C1 20 177
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8 juillet 2022Français15 min
C1 20 177 JUGEMENT DU 8 JUILLET 2022 Tribunal cantonal du Valais Cour civile I Composition: Jérôme Emonet, président; Dr. Lionel Seeberger et Camille Rey-Mermet, juges; Galaad Anthide Loup, greffier ad hoc; en la cause X _________ SA, défenderesse et appelante, représentée par...
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C1 20 177
JUGEMENT DU 8 JUILLET 2022
Tribunal cantonal du Valais Cour civile I
Composition: Jérôme Emonet, président; Dr. Lionel Seeberger et Camille Rey-Mermet, juges; Galaad Anthide Loup, greffier ad hoc;
en la cause
X _________ SA, défenderesse et appelante, représentée par Maître Alain Dubuis, avocat à Lausanne,
contre
Y _________ S.A., demanderesse et appelée, représentée par Maître Michel Bise avocat à Neuchâtel.
(Entreprise)
Procédure
A. A la suite de l’obtention de l’autorisation de procéder délivrée par le juge de la commune de Sion le 16 août 2018, Y _________ SA (ci-après: Y _________ SA ou le bureau d’architectes) a ouvert action en paiement de 86'400 fr. contre X _________ SA (ci-après: X _________ SA) devant le tribunal du district de Sion le 10 septembre 2018.
La défenderesse a conclu au rejet de la demande avec suite de frais et dépens.
B. L’instruction a comporté le dépôt de pièces, l’audition de témoins et l’interrogatoire des parties.
C. Statuant le 10 juin 2020, le juge de district a admis la demande avec suite de frais et dépens.
D. X _________ SA a formé appel et conclu au rejet de la demande. Y _________ SA a conclu au rejet de l’appel.
Préliminairement
Considérants
1.
1.1
En vertu de l’art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, les décisions finales de première instance de nature patrimoniale sont attaquables par la voie de l’appel au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC), si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. L’appel doit être formé dans le délai de trente jours à compter de la notification postérieure de la motivation lorsque le juge, faisant application de l’art.
239.
CPC, communique la décision aux parties sans les considérants (art. 314 al. 1 CPC).
1.2
En l’occurrence, la décision entreprise est une décision finale de nature patrimoniale qui porte sur un conflit relevant du contrat d’entreprise, dont la valeur litigieuse - au dernier état des conclusions - s'élève à 86'400 francs. Elle est, partant, susceptible d’appel.
Le juge intimé a expédié son prononcé le 10 juin 2020. L'appel, remis à la poste le
10.
juillet suivant, a été formé en temps utile et dans les formes prescrites, de sorte qu’il est recevable.
Sous l’angle de la compétence matérielle, la présente cause ressortit en appel à la Cour civile (art. 5 al. 1 let. a LACPC).
2.
2.1
L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. Cela ne signifie toutefois pas qu’elle est tenue de rechercher d’elle-même, comme une autorité de première instance, toutes les questions de fait et de droit qui se posent, lorsque les parties ne les soulèvent plus en deuxième instance. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (art. 311 al. 1 et art. 312 al.
1.
CPC; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les réf.). L’autorité d’appel applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première instance. Elle peut ainsi substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (ATF 144 III 462 consid. 3.2.2).
L'écriture d’appel doit être motivée (art. 311 al. 1 CPC). Cela signifie que l’appelant doit y indiquer, de manière succincte, en quoi le tribunal de première instance a méconnu le droit et/ou constaté les faits, voire apprécié les preuves de manière erronée (REETZ/THEILER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 36 ad art. 311 CPC). Pour satisfaire à son obligation de motivation, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision entreprise et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt 4A_376/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2.1). L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision querellée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (arrêt 4A_376/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2.1 et les réf.).
2.2
En l’espèce, l’appelante conteste l’état de fait retenu par le premier juge et les conséquences juridiques qui en ont été tirées.
Sur quoi le Tribunal Statuant en faits et considérant en droit
3.
