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Décision

C1 09 156

TCVS-20100816-C1-09-156-20140507-229-RVJ-2011-317-329.pdf

16 août 2010Français27 min

Source vs.ch

Considérants

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a) Le contrat de remise de commerce est un contrat sui generis, qui ne saurait être soumis, sans autre examen, aux dispositions de la vente mobilière; il faut au contraire rechercher la règle qui s’adapte le

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RVJ / ZWR 2011 319 mieux en fonction de la prestation qui donne matière au litige (ATF 129 III 18 consid. 2.1; arrêt C.294/1986 du 10 décembre 1986, in: SJ 1987 p. 179 consid. 2a). Selon l’art. 184 al. 1 CO, la vente est un contrat par lequel le vendeur s’oblige à livrer la chose vendue à l’acheteur et à lui en transférer la propriété, moyennant un prix que l’acheteur s’engage à lui payer. La vente ne porte pas nécessairement sur une chose, mais peut aussi avoir pour objet une créance, un droit immatériel ou un avantage comme la clientèle (ATF 129 précité, consid. 2.2; Koller, Commentaire bâlois, n. 11 s ad art. 184 CO; Schönle, Commentaire zurichois, n. 42 ad art. 184 CO). b) En l’espèce, il est constant que les parties ont conclu un contrat de remise de commerce, en signant la convention du 21 avril 2007. Sous cet angle, la clientèle équivaut à un objet vendu.

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a) Le vendeur est tenu de garantir l’acheteur tant en raison des qualités promises qu’en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure (art. 197 al. 1 CO). aa) Le défaut se définit comme l’absence d’une qualité dont le vendeur avait promis l’existence ou à laquelle l’acheteur pouvait s’attendre en vertu des règles de la bonne foi (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4e éd. n° 723; cf., également, Honsell, Commentaire bâlois, n. 2 ad art. 197 CO). La promesse dont il s’agit n’implique pas uniquement l’affirmation positive d’une qualité existante, mais elle peut également consister en l’assurance de l’absence de certains défauts. Le défaut peut être matériel, économique ou juridique. Le défaut matériel affecte les propriétés physiques d’une chose (forme, couleur, consistance,...). Il est cependant possible que la chose présente l’aspect extérieur voulu, mais qu’il lui manque des qualités intrinsèques; sa valeur en est ainsi diminuée (Engel, Contrats de droit suisse, 2 e éd., 2000, p. 35). La chose affectée d’un défaut économique ne permet pas d’obtenir le rendement ou les revenus qu’il serait normal que l’acheteur puisse en retirer (Tercier/Favre, op. cit., n° 740). La chose affectée d’un défaut juridique ne correspond pas aux exigences juridiques ou ne permet pas à l’acheteur, pour ce motif, d’en tirer toutes les utilités. C’est le cas des objets qui ne sont pas conformes aux prescriptions administratives (Tercier/Favre, op. cit., n° 743). Le moment décisif pour la prise en compte des défauts est celui de la conclusion du contrat de vente.

