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Décision

C1 15 82

TCVS-20151002-C1-15-82-20160229-151.pdf

2 octobre 2015Français9 min

Source vs.ch

Considérants

519.

CCI); que, à partir du moment où ils ont accepté la succession, les héritiers n'ont plus la possibilité de répudier (CIAFARDINI/IZZO, Codice civile, Annotato con la giurisprudenza, 2008, n. 5 ad art. 519 CCI; PESCATORE/RUPERTO, Codice civile, Annotato con la giurisprudenza della Corte costituzionale, della Corte di Cassazione et delle giurisdizioni amministrative superiori, 2000, n. 12 ad art. 519 CCI); qu'une succession peut être acceptée expressément ou tacitement (art. 475 CCI); qu'en vertu de l'article 476 CCI, il y a acceptation tacite lorsque la personne appelée à succéder effectue un acte qui suppose nécessairement sa volonté d'accepter la succession et qu'elle n'aurait pas le droit de faire si elle ne revêtait pas la qualité d'héritier (L'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare et che non avrebbe il diritto di fare se non nelle qualità di erede.); que le simple fait de payer des dettes du défunt avec son propre patrimoine n'emporte pas acceptation tacite; qu'en l'occurrence, compte tenu de ce qui précède, les instants - épouse et fils du de cujus - n'avaient pas à requérir une restitution du délai (selon le droit suisse) pour répudier la succession, dès lors que le délai à leur disposition, selon le droit italien, seul applicable, n'était pas encore échu;

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qu'il y a dès lors lieu d'inviter le juge de première instance à enregistrer la déclaration de répudiation de X_________ et de Y_________; que l'appel doit ainsi être admis en ce sens; qu'il n'est pas perçu de frais en instance d'appel; que l'avance effectuée par les appelants leur sera ainsi restituée par le greffe du Tribunal cantonal; qu'il n'est pas alloué de dépens aux appelants qui ont agi sans le concours d'un avocat; Par ces motifs, Prononce

qu'il y a dès lors lieu d'inviter le juge de première instance à enregistrer la déclaration de répudiation de X_________ et de Y_________; que l'appel doit ainsi être admis en ce sens; qu'il n'est pas perçu de frais en instance d'appel; que l'avance effectuée par les appelants leur sera ainsi restituée par le greffe du Tribunal cantonal; qu'il n'est pas alloué de dépens aux appelants qui ont agi sans le concours d'un avocat; Par ces motifs, Prononce

1. L'appel est admis.

2. Le juge de première instance est invité à enregistrer la répudiation de X_________ et de Y_________.

3. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. Sion, le 2 octobre 2015

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