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Décision

C1 16 158

TCVS-20180703-C1-16-158-20190208-121.pdf

3 juillet 2018Français36 min

Source vs.ch

Faits

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Considérants

3.

3.1

Y _________, née le xxx 1977, et X _________, né le xxx 1971, ont contracté mariage le 16 janvier 1996 par-devant l'officier de l’état civil de B _________. De cette union sont issus deux enfants, C _________, née le xxx 1999, et D _________, né le xxx 2002. Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage. Par acte de vente du 21 septembre 2005, les époux X _________ et Y _________ ont acquis, en copropriété par moitié chacun, un appartement de cinq pièces et demie (PPE no xxx) avec cave (PPE no xxx) et grenier (PPE no xxx) dans l'immeuble Les xxx, sur la commune de B _________, pour le prix de 240'000 francs. A la suite de difficultés conjugales, les époux X _________ et Y _________ ont mis un terme à la vie commune le 1er juin 2011. En audience du 9 juin 2011 devant le juge de district de A _________, ils ont conclu une convention de mesures protectrices de l'union conjugale, aux termes de laquelle ils sont notamment convenus d'une séparation d'une durée indéterminée, de l'attribution de la jouissance du domicile conjugal de B _________ à l'épouse, de l'attribution de la garde des enfants à la mère, de l'octroi d'un droit de visite usuel au père, dès que ce dernier disposerait d'un nouveau logement permettant de les accueillir, et du versement par l'époux d'une contribution d'entretien mensuelle de 650 fr. par enfant, allocations familiales en sus, et de 500 fr. en faveur de l’épouse.

3.2

X _________ travaille dans le restaurant de son frère, I _________, et a perçu, en 2017, un salaire mensuel net de 4075 fr. 50. Précédemment, l'intéressé œuvrait pour une entreprise de construction et réalisait un revenu mensuel net de 4700 fr., treize fois l'an. Selon l'attestation délivrée le 21 juillet 2014 par le Dr K _________, X _________ souffre de divers problèmes de santé, notamment d'ordre cardiaque, et ne peut porter de lourdes charges ni exercer une quelconque activité pour une entreprise de construction. Il réside actuellement à J _________ dans un appartement de trois pièces qu’il partage avec sa nouvelle compagne, L _________, née le 17 septembre 1983. Les concubins sont les parents d’une fille, prénommée O, née le xxx 2016, et d’un fils, prénommé P _________, né le 29 xxx 2017. X _________ n'a plus de contact avec ses enfants C _________ et D _________ depuis plusieurs années.

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3.3

Pour sa part, Y _________ travaille à mi-temps en tant qu'aide-infirmière auprès de Q _________ à B _________. La décision de taxation fiscale relative à l’année 2013 fait état d’un revenu professionnel annuel net de 36'077 francs. Lors de sa déposition du 8 juillet 2015, elle a déclaré qu'elle obtenait de cette activité un revenu de 35'000 fr. à 38'000 fr. par année. Elle perçoit également le produit de la location des trois places de parc attenantes au domicile conjugal dont les époux ont la jouissance exclusive. Y _________ occupe, avec C _________ et D _________, l'appartement de B _________ dont les conjoints sont toujours copropriétaires. Considérant en droit 4.

