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Décision

C1 11 7

TCVS-20110209-C1-11-7-20140513-141-RVJ-2012-144-146.pdf

9 février 2011Français5 min

Source vs.ch

Considérants

1.

a) En vertu de l’art. 115 al. 1 aLACC, le prononcé de la chambre pupillaire qui ordonne ou refuse une mesure pouvait être attaqué, jusqu’au 1 er janvier 2011, devant le tribunal de district par l’intéressé, notamment. Interjeté avant cette date, dans le délai de dix jours de l’art. 116 aLACC et dans les formes prescrites par cette disposition, auprès du juge de district de Sion, compétent en raison du lieu (cf. art.

23.

al. 1 et 376 al. 1 CC), l’appel de X. est recevable. b) aa) Selon l’art. 373 CC, les cantons désignent les autorités compétentes pour prononcer l’interdiction et déterminent la procédure à suivre. Le recours au Tribunal fédéral demeure réservé. A compter du 1er janvier 2011, l’art. 75 al. 2 LTF impose aux cantons d’instituer des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance (cf. art. 130 al. 2 LTF). Est sans pertinence, à cet égard, la date à laquelle a été introduite la procédure qui débouche sur le prononcé d’une

144.

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RVJ / ZWR 2012 145 décision ou d’un jugement en matière civile; est, au contraire, déterminante, la date à laquelle est rendu le jugement (Perrin, La législation valaisanne d’introduction au code de procédure civile suisse, in Journées juridiques valaisannes, 2010, p. 6). Le Tribunal cantonal est une autorité judiciaire de rang supérieur au sens de l’art. 75 al. 2 LTF (Corboz, Commentaire de la LTF, n. 21 ad art. 75 LTF; Klett, Commentaire bâlois, n. 3 ad art. 75 LTF). En revanche, le juge de district n’a pas cette qualité (arrêts 5C.131/2006 du 17 octobre 2006 consid. 1;5A_835/2008 du 12 février 2009 consid. 2.2). Il ne peut dès lors pas statuer comme autorité cantonale de dernière instance (Geiser, Commentaire bâlois, 4 e éd., n. 5 ad art. 373 CC). Le législateur cantonal n’a, par ailleurs, pas prévu une double instance de recours (sur cette faculté, cf. Geiser, loc. cit.; Schnyder/Murer, Commentaire bernois, n. 165 ad art. 373 CC). A compter du 1 er janvier 2011, il a, en effet, confié la compétence pour trancher les recours en matière d’interdiction au seul Tribunal cantonal (art. 115 al. 1 LACC). Dans ces circonstances, cette autorité, à laquelle les actes de la cause ont été transmis le 10 janvier 2011 par le juge de district, est compétente pour statuer sur l’appel de X. bb) Le CPC, entré en vigueur le 1 er janvier 2011, ne s’applique pas automatiquement au droit de la protection de l’enfant et au droit de la tutelle. Les cantons conservent la compétence d’organiser la procédure. Ils peuvent ainsi désigner la justice administrative ou déclarer applicable la procédure du CPC (Message relatif au code de procédure civile suisse du 28 juin 2006, in FF 2006 p. 6874 n° 5.1). En vertu du droit cantonal valaisan, la procédure de recours en ces matières est régie par le CPC (art. 116 et 118 al. 3 LACC). La procédure d’interdiction ressortit à la juridiction gracieuse (Geiser, n. 3 ad art. 373 CC; Schnyder/Murer, n. 39 ad art. 373 CC), en sorte que la procédure sommaire est applicable (art. 248 let. e LACPC). L’appel peut dès lors relever de la compétence d’un juge cantonal unique (art. 20 al. 3 LOJ; 5 al. 2 let. c LACPC). c) L’autorité de recours rend, en principe, un nouveau jugement. Elle peut aussi annuler le jugement et renvoyer la cause à la chambre pupillaire pour nouveau jugement dans le sens des considérants, ou encore prononcer une mesure moins radicale (Schnyder/ Murer, n. 178 ad art. 373 CC; cf. ég. art. 318 al. 1 let. c CPC, 225 al. 2 aCPC; RVJ 2007 p. 131 consid. 4b). Le renvoi est notamment justifié lorsque l’état de fait doit être complété sur des points essentiels, en particulier lorsque, -- 2 of 3 -comme on le verra ci-après, l’autorité intimée doit administrer un moyen de preuve important, telle une expertise (art. 318 al. 1 let. c ch.

2.

CPC; LGVE 2005 III 410 [renvoi, faute d’expertise psychiatrique, nécessaire en vertu de l’art. 374 al. 2 CC]; Reetz/Hilber, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, n. 26 et 35 ad art. 318 CPC; Spühler, Commentaire bâlois, n. 4 ad art. 318 CPC).

146.

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