A3 23 1
TCVS-20230327-A3-23-1-20230714-C99.pdf
27 mars 2023Français18 min
A3 23 1 Tribunal cantonal Cour de droit public ARRÊT DU 27 MARS 2023 rendu par Le soussigné, statuant ce jour en qualité de juge unique au Palais de justice, à Sion, sur la base de l’art. 11 al. 3 de la loi d’application du 11 février 2009 (LACPP; RS/VS 312.0) du code de procé...
Source vs.ch
A3 23 1
Tribunal cantonal
Cour de droit public
ARRÊT DU 27 MARS 2023
rendu par
Le soussigné, statuant ce jour en qualité de juge unique au Palais de justice, à Sion, sur la base de l’art. 11 al. 3 de la loi d’application du 11 février 2009 (LACPP; RS/VS 312.0) du code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0) et 34k al. 3 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA; RS/VS 172.6);
en la cause
X _________, 1934 le Châble, appelant,
contre
TRIBUNAL DE POLICE DE LA COMMUNE DE VAL DE BAGNES, 1934 le Châble, autorité attaquée.
(contravention de droit communal)
appel contre la décision sur réclamation du 9 janvier 2023
Faits
A. Le 25 septembre 2022 à 9h45, l’appointé A _________, de la police municipale de la commune de Val de Bagnes, s’attelait à poser une signalisation routière en relation avec les « Swiss Cheese Awards » lorsqu’il a été interpellé par une personne domiciliée dans le canton de Genève. X _________, né le 23 septembre 1967, domicilié au Châble, se trouvait également sur les lieux.
La version donnée par X _________ et l’agent municipal au sujet des faits qui s’ensuivirent diverge:
Le premier a allégué, en substance, que le touriste lui avait demandé des renseignements au sujet de la manifestation. Il avait donc simplement poliment interpellé l’agent pour obtenir une réponse afin de la rapporter au touriste. L’agent lui avait toutefois répondu de manière agressive en le menaçant de déposer une plainte.
Le second, quant à lui, a affirmé qu’alors qu’il était occupé à fermer une route, en raison d’un défilé ayant lieu dans le cadre des « Swiss Cheese Awards », X _________ s’était spontanément adressé à lui en le traitant directement de « bon à rien », d’« incapable », d’« imbécile » et de « nul ». Il lui avait fait savoir qu’un tel comportement n’était pas correct et qu’il serait dénoncé pour ces propos. Enervé, X _________ lui avait alors adressé un doigt d’honneur.
Le 25 septembre 2022 à 10h35, X _________ a envoyé à A _________ un mail intitulé « Votre comportement de ce matin », avec copie à Olivier Délez (chef hiérarchique de l’agent).
B. Un procès-verbal de dénonciation (n° 795/40690) a été établi le 25 septembre 2022 par l’appointé A _________. Les dispositions légales retenues dans ce PV sont: « Articles 10, 11 et 54 du règlement de police de la commune de Bagnes. Article 10 – Ordre public: Tout acte ou comportement de nature à troubler la tranquillité et l’ordre publics ou à porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens est interdit, notamment: les querelles, les cris, les chants, les jeux bruyants et les coups de feu à proximité des habitations. Article 11 – Ivresse ou autres états analogues: les personnes qui, par leur ivresse ou sous l’effet de la drogue, ou pour d’autres raisons encore, adoptent un comportement contraire à l’ordre ou à la tranquillité publique, font du scandale, peuvent être mises aux arrêts jusqu’à ce qu’elles aient retrouvé leur état normal, mais pour vingt-quatre heures au maximum, sans préjudice de l’amende pouvant être prononcée. Article 54 – Application du Code Pénal Suisse: Les règles générale du Code Pénal Suisse sont applicables. Les contraventions au présent Règlement commises par négligence sont également punissables ».
C. Le 19 octobre 2022, la commune de Val de Bagnes a délivré un mandat de répression pour contravention au règlement de police (RP) à l’encontre de X _________ et lui a infligé une amende de 200 francs. Les dispositions légales retenues étaient les mêmes que celles figurant dans le PV de dénonciation précité.