4.1

Au sujet de l’entretien de l’épouse et de la liquidation du régime matrimonial, le juge de première instance a considéré que la convention signée le 2 décembre 2015 n’était pas manifestement inéquitable, ni contraire à la loi ou aux mœurs; il y avait dès lors « lieu de l’homologuer et de reprendre les modalités arrêtées conventionnellement par les parties dans le […] jugement » (jugement attaqué consid. 11). S’agissant plus précisément de la conclusion de ladite convention, ce magistrat a exposé ce qui suit (jugement entrepris consid. 13.2): « Lors du débat final ont comparu Me R _________, avocate-stagiaire auprès de Me M _________, pour X _________, d'une part, et Y _________ assistée de Me N _________, d'autre part. La convention du 2 décembre 2015 ne portant pas sur la décision même d'exercer un droit strictement personnel - X _________ ayant, notamment en entamant lui-même la présente procédure de divorce, manifesté depuis le début de la procédure sa volonté d'exercer son droit strictement personnel au divorce - mais sur la mise en œuvre de ce droit, il était dès lors envisageable pour l'avocat d'X _________ de le représenter lors de la conclusion de dite transaction. En outre, selon la procuration signée le 9 janvier 2013 par X _________ en faveur de son mandataire, ce dernier peut, au nom de son client, notamment transiger, compromettre, vendre des immeubles, signer tous les actes qu'il jugera nécessaires ou utiles à la cause dans l'intérêt du mandant qui promet de ratifier. L'avocat de l'intéressé, respectivement son avocate-stagiaire, avait dès lors, lors du débat final du 2 décembre 2015, le pouvoir de signer, au nom et pour le compte de son client absent, la convention ratifiée ce jour par le juge. Cette transaction ne peut ainsi qu'être qualifiée de valide. ».

4.2

L’appelant argue, en premier lieu, d’une violation, par le juge de district, de l’article

279.

CPC. Il fait notamment valoir, à cet égard, qu’il n’a pas comparu personnellement à l’audience du 2 décembre 2015, lors de laquelle il était représenté par une avocate stagiaire, et qu’il n’a pas signé la convention protocolée à cette date. « Il n'a donc pas

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donné son accord, et encore moins selon sa libre volonté ni après mûre réflexion, comme l'exige l'art. 279 C[P]C. ». En outre, par courrier du 13 janvier 2016, il a, sous la plume de son mandataire, indiqué au juge de première instance « qu’il n'était pas d'accord avec certaines clauses de la convention et qu'il ne la signerait pas », et a de plus précisé « qu'il attendait prochainement, avec sa nouvelle compagne, un enfant ». « L'exigence de la mûre réflexion des époux faisait indéniablement défaut lors de la signature et de la ratification de la convention du 2 décembre 2015. La ratification est par conséquent nulle et sans effet, respectivement annulable. Pour ces motifs, le jugement du 20 janvier 2016 est par conséquent nul, subsidiairement doit être annulé. ».

5.