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bb) Par goodwill, on entend la valeur économique qui, pour le repreneur d’une exploitation, consiste en la chance de gagner à lui les précédents clients et, ainsi, de donner une base à sa propre entreprise (ATF 119 II 222 consid. 2a); les patients ne sont, en effet, pas «vendus» (Frey/Wick, Kauf und Verkauf einer Arztpraxis, 2001, no 61). Dans l’hypothèse où le nombre de patients s’avère inférieur à celui prévu lors de la conclusion du contrat de cession du cabinet médical, il n’y a dès lors, en principe, pas défaut de la chose vendue [Frey/Wick, op. cit., no 220). Il en est autrement lorsque les patients font défaut parce que le vendeur n’a pas, alors qu’il s’y était engagé, pris les mesures propres à favoriser la chance, pour son successeur, de gagner à lui les précédents patients. Tel est le cas lorsque, contrairement au contrat, le vendeur ne recommande pas son successeur à ses patients, dirige ceux-ci vers des concurrents, fait lui-même concurrence au repreneur, omet de transmettre complètement ou en temps utile les dossiers des patients, ou lorsque ceux-ci sont incomplets, illisibles ou, pour toute autre raison, insuffisants (Frey/Wick, op. cit., n° 220). On précise que le vendeur n’a l’obligation de recommander son successeur à ses patients que si les parties l’ont prévue, et dans la mesure convenue, par exemple au moyen d’une annonce dans le journal (Frey/Wick, op. cit. n° 63). De même, si aucune réglementation n’a été prévue dans le contrat concernant l’introduction d’un reprenant au sein d’un cabinet, le médecin cédant n’a aucune obligation en la matière, sous réserve des mesures indispensables à la transmission (Frey/Wick, op. cit., n° 59). b) Dans les cas de garantie en raison des défauts de la chose, l’acheteur a le choix ou de faire résilier la vente en exerçant l’action rédhibitoire, ou de réclamer par l’action en réduction du prix une indemnité pour la moins-value (art. 205 al. 1 CO). Lorsque l’acheteur a intenté l’action rédhibitoire, le juge peut se borner à réduire le prix s’il estime que la résiliation n’est pas justifiée par les circonstances (art. 205 al. 2 CO). L’importance du défaut est un critère déterminant pour juger du caractère justifié ou non de la résolution. Ainsi, lorsque le défaut consiste en l’absence d’une qualité essentielle ou que la chose est inutilisable, la résolution sera en principe justifiée; s’il y a plusieurs défauts, il faut en tenir compte dans leur ensemble (Venturi, Commentaire romand, n. 11 ad art. 205 CO). L’action minutoire tend à réparer le préjudice économique de l’acheteur, par la réduction proportionnelle du prix. Celui-ci est diminué d’un montant correspondant au rapport existant entre la valeur

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RVJ / ZWR 2011 321 objective qu’aurait la chose sans les défauts et sa valeur objective en l’état. On présume que la première de ces valeurs équivaut au prix de vente et que la dépréciation correspond au coût de réparation (arrêt du 22 février 2001 4C.307/2000 consid. 7; Tercier/Favre, op. cit., n° 876; Venturi, op. cit., n. 23 ad art. 205 CO). Le fardeau de la preuve lui incombant, l’acheteur doit établir les éléments permettant de calculer la moins-value, soit, d’une part, le coût des réparations ou la valeur de la chose défectueuse et, d’autre part, le prix ou la valeur qu’aurait la chose sans défaut (Venturi, La réduction du prix de vente en cas de défaut ou de non-conformité de la chose, thèse Fribourg 1994, n. 353 et 1054). Lorsque le défaut n’entraîne aucune moins-value, la réduction du prix est exclue par la loi (art. 205 al. 1 CO; Tercier/Favre, op. cit., n° 869). En matière de remise d’un cabinet médical, la résolution du contrat est en principe disproportionnée. La retransmission d’un cabinet est en effet difficilement exécutable et entraînera le plus souvent une importante perte de valeur, en particulier lorsque le changement de médecin a déjà été annoncé à de nombreux patients. Dans la règle, il faut plutôt accorder une réduction du prix de vente. La résolution du contrat pourra éventuellement être admise lorsque le défaut est constaté avant ou peu après la remise du cabinet, ou lorsqu’il est si grave que l’on ne peut imposer au repreneur qu’il exploite celui-ci (Frey/Wick, op. cit., n° 232). c) aa) L’inexécution injustifiée encore objectivement possible relève des règles sur la demeure. Sa survenance est soumise à quatre conditions. Elle suppose d’abord que l’obligation soit exigible: le créancier peut requérir l’exécution de la prestation sans attendre l’échéance d’un terme ou l’avènement d’une condition. L’exécution doit ensuite être encore objectivement possible. La demeure suppose en outre que le retard dans l’exécution soit injustifié; il n’y a pas demeure aussi longtemps que le refus d’exécuter est fondé sur une objection ou sur une exception du débiteur, par exemple sur l’exception d’inexécution (art. 82 CO). Elle suppose enfin l’interpellation du débiteur par le créancier ou un fait équivalent. La demeure imputable au débiteur ouvre au créancier les droits prévus aux art. 107 à 109 CO (sur l’ensemble de la question, cf. Thévenoz, Commentaire romand, n. 1 et 10 ss ad art. 102 CO). Le débiteur qui annonce avant le terme stipulé qu’il ne fournira pas sa prestation ou ne la fournira pas en temps utile n’est pas en demeure, puisque celle-ci suppose une obligation exigible. Néanmoins, -- 5 of 13 -la jurisprudence met le créancier au bénéfice des art. 107 à 109 CO, l’autorisant avant même l’exigibilité de l’obligation à renoncer à son exécution, voire à résoudre le contrat, s’il apparaît que le débiteur ne l’exécutera pas à l’échéance (ATF 110 II 141 consid. 1b). Une sommation formelle du débiteur est néanmoins nécessaire, sauf s’il apparaît d’emblée que la décision du débiteur est ferme et irrévocable (Thévenoz, n. 40 ad art. 107 CO). Le Tribunal fédéral admet que l’acheteur qui sait avant l’exigibilité que le vendeur ne sera pas en mesure de lui livrer la chose exempte de défaut (violation anticipée) peut résoudre la vente sans fixer de délai supplémentaire, en vertu des art. 107 à 109 CO appliqués par analogie (Tercier/Favre, op. cit., n° 835 et réf. jurisp. cit.). bb) Les art. 107 à 109 CO confèrent au créancier certains choix qui lui permettent de décider du sort de l’obligation en souffrance, de sa propre obligation corrélative, voire du contrat dans son ensemble. Le législateur a prévu trois voies distinctes entre lesquelles il appartient au créancier de choisir (discrétionnairement, sous réserve d’un éventuel abus de droit; cf. Thévenoz, n. 1 ad art. 107 CO). Il peut d’abord continuer d’exiger l’exécution en nature tout en conservant, le cas échéant, le droit à des dommages-intérêts pour cause de retard (art.