Le 20 octobre 2022, X _________ a formé une réclamation contre ce prononcé. Il a notamment exposé « ne pas se sentir du tout concerné par les faits reprochés », exigeant de l’agent qu’il apporte des preuves de ce qu’il avançait, et a contesté toute violation du règlement de police.
Le 28 novembre 2022, le Tribunal de police lui a fixé un délai pour proposer ses moyens de preuve et verser une avance de frais de 300 francs. Le 1er décembre 2022, ce même Tribunal a cité X _________ pour être entendu le 16 décembre 2022. Le procès-verbal de cette séance enseigne que ce dernier a notamment déposé « avoir montré mon index, et non un majeur » à l’agent lors des événements du 25 septembre 2022 et qu’il avait « ressenti une agressivité terrible » du policier.
Le 16 décembre 2022, X _________ a, en réponse au mandat de comparution, une nouvelle fois contesté les faits énoncés dans le PV de dénonciation du 25 septembre 2022. Il a également répété qu’il discutait normalement avec le touriste genevois quand l’agent « furieux et revanchard » s’était adressé à lui en disant: « Je dépose plainte, j’aurais dû le faire l’autre jour lors de l’événement du 15.09.2022 ». Il a ajouté que les faits retenus dans le rapport de dénonciation ne tombaient pas sous le coup du règlement de police, mais qu’au besoin une plainte pénale aurait dû être déposée auprès du Ministère public.
D. Par décision du 9 janvier 2023, expédiée apparemment le même jour, le Tribunal de police a rejeté la réclamation sous suite de frais. Au niveau factuel, il a retenu que la version donnée par l’agent A _________ était plus probante car l’on voyait mal quel intérêt avait ce dernier, qui ne connaissait pas X _________ avant les événements survenus le 25 septembre 2022, à mentir. De plus, contrairement à ce qu’il soutenait, X _________ pouvait se montrer insultant envers les agents puisque le 15 septembre 2022, d’autres policiers (cf. faits enregistrés dans le journal de bord de la police municipale) avaient affirmé avoir été traités par ses soins, dans le cadre d’une autre affaire, de « grosses merdes, connards ». Enfin, il ressortait du dossier que X _________ semblait nourrir un ressentiment à l’endroit des forces de l’ordre communales. En droit, le Tribunal de police a considéré « qu’en vociférant à l’endroit d’un agent de police en fonction, sur la voie publique, et devant témoin », et en faisant « des cris, accompagnés de querelles contre les forces de l’ordre », ceci représentait « un tapage propre à perturber la tranquillité et l’ordre publics », ajoutant que « cette attitude incommodante ne saurait rester impunie ». Il a conclu que ce comportement violait l’article 10 du règlement de police. Il a par contre abandonné le chef d’accusation de 11 RP faute de preuve d’un état d’ébriété.
E. Le 13 janvier 2023, X _________ a déposé devant la Cour de céans un recours contentant les conclusions suivantes:
« a. Au vu de ce qui précède, je vous demande d’admettre le présent recours.
b. Ouvrir une instruction pénale contre M. A _________ pour diffamation, calomnie et abus d’autorité ».
Dans son recours, X _________ a contesté, d’une part tous les faits qui lui étaient reprochés, d’autre part toute violation du RP.
Dans sa détermination du 15 février 2023, avec laquelle il a communiqué son dossier, le Tribunal de police a implicitement proposé le rejet du recours.
Le 16 février 2023, le juge de céans de céans a fixé à X _________ un délai pour présenter d’éventuelles remarques complémentaires et faire savoir s’il entendait requérir la tenue de débats. Le 27 février 2023, il a répondu qu’il renonçait à de tels débats mais que par contre il souhaitait que soit versé au dossier son mail de réclamation du
Considérants
25.
septembre 2022. Le 2 mars 2023, le juge de céans de céans a interpellé le conseil municipal dans ce sens. Ce dernier s’est exécuté le 9 mars 2023.
Considérant en droit
1.