5.1

5.1.1 Aux termes de l’article 279 CPC - qui reprend en substance l'article 140 aCC -, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées (al. 1). La convention n'est valable qu'une fois ratifiée par le tribunal. Elle doit figurer dans le dispositif de la décision (al. 2). Cette disposition s'applique à toutes les conventions relatives aux conséquences patrimoniales entraînées par le divorce, en particulier la contribution d'entretien du conjoint après le divorce, la liquidation du régime matrimonial et le règlement des dettes entre les époux. Il importe peu qu'elles aient été conclues avant ou pendant la procédure de divorce, avant ou pendant le mariage. La convention sur les effets accessoires produite avec une demande unilatérale en divorce lie les parties, qui ne peuvent que demander au juge de ne pas la ratifier (arrêt 5A_501/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.1.1 et les réf.). Il en est également ainsi lorsque le conjoint consent au divorce ou dépose une demande reconventionnelle en divorce. En effet, ce n'est que si la convention sur les effets accessoires a été conclue et produite à l'appui d'une requête commune en divorce au sens des articles 111 ou 112 CC qu'elle est librement révocable (arrêt 5A_688/2013 du 14 avril 2014 consid. 7.2.1). En principe, la convention est remise en la forme écrite au tribunal. Elle peut aussi intervenir à l’occasion d’une audience en procédure sur demande unilatérale - à laquelle les conjoints doivent comparaître personnellement (art. 278 CPC) - et être -- 12 of 17 -dictée au procès-verbal (BOHNET, in: Bohnet/Guillod [édit.], Droit matrimonial, Commentaire pratique, 2016, n. 38 ad art. 279 CPC). La ratification de la convention peut être remise en cause dans le cadre d'un appel ou d'un recours, selon la valeur du litige, pour violation de l'article 279 al. 1 CPC, et non seulement pour vices du consentement comme c'est le cas de la décision sur le prononcé du divorce lui-même (art. 289 CPC). Dans le cadre de l'appel contre une décision de divorce et ses effets - même résultant d'une convention des parties -, la juridiction de deuxième instance peut substituer à celle du premier juge sa propre appréciation sur l'admissibilité de l'accord des parties en refaisant les contrôles de la convention requis par les articles 279 ss CPC et ainsi réparer un éventuel défaut d'examen (arrêt 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 6.1 et les réf.). Faute de ratification par le juge, la convention sur les effets du divorce est dépourvue d’effets juridiques (STEIN-WIGGER, in: Schwenzer/Fankhauser [édit.], FamKomm Scheidung, t. II, 3e éd., 2017, n. 37 ad art. 279 CPC; SUTTER-SOMM/GUT, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, op. cit., n. 19 ad art. 279 CPC) ou invalide (BÄHLER, Basler Kommentar, 3e éd., 2017, n. 5a ad art. 279 CPC). En cas de divorce sur demande unilatérale, la procédure se poursuit alors de manière contradictoire sur les questions qui n’ont pas pu faire l’objet d’une ratification (DE GRAAF, in: Oberhammer/Domej/Haas [édit.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2e éd., 2014,, n. 13 ad art. 279 CPC). Il n’y a pas de convention au sens propre sur les points concernant les enfants, qui sont soumis à la maxime d’office (art. 296 CPC), mais requête commune des parents au sens des articles 111 al. 1 et 133 al. 2 CC, requête qui sera examinée par le juge dans le procès (art. 297 ss CPC) et qui prendra la forme de clauses dans la convention soumise au juge. En d’autres termes, les critères établis par l’article 279 al. 1 CPC ne concernent comme tels que les effets patrimoniaux du divorce (prévoyance professionnelle réservée). Pour les enfants, le critère est celui de la sauvegarde de leurs intérêts (BOHNET, op. cit., n. 9 ad art. 279 CPC).

