A3 22 41
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17 juillet 2023Français10 min
A3 22 41 ARRÊT DU 17 JUILLET 2023 Tribunal cantonal Cour de droit public Le juge soussigné de la Cour de droit public du Tribunal cantonal statuant en appel sur la base de l’art. 34m de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA; RS/VS 17...
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A3 22 41
ARRÊT DU 17 JUILLET 2023
Tribunal cantonal
Cour de droit public
Le juge soussigné de la Cour de droit public du Tribunal cantonal statuant en appel sur la base de l’art. 34m de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA; RS/VS 172.6) en relation avec l’art. 1 al. 1 a contrario et avec les art. 398 ss du code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0)
dans la cause
X _________, A _________, appelant, représenté par Maître Alicia Solioz, avocate, 1951 Sion
contre
CONSEIL COMMUNAL DE Y _________, B _________, autorité attaquée
(contravention à la LC)
appel contre la décision du 28 octobre 2022
Faits
A. Le 21 décembre 2012, le Conseil communal de C _________ autorisa D _________ SA, de siège à E _________ et propriétaire de la parcelle n° 4423 du cadastre municipal, à transformer et à agrandir, selon des plans dessinés par l’architecte X _________, le chalet occupant cet immeuble classé en zone à bâtir (permis 2012-456).
B. Le 24 octobre 2016, le Conseil communal prit un mandat de répression infligeant à D _________ SA une amende de 2000 fr. pour avoir réalisé son projet autrement que décrit dans les plans qu’approuvait l’autorisation du 21 décembre 2012 (permis 2012-456), sans que celle-ci ait été modifiée; les parties non autorisées de l’ouvrage étaient un local supplémentaire de 30 m2 en sous-sol et des contre-toits dont l’orientation différait de celle figurant dans ces plans).
La décision du 24 octobre 2016 exigeait le dépôt d’un dossier complet en vue de l’octroi d’une autorisation complémentaire, ainsi que l’inscription, en faveur de la commune, d’une servitude de non-changement d’affectation de surfaces ne comptant pas quant à l’application de l’indice d’utilisation.
C. Le 17 juin 2020, le président de C _________ et le secrétaire communal écrivirent à D _________ SA que le Service municipal des constructions avait constaté, le 19 décembre 2013, l’exécution de travaux différents de ceux qu’avait autorisés le permis 2012-456 (ajout d’un étage en sous-sol et changement de volume d’une annexe du bâtiment). D _________ SA était priée de se déterminer dans les 20 jours sur ces faits qui pouvaient entraîner une amende de construction.
Le 22 juin 2020, D _________ SA observa que les travaux en cause lui avaient déjà valu l’amende de 2000 fr. décidée le 24 octobre 2016, et qu’elle avait payée. Ils avaient, en outre, été régularisés après coup par l’octroi d’une autorisation de bâtir complémentaire obtenue le 12 mai 2020 au vu d’un dossier remis le 5 mars 2020 au bureau communal. D _________ SA donnait aussi diverses explications sur le temps qu’elle avait mis à fournir ce dossier.
Se référant à la lettre susmentionnée du 7 juillet 2020 à D _________ SA, X _________ informa, le 7 juillet 2020, le Service communal des constructions qu’il contestait la légalité d’une éventuelle amende en sus de celle résultant du mandat de répression du 24 octobre 2016. Il souligna que les travaux initialement non autorisés concernaient une surface non habitable en sous-sol et une réduction de volume.
D. Le 9 octobre 2020, le Conseil communal rendit un mandat de répression condamnant X _________ à une amende de 2500 francs. Tablant sur l’art. 61 de la loi du 15 décembre 2018 sur les constructions (LC; RS/VS 705.1), cette décision reprochait au prévenu de ne pas avoir obtempéré à un ordre du 9 septembre 2016 lui enjoignant de déposer un dossier de régularisation, arrivé le 8 mars 2020, après 8 rappels. Il avait, sur un assez long laps de temps, sciemment remis des pièces incomplètes et insuffisantes, de sorte qu’il avait manqué à son obligation de se conformer « dans les délais impartis aux ordres de police » qu’il avait reçus.
