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Décision

C1 21 118

TCVS-20230627-C1-21-118-20240614-211-RVJ-2024-193-207.pdf

27 juin 2023Français31 min

Source vs.ch

Considérants

27.

juin 2023, X. c. Y. – TCV C1 21 118 ResponsabilitÈ du dÈtenteur d’animaux; dommage et lien de causalitÈ (art. 56 CO) - Conditions générales de la responsabilité du détenteur d’animal (art. 56 CO; consid. 2.1). - DÈfinition du dommage (consid. 2.1.1.1). - Obligation pour le lÈsÈ de prouver non seulement l’existence du dommage, mais aussi son montant; possibilitÈ pour ce faire de recourir au tÈmoignage-expertise; notion et valeur probante d’un tel moyen de preuve (art. 175 CPC; consid. 2.1.1.2). - Conditions, restrictives, de l’allègement du fardeau de la preuve de l’existence du dommage et de son Ètendue (art. 42 al. 2 CO; consid. 2.1.1.3). - DÈfinition et fardeau de la preuve de la causalitÈ (consid. 2.1.2). - Refus d’envisager, dans l’ordre juridique suisse, le dommage sous l’angle de la perte d’une chance mesurable de rÈaliser un gain ou d’Èviter un prÈjudice (thÈorie de la perte d’une chance; consid. 2.1.3). - En l’espèce, preuve du lien de causalité admise (consid. 2.2.1), mais absence de preuve de l’existence d’un dommage (consid. 2.2.2). Haftung des Tierhalters; Schaden und Kausalzusammenhang (Art. 56 OR) - Allgemeine Voraussetzungen f¸r die Tierhalterhaftung (Art. 56 OR; E. 2.1). - Definition des Schadens (E. 2.1.1.1). - Pflicht des Gesch‰digten, nicht nur das Vorhandensein des Schadens, sondern auch dessen Hˆhe zu beweisen; Mˆglichkeit, zu diesem Zweck auf das Zeugnis einer sachverst‰ndigen Person zur¸ckzugreifen; Begriff und Beweiswert eines solchen Beweismittels (Art. 175 ZPO; E. 2.1.1.2). - Restriktive Bedingungen f¸r eine Erleichterung der Beweislast hinsichtlich des Vorhandenseins und des Ausmasses des Schadens (Art. 42 Abs. 2 OR; E. 2.1.1.3). - Definition und Beweislast der Kausalit‰t (E. 2.1.2). - Die schweizerische Rechtsordnung lehnt es ab, den Verlust einer messbaren Chance, einen Gewinn zu erzielen oder einen Schaden zu vermeiden, als Schaden in Betracht zu ziehen (Theorie der entgangenen Chance; E. 2.1.3). - In casu, Nachweis des Kausalzusammenhangs gegeben (E. 2.2.1), aber Beweis f¸r das Vorliegen eines Schadens nicht erbracht (E. 2.2.2).

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194.

