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Décision

C1 08 16

TCVS-20090303-C1-08-16-20140218-229-RVJ-2009-247-250.pdf

3 mars 2009Français8 min

Source vs.ch

Considérants

8.

Le défendeur fonde son action sur l’acte de cautionnement délivré par la demanderesse le 21 novembre 1996. Par cet acte, la banque X. a garanti, jusqu’à hauteur de 12’650 fr., le paiement des frais et dépens mis à la charge de dame A. dans le cadre de la procédure l’opposant à Y. a) Le cautionnement est le contrat par lequel une personne (la caution) s’engage envers le créancier à répondre accessoirement de l’exécution de la dette contractée par le débiteur principal. La dette principale peut être actuelle (art. 499 al. 3 CO), future ou conditionnelle (art.

492.

al. 2 CO). L’obligation de la caution est dans un rapport de dépendance accessoire avec l’obligation du débiteur principal. Sans la dette principale, il ne peut y avoir cautionnement. Il appartient au créancier d’établir l’existence à la fois du cautionnement et de la dette principale dont il est l’accessoire. La cession de la créance principale comprend celle de la caution, au titre de droit accessoire (Meier, Commentaire romand, n. 34 et 35 ad art. 492 CO). b) En l’espèce, la demanderesse soutient que le défendeur n’est plus titulaire de la créance principale en paiement des dépens, celle-ci ayant été cédée à son mandataire en vertu du principe de la distraction des dépens. Ce faisant, elle met en cause la légitimation de Y., une éventuelle cession de la créance ayant emporté simultanément celle du droit accessoire que constitue la caution.

9.

a) Condition matérielle de la prétention litigieuse (ATF 121 II 168 consid. 2), la légitimation active ou passive concerne l’existence même du rapport de droit sur lequel la partie demanderesse se fonde pour ouvrir action. La légitimation active est donnée lorsque le demandeur est le sujet actif du droit en cause, et la légitimation passive, lorsque le défendeur est le sujet passif de ce droit (RVJ 1998 p. 256 consid. 2a; Poudret, COJ, vol. 2, Berne 1990, ad art. 43 OJ, p. 114 ss). L’absence de légitimation conduit au rejet de l’action; la question relève dès lors de la compétence de l’autorité de jugement, qui l’examine d’office et librement (arrêt 4C.353/2004 du 29 décembre 2004 consid. 2.1 et les réf. citées).

248.

RVJ / ZWR 2009

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RVJ / ZWR 2009 249 b) Selon l’art. 260 al. 3 CPC, les honoraires judiciaires et les débours des avocats sont dus directement à ces derniers par la partie qui est condamnée aux frais. La distraction des dépens est une cession légale de créance, plus exactement une dation en vue de paiement. Elle intervient dès la décision sur les frais portée sur la base de l’art. 260 al.

2.

CPC et produit ses effets immédiatement en faveur de l’avocat. Elle rend indépendant le droit du mandataire à l’égard du débiteur des dépens, comme s’il en avait été le créancier dès l’origine. Cependant, l’indemnité pour les frais d’avocat, même si le conseil en devient immédiatement le créancier exclusif en vertu de l’art. 260 al. 3 CPC, n’en constitue pas moins un dédommagement de la partie qui a obtenu gain de cause, afin de couvrir les frais de celle-ci occasionnés par le litige (art. 3 al. 1 LTar) (RVJ 2000, p. 246; 1998 p. 208). La distraction des dépens suppose l’existence d’une créance en paiement d’honoraires encore due par le client. Elle n’intervient dès lors pas lorsque le mandataire est suffisamment provisionné (RVJ 2000 p. 246; 1998 p. 208). L’avocat qui a bénéficié de la cession légale, a poursuivi en vain en son propre nom le débiteur et entend transmettre la créance qu’il détient à son mandant, doit agir par rétrocession (cf. RVJ 1982 p. 151). Celle-ci est soumise à la forme écrite car elle constitue une nouvelle cession en sens inverse d’une cession antérieure et vise à restituer la créance au cédant initial (Gauch/Schluep, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 9e édition, n° 3419 p. 246; Probst, Commentaire romand, n. 9 ad art. 165 CO; ATF 71 II 170; 105 II 271). La notification de la cession au débiteur par le cessionnaire anéantit la bonne foi de celui-là, qui ne pourra plus se libérer en payant le cédant. Elle ne l’oblige cependant pas à fournir la prestation au cessionnaire. L’obligation de prester en main de celui-ci ne naîtra que lorsque le cessionnaire aura prouvé la rétrocession, au moyen de pièces justificatives (Huguenin, Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 2e édition, 2006, n° 1348 p. 209; Probst, op. cit., n. 19 ad art. 167 CO). c) En l’espèce, Me B. a représenté Y. dans la procédure dirigée contre dame A. Il a, à la suite de la faillite de celle-ci, requis la demanderesse de lui verser le montant de 12’650 fr., en invoquant le principe de la distraction des dépens. Il a ensuite produit cette créance dans la faillite et obtenu un acte de défaut de biens. A la suite du retrait de l’appel, lors de l’entrée en force du jugement du 12 mai 1999, il s’est à nouveau adressé à la demanderesse pour obtenir le paiement de ses dépens, se référant à son courrier du 7 février 2002. Il s’est ainsi constamment prévalu de la distraction des dépens et s’est comporté en cessionnaire des droits de -- 3 of 4 -son mandant. Le défendeur, au contraire, n’a pas réclamé le montant à dame A., n’a pas produit dans la faillite de celle-ci et ne l’a pas réclamé à la demanderesse avant la présente action. Il a en outre versé en cause un courrier de Me B. à son intention, lui rappelant qu’il n’avait pas pu honorer, même partiellement, la note de frais et honoraires, courrier dont il n’a pas contesté la teneur. On doit en déduire qu’il n’avait pas provisionné son avocat, lequel est devenu, par cession légale, titulaire de la créance en dépens allouée par jugement du 12 mai 1999. Comme il n’a été ni allégué, ni prouvé que Me B. aurait rétrocédé cette créance au défendeur, celui-ci n’en est plus le titulaire, pas plus qu’il n’est titulaire du droit accessoire que constitue la caution litigieuse. La légitimation du défendeur n’étant pas donnée, l’action doit être admise, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres motifs en libération de dette invoqués par la demanderesse.

250.

RVJ / ZWR 2009

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