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et 106 CO) et à un intérêt moratoire (art. 104 CO). Le créancier peut ensuite renoncer à l’exécution en nature et exiger l’indemnisation de son intérêt à l’exécution du contrat (dommages-intérêts positifs), soit en échange de sa propre prestation, soit sous imputation de la valeur de celle-ci (méthode de la différence). Il peut enfin choisir de résoudre le contrat, se libérer de ses propres obligations, provoquer la restitution des prestations déjà fournies et exiger l’indemnisation de son intérêt négatif (art. 109 CO). Sauf dans les cas où la loi le dispense de cette incombance parce qu’elle serait inutile (art. 108 CO), le créancier doit fixer (ou faire fixer) au débiteur en demeure un délai convenable pour exécuter l’obligation en souffrance. En cas d’inexécution à l’expiration du délai supplémentaire, le créancier pourra décider du sort de l’obligation en souffrance, voire du contrat. Ce choix s’exerce par une déclaration de volonté sujette à réception qui - comme tout acte formateur - est unilatérale, et en principe inconditionnelle et irrévocable. Dans l’intérêt du débiteur, le législateur a voulu qu’elle soit immédiate. La question est controversée de savoir si une déclaration immédiate est exigée dans les hypothèses où l’art. 108 CO dispense le créancier de fixer un délai de grâce, en raison de l’attitude du débiteur, de l’inuti-