5.1.1 Aux termes de l’article 279 CPC - qui reprend en substance l'article 140 aCC -, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées (al. 1). La convention n'est valable qu'une fois ratifiée par le tribunal. Elle doit figurer dans le dispositif de la décision (al. 2). Cette disposition s'applique à toutes les conventions relatives aux conséquences patrimoniales entraînées par le divorce, en particulier la contribution d'entretien du conjoint après le divorce, la liquidation du régime matrimonial et le règlement des dettes entre les époux. Il importe peu qu'elles aient été conclues avant ou pendant la procédure de divorce, avant ou pendant le mariage. La convention sur les effets accessoires produite avec une demande unilatérale en divorce lie les parties, qui ne peuvent que demander au juge de ne pas la ratifier (arrêt 5A_501/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.1.1 et les réf.). Il en est également ainsi lorsque le conjoint consent au divorce ou dépose une demande reconventionnelle en divorce. En effet, ce n'est que si la convention sur les effets accessoires a été conclue et produite à l'appui d'une requête commune en divorce au sens des articles 111 ou 112 CC qu'elle est librement révocable (arrêt 5A_688/2013 du 14 avril 2014 consid. 7.2.1). En principe, la convention est remise en la forme écrite au tribunal. Elle peut aussi intervenir à l’occasion d’une audience en procédure sur demande unilatérale - à laquelle les conjoints doivent comparaître personnellement (art. 278 CPC) - et être -- 12 of 17 -dictée au procès-verbal (BOHNET, in: Bohnet/Guillod [édit.], Droit matrimonial, Commentaire pratique, 2016, n. 38 ad art. 279 CPC). La ratification de la convention peut être remise en cause dans le cadre d'un appel ou d'un recours, selon la valeur du litige, pour violation de l'article 279 al. 1 CPC, et non seulement pour vices du consentement comme c'est le cas de la décision sur le prononcé du divorce lui-même (art. 289 CPC). Dans le cadre de l'appel contre une décision de divorce et ses effets - même résultant d'une convention des parties -, la juridiction de deuxième instance peut substituer à celle du premier juge sa propre appréciation sur l'admissibilité de l'accord des parties en refaisant les contrôles de la convention requis par les articles 279 ss CPC et ainsi réparer un éventuel défaut d'examen (arrêt 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 6.1 et les réf.). Faute de ratification par le juge, la convention sur les effets du divorce est dépourvue d’effets juridiques (STEIN-WIGGER, in: Schwenzer/Fankhauser [édit.], FamKomm Scheidung, t. II, 3e éd., 2017, n. 37 ad art. 279 CPC; SUTTER-SOMM/GUT, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, op. cit., n. 19 ad art. 279 CPC) ou invalide (BÄHLER, Basler Kommentar, 3e éd., 2017, n. 5a ad art. 279 CPC). En cas de divorce sur demande unilatérale, la procédure se poursuit alors de manière contradictoire sur les questions qui n’ont pas pu faire l’objet d’une ratification (DE GRAAF, in: Oberhammer/Domej/Haas [édit.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2e éd., 2014,, n. 13 ad art. 279 CPC). Il n’y a pas de convention au sens propre sur les points concernant les enfants, qui sont soumis à la maxime d’office (art. 296 CPC), mais requête commune des parents au sens des articles 111 al. 1 et 133 al. 2 CC, requête qui sera examinée par le juge dans le procès (art. 297 ss CPC) et qui prendra la forme de clauses dans la convention soumise au juge. En d’autres termes, les critères établis par l’article 279 al. 1 CPC ne concernent comme tels que les effets patrimoniaux du divorce (prévoyance professionnelle réservée). Pour les enfants, le critère est celui de la sauvegarde de leurs intérêts (BOHNET, op. cit., n. 9 ad art. 279 CPC).

5.1.2 Le juge doit en particulier veiller à ce que la convention ait été conclue par les parties après mûre réflexion, c'est-à-dire qu'il doit avant tout contrôler que les époux aient compris les dispositions de leur convention et les conséquences qu'elles impliquent, veillant à ce que celle-ci n'ait pas été conclue sur un coup de tête, dans la précipitation ou acceptée par lassitude (arrêts 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 4.1;5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 6.1 et les réf.). A la suite de la suppression du -- 13 of 17 -délai de réflexion de deux mois (cf. art. 111 al. 2 aCC), il convient d’accorder une importance renforcée à cette exigence, surtout lorsque la convention est conclue au cours d’une audience devant le tribunal (STEIN-WIGGER, op. cit., 13 ad art. 279 CPC). Pour ce faire, le juge doit avant tout procéder à l’audition personnelle de chaque conjoint (BOHNET, op. cit., n. 11 ad art. 278 CPC et n. 39 ad art. 279 CPC; DOLGE, in: Brunner/Gasser/ Schwander, op. cit., n. 2 ad art. 279 CPC; DE GRAAF, op. cit., n. 6 ad art. 279 CPC), en principe de manière séparée (cf. art. 111 al. 1 CC; STEIN-WIGGER, op. cit., n. 11 ad art. 279 CPC; SPYCHER, Berner Kommentar, 2012, n. 7 ad art. 278 CPC).

5.1.3 En vertu de l’article 280 CPC, le tribunal ratifie la convention de partage des prétentions de prévoyance professionnelle aux conditions suivantes: les époux se sont entendus sur le partage et les modalités de son exécution (let. a); les époux produisent une attestation des institutions de prévoyance professionnelle concernées qui confirme que l'accord est réalisable et précise le montant des avoirs ou des rentes à partager (let. b); le tribunal est convaincu que la convention est conforme à la loi (let. c). La convention des époux doit contenir le montant déterminé et chiffré qui doit être transféré d’une institution à l’autre. La seule indication d’un pourcentage n’est pas suffisante au regard de l’article 280 CPC (FERREIRA, in: Bohnet/Guillod, op. cit., n. 6 ad art. 280 CPC).