L’appel, déposé dans les formes requises et en temps utile par la personne condamnée par le Tribunal de police pour une contravention de droit communal, est recevable (voir par exemple ACDP A3 19 3 du 9 octobre 2019 consid. 1), hormis sa conclusion b. En effet, l’ouverture d’une instruction pénale pour une éventuelle violation des articles 173 CP (diffamation) et 174 CP (calomnie) ne peut se faire, comme l’indiquent d’ailleurs clairement ces dispositions (cf. al. 1), que sur plainte déposée dans les trois mois par la personne lésée (cf. art. 30 et 31 CP) auprès de l’autorité compétente, soit du Ministère public (art. 12 let. b CPP et 6 ss LACPP), et non du Tribunal cantonal. Quant à l’ouverture d’une instruction pour un éventuel abus d’autorité (art. 312 CP), si cette infraction est, elle, par contre poursuivie d’office, il n’en demeure pas moins qu’elle doit faire l’objet d’une dénonciation auprès du même Ministère public et que si, certes, toute autorité, tout fonctionnaire, tout agent de la force publique du canton ou de la commune a l'obligation de dénoncer aux autorités compétentes toute infraction se poursuivant d'office qui est parvenue à sa connaissance dans l'exercice de ses fonctions (art. 35 LACPP), le juge de céans ne dispose ici pas du moindre indice - bien au contraire puisque selon les faits ressortant du présent dossier (cf. infra), l’appointé A _________ n’a aucunement usé de manière illicite des pouvoirs qu'il détient de sa charge car il a agi dans le strict cadre de ses fonctions - pour déposer une telle dénonciation.
2.
Dans un premier grief, l’appelant conteste les faits retenus par le Tribunal de police.
2.1
La présomption d'innocence, garantie par les art. 32 al. 1 Cst., 10 CPP, 14 par.
2.
Pacte ONU II et 6 § 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c). Ce principe trouve aussi application dans la procédure de droit pénal administratif (ACDP A3 20 20 du 13 octobre 2020 consid. 3).
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de l’intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_630/2020 du 6 octobre 2020 consid. 2.1). La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l’accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l’accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l’accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l’accusé (ATF 120 Ia 31 consid. 2c). Comme principe présidant à l’appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 128 I 81 consid. 2).
2.2
En l’occurrence, le juge de céans estime également, à la lecture du dossier, que la version des faits présentée par l’appointé A _________ emporte la conviction.
En premier lieu, la déposition émanant d’un agent de police dûment assermenté est dotée d’une force probante plus accrue que celle d’un simple citoyen, sauf preuve du contraire. Or, dans notre cas, l’agent A _________ ne connaissait pas l’appelant avant les événements survenus les 15 et 25 septembre 2022. Il n’avait donc aucune raison de mentir ou de travestir la vérité. L’appelant n’a d’ailleurs produit aucun élément propre à démontrer le contraire. Par contre, il est établi que ce dernier est passablement énervé à l’encontre des agents, parmi lesquels l’agent A _________, depuis le litige du
15.
septembre 2022, alors que pourtant il était à cette occasion parfaitement dans son tort puisque quoi qu’il en dise, il n’avait pas le droit d’emprunter la route litigieuse (route de Clouchèvre) faute d’être un « bordier autorisé » (il est domicilié route de Mauvoisin 5). Il a donc un contentieux à régler avec les agents municipaux, l’agent A _________ en particulier, ce qui rend crédible son attitude belliqueuse adoptée envers lui le
25.
septembre 2022. Un autre indice confortant la thèse du policier A _________ réside dans le fait que si l’appelant, comme il l’affirme, n’avait pas cherché des noises à cet agent, l’on voit alors mal pour quelle raison il n’a pas dit au touriste genevois, de langue maternelle française, de poser directement sa question à ce policier, si ce n’est bien pour invectiver et provoquer ce dernier. Il paraît ainsi fort plausible que comme l’a affirmé l’agent A _________, il ne soit pas adressé poliment à lui mais l’a au contraire affublé de qualificatifs (« bon à rien, incapable, imbécile, nul ») insultants, rabaissants et totalement inadmissibles à l’encontre d’un représentant des forces de l’ordre agissant dans le cadre de son activité professionnelle. Cette appréciation est renforcée par la piètre opinion de l’appelant envers les agents de police municipaux, comme en témoigne sa déposition du 16 décembre 2022 (cf. R4: « C’est tout le rôle de la police municipale ici. Si on demande un service la réponse est systématiquement « on ne traite plus ce problème, on ne fait plus ». Avant, les policiers pouvaient mieux arranger les citoyens ») et le mail, dont il fait grand cas, adressé le 25 septembre 2022 à 10h35 en copie à Olivier Délez («....On ne comprend pas un tel comportement de la part de la police municipale.... »). L’on s’étonne d’ailleurs du fait que si réellement le touriste genevois avait « été très déçu » de l’attitude de l’agent A _________, l’on conçoit mal pour quelle raison il n’ait pas lui-même adressé ce mail ou ne se soit pas présenté au bureau de police pour faire part de ses doléances. Ceci, une fois de plus, infirme les explications de l’appelant.