RVJ / ZWR 2024 Faits (rÈsumÈ) A. X. et Y. sont tous deux propriÈtaires de vaches de la race d’HÈrens. Ces derniËres sont connues pour le comportement combatif qu’elles adoptent afin d’établir une hiérarchie dans le troupeau, aptitude qui a donnÈ naissance ‡ la tradition des combats de vaches en Valais, au terme desquels la vache la plus combattante est dÈclarÈe ´ reine ª. X. et Y. ont une bonne connaissance de ces combats. La hiÈrarchie Ètablie dans le troupeau n’est pas immuable. MÍme si deux vaches ont dÈj‡ combattu l’une contre l’autre, elles peuvent engager une nouvelle lutte. Il en va notamment ainsi durant l’ÈtÈ, lorsqu’elles sont ‡ l’alpage, pÈriode durant laquelle elles peuvent combattre entre elles à plusieurs reprises. Il peut arriver qu’elles se blessent en luttant. Plusieurs facteurs peuvent renverser une hiÈrarchie prÈcÈdemment Ètablie entre les vaches d’un mÍme troupeau. Les sonnettes, les modifications hormonales, les maladies ou autres atteintes physiques, de mÍme que les kystes ovariens peuvent avoir une telle influence. Par ailleurs, il ressort notamment du Rapport ART 743 3 DÈtention des vaches d’HÈrens 3 Stabulation entravÈe avec sorties rÈguliËres et stabulation libre (ci-aprËs: le rapport ART 743) de mars 2011 de la Station de recherche Agroscope Reckenholz-T‰nikon du DÈpartement fÈdÈral de l’Èconomie, que l’introduction d’une nouvelle vache dans un troupeau o˘ la hiÈrarchie est dÈj‡ Ètablie conduit trËs rÈguliËrement et assez rapidement ‡ ce qu’elles se menacent et luttent pour dÈterminer quel est l’animal dominant. Le risque de blessures est d’autant plus ÈlevÈ que la sÈparation d’avec un troupeau a ÈtÈ longue. Les parties se rejoignent sur la question de la nÈcessitÈ de dÈtenir les vaches de la race d’HÈrens en troupeau, soit par deux au minimum. Cette exigence rÈpond ‡ l’instinct grÈgaire de la vache de la race d’HÈrens et facilite, au demeurant, le travail de son propriÈtaire. B. En 2016, X. a pris la dÈcision de faire concourir sa vache nommÈe A., ‚gÈe de 5 ans, aux combats de reines organisÈs l’annÈe suivante. L’animal avait mis bas ‡ deux reprises en 2014 et en 2015, puis avait avortÈ en 2016. Selon la mÈthode de prÈparation d’une vache pour ce type de combats, suivie par X. et prÈconisÈe par son ami agriculteur D., -- 2 of 15 -RVJ / ZWR 2024 195 l’animal sÈlectionnÈ doit Ítre sorti du troupeau principal et gardÈ dans un parc en compagnie d’une autre vache avec qui elle s’entend bien. En juillet 2016, X. a donc placÈ A. dans un enclos ‡ part en compagnie de la vache des frËres D., appelÈe B. Le combat en vue d’Ètablir la hiÈrarchie entre ces deux vaches avait dÈj‡ eu lieu et il avait semblÈ ‡ X. que l’‚ge et le parcours respectifs de ces deux bÍtes convenaient pour former la paire nÈcessaire ‡ la prÈparation de A. aux combats de reines qui devaient avoir lieu en 2017. Le contrÙle de l’enclos 3 un grand parc clÙturÈ par un treillis mÈtallique 3 a ÈtÈ effectuÈ tous les jours, ‡ l’exception d’une semaine en juillet 2016. Les deux vaches étaient calmes et aucun incident n’a été signalé durant le mois et demi pendant lequel elles sont restÈes ensemble. C. Entre les 15 et 20 août 2016, la présence d’une vache tierce prÈnommÈe C., propriÈtÈ de Y., a ÈtÈ constatÈe dans l’enclos occupÈ par A. et B. Cette intruse avait ÈtÈ placÈe seule dans un parc entourÈ d’une clÙture ÈlectrifiÈe, ‡ quelque 800 m de l’enclos o˘ Ètaient dÈtenues les vaches A. et B. Son parc Ètait vÈrifiÈ tous les soirs. D. AussitÙt prÈvenu de cet incident, X. est venu sur place et a constatÈ que sa vache A. prÈsentait une lourde boiterie ‡ l’une des pattes arriËre. Au terme de l’examen clinique effectuÈ, le 31 ao˚t 2016, le vÈtÈrinaire mandatÈ ‡ cet effet a constatÈ que l’animal prÈsentait tous les symptÙmes d’une fracture ou d’une luxation de la hanche droite, lÈsions qu’il a considÈrÈes comme incurables. Sur les conseils de ce vÈtÈrinaire, X. a dÈcidÈ de faire abattre sa vache. Celle-ci a ÈtÈ vendue au commerçant de bétail E. pour qu’il en fasse de la viande de boucherie. X. prétend en avoir retiré un prix qu’il situe entre 2500 fr. et 3000 francs. Le vÈtÈrinaire prÈcitÈ a indiquÈ que les lÈsions constatÈes pouvaient Ítre compatibles avec un chevauchement par une autre vache, sans pour autant Ítre en mesure de certifier qu’il s’agissait bien l‡ de la cause exacte des blessures ayant conduit ‡ la mise ‡ mort de l’animal. Il ne fait guËre de doute pour X. que l’arrivÈe d’une troisiËme vache dans l’enclos de A. et B. est ‡ l’origine d’une nouvelle lutte pour Ètablir la hiÈrarchie. Y. s’en dÈfend, estimant que, lorsqu’une nouvelle vache arrive dans un troupeau, c’est plutÙt celle-ci qui est maltraitÈe par les autres, qui se soutiennent. E. En sa qualitÈ de ´ commerÁant de bÈtail impliquÈ en race d’HÈrens au quotidien ª, E. a estimé à 15’000 fr. la valeur marchande de A. Selon -- 3 of 15 --