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RVJ / ZWR 2011 323 lité d’une prestation tardive ou encore d’un terme strict. La jurisprudence a tantôt nié tantôt posé cette exigence (Thévenoz, op. cit., n. 20, qui expose la controverse). d) Aux termes de l’art. 91 CO, le créancier est en demeure lorsqu’il refuse sans motif légitime d’accepter la prestation qui lui est régulièrement offerte, ou d’accomplir les actes préparatoires qui lui incombent et sans lesquels le débiteur ne peut exécuter son obligation. La demeure suppose ainsi le refus injustifié du créancier, soit qu’il refuse tout simplement d’accepter la prestation qui lui est régulièrement offerte par le débiteur, soit qu’il n’accomplisse pas les actes préparatoires qui lui incombent et sans lesquels le débiteur ne peut pas fournir sa prestation, soit, enfin, qu’il n’accomplisse pas les actes qu’il devrait effectuer lors de l’exécution. La demeure suppose en outre l’offre régulière de la prestation. Celle-ci doit être effective, réelle: le débiteur doit avoir entrepris tout ce qui était nécessaire pour l’exécution de manière à ce que celle-ci ne requière plus que l’acceptation du créancier. Exceptionnellement, une offre verbale suffit, en particulier lorsque la dette est quérable. Même si l’art. 91 CO n’en fait expressément mention, il faut en outre que le débiteur soit en mesure d’effectuer sa prestation (Loertscher, Commentaire romand, n. 11, 14 et 15 ad art. 91 CO). Il peut arriver que le créancier, avant que l’offre ne lui parvienne, exprime, expressément ou par actes concluant, sa volonté de pas accepter la prestation du débiteur (refus anticipé; antizipierte Annahmeverweigerung). En de telles circonstances, celui-ci n’est pas obligé d’offrir effectivement sa prestation. La question est controversée de savoir s’il doit néanmoins adresser au créancier une offre orale. Selon Schraner, une telle communication est superflue: on ne devrait pas exiger du débiteur des mesures manifestement inutiles (Schraner, Commentaire zurichois, n. 109 et 110 ad art. 91 CO; du même avis: Mercier, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, n. 14 ad art. 91 CO. Le débiteur dont le créancier est en demeure et dont l’objet de l’obligation consiste en une chose est au bénéfice de différents droits. Selon l’art. 92 al. 1 CO, il peut consigner la chose aux frais et risques du créancier et se libérer ainsi de son obligation. En vertu de l’art. 93 CO, si la nature de la chose ou le genre d’affaires met obstacle à une consignation, si la chose est sujette à dépérissement ou si elle exige des frais d’entretien ou des frais considérables de dépôt, il peut, après sommation préalable et avec l’autorisation du juge, la faire vendre publiquement et en consigner le prix; si la chose est cotée à la bourse, si elle a -- 7 of 13 -un prix courant, ou si elle est de peu de valeur proportionnellement aux frais, il n’est pas nécessaire que la vente soit publique, et le juge peut l’autoriser même sans sommation préalable. Lorsque l’objet de l’obligation ne consiste pas dans la livraison d’une chose, le débiteur peut, si le créancier est en demeure, résilier le contrat [recte: se départir du contrat] en conformité des dispositions qui régissent la demeure du débiteur (art. 95 CO).

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a) En l’espèce, les défenderesses ont, une dizaine de jours avant la remise du cabinet, «résilié» le contrat les liant au demandeur, estimant que celui-ci ne pourrait fournir qu’une prestation défectueuse. Elles ont ainsi agi en admettant l’existence d’une violation anticipée du contrat. Or, nul n’a confirmé les allégations de «détournement» de patients formulées par les défenderesses. Le témoignage de A. ne fait pas état d’un comportement actif du médecin ou de sa secrétaire en vue de l’amener à consulter un médecin tiers. Le fait que 82 patients se sont tournés vers un autre médecin ne prouve rien en la matière. On sait que le Dr X., à la suite de la «résiliation», a requis ses patients de lui communiquer le nom de leur futur médecin, en vue de la transmission des dossiers. Il est probable que, dans ce cadre, certains d’entre eux lui aient demandé quel praticien consulter et qu’il ait suggéré le nom du confrère en question. Certes, il apparaît singulier que l’agenda 2008 confié par les défenderesses ne contînt, à la mi-décembre, que trois rendez-vous, inscrits sous le seul 7 janvier 2008. On ignore, cependant, quels types de rendez-vous le demandeur devait fixer pour les reprenantes et quels autres devaient être pris auprès de celles-ci directement, dès janvier 2008. Au surplus, dans le cadre de la pratique généraliste, une part non négligeable des rendez-vous sont convenus à court terme. Ainsi, aucun élément ne prouve que le médecin ou sa secrétaire ont œuvré en vue de diriger l’ensemble des patients vers un ou plusieurs cabinets tiers. Un tel comportement serait sans doute contraire au principe de la bonne foi. L’art. 2 al. 1 CC, qui traite de la bonne foi objective, consacre en effet le principe de la loyauté en affaires, selon lequel toutes les relations de droit privé supposent que chacun s’y comporte comme le ferait une personne honnête et respectueuse d’autrui (arrêt du 29 mars 2006 4C.33/2006 consid. 3.1). Pour le surplus, on rappelle que le médecin qui remet son cabinet n’offre à son successeur que la chance de gagner à lui les précédents patients. En outre, il n’a, à moins que qu’il ne s’y soit engagé, aucune obligation de favoriser la