E. Le 2 novembre 2020, X _________ forma une réclamation que rejeta, le
Considérants
28.
octobre 2022, le Conseil communal de Y _________.
F. Le 18 novembre 2022, X _________ appela de ce prononcé, en concluant à son acquittement et à l’allocation de dépens.
Le 9 décembre 2022, le Conseil communal de Y _________ conclut au rejet de l’appel.
L’appelant répliqua le 29 décembre 2022. Il renonça à comparaître à des débats.
Considérant en droit
1.
L’appel est recevable (art. 34m lit. a et b LPJA; art. 29 al. 1 lit. a, 30, 399 CPP); les objections développées à ce sujet au ch. 1 du mémoire du 9 décembre 2022 de l’autorité attaquée ne sont pas pertinentes, car elles arguent de l’art. 398 al. 4 CPP qui limite le pouvoir d’examen de la juridiction d’appel dans le contentieux des contraventions de droit fédéral, mais non dans celui des contraventions de droit cantonal (cf. art. 1 al. 1 CPP), où l’art. 34m LPJA n’impose pas de telles restrictions (cf. art. 1 al. 3, 2 11 al. 3, 38 al. 2 lit. b de la loi d’application du 11 février 2009 du CPP - LACPP; RS/VS 311.0).
2.
Applicable jusqu’au 31 décembre 2017, l’art. 51 al. 3 de la loi du 8 février 1996 sur les constructions (aLC) prescrivait qu’une décision de remise en état des lieux rendue à la suite d’un constat établissant l’existence de travaux non autorisés (al. 1) devait comporter « le cas échéant, l’indication de la possibilité de déposer une nouvelle demande » aux fins de régulariser la construction par l’octroi a posteriori d’un permis de bâtir. A teneur de l’art. 51 al. 4 aLC, le dépôt d’une pareille demande dans les 30 jours suspendait la décision de remise en état des lieux (lit. a); l’autorité compétente devait alors examiner dans le cadre de cette procédure si l’ouvrage pouvait être totalement ou partiellement autorisé (lit. b) et la décision de remise en état des lieux devenait caduque dans la mesure correspondant à l’autorisation, si l’ouvrage était régularisé (lit. c).
La loi homonyme du 15 décembre 2016 (LC; RS/VS 705.1) abroge l’aLC dès son entrée en vigueur au 1er janvier 2018. Son art. T1-1 al. 1 prévoit l’application du nouveau droit à toute décision rendue après cette date.
Intitulé « remise en état et régularisation », l’art. 57 LC distingue le cas où une régularisation n’est pas d’emblée exclue (al. 2) et celui où elle n’entre manifestement pas en ligne de compte (al. 3).
Dans la première hypothèse, l’autorité doit fixer à l’administré à qui les travaux illégaux sont imputables (perturbateur par situation et/ou par comportement) un délai pour former une demande d’autorisation régularisant son ouvrage; si le perturbateur reste passif, l’autorité fait élaborer, à la charge de ce dernier, un dossier de requête d’autorisation de construire, la collectivité publique concernée disposant alors d’une hypothèque légale grevant l’immeuble en cause et garantissant le remboursement de la créance afférente à l’élaboration de ce dossier, de même que les frais de la procédure (art. 57 al. 2 LC).
Dans la deuxième hypothèse, l’autorité doit directement prendre une décision astreignant le perturbateur à remettre dans un état conforme au droit des constructions le site de ses travaux illégaux et dont une régularisation après coup est hautement improbable (art. 57 al. 3 LC).
3.