196.

RVJ / ZWR 2024 lui, cette vache aurait aisÈment trouvÈ un acheteur disposÈ ‡ l’acquÈrir pour cette somme, compte tenu de sa gÈnÈtique, de son ‚ge, de sa morphologie, de la probabilitÈ de rÈussite aux combats de reines et de sa fÈconditÈ. Entendu en procÈdure, E. a prÈcisÈ qu’il n’y avait pas de limite, ´ ni vers le haut, ni vers le bas ª, pour le prix d’une vache sacrÈe reine, laquelle avait en tout cas ´ la valeur de la viande ª, le reste Ètant une question de passion. F. Par mÈmoire-demande du 24 novembre 2017, X. a ouvert action en responsabilitÈ contre Y. tendant au paiement d’un montant ‡ prÈciser aprËs l’administration des preuves, mais au minimum de 15’000 fr., avec intÈrÍt ‡ 5 % dËs la survenance du dommage, le tout avec suite de frais et dÈpens. Dans sa rÈponse du 6 fÈvrier 2018, Y. a conclu au rejet de l’action, avec suite de frais et dÈpens. Les parties ont maintenu leurs conclusions au terme de leurs mÈmoirerÈplique du 12 mars 2018, respectivement mÈmoire-duplique du

12.

avril 2018. A l’issue de l’instruction, les parties ont maintenu leurs conclusions respectives, X. arrÍtant dÈfinitivement ses prÈtentions en rÈparation du dommage subi au montant total de 15’000 francs. G. Statuant, le 17 mars 2021, le juge du district de G. a rejetÈ l’action en responsabilitÈ introduite par X. H. X. a interjetÈ appel contre ce jugement. Y. a conclu ‡ son rejet. ConsidÈrants (extraits)

2.1

Les conditions de l’action en responsabilitÈ en cas de dommage causÈ par un animal fondÈe sur l’art. 56 CO, de mÍme que les preuves libÈratoires particuliËres dont dispose le dÈtenteur d’animal, en sus de celles prÈvues par les rËgles gÈnÈrales de l’art. 41 CO, ont ÈtÈ correctement exposÈes dans le jugement de premiËre instance, si bien qu’il suffit d’y renvoyer (sur le renvoi à la motivation du jugement de premiËre instance: ATF 119 II 478 consid. 1d; arrÍt 4A_611/2018 du -- 4 of 15 -RVJ / ZWR 2024 197

5.

juin 2019 consid. 3.3.1 et les rÈfÈrences), avec les prÈcisions suivantes. La responsabilitÈ du dÈtenteur d’animal suppose la rÈunion des conditions gÈnÈrales de la responsabilitÈ civile (art. 41 CO). Elle nÈcessite donc l’existence d’un prÈjudice et d’un lien de causalitÈ naturelle et adÈquate entre ce dommage et le fait gÈnÈrateur de responsabilitÈ, notions qu’il convient de rappeler.