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RVJ / ZWR 2011 325 chance vendue au reprenant. Ainsi, à défaut d’accord des parties en la matière, même à supposer établi que le demandeur ait communiqué à l’un ou l’autre de ses patients le nom d’un médecin tiers, on ne pourrait encore conclure à l’existence d’un défaut. En définitive, on ne peut retenir que, à la date de la résolution, une exécution défectueuse était avérée. Comme, en outre, le terme convenu pour l’exécution n’était pas atteint et que le demandeur n’avait nullement annoncé qu’il refusait de fournir sa prestation, les défenderesses n’étaient pas autorisées à se départir du contrat. Elles pouvaient, à ce moment-là, tout au plus sommer le demandeur de ne point mettre en danger la bonne exécution du contrat. On en conclut que la résolution opérée était injustifiée. b) aa) En «résiliant» le contrat, les défenderesses ont exprimé qu’elles n’accepteraient pas la prestation du demandeur. Elles se sont, dès lors, trouvées en demeure (antizipierte Annahmeverweigerung). Le demandeur, en effet, était prêt à remettre son cabinet conformément aux engagements pris. Il avait communiqué au service de la santé la cessation de son activité et la reprise de son cabinet par les défenderesses. Il en avait informé sa clientèle par annonce insérée dans le journal le 16 novembre 2007. Il s’était en outre engagé à dresser un résumé écrit dans le dossier de chaque patient. Sa collaboratrice avait fourni les explications utiles sur le fonctionnement du matériel. Au surplus, le chiffre d’affaire réalisé en 2007 était supérieur au chiffre moyen figurant dans la convention; il n’y avait ainsi pas de tromperie sur la valeur commerciale du cabinet et, ainsi, sur l’objet de la chance vendue aux défenderesses. Enfin, à la fin décembre 2007, le matériel, le mobilier et les dossiers des patients se trouvaient encore dans les locaux. bb) Par ailleurs, en signifiant la résiliation du contrat, les défenderesses ont précisé, de façon ferme et définitive, qu’elles ne s’acquitteraient pas du goodwill convenu. Or, aucun motif justificatif n’a été établi. On doit retenir, dès lors, une violation anticipée du contrat par les reprenantes. cc) Ainsi, à la suite de la résiliation opérée, le demandeur bénéficiait non seulement des droits conférés par la demeure du créancier, mais également des droits institués aux art. 107 à 109 CO (sur le cumul, cf. ATF 20 p. 982; 48 II 98). Sa prétention en «dommages-intérêts correspondant à l’intérêt qu’il avait à l’exécution [de la] convention», selon -- 9 of 13 -les termes utilisés dans le mémoire-demande, est dès lors, dans son principe, fondée. Elle repose en effet sur l’art. 107 CO, qui autorise le créancier, en cas de demeure du débiteur, à renoncer à l’exécution en nature et à exiger l’indemnisation de son intérêt à l’exécution du contrat (dommages-intérêts positifs), soit en échange de sa propre prestation, soit sous imputation de la valeur de celle-ci (méthode de la différence). On précise qu’en disposant du matériel médical et du mobilier, et en communiquant au service de la santé et à sa clientèle que le cabinet ne serait pas repris par les défenderesses, le demandeur n’avait nullement exprimé accepter la «résiliation» du contrat et renoncer à faire valoir un quelconque droit; ces comportements traduisaient uniquement sa renonciation à fournir sa propre prestation. Le médecin ne disposait guère, du reste, d’une autre option, vu la position adoptée par les défenderesses. On ne pouvait, par ailleurs, exiger de lui qu’il communique immédiatement à ses consœurs le droit qu’il entendait faire valoir à leur endroit. La situation était suffisamment claire quant au sort de la prestation du vendeur, qui seule nécessitait un règlement immédiat, dans l’intérêt des patients et pour d’évidentes raisons pratiques.

