Lexipedia

Décision

C1 11 30

TCVS-20110627-C1-11-30-20140513-131-RVJ-2012-140-143.pdf

27 juin 2011Français9 min

Source vs.ch

Considérants

140.

RVJ / ZWR 2012

-- 1 of 4 --

RVJ / ZWR 2012 141 Berufung gegen einen Entscheid des Vormundschaftsamtes (Frist und Inhalt) – Seit dem 1. Januar 2011 können die Entscheide des Vormundschaftsamtes im Bereich des Kindesschutzes oder auf Begehren um Abänderung eines Scheidungsurteils beim Kantonsgericht mit Berufung gemäss Art. 308 ff. ZPO angefochten werden (Art. 118 Abs. 1 EGZGB; E. 3a). – Die Berufungsfrist gegen Entscheide im Bereich des Kindesschutzes beträgt zehn Tage, da das summarische Verfahren anwendbar ist (Art. 314 Abs. 1 ZPO; E. 3b). – Die Berufung ist zu begründen, selbst wenn für das Verfahren der Untersuchungsgrundsatz gilt, und muss zumindest implizit Berufungsanträge enthalten (Art. 311 Abs. 1 ZPO; E. 3c). Ref. CH: Art. 308 ZPO, Art. 311 ZPO, Art. 404 ZPO, Art. 405 ZPO, Art. 274 ZGB Ref. VS: Art. 118 EGZGB Faits (résumé) A. De l’union conjugale de X. et de dame X. sont nés trois enfants. Après huit ans de mariage, les époux ont suspendu la vie commune, en septembre 2002. Les deux parents souhaitant la garde des enfants, la mère l’a obtenu du juge des mesures protectrices de l’union conjugale à titre de mesures immédiates, le droit de visite du père étant réservé et l’office de protection de l’enfant (ci-après: l’OPE) étant chargé d’évaluer les capacités éducatives des intéressés. En février 2003, les parties sont convenues de confier la garde à la mère, ce qui, selon l’intervenant de l’OPE, était conforme à l’intérêts des enfants à l’endroit desquels le père exerçait très peu son droit de visite. B. En novembre 2005, le divorce a été prononcé sur requête commune, l’autorité parentale a été attribuée à la mère, le droit de visite du père étant réservé. Vu les difficulés rencontrées lors de l’exercice du droit de visite, notamment lié au comportement inadéquat du père, la chambre pupillaire a, au mois de mai 2010, provisoirement suspendu son droit de visite et instauré une curatelle des relations personnelles, mettant notamment en place un suivi psychologique des enfants. Sur la base du rapport établi en novembre 2010 par la psychologue et de l’avis de l’intervenant de l’OPE, la chambre pupillaire a, le 18 janvier 2010, supprimé le droit de visite, mis fin à la curatelle et relevé l’OPE de son mandat. C. Contre cette décision, X., non assisté d’un avocat, a interjeté un appel.

RVJ / ZWR 2012 141 Berufung gegen einen Entscheid des Vormundschaftsamtes (Frist und Inhalt) – Seit dem 1. Januar 2011 können die Entscheide des Vormundschaftsamtes im Bereich des Kindesschutzes oder auf Begehren um Abänderung eines Scheidungsurteils beim Kantonsgericht mit Berufung gemäss Art. 308 ff. ZPO angefochten werden (Art. 118 Abs. 1 EGZGB; E. 3a). – Die Berufungsfrist gegen Entscheide im Bereich des Kindesschutzes beträgt zehn Tage, da das summarische Verfahren anwendbar ist (Art. 314 Abs. 1 ZPO; E. 3b). – Die Berufung ist zu begründen, selbst wenn für das Verfahren der Untersuchungsgrundsatz gilt, und muss zumindest implizit Berufungsanträge enthalten (Art. 311 Abs. 1 ZPO; E. 3c). Ref. CH: Art. 308 ZPO, Art. 311 ZPO, Art. 404 ZPO, Art. 405 ZPO, Art. 274 ZGB Ref. VS: Art. 118 EGZGB Faits (résumé) A. De l’union conjugale de X. et de dame X. sont nés trois enfants. Après huit ans de mariage, les époux ont suspendu la vie commune, en septembre 2002. Les deux parents souhaitant la garde des enfants, la mère l’a obtenu du juge des mesures protectrices de l’union conjugale à titre de mesures immédiates, le droit de visite du père étant réservé et l’office de protection de l’enfant (ci-après: l’OPE) étant chargé d’évaluer les capacités éducatives des intéressés. En février 2003, les parties sont convenues de confier la garde à la mère, ce qui, selon l’intervenant de l’OPE, était conforme à l’intérêts des enfants à l’endroit desquels le père exerçait très peu son droit de visite. B. En novembre 2005, le divorce a été prononcé sur requête commune, l’autorité parentale a été attribuée à la mère, le droit de visite du père étant réservé. Vu les difficulés rencontrées lors de l’exercice du droit de visite, notamment lié au comportement inadéquat du père, la chambre pupillaire a, au mois de mai 2010, provisoirement suspendu son droit de visite et instauré une curatelle des relations personnelles, mettant notamment en place un suivi psychologique des enfants. Sur la base du rapport établi en novembre 2010 par la psychologue et de l’avis de l’intervenant de l’OPE, la chambre pupillaire a, le 18 janvier 2010, supprimé le droit de visite, mis fin à la curatelle et relevé l’OPE de son mandat. C. Contre cette décision, X., non assisté d’un avocat, a interjeté un appel.