2.1.1.1

Le dommage se dÈfinit comme la diminution involontaire du patrimoine net du lÈsÈ. Il correspond ‡ la diffÈrence entre le montant actuel de son patrimoine et le montant que ce mÍme patrimoine aurait eu si l’ÈvÈnement dommageable ne s’Ètait pas produit. Il peut consister en une perte ÈprouvÈe et se prÈsenter sous la forme d’une diminution de l’actif ou d’une augmentation du passif, ou en la perte d’un gain futur et se prÈsenter sous la forme d’une non-augmentation de l’actif ou d’une non-diminution du passif. On parle, dans ce dernier cas, de gain manquÈ (lucrum cessans; entgangener Gewinn; ATF 147 III 463 consid. 4.2.1 et les rÈfÈrences; WERRO/PERRITAZ, Commentaire romand, 2021, n. 7 et 12 ad art. 41 CO). On distingue Ègalement entre le dommage actuel, soit celui qui s’est dÈj‡ produit jusqu’au moment du jugement, et le dommage futur, soit celui qui se produit aprËs ce jugement (WERRO/PERRITAZ, op. cit., n. 15 ad art. 41 CO). En pratique, au lieu de dÈterminer la diffÈrence sur le patrimoine total (thÈorie de la diffÈrence), il est admis que le juge puisse, dans certains cas, se borner ‡ dÈterminer l’actif qui a diminuÈ ou le passif qui a augmentÈ (ATF 147 III 463 consid. 4.2.1 et les rÈfÈrences).

2.1.1.2

Le lÈsÈ doit prouver non seulement l’existence du dommage, mais aussi son montant (ATF 122 III 219 consid. 3a). Le droit de procÈdure ÈnumËre aux art. 168 ss CPC les moyens de preuve qu’il peut apporter, parmi lesquels le tÈmoignage-expertise. La loi prÈvoit en effet ‡ l’art. 175 CPC un moyen de preuve hybride, ‡ cheval entre le tÈmoignage et l’expertise. Cette disposition vise l’hypothËse dans laquelle une personne qui a eu une perception personnelle de certains faits possËde Ègalement des connaissances techniques spÈciales qui lui permettent d’Èmettre un avis sur des questions qui ne peuvent pas forcÈment Ítre rÈsolues par rÈfÈrence ‡ l’expÈrience gÈnÈrale de la vie (SCHWEIZER, Commentaire romand, 2019, n. 1 ad art. 175 CPC). Comme tout moyen de preuve, un tel -- 5 of 15 --

198.

RVJ / ZWR 2024 tÈmoignage est soumis au principe gÈnÈral de la libre apprÈciation posÈ ‡ l’art. 157 CPC, au terme duquel le juge doit, en tenant compte du degrÈ de la preuve exigÈ, soupeser le rÈsultat des diffÈrents moyens de preuve administrÈs et dÈcider s’il est intimement convaincu que ce fait s’est produit, et partant, s’il peut le retenir comme prouvÈ (HOHL, ProcÈdure civile, tome I, 2016, no 1990). Quant au rapport Ècrit d’un tÈmoin-expert produit au dossier par une partie, il constitue, selon la jurisprudence, une expertise privÈe, soit une simple allÈgation de partie, qui a la valeur d’un indice et qui, conjuguÈ avec des moyens de preuve, peut emporter la conviction (arrÍt 4A_309/2017 du 26 mars 2018 consid. 2.3.6 et les rÈfÈrences). Si une affirmation de fait est contestÈe de maniËre substantielle par la partie adverse, les expertises des parties ne peuvent en principe pas prouver ‡ elles seules cette affirmation (arrÍt 4A_85/2017 du 4 septembre 2017 consid. 2.1).

