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Décision

C1 16 199

TDSIO-20161027-C1-16-199-20170130-231.pdf

27 octobre 2016Français3 min

Source vs.ch

Considérants

23.

septembre 2011, consid. 2.3); que cependant, dans le Valais, cette possibilité n’est pas directement donnée, malgré notamment la doctrine de MICHEL DUCROT et de ROLAND FUX (« Dans la plupart des cas, une telle convention sera conclue après la survenance du litige »); que demeure réservée, comme en l’espèce, l’option du retrait conventionnel de l’instance, puis sa réintroduction devant le tribunal supérieur avec -- 2 of 3 -l’accord de la partie défenderesse; que, dans le Valais, dans cette hypothèse, une convention de procédure est établie (TCVS C1 14 108; TCVS C1 15 61; TCVS C1 16 277); que, dans cette hypothèse, les parties conviennent notamment, comme en l’espèce, que le demandeur retire, avec l’accord du défendeur, la demande déposée, pour la réintroduire ultérieurement en unique instance devant le Tribunal cantonal (art.

8.

CPC), que la convention de retrait ne constitue pas un désistement d’action (TCVS C1 14 108; TCVS C1 15 61); qu’à la suite de la convention du 20 octobre 2016, la cause est rayée du rôle; qu’eu égard aux circonstances et aux conclusions des parties, il n’est pas perçu de frais; que le greffe restituera aux demandeurs, par Me M_________, l’avance déposée; que chaque partie supporte ses propres frais d’intervention; Prononce

1.

La cause C1 16 199 est rayée du rôle.

2.

Il n’est pas perçu de frais.

3.

Il n’est pas alloué de dépens. Sion, le 27 octobre 2016

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