. (al. 2 lit. a). L’art. 4 limitait aux détenus condamnés « à une peine d’une durée d’au moins deux ans ou à une mesure institutionnelle, d’hospitalisation ou d’internement et dont le solde à subir prévisible (était) de plus d’une année » le droit de bénéficier d’une participation de l’autorité de placement à une prise en charge de frais dentaires qui ne présentaient pas un caractère d’urgence. Intitulé « démarches », l’art.

Considérants

5.

distinguait celles à mener par la direction de l’établissement pour les soins indispensables et urgents (al. 1) et pour les soins nécessaires mais non urgents dont le devis devait être soumis à l’autorité de placement, qui pouvait demander un deuxième devis indépendant ou l’examen de ce deuxième devis par un médecin dentiste conseil (al. 2), avant de faire connaître sa décision à la direction de l’établissement en donnant sa garantie pour le paiement de la part de frais qui lui incombait (al. 4). L’art. 6 concrétisait un principe de subsidiarité. On lisait à son al. 1 que les frais relatifs aux soins dentaires étaient payés par le détenu si l’autorité de placement décidait qu’il en avait les moyens (fortune, compte de dépôt, compte réservé ou compte disponible). A défaut, ces frais se répartissaient entre le détenu et l’autorité de placement à des taux qui variaient selon qu’il s’agissait du coût de soins dentaires indispensables et urgents (al. 2) ou de soins nécessaires mais non urgents (al. 3). L’al. 4 parlait du coût de soins prophylactiques. L’al. 5 énonçait que « les frais liés à la pose d’implants, des superstructures y relatives et des conséquences de ces traitements (n’étaient) pas pris en charge par l’autorité de placement. Les cas de rigueur démontrés demeur(ai)ent réservés ».

Le cons. 3 relevait que l’OSAMA reconnaissait que les douleurs dentaires alléguées par X _________ nécessitaient des soins urgents et indispensables que le médecin dentiste vacataire avait proposé de fournir via une extraction, soit par un mode de traitement différent de celui décrits dans les devis du 12 juillet 2024 et dont cette autorité refusait la prise en charge par l’Etat au motif que ces devis avaient trait à des soins non indispensables et qu’ils mentionnaient la pose d’implants et de superstructures dont l’art.

6.

al. 5 de la décision concordataire du 25 septembre 2025 excluait le financement par l’autorité de placement.

A teneur des cons. 4 à 6, X _________ avait implicitement soutenu se trouver dans un cas de rigueur au sens de ce texte et l’OSAMA n’avait pas correctement établi les faits avant de s’arrêter sur ce point à une opinion contraire à celle du recourant. Cette irrégularité ne pouvant être réparée au stade du recours de droit administratif, elle entraînait l’annulation du prononcé critiqué avec renvoi de l’affaire pour nouvelle décision, après un complément d’instruction destiné à établir, après consultation d’un médecin dentiste conseil, si les faits vérifiaient les réquisits d’un cas de rigueur dans l’acception de l’art. 5 al. 3 de la décision concordataire du 25 septembre 2008.

B. Le 31 janvier 2025, l’OSAMA a statué derechef sur la réclamation du 26 août 2024 qu’il rejeta à nouveau en citant un avis qu’il avait demandé au médecin dentiste vacataire de la Prison de Sion à la suite de l’arrêt du 17 décembre 2024. Ce praticien avait expliqué le 20 janvier 2025 que la dent n° 16 de X _________ présentait une mobilité terminale associée à une parodontose sévère. L’association de ces deux troubles causait une inflammation péri-apicale provoquant une douleur récurrente à la mastication. La prise en charge de la douleur étant la première urgence, le médecin dentiste vacataire avait proposé à X _________ d’extraire la dent qui ne pouvait d’ailleurs pas être conservée. Il avait également proposé au patient de remplacer la dent n° 16 par une prothèse amovible en résine haut et bas remédiant à l’intégralité des troubles de la mastication qui étaient la seconde urgence. X _________ avait refusé l’extraction, de sorte qu’une prise en charge médicamenteuse de l’inflammation et de l’infection lui avait été proposée, dans l’attente d’un éventuel autre avis sur l’extraction. Comme il avait aussi refusé la prothèse amovible qu’on lui proposait, « la prise en charge de la situation masticatrice » avait aussi été différée jusqu’à l’obtention d’un autre avis. Discutant « le devis externe », le médecin dentiste vacataire relevait qu’il prévoyait aussi une extraction dentaire; il ne répondait, en revanche pas à « l’urgence masticatrice des quatre secteurs dentaires du patient », à différence de la prothèse amovible qui comportait l’avantage « (d‘) un meilleur pronostic sur du long terme, (au vu) de la situation parodontale et d’urgence du patient ». De plus, ce devis ne « correspond(ait) pas à la prise en charge des soins dentaires par les organismes d’aide sociale dans la vie courante ». L’OSAMA inférait de cet avis du 25 janvier 2025 du médecin dentiste vacataire de la Prison de Sion que « la pose d’implants et de superstructures comme proposée par les deux devis externes ne représente donc pas un cas de rigueur au sens de l’art. 6 al. 5 de la décision sur les soins dentaires et sont dès lors exclus de toute prise en charge par l’autorité de placement ». Au dernier §, l’OSAMA relevait que X _________ ayant refusé de recevoir des soins dont le coût aurait été partiellement réglés par l’Etat s’il avait accepté d’être traité par le médecin dentiste vacataire de la Prison de Sion, il était mal placé pour exiger que l’Etat lui paie un traitement dispensé hors de cet établissement.