2.1.1.3

A teneur de l’art. 42 al. 2 CO, lorsqu’il est trËs difficile, voire impossible d’apporter la preuve stricte du dommage, le juge le dÈtermine Èquitablement en considÈration du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lÈsÈe. Cette disposition confËre au juge un pouvoir d’estimation Èlargi, en vertu duquel ce dernier peut admettre que le dommage a ÈtÈ Ètabli, mÍme s’il ne repose pas sur une preuve stricte. Elle s’applique aussi bien ‡ la preuve de l’existence du dommage qu’‡ celle de son Ètendue (arrÍt 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.2 non publiÈ ‡ l’ATF 142 IV 163). L’allËgement du fardeau de la preuve prÈvu par l’art. 42 al. 2 CO doit Ítre appliquÈ de maniËre restrictive. Il n’entre en ligne de compte que si le prÈjudice est trËs difficile, voire impossible ‡ Ètablir, si les preuves nÈcessaires font dÈfaut ou si l’administration de celles-ci ne peut raisonnablement Ítre exigÈe du lÈsÈ (Ètat de nÈcessitÈ quant ‡ la preuve; arrÍt 6B_450/2022 du 29 mars 2023 consid. 3.3 et les rÈfÈrences). L’apprÈciation se fait strictement. L’application de cette disposition a ÈtÈ admise, notamment, lorsque l’administration de la preuve conduisait ‡ la violation des droits de la personnalitÈ ou ‡ celle du secret de fabrique, lorsque les co˚ts d’une expertise Ètaient extrÍmement ÈlevÈs par rapport au dommage ou encore lorsque, avant la clÙture de la faillite, on ne pouvait pas Ètablir le montant exact du dommage (WERRO/PERRITAZ, op. cit., n. 26 ad art. 42 CO). La reconnaissance de l’Ètat de nÈcessitÈ quant ‡ la preuve ne libËre toutefois pas le demandeur de la charge de fournir au juge, dans la mesure o˘ cela est possible et peut Ítre attendu de lui, tous les -- 6 of 15 -RVJ / ZWR 2024 199 ÈlÈments de fait qui constituent des indices de l’existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation. Il n’accorde pas au lÈsÈ la facultÈ de formuler sans indications plus prÈcises des prÈtentions en dommages-intÈrÍts de n’importe quelle ampleur (ATF 144 III 155 consid. 2.3; 143 III 297 consid. 8.2.5.2). Si le lÈsÈ ne satisfait pas entiËrement ‡ son devoir de fournir des ÈlÈments utiles ‡ l’estimation du dommage, l’une des conditions de l’art. 42 al. 2 CO n’est pas rÈalisÈe. Le lÈsÈ Ètant dÈchu du bÈnÈfice de la preuve facilitÈe, le dommage n’est pas prouvÈ quand bien mÍme, le cas ÈchÈant, son existence est certaine (arrÍt 4A_66/2021 du 22 juillet 2021 consid. 5.3.1 et les rÈfÈrences).

2.1.2

Un fait est la cause naturelle d’un rÈsultat s’il en constitue l’une des conditions sine qua non. En d’autres termes, il existe un lien de causalitÈ naturelle entre deux ÈvÈnements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit, ou du moins pas de la mÍme maniËre; il n’est pas nÈcessaire que l’ÈvÈnement considÈrÈ soit la cause unique ou immÈdiate du rÈsultat (ATF 143 III 342 consid. 3.7 et la rÈfÈrence). La preuve du lien de causalitÈ naturelle entre le fait gÈnÈrateur de responsabilitÈ et le dommage incombe au lÈsÈ. Son existence est une question de fait que le juge doit trancher selon la rËgle du degrÈ de vraisemblance prÈpondÈrante (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 et les rÈfÈrences). Un fait est Ètabli selon une telle vraisemblance lorsque, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allÈgation, sans que d’autres possibilitÈs ne revÍtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considÈration. En pareil cas, l’allËgement de la preuve se justifie par le fait que, en raison de la nature mÍme de l’affaire, une preuve stricte n’est pas possible ou ne peut Ítre raisonnablement exigÈe, en particulier si les faits allÈguÈs par celui qui supporte le fardeau de la preuve ne peuvent Ítre Ètablis qu’indirectement et par des indices (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 et les rÈfÈrences; HIRSIG-VOUILLOZ, La responsabilitÈ civile du fait du mÈdicament en droit suisse, 2022, no 459 p. 471; WERRO/PERRITAZ, op. cit., n. 50 ad art. 41 CO; KESSLER, Commentaire b‚lois, 2020, n. 15 ad art. 41 CO). Tel est notamment le cas en matiËre de causalitÈ hypothÈtique, lorsque le manquement reprochÈ consiste en une omission. Le juge se fonde alors sur l’expÈrience gÈnÈrale de la vie pour dÈterminer si le dommage aurait ÈtÈ empÍchÈ dans l’hypothËse o˘ l’acte omis aurait ÈtÈ accompli et Èmet un jugement de valeur. En pareille circonstance, une vraisemblance prÈpondÈrante pour un certain cours des ÈvËnements -- 7 of 15 --