3.1
Y _________ SA est une société anonyme de siège social à B _________ qui a pour but l’exécution de prestations dans le domaine de l’architecture. Ses administrateurs sont C _________, président, et D _________, tous deux titulaires de la signature collective à deux (pce 1).
X _________ SA est une société anonyme de siège social à E _________. Elle a pour but l’acquisition, la construction, l’exploitation, la reconstruction ou la vente d'immeubles ou de terrains, en bloc ou par parcelles ainsi que le courtage immobilier. Ses administrateurs sont actuellement F _________ et G _________, tous deux titulaires de la signature collective à deux.
3.2
3.2.1
Le 9 avril 2014, ces deux sociétés ont conclu un contrat d'architecte global portant sur la construction de trois immeubles d'habitation et d'un garage souterrain sur les biens-fonds no 775 et no 1120 du cadastre de la Commune de H _________, propriétés de X _________ SA (pce 3). Les prestations à charge de Y _________ SA allaient des études préliminaires à l’exécution complète de l’ouvrage.
3.2.2
Il n’est pas contesté que les parties sont liées par un contrat d’architecte global, soit un contrat mixte qui est soumis, selon les prestations à fournir par l’architecte, aux règles du mandat ou à celles du contrat d’entreprise (ATF 134 III 361 consid. 5.1). La responsabilité de l’architecte en tant que planificateur relève du contrat d’entreprise alors que sa responsabilité en tant que directeur des travaux relève du mandat. La résiliation du contrat d’architecte global est soumise aux dispositions du contrat de mandat (ATF 127 II 543 consid. 2a).
3.3
3.3.1
Les prestations litigieuses relèvent du contrat d’entreprise au sens des art. 363 ss CO. L’obligation principale du maître dans un tel contrat est le paiement du prix.
Sur ce point, le contrat prévoyait une rémunération ferme et forfaitaire d'un montant total de 400'000 fr., hors TVA, versée selon un échéancier défini (cf. ch. 5.2 et 5.3 du contrat). Ainsi, 50'000 fr. devaient être acquittés à la signature du contrat et 80'000 fr. à l'obtention du permis de construire définitif (pce 3).
3.3.2
Le premier acompte de 50'000 fr. a été payé le 7 mai 2014.
3.3.3
La demande de permis de construire a été déposée par Y _________ SA le
28.
mars 2014 auprès de la commune de H _________. Elle a abouti à la délivrance du permis le 21 avril 2016 (p. 67).
3.4
S’agissant du paiement du montant de 80'000 fr., les parties sont convenues d’une obligation à terme, à savoir une obligation dont l’exécution ne doit pas intervenir immédiatement, mais ultérieurement, à une certaine date. A la différence de la condition, le terme est un événement futur certain. Il est parfois seulement déterminable: sa survenance certaine dépend d’un événement (CR-CO-I, HOHL, n. 6 ad art. 75 CO). Avant l’expiration du terme, l’obligation n’est pas exigible. La résiliation du contrat avant le terme fait naître pour le mandataire le droit au paiement des honoraires, lesquels couvrent l’activité exercée en conformité avec le contrat jusqu’à la fin de celui-ci (CR-CO-II, W ERRO, n. 5a ad art. 404 CO). Dès lors, si le contrat a été résilié avant l’échéance, l’architecte n’a en principe pas droit à la rémunération forfaitaire convenue, mais à celle qui couvre les prestations réalisées. Les parties en étaient convenues ainsi en cas de résiliation pour exécution défectueuse de l’architecte (cf. ch. 8 du contrat).
3.5
En vertu de l’art. 8 CC, il appartient à l’appelante de démontrer l’existence d’une résiliation avant l’échéance convenue. Cette preuve n’a pas été apportée.
3.5.1
La défenderesse et appelante a allégué que le contrat avait été résilié en 2014 en raison d’une faute grave commise par le bureau d’architectes dans l’exécution de ses obligations (all. 44 et 45 p. 147). Le dossier ne comporte cependant aucune trace écrite de cette résiliation.
