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Décision

C1 20 217

TCVS-20220221-C1-20-217-20220613-142.pdf

21 février 2022Français9 min

C1 20 217 ARRÊT DU 21 FÉVRIER 2022 Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte Camille Rey-Mermet, présidente; Céline Maytain, greffière en la cause W _________, recourant, représenté par Maître Marcel-Henri Gard, contre...

Source vs.ch

C1 20 217

ARRÊT DU 21 FÉVRIER 2022

Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte

Camille Rey-Mermet, présidente; Céline Maytain, greffière

en la cause

W _________, recourant, représenté par Maître Marcel-Henri Gard,

contre

X _________, intimée au recours, représentée par Maître Olivier Couchepin,

Y _________, tiers concerné, représenté par Maître Stéphane Veya,

Z _________, tiers concerné, représenté par Maître Olivier Derivaz,

(frais de la curatelle de représentation)

recours contre la décision du 23 juillet 2020 de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de St-Maurice

Faits

A. Z _________ et Y _________, nés en octobre 2003, sont les enfants de W _________ et X _________.

À la suite d’un signalement concernant les enfants du couple A _________, l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de St-Maurice (ci-après: APEA) a ouvert un dossier les concernant au début de l’année 2017. Les parents se sont séparés à la même période et W _________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale devant le tribunal des districts de Martigny et St-Maurice.

Chaque parent a dénoncé l’autre pénalement devant le Ministère public. Le 15 janvier 2017, une procédure pénale a ainsi été ouverte contre X _________ pour des actes de maltraitance qu’elle aurait infligés à ses enfants. Le tribunal des districts de Martigny et St-Maurice, le 10 mai 2019, l’a reconnue coupable de voies de faits qualifiées (MAR P1 18 84), condamnation qui a été confirmée par le Tribunal cantonal le 20 juillet 2021 (TCV P1 19 44). À la suite du recours formé par X _________ contre ce jugement, la cause est actuellement pendante devant le Tribunal fédéral.

Par ailleurs, le 27 mars 2017, X _________ a dénoncé pénalement son mari pour avoir transféré un montant depuis les comptes jeunesse des enfants sur son compte personnel. Une ordonnance de non-entrée en matière a mis un terme à cette procédure ouverte contre W _________ devant le Ministère public du Bas-Valais sous la référence MPB 17 580.

B. Le 27 juillet 2017, l’APEA a nommé Me Stéphane Veya comme curateur de représentation de l’enfant Z _________ dans la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale et devant l’APEA. Le 8 novembre 2018, ce mandat a été étendu à la représentation de l’enfant dans les deux affaires pénales précitées.

Par décision du 30 novembre 2018, l’APEA a nommé Me Olivier Derivaz comme curateur de l’enfant Y _________ pour le représenter dans l’ensemble des procédures pendantes.

C. À la suite du déménagement des enfants à Martigny, l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de Martigny a, le 20 avril 2020, accepté le transfert de for du dossier de protection ouvert en faveur de Z _________ et Y _________.

Par décision du 3 juin 2020, l’APEA a alloué à Me Stéphane Veya une rémunération de 4378 fr. 65 pour son activité du 27 juillet 2018 au 20 avril 2020 et à Me Olivier Derivaz un montant de 3600 fr. pour la période du 30 novembre 2018 au 20 avril 2020. Elle a précisé qu’elle statuerait ultérieurement sur les montants dus aux curateurs pour leur activité dans la procédure pénale ouverte contre X _________ car celle-ci n’était pas encore terminée.

D. À la suite des recours formés par chaque curateur, l’APEA a, le 23 juillet 2020, reconsidéré sa décision. Elle a fixé la rémunération de Me Stéphane Veya à 7665 fr. 20, celle de Me Olivier Derivaz à 5400 fr., réparti ces montants entre les parents par moitié chacun et dit qu’ils seraient avancés par la commune de St-Maurice, à charge pour celleci de les recouvrer auprès des parents. Pour le surplus, elle a maintenu la décision du

Considérants

3.

juin 2020.

Le 31 août 2020, W _________ a recouru contre cette décision. Il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l’APEA pour qu’elle répartisse différemment les montants d’ores et déjà alloués entre les parents et l’APEA et qu’elle fixe par ailleurs les montants dus dans le procès pénal contre X _________ « après avoir eu connaissance de manière définitive des dépens octroyés » dans cette procédure.

Considérant en droit

1.

L'article 450 al. 1 CC, applicable par analogie (cf. art. 314 al. 1 CC), prescrit que les décisions de l’autorité de protection peuvent faire l'objet d’un recours devant le juge compétent. En vertu de l'article 450 al. 2 CC, ont notamment qualité pour recourir les parties à la procédure (ch. 1), les proches de la personne concernée (ch. 2) ainsi que les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (ch. 3). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).

Le Tribunal cantonal est compétent pour connaître des recours contre les décisions de l'autorité de protection (art. 114 al. 1 ch. 4 et al. 3 LACC). En cette matière, un juge unique peut traiter les recours adressés au Tribunal cantonal (art. 114 al. 2 LACC).

1.2

En l'espèce, le recours, déposé le 31 août 2020 contre une décision qui lui a été notifiée le 4 août 2020, a été formé en temps utile auprès du Tribunal cantonal.