200.

RVJ / ZWR 2024 suffit (arrÍt 4A_133/2021 et 4A_135/2021 du 26 octobre 2021 consid. 9.1.3 et les rÈfÈrences). En rËgle gÈnÈrale, lorsque le lien de causalitÈ hypothÈtique entre l’omission et le dommage est Ètabli, il ne se justifie pas de soumettre cette constatation ‡ un nouvel examen sur la nature adÈquate de la causalitÈ (arrÍt 4A_229/2020 du 5 mai 2021 consid. 5.3.1 et la rÈfÈrence). On rappellera cependant que celle-ci revÍt cette qualitÈ lorsque le comportement incriminÈ Ètait propre, d’aprËs le cours ordinaire des choses et l’expÈrience gÈnÈrale de la vie, ‡ entraÓner un rÈsultat du genre de celui qui s’est produit. Pour savoir si un fait est la cause adÈquate d’un prÈjudice, le juge procËde ‡ un pronostic rÈtrospectif objectif: se plaÁant au terme de la chaÓne des causes, il lui appartient de remonter du dommage dont la rÈparation est demandÈe au chef de responsabilitÈ invoquÈ et de dÈterminer si, dans le cours normal des choses et selon l’expÈrience gÈnÈrale de la vie humaine, une telle consÈquence demeure dans le champ raisonnable des possibilitÈs objectivement prÈvisibles (ATF 139 V 176 consid. 8.4.1 et la rÈfÈrence). La jurisprudence a prÈcisÈ que, pour qu’une cause soit adÈquate, il n’est pas nÈcessaire que le rÈsultat se produise rÈguliËrement ou frÈquemment. Si un ÈvÈnement est en soi propre ‡ provoquer un effet du genre de celui qui est survenu, mÍme des consÈquences singuliËres, c’est-‡-dire extraordinaires, peuvent constituer des consÈquences adÈquates de cet ÈvÈnement (ATF 119 Ib 334 consid. 5b).

