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Décision

C1 11 78

TCVS-20110429-C1-11-78-20140507-141-RVJ-2011-300-301.pdf

29 avril 2011Français4 min

Source vs.ch

Considérants

300.

RVJ / ZWR 2011

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RVJ / ZWR 2011 301 sonne ayant qualité pour la requérir (art. 115 al. 1 LACC); que les dispositions générales du code de procédure civile suisse et celles traitant des voies de recours sont applicables (art. 116 LACC); que les décisions en matière d’interdiction (art. 369 ss CC) relèvent de la juridiction gracieuse (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, n. 1.2.30) et sont de nature non pécuniaire (arrêt 5A_490/2010 du 1 er mars 2011 consid. 1); que seul l’appel - à l’exclusion du recours - est ouvert contre les décisions finales et incidentes rendues dans les affaires non pécuniaires (Reetz/Theiler, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich/Bâle/-Genève 2010, n. 45 ad art. 308 CP); qu’en procédure sommaire, l’appel doit être formé dans un délai de dix jours courant dès la notification de la décision attaquée (art. 314 al. 1 CPC), à peine d’irrecevabilité (Spühler, Basler Kommentar, n. 3 ad art. 311 CPC); que ce délai n’est susceptible d’aucune prolongation (art. 144 al. 1 CPC; Reeth/Theiler, op. cit., n. 12 ad art, 311 CPC); qu’il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que la décision du 14 janvier 2011, par laquelle la chambre pupillaire de Y. a notamment institué une mesure d’interdiction au sens de l’art. 370 CC à l’encontre de X. et a désigné A. en qualité de tuteur, pouvait faire l’objet d’un appel au Tribunal cantonal dans un délai de dix jours (cf. art. 248 let. e CPC); que la chambre pupillaire a mentionné, de manière erronée, un délai d’appel de trente jours; qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si l’appelant pourrait, en l’espèce, se réclamer du principe de la bonne foi (art. 9 Cst. féd.), duquel il découle que le justiciable qui se fie à une indication incomplète ou inexacte des voies de droit ne doit en subir aucun préjudice (cf. ATF 135 III 489 consid. 4.4; 134 I 199 consid. 1.1.1; 131 I 153 consid. 4); qu’en effet, l’écriture d’appel apparaît, en toute hypothèse, tardive; que, selon les informations recueillies sur le site internet de La Poste Suisse (http://www.poste.ch), la décision attaquée a été notifiée à X. le 12 mars 2011; que le délai de trente jours est donc arrivé à échéance le 11 avril 2011, à minuit (cf. art. 142 al. 1 CPC); qu’or, la lettre datée du 11 avril 2011 - qu’il y a lieu de traiter comme un appel - n’a en réalité été remise à l’office postal (cf. art. 143 al. 1 CPC) que le

15.

avril 2011 à 15 h 24; que X. n’a pas requis une restitution de délai ni n’a allégué avoir été empêché d’agir dans le délai légal(cf. art. 148 CPC); qu’il s’ensuit l’irrecevabilité de l’appel;

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