5.2 En l’espèce, il ne ressort ni du procès-verbal de l’audience du 2 décembre 2015, ni du jugement attaqué, que le premier juge se soit assuré, d’une quelconque manière, auprès des personnes présentes lors de cette séance, que la convention conclue à cette occasion l’a été « après mûre réflexion ». Quoi qu’il en soit, ce magistrat n’aurait pu valablement procéder à une telle vérification sans auditionner personnellement les conjoints, dont le demandeur et appelant. Or celui-ci n’a pas comparu à l’audience en question. C’est, partant, en violation de l’article 279 al. 1 CC que le juge de première instance a ratifié la convention du 2 décembre 2015 en tant que celle-ci porte sur l’entretien de l’épouse et la liquidation du régime matrimonial. Savoir si et dans quelle mesure l’avocate stagiaire présente lors de ladite séance pouvait valablement engager l’appelant par sa signature souffre, dans ces conditions, de rester indécis. L’appel doit donc être admis sur ce point, ce qui entraîne l’annulation des chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement entrepris. Ainsi qu’on l’a vu plus haut (consid. 5.1.1), l’article 279 CPC ne concerne en principe pas les questions relatives aux enfants mineurs. Celles-ci peuvent toutefois être incluses dans la convention conclue par les époux (cf. TAPPY, in: Bohnet et al., Code -- 14 of 17 -de procédure civile commenté, 2011, n. 7 ad art. 279 CPC), ce qui est le cas en l’occurrence (cf. les ch. 2 à 4 de la convention du 2 décembre 2015 et du jugement querellé). A défaut de précisions contraires figurant dans le texte de ladite convention, il y a lieu de considérer que les clauses de cet accord forment un tout cohérent et qu’il existe un lien étroit entre les dispositions concernant les enfants et celles portant sur les conséquences pécuniaires du divorce (cf. ATF 93 II 156 consid. 7; DOLGE, op. cit., n. 14 ad art. 279 CPC; SPYCHER, op. cit., n. 38 ad art. 279 CPC). Il en va de même du partage des prétentions de prévoyance professionnelle (cf. le ch.

7 de la convention du 2 décembre 2015 et du jugement attaqué), étant de surcroît précisé que cette question doit être examinée avant celle de l’entretien après le divorce (cf. art. 125 al. 2 ch. 8 CC; arrêt 5A_479/2015 du 6 janvier 2016 consid. 4.4.3; SIMEONI, in: Bohnet/Guillod, op. cit., n. 98 ad art. 125 CC). Il y a d’autant moins lieu d’hésiter à ce propos qu’en vertu de l’article 7d al. 2 Tit. fin. CC, le nouvel article 122 CC (« Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. »), entré en vigueur le 1er janvier 2017 (RO 2016 p. 2317), est directement applicable à la présente cause (arrêts 5A_710/2017 du 30 avril 2018 consid. 5.2;5A_819/2017 du 20 mars 2018 consid. 10.2.2) et que, partant, un nouveau calcul des avoirs de prévoyance professionnel des conjoints devra être effectué en l’espèce. En conséquence, les chiffres 2, 3, 4 et 7 du dispositif du jugement attaqué doivent donc, eux aussi, être annulés.

