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Décision

C1 16 28

TDENT-20160420-C1-16-28-20161010-229.pdf

20 avril 2016Français3 min

Source vs.ch

Considérants

2.

al. 2 de la Loi sur la surveillance de l'assurance-maladie du 26 septembre 2014 (LSAMal)- à l'assurance-maladie sociale et entre ainsi dans les hypothèses de l’art. 7 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_219/2011 du 16 décembre 2011 consid. 1.1); que, par ailleurs, peu importe que la défenderesse ne soit pas une caisse-maladie reconnue au sens de l'art. 2 al. 1 LSAMal, mais une compagnie d'assurances privée, dès lors que l'art. 7 CPC ne permet pas aux cantons qui ont fait le choix de l’instance judiciaire unique de ne soumettre à la connaissance de celle-ci qu'une partie des contestations relatives aux assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale (ATF 141 III 479 consid. 2.1. p. 480 s.); que, partant, la demande ne relève pas de la compétence matérielle du tribunal de district (art. 4 LACPC); que, dans ces circonstances, il n’est pas entré en matière sur la demande (art. 59 al. 1 CPC); que les frais judiciaires - arrêtés à 400 fr. (art. 13 et 18 LTar; RVJ 2002 p. 159 par analogie) - sont mis à la charge de la demanderesse (art. 106 al. 1 CPC); qu’il n’est pas alloué de dépens. Prononce

1.

Il n’est pas entré en matière sur la demande introduite le 18 avril 2016 par X_________ contre Y_________ SA.

2.

Les frais judiciaires (400 fr.) sont mis à la charge de X_________.

3.

Il n’est pas alloué de dépens. Sembrancher, le 20 avril 2016

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