C. Le 17 février 2025, X _________ conclut céans à l’annulation du prononcé du

31.

janvier 2025 de l’OSAMA et à un arrêt ordonnant l’exécution immédiate des soins dentaires décrits dans les devis du 12 juillet 2024, subsidiairement à un arrêt mandatant « un autre médecin (dentiste) extérieur » pour soigner le recourant, dans les deux cas aux frais de l’Etat.

Le 13 mars 2025, l’OSAMA proposa le rejet du recours.

Le 20 mars 2025, X _________ resta sur sa position en niant en particulier que le rapport du 20 janvier 2025 du médecin dentiste vacataire de la Prison de Sion puisse avoir valeur probante.

Considérant en droit

1.

Le recours de X _________ est recevable (art. 72, 80 al. 1 lit. a, c, d, 44 al. 1 lit. a, 46,

48.

LPJA; art. 26 al. 1 et 3, 54 al. 3 LACP).

2. Le ch. 1 du dispositif de l’arrêt du 17 décembre 2024 renvoyait l’affaire à l’OSAMA pour nouvelle décision dans le sens des cons. 6 et 7. Or, le cons. 6 disait que « les normes résumées au cons. 5 astreignaient l’OSAMA à rechercher, en s’adressant à un médecin dentiste conseil », si la nécessité des soins dentaires dont il était question dans les estimations devis du 12 juillet 2024 était assez marquée pour justifier de déroger, au vu de l’art. 6 al. 5 de la décision concordataire du 25 septembre 2008, à l’art. 5 al. 3 de cette décision posant une règle générale d’absence de droit des détenus à une participation de l’Etat au paiement de frais liés à la pose d’implants, de structures y afférentes, ainsi qu’au paiement de frais liés aux conséquences de ces traitements.

2. Le ch. 1 du dispositif de l’arrêt du 17 décembre 2024 renvoyait l’affaire à l’OSAMA pour nouvelle décision dans le sens des cons. 6 et 7. Or, le cons. 6 disait que « les normes résumées au cons. 5 astreignaient l’OSAMA à rechercher, en s’adressant à un médecin dentiste conseil », si la nécessité des soins dentaires dont il était question dans les estimations devis du 12 juillet 2024 était assez marquée pour justifier de déroger, au vu de l’art. 6 al. 5 de la décision concordataire du 25 septembre 2008, à l’art. 5 al. 3 de cette décision posant une règle générale d’absence de droit des détenus à une participation de l’Etat au paiement de frais liés à la pose d’implants, de structures y afférentes, ainsi qu’au paiement de frais liés aux conséquences de ces traitements.

3. Les instructions accompagnant un tel renvoi après annulation ont un caractère obligatoire (art. 80 al. 1 lit. e et 60 al. 1 LPJA), y compris pour le Tribunal quand la décision rendue à la suite du renvoi est l’objet d’un nouveau recours devant lui (cf. p. ex. B. Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., p. 630).

L’OSAMA n’a pas consulté un médecin dentiste conseil avant de rejeter derechef la réclamation du 26 août 2024 de X _________. Il s’est donc abstenu de donner suite à une instruction de l’arrêt du 17 décembre 2024. Son prononcé du 31 janvier 2025 doit dès lors être annulé pour violation des art. 80 al. 1 lit. e et 60 al. 1 LPJA. Partant, le dossier retourné à cet Office afin qu’il décide à nouveau sur le droit du recourant à une prise en charge par l’Etat de tout ou partie des soins dentaires litigieux, après avoir soumis à un spécialiste extérieur l’avis du 25 janvier 2025 du médecin dentiste vacataire de la Prison de Sion (art. art. 80 al. 1 lit. e, 60 al. 1 LPJA).

4. L’arrêt est rendu sans frais (art. 89 al. 3 LPJA).

Par ces motifs,

1. Le recours est admis; le prononcé du 31 janvier 2025 de l’OSAMA sur la réclamation du 24 août 2024 de X _________ est annulé; l’affaire est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens du cons. 3.

2. Il n’y a pas de frais de justice.

3. Le présent arrêt est communiqué à X _________, à la Prison de Sion, et à l’Office des sanctions et des mesures d’accompagnement, à Sion.

Sion, le 6 mai 2025.