5.3 Il en va par contre différemment du principe même du divorce (ch. 1 du dispositif du jugement entrepris), dont l’appelant conclut céans à ce qu’il ne soit « pas prononcé ». Tout d’abord, en effet, comme demandeur à la procédure de divorce, l’intéressé a conclu, en première instance, à ce que « [l]e mariage célébré le xxx 1996 par devant l’Officier d’Etat civil de B _________ […soit] déclaré dissous par le divorce » (ch. 1 des conclusions de la demande du 12 août 2013 ainsi que des mémoires des 30 avril et 7 août 2014). Il s’est, à cet égard, réclamé de l’article 114 CC, qui dispose qu’un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins. Ensuite, la défenderesse et appelée a également conclu (et non pas acquiescé: ATF 142 III 713 consid. 4.1) au prononcé du divorce (cf. le ch. 1 des conclusions de la réponse du 27 juin 2014). Il convient par ailleurs de rappeler que l’article 279 CPC ne porte que sur les conséquences patrimoniales du divorce et non sur le principe même du divorce (cf., supra, consid. 5.1.1). La non-- 15 of 17 -ratification de la convention du 2 décembre 2015 ne saurait par conséquent conduire, à elle seule, à invalider le prononcé du divorce. Enfin, les conditions de l’article 114 CC sont manifestement réunies en l’occurrence, puisque les parties vivent séparées depuis le 1er juin 2011 et que la demande en divorce a été déposée le 12 août 2013, ce que l’appelant ne conteste pas. Partant, le prononcé du divorce doit être confirmé. Sur ce point, l’appel est donc rejeté.

6.

6.1 Il suit de ce qui précède qu’à l’exception de son chiffre premier, l’intégralité du dispositif du jugement attaqué doit être annulée (y compris donc ses chiffres 8 et 9 qui concernent les frais judiciaires et les dépens), sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs soulevés par l’appelant. La cause est renvoyée au juge de première instance (cf. art. 318 al. 1 let. c CPC), pour reprise de la procédure contradictoire de divorce. C’est le lieu de relever que ce mode de faire ne contrevient pas au principe de l’unité du jugement de divorce consacré par l’article 283 al. 1 CPC (cf. arrêt 5A_623/2017 du 14 mai 2018, destiné à publication, consid. 6; ATF 134 III 426 consid. 1.2; STECK/FANKHAUSER, in: Schwenzer/Fankhauser, op. cit., n. 5 ad art. 283 CPC; BOHNET, op. cit., n. 7 ad art. 283 CPC).

6.2 La requête d'assistance judiciaire formulée par l’appelant est sans objet dans la mesure où il obtient gain de cause. Sur la question du prononcé du divorce, l’appel était d’emblée dépourvu de chances de succès, si bien qu’à cet égard, l'assistance judiciaire ne peut qu’être refusée (art. 117 let. b CPC).

6.3 Au vu de l’issue de la procédure d’appel, les frais de seconde instance doivent être supportés par l’appelée, à hauteur des trois quarts, et par l’appelant, à hauteur d’un quart (art. 106 al. 1 et 2 CPC). Compte tenu de l’ampleur de la cause, de son degré usuel de difficulté, de la situation financière des parties, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2 LTar), les frais judiciaires de la procédure d’appel, qui se limitent à l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont arrêtés à 600 fr. (art. 17 al. 1 et 3, et 19 LTar). Attendu les critères précités et l’activité utilement exercée céans par les avocats respectifs des parties, l’appelée versera à l’appelant, après compensation, 850 fr., débours et TVA inclus, à titre de dépens réduits (art. 95 al. 3 let. a-b CPC; art. 27, 29,

34 al. 1 et 3, et 35 al. 1 let. a LTar).

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Par ces motifs, Prononce

1. L’appel est partiellement admis.

2. Le mariage contracté le 16 janvier 1996 par-devant l'officier de l’état civil de B _________ entre Y _________, et X _________ est dissous par le divorce.

3. Les chiffres 2 à 9 du dispositif du jugement rendu le 20 janvier 2016 par le juge de districts de A _________ (xxx C1 13 112) sont annulés; la cause est renvoyée au tribunal de première instance pour reprise de la procédure contradictoire de divorce.

4. Les frais judiciaires de seconde instance, par 600 fr., sont mis, par 450 fr., à la charge de Y _________ et, par 150 fr., à la charge de X _________.

5. Y _________ versera 850 fr. à X _________ à titre de dépens réduits pour la procédure d’appel. Sion, le 3 juillet 2018

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