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Décision

C1 09 97

TDSIO-20090604-C1-09-97-20140506-222-RVJ-2010-299-302.pdf

4 juin 2009Français7 min

Source vs.ch

Considérants

2.

a) Une action en libération de dette dans le cadre d’un litige en matière de baux d’habitation ou de locaux commerciaux doit être impérativement introduite devant l’autorité de conciliation au sens de l’art. 274a CO (ATF 133 III 645 consid. 5). La vérification du respect du délai péremptoire de l’art. 83 al. 2 LP est une question de droit matériel que seule l’autorité de jugement peut connaître (art. 137 et 210 al. 1 CPC; RVJ 1993 p. 144 consid. 4a; 1984 p. 200 consid. 1; ATC C1 04 214 du 23 juin 2005 consid. 1 et C1 02 214 du 14 octobre 2002 consid. 1; Hohl, Procédure civile, vol. I, n. 194, p. 56; Ducrot, Le droit judiciaire privé valaisan, Martigny 2000, p. 264 et 268). b) En l’espèce, il est constant que la Commission cantonale de conciliation en matière de bail à loyer, saisie d’une action en libération de dette portant sur des loyers réclamés pour les mois de février à juin 2008, ne détenait aucune compétence de décision. Elle devait se limiter à tenter la conciliation au sens de l’art. 274e al. 1 CO, puis, en cas d’échec de celle-ci, le constater conformément à l’art. 274e al. 2 CO. Elle n’était dès lors pas fondée à s’arroger la compétence relevant exclusivement du juge du fond relative à la vérification du respect du délai péremptoire de l’art. 83 al. 2 LP.

300.

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3.

a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 122 I 97 consid. 3a), seuls peuvent être annulés les actes qui, sans l’existence de la cause d’annulabilité prévue par la loi, seraient efficaces et valables. Les actes inefficaces parce qu’ils ne satisfont pas aux exigences légales, de même que les actes radicalement nuls ou désignés comme tels par la loi sont d’emblée dénués d’effet. L’inefficacité et la nullité doivent être relevées d’office par toute autorité (ATF 115 Ia 1 consid. 3). Selon un principe général, la nullité d’un acte commis en violation de la loi doit résulter ou bien d’une disposition légale expresse, ou bien du sens et du but de la norme en question (ATF 119 II 147 consid. 4a p. 155 et les arrêts cités). Des vices de fond n’entraînent qu’à de rares exceptions la nullité d’une décision; en revanche, de graves vices de procédure, ainsi que l’incompétence qualifiée de l’autorité qui a rendu la décision, sont des motifs de nullité (ATF 116 Ia 215 consid. 2c p. 219). En particulier, l’incompétence d’une autorité qui constate la péremption d’une action en libération de dette est un cas de nullité de la décision ATC C3 01 142 du 25 juin 2002 consid. 1). b) En l’espèce, l’incompétence matérielle manifeste de l’autorité de conciliation pour rendre la décision querellée constitue un cas qualifié qui justifie le constat de la nullité de cette dernière, ce que le juge de céans doit constater d’office.

4.

Quoi qu’il en soit, même s’il fallait considérer que l’autorité de conciliation était fondée à se prononcer sur la question du respect du délai péremptoire de l’art. 83 al. 2 LP, sa décision ne pourrait être qu’annulée. En effet, l’autorité de conciliation a considéré, à tort (cf. Kolly, Des féries dans les procédures judiciaires cantonales en matière de poursuite pour dettes et de faillite, in: RJF 1996 222 ss, p. 239), que les féries pascales prévues par l’art. 56 ch. 2 LP n’étaient pas applicables. Or, le Tribunal fédéral a, dans l’ATF 115 III 91, retenu le contraire (cf. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. 1, Lausanne 1999, n. 61 ad art. 83 LP; CR-LP Schmidt, Bâle/Genève/Munich 2005, n. 15 ad art. 83 LP). Dès lors, en l’espèce, si le délai de 20 jours de l’art. 83 al. 2 LP a commencé à courir le 21 mars 2009, soit avant les féries pascales (qui se sont étendues, en 2009, du

5.

au 19 avril inclusivement), il est venu à échéance durant celles-ci (soit le 9 avril 2009). Or, en application de l’art. 63 LP, ce délai s’est trouvé prolongé de trois jours utiles après les féries. C’est dire que, par le dépôt de sa demande de citation en conciliation du 17 avril 2009, la demanderesse a bel et bien respecté le délai péremptoire de l’art. 83 al. 2 LP.

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5.

Pour les motifs qui précèdent, et dans la mesure où une réelle tentative de conciliation s’impose, il convient donc de renvoyer la cause à l’autorité de conciliation pour qu’elle donne suite à la requête de citation en conciliation déposée par la demanderesse le

17.

avril 2009.

302.

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