Ensuite, alors que la version des faits de l’agent a été constante - hormis le fait, sans grande incidence, qu’il a parlé d’un doigt d’honneur dans le PV de dénonciation, mais d’un bras d’honneur lors de sa déposition du 16 décembre 2022 - constante en cours de procédure, la version de l’appelant a varié. En effet, il a, dans son courrier du 20 octobre 2022, contesté l’intégralité des faits retenus à son encontre. Lors de son audition du 16 décembre 2022, il a toutefois quelque peu reviré son opinion, reconnaissant avoir fait un geste, affirmant alors - ce qui est fort peu crédible, pour ne pas dire risible - avoir montré son index, et non son majeur.
Enfin, l’appelant a par ailleurs clairement menti lors de son audition (cf. R2: « J’ai discuté [le 15 septembre 2022]) avec les trois collègues policiers présents, on s’est bien entendus ») puisqu’il ressort au contraire du journal de bord de la police municipale établi le jour en question que tous les agents avaient été traités par l’appelant de « grosses merdes, connards », ce qui démontre bien que la fonction de policier insupporte au plus haut point l’appelant qui ne sait pas se maîtriser et ne peut s’empêcher d’insulter copieusement des représentants de l’ordre public.
Au terme de cet examen, le juge de céans n’éprouve aucun doute sérieux et irréductible et retient, comme le Tribunal de police, la version des faits de l’agent A _________.
Partant, mal fondé, le grief est rejeté.
3.
Dans un second grief, l’appelant invoque une violation de l’article 10 RP.
3.1
On l’a vu plus haut (cf. supra, consid. B), cette disposition prévoit, sous le titre « Ordre public », que tout acte ou comportement de nature à troubler la tranquillité et l’ordre publics ou à porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens est interdit, notamment: les querelles, les cris, les chants, les jeux bruyants et les coups de feu à proximité des habitations.
Le Tribunal de police estime que le comportement de l’appelant tombe sous le coup de cette disposition car l’intéressé a « vociféré à l’endroit d’un agent de police en fonction, sur la voie publique, devant témoin, en faisant des cris, accompagnés de querelles contre les forces de l’ordre » ce qui, de son point de vue, « représentait un tapage propre à perturber la tranquillité et l’ordre publics ».
Même si, dans l’application d’un règlement de police, le Tribunal de police dispose d’un certain pouvoir d’appréciation, le juge de céans ne peut pas partager cette appréciation juridique.
3.2
L’ordre public comprend les biens dits « de police », qu’il s’agit de protéger. Il s’agit de la sécurité, de la tranquillité, de la santé et de la moralité publiques, ainsi que la bonne foi dans les affaires.
La sécurité publique comprend la paix, à savoir l’absence de violences, de mises en cause globales de la sécurité de l’Etat, la sécurité des personnes et des biens.
La tranquillité publique se rapporte à la protection du public contre les atteintes sonores, visuelles ou analogues qui peuvent être incommodantes, comme par exemple les nuisances résultant du trafic généré par certaines activités. Ont par exemple été considérés comme constitutifs de comportements de nature à troubler la tranquillité et l’ordre publics celui consistant à porter deux grandes pancartes sur la place St-François à Lausanne et à interpeller les passants ou le fait de laisser son chien hurler et aboyer dans un parc public situé au milieu d’un quartier d’habitation (ACDP A3 20 20 du 13 octobre 2020 consid. 4.1).