La faute prétendument grave de l’architecte qui l’aurait justifiée, à savoir l’empiètement de l’immeuble sur le fonds voisin, n’a été que sommairement alléguée et surtout n’a pas été démontrée. Entendu comme témoin, l’ancien administrateur de l’appelante, I _________ qui traitait le dossier, mais qui n’est pas en mesure de donner la date de la résiliation (R2 p. 341), a déclaré avoir été informé de l’existence d’une faute grave par les architectes, laquelle résultait d’un empiètement sur la limite de construction, d’un problème de passage et de parking nécessitant la confection de nouveaux plans (R3 p. 341). Selon les pièces versées en cause, une modification des plans a bien été requise par le Département du développement territorial et de l’environnement du canton de B _________ le 9 septembre 2014 (p. 193). Elle n’était cependant pas justifiée par une question d’empiètement, mais par un problème d’accès et de situation des places de stationnement. Les plans modifiés ont été déposés le 12 septembre 2014 et l’autorisation délivrée sur la base de ceux-ci.
3.5.2
Le premier juge a retenu que les contacts et les échanges entre les parties étaient intervenus par le biais de différentes sociétés détenues par les administrateurs de la défenderesse. Ce point n’a pas été remis en cause. La somme de 80'000 fr. a ainsi été réclamée à la J _________ SA le 18 juillet 2016. Elle a fait l’objet d’une mise en demeure à la même société le 18 août 2016, puis de courriels à K _________ SA les 13 septembre et 5 octobre 2016, d’un courriel du même jour, d’un courrier du 14 octobre 2016, d’un courriel du 21 octobre 2016, d’une de sommation de payer le 10 novembre 2016 à J _________ SA, de mises en demeures adressées à la défenderesse les 20 janvier et
27.
avril 2017, enfin d’un commandement de payer daté du 22 mai 2017. En dépit de ces rappels et mises en demeure, ce n’est que dans la procédure de mainlevée subséquente que l’appelante a invoqué pour la première fois la prétendue résiliation du contrat.
3.5.3
L’activité du bureau d’architectes n’a pas cessé avec le dépôt de la demande d’autorisation de construire le 28 mars 2014. Elle s’est poursuivie jusqu’à l’obtention du permis et la commune de H _________ l’a toujours considéré comme son interlocuteur.
Ainsi, à la suite d’oppositions au projet, ladite commune a aménagé une séance de conciliation le 30 juin 2015. Les administrateurs de l’appelée, D _________ et C _________, y ont assisté aux côtés de I _________. Ils sont mentionnés au procèsverbal en qualité de « représentants du maître de l’ouvrage », aux côtés de I _________ (p. 107).
Le 8 septembre 2015, D _________ a répondu à un courriel de I _________ du même jour lui demandant à quelle date, selon lui, le permis serait délivré. La réponse fait état d’un contact récent (15 jours) de Y _________ avec l’architecte-conseil de la commune au sujet d’un calcul détaillé de la hauteur des bâtiments, contact dont elle déduit qu’il devrait « se passer quelque chose ce mois… » (p. 110).
Le 22 octobre 2015, le secrétariat de l’appelée a signalé à l’appelante qu’en dépit d’un courrier du 29 septembre précédent et de divers appels téléphoniques, la commune de H _________ n’avait pas donné de nouvelles du permis. Il proposait à l’appelante de relancer de son côté la commune par un envoi recommandé. I _________ a accepté la proposition, et, se référant à des courriers échangés avec le « vendeur et son avocat », a sollicité une rencontre pour en discuter (p. 105).
Toujours en octobre 2015, l’appelée a préparé, à la demande de la commune de H _________, un projet de courrier qu’elle a soumis à l’appelante, dont le but était de fournir à l’autorité des éléments permettant de statuer sur la levée des oppositions (p. 106).
Le 22 février 2016, la commune de H _________ a transmis à l’appelée des attestations de non recours et l’a informée que le permis serait délivré dans les prochains jours (p. 104). Et c’est finalement au bureau d’architectes que la commune a adressé le permis de construire le 21 avril 2016 (p. 67).
3.5.4
Dans un courriel daté du 19 juillet 2016 à des tiers qui sollicitaient des documents postérieurs à l’obtention du permis de construire, l’administrateur de l’appelante a écrit que « le mandat du bureau Y _________ a[vait] pris fin avec l’obtention du permis de construire » (p. 101).