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a) En cas d’inexécution, le créancier peut réclamer des dommages-intérêts positifs; il doit être replacé dans la situation patrimoniale qui aurait été la sienne si le contrat avait été exécuté (ATF 123 III 16 consid. 4b et les références). Le dommage réside dans la diminution involontaire de la fortune nette. Il peut consister dans une réduction de l’actif, une augmentation du passif ou un gain manqué; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine et le montant que celuici aurait atteint si l’événement dommageable ne s’était pas produit (ATF 120 II 296 consid. 3b p. 298). Pour déterminer l’intérêt positif, il convient d’avoir recours à la théorie de la différence, en vertu de laquelle le créancier est dispensé d’effectuer sa propre prestation et peut en imputer la valeur sur les dommages-intérêts dus; cette méthode s’applique aussi, en principe, à la vente ordinaire (ATF 120 II 296 consid. 3b p. 299, 65 II 171 consid. 2 p. 174 s.; Giger, Commentaire bernois, n. 19 à 21 ad art. 191 CO et n. 26 à 32 ad art. 215 CO; Cavin, La vente, l’échange, la donation, in Traité de droit privé suisse, t. VII, 1, p. 58 à 60; Guy Stanislas, Le droit de résolution dans le contrat de vente, Genève 1979, p. 93 à 96). Peu importe, au demeurant, de savoir si le vendeur aurait remis son commerce à un autre acheteur ou s’il en aurait poursuivi l’exploitation. En cas de demeure du débiteur, le créancier, qu’il soit l’acheteur

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RVJ / ZWR 2011 327 ou le vendeur, n’a pas l’obligation d’acquérir une nouvelle chose ou de revendre celle qui a été vendue; il s’agit d’un droit dont il est libre d’user ou non et dont le non-exercice ne le prive aucunement de la faculté de faire état de son dommage selon les principes posés par les art. 107 ss CO. En outre, le moment déterminant en vue d’établir le dommage résultant de l’inexécution est, en principe, celui où le vendeur a renoncé à l’exécution ou encore, dans le cas d’une vente commerciale, le terme fixé pour l’exécution. Pour le vendeur, le dommage peut consister en la différence existant entre le prix contractuel et celui auquel il a revendu la chose de bonne foi, voire, lorsqu’il s’agit d’une marchandise cotée en bourse ou ayant un prix courant, en la différence entre le prix du contrat et le cours de la marchandise en bourse ou le prix courant. Ces éléments sont réputés correspondre à la valeur de la prestation du créancier. Le principe est que le vendeur impute sur le prix convenu l’avantage que lui procure le fait qu’il conserve la disposition de la chose, l’indemnité devant correspondre au préjudice réellement subi. Si le vendeur ne peut ou ne veut pas revendre la chose, mais que celle-ci conserve une valeur d’usage ou une valeur marchande, cette valeur doit alors être imputée sur l’indemnité (arrêt du 8 mars 2000 4C.371/1999 consid. 2a/aa et bb). b) En cas d’exécution du contrat, le demandeur aurait perçu des défenderesses le montant de 35’000 francs. Il s’agit d’imputer sur cette somme la valeur de sa contreprestation. Il faut ainsi déterminer les avantages que le médecin aurait pu retirer de ce qu’il a conservé la disposition du mobilier, du matériel et des dossiers de ses patients. On ne pouvait attendre du Dr X. qu’il reporte son départ à la retraite et poursuive son activité, le temps de trouver un autre reprenant. Il avait en effet résilié le bail sur les locaux, et ceux-ci devaient être rénovés pour l’entrée des Dresses Y. et Z. au printemps 2008. Il avait, au surplus, communiqué la cessation de son activité au service de la santé. On imagine mal, en outre, qu’il pût conclure avec un médecin tiers un contrat prenant effet immédiatement. L’ouverture d’un cabinet nécessite la disposition de locaux. Le médecin intéressé doit en outre, notamment, requérir une autorisation de pratique, conclure une assurance RC. Ces démarches ne peuvent être accomplies sans délai. Le reprenant potentiel aurait ainsi perdu la chance de gagner à lui ceux des patients qui ne pouvaient attendre qu’il fût installé. Il est peu vraisemblable, au surplus, qu’un médecin déjà établi dans la région voulût ou pût reprendre globalement la patientèle et, surtout, consentît à verser au demandeur un quelconque montant au titre de goodwill.