2.1.3

Bien connue dans certains droits Ètrangers (pour une prÈsentation de ces derniers, cf. les auteurs citÈs en note de bas de page n. 222 in WERRO, La responsabilitÈ civile, 2017, p. 53), la thÈorie de la perte d’une chance a ÈtÈ dÈveloppÈe pour pallier l’impossibilitÈ objective de prouver le lien de causalitÈ naturelle entre le fait gÈnÈrateur de responsabilitÈ et le prÈjudice, qui se prÈsente lorsque celui-l‡ perturbe un processus incertain pouvant produire l’enrichissement ou l’appauvrissement de la personne concernÈe (ATF 133 III 462 consid. 4.2 et la rÈfÈrence). Dans un arrÍt rÈcent (4A_229/2020 du 5 mai 2021 consid. 5.2.1 et les rÈfÈrences), le Tribunal fÈdÈral mentionne, ‡ titre d’exemple, le cas du mÈdecin qui retarde fautivement le traitement appropriÈ qui aurait peut-Ítre sauvÈ la vie de son patient, ou celui de l’avocat qui omet fautivement de -- 8 of 15 -RVJ / ZWR 2024 201 dÈposer dans les dÈlais un recours qui aurait peut-Ítre ÈtÈ couronnÈ de succËs. Ce sont-l‡ des cas o˘ l’enjeu total 3 la guÈrison du malade ou le succËs du procËs 3 est alÈatoire, de sorte qu’il est impossible de prouver le lien de causalitÈ naturelle entre le fait gÈnÈrateur de responsabilitÈ et la perte de l’avantage escomptÈ (ATF 133 III 462 consid. 4.2 et les rÈfÈrences). Selon cette thÈorie, le dommage rÈparable consiste dans la perte d’une chance mesurable de rÈaliser un gain ou d’Èviter un prÈjudice. Il correspond ainsi ‡ la probabilitÈ pour le lÈsÈ d’obtenir ce profit ou de ne pas subir ce dÈsavantage, ÈvaluÈe au jour de la perte de cette chance. La valeur de la chance perdue reprÈsente en principe la valeur de l’enjeu total (par exemple, le revenu futur du patient entiËrement guÈri) multipliÈe par la probabilitÈ de l’obtenir, dÈterminÈe sur la base de donnÈes statistiques (par exemple, des Ètudes mÈdicales sur le succËs d’une mÈthode thÈrapeutique en fonction du stade de la maladie). Le lien de causalitÈ doit exister entre le fait imputable ‡ l’auteur et la perte dÈfinitive de la chance, par opposition au dommage final. En pratique, cette mÈthode a pour consÈquence de limiter la rÈparation ‡ la seule partie du dommage qui correspond au degrÈ de probabilitÈ avec lequel le responsable a causÈ le prÈjudice (ATF 133 III

462.

consid. 4.2 et les rÈfÈrences; Hirsig-Vouilloz, op. cit., nos 481 s. p. 494 ss). Le Tribunal fÈdÈral s’est toutefois refusÈ, ‡ ce jour, d’envisager le dommage sous l’angle de la perte d’une chance, estimant que la rÈception en droit suisse de cette thÈorie Ètait problÈmatique, car elle revenait en dÈfinitive ‡ admettre la rÈparation d’un prÈjudice en fonction de la probabilitÈ que le fait gÈnÈrateur de responsabilitÈ ait causÈ le dommage (pour un exposÈ des divers motifs qui ont conduit notre Haute Cour ‡ cette conclusion cf. ATF 133 III 462 consid. 4.4.3). Il l’a fait tout en ayant pleinement connaissance de l’avis des auteurs qui se sont penchÈs sur cette question, plutÙt favorables ‡ son introduction en droit suisse par la voie prÈtorienne (pour une ÈnumÈration des auteurs en question cf. ATF 133 III 462 consid. 4.3; parmi les auteurs qui se sont rÈcemment encore exprimÈs en faveur de la rÈception de cette thÈorie en droit suisse cf. HIRSIG-VOUILLOZ, op. cit., no 484 p. 498 s.; contra, avec quelques nuances pour le cas o˘ les chances ont une valeur de marchÈ cf. KESSLER, Commentaire B‚lois, 2020, n. 6a ad art. 41 CO). Il a, par la suite encore, rÈaffirmÈ son refus d’appliquer la thÈorie de la perte de chance (arrÍt 4A_18/2015 du 22 septembre 2015 consid. 4.2;

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202.

RVJ / ZWR 2024 plus rÈcemment, arrÍt 4A_229/2020 du 5 mai 2021 consid. 5.1.3), en sorte qu’il n’y a pas lieu de s’Ècarter de cet avis, clairement exprimÈ, et ce ‡ plusieurs reprises, par notre Haute Cour.