3.6
L’ensemble de ces éléments exclut que l’on puisse retenir une résiliation du contrat avant la délivrance de l’autorisation de construire. Les raisons évoquées (faute grave de l’architecte) qui auraient conduit à la résiliation ne sont pas claires et l’appelante n’a pas démontré qu’elles présentaient un caractère de gravité justifiant la fin du contrat. Il est en outre étonnant que l’appelante n’ait pas signifié par écrit la fin d’un rapport contractuel impliquant pour elle le paiement de 400'000 fr. d’honoraires. De plus, l’on ne voit pas que le bureau d’architectes ait poursuivi ses prestations, que l’appelante se soit enquise auprès de lui de l’avancement de la procédure d’autorisation et qu’elle ait continué à le laisser apparaître comme son représentant s’il avait été mis fin aux relations contractuelles. Enfin, on ne voit pas que l’administrateur de l’appelante puisse confirmer que le mandat de l’architecte avait pris fin à l’obtention du permis de construire, soit en avril 2016, si le contrat avait effectivement été déjà résilié en 2014.
Certes, dans un courrier du 18 juillet 2016, l’architecte a notamment écrit ce qui suit à l’administrateur de l’appelante: « Pour rappel, et conformément au souhait de L _________, nos prestations se sont arrêtées à la demande du permis de construire. A ce jour, il n’existe donc aucun plan d’exécution provisoire ni définitif disponible pour un éventuel dossier d’exécution ». A juste titre, et en regard des éléments rappelés cidevant, le premier juge a considéré que le document avait pour but de préciser que l’architecte n’avait pas réalisé de plans d’exécution et d’en donner le motif. Il ne démontre dès lors pas l’existence d’une résiliation dans le courant 2014, résiliation par ailleurs démentie par les autres preuves recueillies en cause.
3.7
En l’absence de preuve d’une résiliation antérieure à l’obtention du permis de construire, le terme convenu pour le paiement de la rémunération forfaitaire est échu ce qui rend exigible la créance de l’appelée en paiement de 80’000 fr., sans la TVA. L’appel doit par conséquent être rejeté et le jugement querellé confirmé.
4.
4.1
Au vu du sort de l’appel, l’appelante qui succombe supportera tant les frais et dépens de première instance, non contestés dans leur quotité, que les frais et dépens de la présente procédure.
4.2
En appel, l’émolument qui peut osciller, pour la valeur litigieuse en cause (86'000 fr.) entre 2600 fr. et 9600 fr. (art. 16 al. 1 LTar), et être réduit de 60% (art. 19 LTar), est arrêté à 3000 fr., compte tenu de l’ampleur et de la difficulté de la cause.
4.3
Les honoraires, qui peuvent aller de 9100 fr. à 12'300 fr. (art. 32 al. 1 LTar) et être réduits de 40% (art. 35 al. 1 LTar), voire en-deçà s’il y a une disproportion manifeste entre la rémunération prévue par le tarif et le travail effectif du conseil juridique (art. 29 al. 3 LTar) sont arrêtés à 2000 fr., débours compris, compte tenu de l’activité du mandataire de l’appelée qui s’est limitée au dépôt d’une détermination de trois pages.
Par ces motifs,
Par ces motifs,
Prononce
1. L’appel est rejeté. En conséquence, le jugement du 10 juin 2020 est confirmé dans la teneur suivante:
1. L’action de Y _________ SA est admise. X _________ SA versera à Y _________ SA 86'400 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 21 janvier 2017.
2. Les frais, par 7’600 fr., sont mis à la charge de X _________ SA.
3. X _________ SA versera à Y _________ SA une indemnité de 11’000 fr. à titre de dépens X _________ SA versera à Y _________ SA 7’300 fr. à titre de remboursement d’avances.
2. Les frais d’appel, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge de X _________ SA.
3. X _________ SA versera à Y _________ SA une indemnité de 2000 fr. à titre de dépens.
Sion, le 8 juillet 2022.