-- 2 of 4 --

Considérants (extraits)

3. L’appelée fait valoir que la déclaration d’appel ne contient ni motivation ni conclusions, en sorte qu’elle doit être déclarée irrecevable. a) En vertu de l’art. 118 al. 1 LACC, dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2011, les décisions de la chambre pupillaire prises en matière de protection de l’enfant ou sur requête en modification du jugement de divorce peuvent être déférées au Tribunal cantonal; les dispositions générales du code de procédure civile suisse et celles traitant des voies de recours sont applicables (al. 3). Le 1er janvier 2011 est entré en vigueur le code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC). A teneur de l’art. 404 al. 1 CPC, qui traite des dispositions transitoires, l’ancien droit de procédure s’applique aux procédures en cours à l’entrée en vigueur du code unifié, jusqu’à la clôture de l’instance. Selon l’art. 405 al. 1 CPC, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. La décision querellée a été rendue le 18 janvier 2011 et communiquée le 26 janvier suivant, en sorte que l’appel est régi par les art.

308 ss CPC. b) La procédure en matière de protection de l’enfant ressortit à la juridiction gracieuse (Meier, Commentaire romand, 2010, n. 14 ad art.

314 CC). La procédure sommaire est dès lors applicable (art. 248 let. e CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est, partant, de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). c) En vertu de l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. La loi ne dit rien des exigences relatives à cette motivation. Elles ne devraient donc pas être très élevées et ne pourront l’être plus qu’il n’est requis dans un recours au Tribunal fédéral (Hohl, Procédure civile, t. II, 2010, n° 2407; Reetz/Theiler, in Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 2011, n. 36 ad art. 311 CPC; Tappy, Les voies de recours du nouveau code de procédure civile, in JT 2010 III 136). Pour satisfaire à cette obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l’autorité précédente a méconnu le droit; il n’est pas indispensable qu’il indique expressément les dispositions légales – le numéro des articles de loi – ou qu’il désigne expressément les principes non écrits de droit qui auraient été violés; il faut qu’à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit

142 RVJ / ZWR 2012

-- 3 of 4 --

RVJ / ZWR 2012 143 auraient été, selon lui, transgressées par l’autorité cantonale (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.1; 134 V 53 consid. 3.3). Ces exigences de motivation s’appliquent même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire par le droit fédéral, notamment à l’attribution de l’autorité parentale et du droit de garde, à la réglementation des relations personnelles et à la fixation de la contribution d’entretien en faveur des enfants (arrêts 5C.14/2005 du 11 avril 2005 consid. 1.2;5C.226/2004 du

2 mars 2005 consid. 1.3). La déclaration d’appel doit contenir des conclusions (Reetz/Theiler, n. 34 ad art. 311 CPC). L’obligation de formuler des conclusions précises est tempérée par la possibilité, pour l’autorité d’appel, de tenir compte de conclusions implicites (Hohl, op. cit., n° 2377; cf. ég. Reetz/ Theiler, loc. cit.). d) En l’espèce, l’appelant, dans l’écriture de recours du 31 janvier 2011, n’a pas pris formellement de conclusions. Il n’a pas indiqué, par ailleurs, de manière claire et détaillée en quoi il estimait que la chambre pupillaire avait méconnu le droit fédéral. Il n’en demeure pas moins que, en se référant, dans le préambule de la déclaration d’appel, à «(s)on droit de visite à (s)es enfants», il a, implicitement, conclu à la reprise des relations personnelles et a donc fait valoir une violation de l’art. 274 al. 2 CC. Il a, en outre, reproché à l’autorité tutélaire d’avoir retenu, à tort, les déclarations des trois enfants, rapportées par la psychologue. Il ne s’est pas borné à l’alléguer. Il a expliqué qu’il n’entretenait plus de relations personnelles avec ses enfants, respectivement, depuis 2008, 2005 et 2009, en sorte que leurs propos étaient induits par leur mère. Il a donc contesté l’appréciation du rapport du Centre pour le développement et la thérapie de l’enfant et de l’adolescent pour démontrer la violation du droit fédéral imputée à l’autorité de première instance. Dans ces circonstances, la motivation de l’appel, bien que succincte, répond aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC. Déposé auprès de l’autorité compétente et dans le délai de dix jours, l’appel est, partant, recevable.

-- 4 of 4 --