L’accusation part de l’idée que que X _________ devait exécuter les décisions communales l’astreignant à formuler, pour D _________ SA, une demande de permis de régularisation des travaux non prévus dans le projet qu’autorisait le permis de bâtir communal du 21 décembre 2012, puis à compléter cette demande. En ne respectant pas cette obligation, ou en ne l’exécutant qu’avec un gros retard, le prévenu aurait encouru une condamnation au titre de l’art. 61 al. 1 lit. a LC menaçant d’une amende de 1000 à 100 000 fr. celui qui en tant que responsable, notion incluant les architectes, ne se soumet pas à des ordres de police des constructions dont il est le destinataire.
Il en allait de même sous l’empire de l’aLC (cf. son art. 54 al. 1 lit. a), dont les art. 2 et
54.
al. 1 attribuaient, comme le font aujourd’hui les art. 2 et 61 al. 1 LC, la répression de
cette contravention aux conseils communaux si elle était commise en zone constructible et sauf exceptions non pertinentes ici.
4.
La notion d’ordre de police des constructions qu’utilise l’art. 61 al. 1 lit. a LC à la suite de de l’art. 54 al. 1 lit. a aLC désigne clairement une décision à caractère impératif. Ces deux textes incriminent l’insoumission à une pareille décision de façon à en faciliter l’exécution (cf. art. 38 al. 1 lit. c LPJA).
Or, l’art. 51 al. 3 lit. d et 4 lit. a aLC n’obligeait pas l’auteur de travaux illégaux à requérir leur autorisation subséquente; il se bornait à inviter, en principe, l’autorité à le rendre attentif à cette faculté. L’art. 57 al. 2 LC est encore moins contraignant pour les particuliers, du moment qu’il oblige, en règle générale, l’autorité à se substituer à l’administré fautif et récalcitrant pour déposer la demande de régularisation qu’il n’a pas formulé dans le délai qui lui a été fixé (cons. 2).
Partant, le Conseil communal se trompe en assimilant le comportement dont il accuse X _________ au fait de braver un ordre de police des constructions dans l’acception de l’art. 61 al. 1 lit. a LC (ou de l’art. 54 al. 1 lit. a LC). Ce comportement est, en effet, à qualifier plutôt comme l’omission par un architecte d’un acte de procédure qui n’était pas obligatoire, mais qui aurait pu être dans l’intérêt de sa mandante, ou comme un manque d’empressement à accomplir de type de démarche.
5.
Le prononcé entrepris impute ainsi à tort au prévenu une contravention qu’il n’a pas commise et dont il doit être acquitté.
L’appel est accueilli pour cette raison (art. 34m lit. f LPJA; art. 408 CPP), sans qu’on s’attarde sur tous les moyens soulevés de part et d’autre, ni sur la question de savoir si le procès est à juger selon le nouveau droit ou selon l’ancien droit, celui-là n’étant plus favorable que celui-ci à X _________ (art. 2 al. 2 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 – CP; RS 311.0; art. 71 al. 1 de sa loi d’application du 12 mai 2017 - LACP; RS/VS 311.1).
6.
La commune de Y _________ paiera un émolument de justice de 380 fr., débours inclus; elle versera 1300 fr. de dépens, débours et TVA compris, à X _________ (art. 424, 428 al. 1, 429 al. 1 lit. a CPP; art. 1 al. 2 lit. c, 13 et 22 lit. f, 27, 36 de la loi du
11.
février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives - LTar; RS/VS 173.8).
Prononce
1.
L’appel est admis. La décision attaquée est réformée. X _________ est acquitté de l’accusation de contravention à l’art. 61 al. 1 lit. a LC. Il est libéré de l’amende de 2500 fr. critiquée.
2.
La commune de Y _________ paiera 380 fr. de frais de justice et versera 1300 fr. de dépens à X _________.
3.
Le présent arrêt est communiqué à Maître Alicia Solioz, avocate à Sion, pour X _________, et au Conseil communal de Y _________, à B _________.
Sion, le 17 juillet 2023.