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D’autant que les circonstances avaient réduit la chance d’un reprenant de contracter avec les patients du demandeur. On pense notamment aux informations contradictoires données à la clientèle. Au surplus, la chance vendue est améliorée si le successeur exploite son cabinet à la même adresse, dans les mêmes locaux, et répond au même numéro de téléphone que son prédécesseur (Frey/Wick, op. cit., n° 62); or, en l’espèce, cette possibilité n’existait plus, compte tenu du bail conclu par les défenderesses. Par ailleurs, le fait que le mobilier et le matériel médical étaient, aux termes de la convention, offerts aux reprenantes et que le demandeur en a fait don à l’Ordre de Malte laisse supposer que la valeur marchande de ces objets était nulle. On ne voit pas, au surplus, quel usage le demandeur, qui partait à la retraite, aurait pu en faire. En définitive, il n’existe aucun avantage qui puisse être imputé sur le montant du prix de vente. Celui-ci constitue dès lors le dommage du demandeur. Les défenderesses doivent ainsi lui payer la somme de 35’000 fr. avec intérêt à 5% dès le 31 janvier 2008, date de la survenance du dommage. c) Selon l’art. 143 al. 1 CO, il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu’ils déclarent s’obliger de manière qu’à l’égard du créancier chacun d’eux soit tenu pour le tout. A défaut d’une semblable déclaration, la solidarité n’existe que dans les cas prévus par la loi (al. 2). La solidarité passive de l’art. 143 al. 1 CO est ainsi une modalité d’une obligation qui lie plusieurs débiteurs et qui oblige l’un d’entre eux à payer la totalité de la dette avec effet libératoire à l’égard des autres (Romy, Commentaire romand, n. 1 ad art. 143 CO). La solidarité n’est jamais présumée (ATF 116 II 707 consid. 3). La solidarité passive peut naître de la déclaration expresse des parties, lesquels ont utilisé le terme «solidarité» ou une forme équivalente, telle que «débiteur pour le tout» (RVJ 1992 p. 346 consid. 3; Schnyder, Commentaire bâlois, n. 7 ad art. 143 CO; «als Gesamtschuldner», Schwenzer, Schweizerisches Obligationenrecht, Berne 2006, 4 e éd., n° 88.15). Un engagement solidaire peut aussi se former par actes concluants ou tacitement (art. 1 al. 2 CO). Cet engagement tacite peut prendre par exemple la forme d’une reprise cumulative de dette. Il ne sera retenu qu’en présence d’un comportement univoque, qui ne suscite raisonnablement aucun doute, tel qu’il résulte des circonstances ou du contexte du contrat interprété conformément au principe de la confiance (ATF 106 II 250 consid. 3; ATF 123 III 53 consid. 5a; Romy, op. cit., n. 7 ad art. 143 CO; Schnyder, op. cit., n. 6 ad art. 143 CO).

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RVJ / ZWR 2011 329 Puisque les défenderesses sont convenues conjointement de verser au demandeur un goodwill contre la remise du cabinet, elles ont pris un engagement en commun à son égard et se sont ainsi obligées solidairement. La solidarité passive s’applique par conséquent également à leur obligation d’indemniser le demandeur.

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