L'intéressé a qualité pour recourir en application de l'article 450 al. 2 ch. 1 CC.

2.

2.1

Le recours doit être motivé (art. 450 al. 2 CC). Même si la loi ne le précise pas, le recours doit contenir des conclusions qui lient même l’Autorité de recours en matière de protection de l’enfant et de l’adulte lorsque la cause concerne uniquement un point accessoire comme l’attribution des frais; la maxime d’office ne s’applique alors pas (AUER/MARTI, Basler Kommentar Erwaschenenschutz, n. 38 ad art. 446). Du reste, l’application de cette maxime ne dispenserait pas le recourant de formuler des conclusions, au besoin chiffrées, si elles ont pour objet une somme d’argent, sous peine d’irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4.5). Lorsque le frais font l’objet d’un recours séparé, les conclusions – cas échéant en lien avec la motivation - doivent indiquer clairement à concurrence de quel montant et à charge de quelle partie, les frais doivent être mis (arrêt 4A_112/2018 du 20 juin 2018 c. 1.2.3 et c. 2.1 et les références).

2.2

En l’espèce, le recourant, assisté d’un avocat, ne prend pas de conclusions chiffrées mais se limite à demander l’annulation de la décision attaquée et le renvoi à l’autorité précédente pour qu’elle « statue sur une répartition des frais qui tient compte de l’ensemble des responsabilités de chacun et de la part des frais qui devrait être assumée par l’APEA de St-Maurice ». Dans son écriture, il met en avant les erreurs commises par l’APEA dans la procédure ouverte devant elle concernant la garde des enfants et souligne le fait qu’il a obtenu « gain de cause » dans cette procédure de même que dans la procédure pénale ouverte sous la référence MPB 17 580. S’agissant de conclusions pécuniaires, à savoir le montant de la rémunération du curateur à sa charge, il aurait pu et dû les chiffrer. La lecture de la motivation du recours n’est pas plus éclairante quant à la répartition souhaitée. Son recours est ainsi irrecevable en tant qu’il porte sur la répartition des rémunérations d’ores et déjà allouées à Me Stéphane Veya (7665 fr. 20) et à Me Olivier Derivaz (5400 fr.).

3.

Le recourant demande également le renvoi de l’affaire à l’APEA pour qu’elle rende une décision sur la rémunération des curateurs pour leur activité dans l’affaire pénale P1 18 84, une fois le jugement définitif rendu.

3.1

Le recourant doit avoir un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 59 al. 2 let. a CPC applicable par renvoi de l’art. 450f CC; arrêts 4A_470/2021 du 18 novembre 2021 consid. 4.2 et les réf.).

Selon la jurisprudence, le droit à la protection judiciaire étatique présuppose en principe que l'intéressé soit lésé, formellement et matériellement. Le justiciable est formellement lésé lorsque, en tant que partie, il n'a pas obtenu ce à quoi il avait conclu. Il est matériellement lésé lorsque la décision attaquée l'atteint dans sa situation juridique, lui est désavantageuse dans ses effets juridiques et que, partant, il a intérêt à sa modification (arrêt 4A_470/2021 précité).

3.2 La conclusion du recourant procède manifestement d’une mauvaise compréhension de la décision attaquée qui, sur ce point, renvoie à la décision du 3 juin 2020 (ch. 8 du dispositif de la décision du 23 juillet 2020). L’APEA y précisait que les montants arrêtés à titre de rémunération ne tenaient pas compte de l’activité des curateurs dans l’affaire pénale relative à X _________ (MAR P1 18 84/TCV P1 19 44) puisqu’il convenait d’attendre l’issue de cette procédure. Une fois les éventuelles indemnités octroyées à Me Stéphane Veya et à Me Olivier Derivaz – qui interviennent en qualité de conseil juridique des parties plaignantes -, une nouvelle décision serait rendue pour fixer la rémunération des curateurs. C’est précisément ce que le recourant demande. Il n’a donc aucun intérêt au recours qui doit être déclaré irrecevable sur ce point également.

3.2 La conclusion du recourant procède manifestement d’une mauvaise compréhension de la décision attaquée qui, sur ce point, renvoie à la décision du 3 juin 2020 (ch. 8 du dispositif de la décision du 23 juillet 2020). L’APEA y précisait que les montants arrêtés à titre de rémunération ne tenaient pas compte de l’activité des curateurs dans l’affaire pénale relative à X _________ (MAR P1 18 84/TCV P1 19 44) puisqu’il convenait d’attendre l’issue de cette procédure. Une fois les éventuelles indemnités octroyées à Me Stéphane Veya et à Me Olivier Derivaz – qui interviennent en qualité de conseil juridique des parties plaignantes -, une nouvelle décision serait rendue pour fixer la rémunération des curateurs. C’est précisément ce que le recourant demande. Il n’a donc aucun intérêt au recours qui doit être déclaré irrecevable sur ce point également.

4. Il n’est exceptionnellement pas perçu de frais judiciaires. Au vu du sort du recours, il n’est pas alloué de dépens au recourant qui succombe.

Prononce

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Sion, le 21 février 2022