3.3
En l’occurrence, selon les faits définitivement retenus plus haut, l’appelant a, le 25 septembre 2022, traité l’appointé A _________ de « bon à rien, incapable, imbécile, nul » avant de lui faire un doigt ou un bras d’honneur. Le simple fait que cette attitude déplorable ait été adoptée sur la voie publique devant un témoin neutre ne suffit pas encore, comme le pense le Tribunal de police, pour justifier une sanction découlant de l’article 10 RP, sauf en présence d’une atteinte avérée à un bien de police, à la paix, à la sécurité de personnes ou de biens. Or, rien au dossier n’indique que les termes précités ont été prononcés si fort au point de déranger des voisins par exemple. Le terme de « vociférer » utilisé par le Tribunal de police semble exagéré. De toute manière, d’une part ce verbe n’a jamais été utilisé par l’agent (cf. son PV de dénonciation et son audition du 16 décembre 2022), d’autre part aucun témoin n’a confirmé la forte tonalité des injures proférées, pas plus d’ailleurs que l’existence de « cris ». De plus, vu que les événements sont survenus à 9h45, on ne se trouve pas dans l’hypothèse d’un tapage nocturne ou même matinal. En outre, l’appelant n’a pas porté atteinte à la sécurité publique puisqu’il n’a pas empêché le policier de poser une barrière pour indiquer la manifestation, ni n’a cherché à la déplacer ou à l’endommager. Enfin, il n’a commis aucune violence et on ne peut pas ici parler d’une « querelle », terme non défini par l’article 10 RP mais qui semble plutôt viser une vive altercation ou une bagarre sur la voie publique, et non, comme ici, des insultes suivies d’un geste obscène.
En définitive, l’attitude de l’appelant ne tombe pas - même si le juge de céans comprend parfaitement la volonté communale de faire corps avec ses agents et de ne pas les
laisser gratuitement insulter - sous le coup de l’article 10 RP, lequel ne peut pas se substituer à tous les comportements visés par les dispositions du Code pénal suisse, applicables en tant que lex specialis. La Cour de céans a d’ailleurs déjà jugé que la notion d’ordre public contenue dans un règlement de police devait être interprétée de manière restrictive et devait céder le pas aux infractions prévues par le CP (ACDP A3
19.
3 précité consid. 4.3.2 à 4.4.2). En d’autres termes, les actes retenus plus haut, constitutifs d’atteintes à l’honneur de l’agent, à savoir, à première vue, d’injures (art. 177 CP) ou de voies de fait (art. 126 CP), peuvent éventuellement être sanctionnés sous l’angle pénal exclusivement, ce évidemment dans l’hypothèse où une plainte aurait été déposée par le lésé en temps utile devant le Ministère public du lieu de l’infraction (soit l’office régional du Bas-Valais).
Partant, bien fondé, le grief est admis.
4.
Sur le vu des considérations qui précèdent, l’appel est admis. X _________ est donc acquitté et l’amende de 200 fr. faisant l’objet du mandat de répression du 19 octobre 2022 est annulée (la décision sur réclamation du 9 janvier 2023 et les frais de décision de cette dernière [300 fr.] suivant évidemment le même sort).
5.
Eu égard à ce résultat, les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge de la commune de Val de Bagnes (cf. article 428 al. 1 CPP). Ils sont fixés, en tenant compte, notamment, des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, à 200 fr. (articles 3, 13 al. 2 et 22 let. f LTar). Pour le reste, faute de conclusion dans ce sens, X _________ n’a pas droit à une indemnité pour les - au demeurant très faibles - dépenses occasionnées pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.
Prononce
1.
L’appel est admis.
2.
X _________ est acquitté. Par conséquent, la décision sur réclamation du 9 janvier 2023 et l’amende de 200 fr. faisant l’objet du mandat de répression du 19 octobre 2022 sont annulées.
3.
Les frais, par 500 fr., sont mis à la charge de la commune de Val de Bagnes.
4.
Aucun dépens n’est alloué.
Sion, le 27 mars 2023.