2.2

En l’occurrence, le premier juge a retenu que l’appelÈ, en tant que dÈtenteur de la vache C., qualitÈ qu’il n’avait pas perdue en confiant la garde de cet animal ‡ son frËre, devait rÈpondre de la prÈsence de sa vache dans le parc o˘ paissaient A. et B., puisqu’il n’avait apportÈ aucune des preuves libÈratoires prÈvues ‡ l’art. 56 CO, dont le fardeau lui incombait, telles la prise de toutes les mesures objectivement nÈcessaires pour laisser en toute sÈcuritÈ sa vache seule dans son enclos ou la survenance d’un ÈvËnement particulier qui aurait de toute faÁon rendues inutiles les prÈcautions qu’il aurait pu prendre. Il a toutefois rejetÈ la demande, faute pour l’appelant d’avoir Ètabli son dommage, laissant indÈcise la question du lien de causalitÈ entre l’acte dommageable 3 intrusion de la vache de l’appelÈ dans un enclos tiers

3.

et le prÈjudice subi 3 blessure de la vache de l’appelant. Seules ces deux derniËres questions sont contestÈes en appel.

2.2.1

Selon l’appelant, il convient d’admettre, avec une vraisemblance qui confine ‡ la certitude, que c’est bien l’intrusion de la vache C. de l’appelÈ dans l’enclos o˘ se trouvaient A. et B. qui a ÈtÈ l’ÈlÈment dÈclencheur ayant conduit ‡ la blessure de sa vache, quoi qu’il ait pu se passer entre elles le jour en question. C’est effectivement ‡ l’aune de la vraisemblance prÈpondÈrante que doit Ítre examinÈe la question de l’existence du lien de causalitÈ naturelle en l’espËce, puisque, en raison de la nature mÍme de l’affaire, qui s’est dÈroulÈe hors la prÈsence de tous tÈmoins, l’on ne saurait exiger de l’appelant une preuve stricte de ce lien de causalitÈ. Au surplus, la violation du devoir de diligence reprochÈe ‡ l’appelÈ, qui, en sa qualitÈ de dÈtenteur d’animal, n’a pas rÈussi ‡ dÈmontrer qu’il avait gardÈ et surveillÈ sa vache avec toute l’attention commandÈe par les circonstances, consiste en une omission, en sorte qu’une vraisemblance prÈpondÈrante pour un certain cours des ÈvËnements suffit ‡ Ètablir le lien de causalitÈ hypothÈtique entre son omission et le dommage (cf. supra consid. 2.1.3). ExaminÈ ‡ l’aune de ce degrÈ de preuve allÈgÈ, il ne fait guËre de doute que l’existence du lien de causalitÈ est donnÈe en l’espËce. Il a certes ÈtÈ circonscrit, en faits, que le rapport hiÈrarchique entre les vaches de la race d’HÈrens n’est jamais Ètabli une fois pour toute, mÍme entre -- 10 of 15 -RVJ / ZWR 2024 203 deux vaches qui, comme c’Ètait le cas de A. et B., ont dÈj‡ luttÈ l’une contre l’autre. Il a toutefois Ègalement ÈtÈ retenu, Ètude ‡ l’appui, que l’introduction d’une nouvelle vache dans un troupeau conduit rÈguliËrement ‡ des luttes pour dÈterminer l’animal dominant, que le comportement de la nouvelle venue est d’autant plus agressif qu’elle a ÈtÈ longuement sÈparÈe de ses congÈnËres, que ce comportement intervient gÈnÈralement immÈdiatement aprËs sa rÈintroduction dans le groupe et qu’il induit un nombre de blessures significativement plus ÈlevÈ en cas de longue sÈparation. Or, en l’occurrence, personne ne conteste que la vache de l’appelÈ Ètait dÈtenue seule dans un enclos depuis un certain temps, lorsqu’elle s’est introduite dans celui o˘ les deux autres vaches se trouvaient paisiblement depuis un mois et demi, la hiÈrarchie entre elles ayant dÈj‡ ÈtÈ Ètablie. On peut donc considÈrer, avec l’appelant, que l’intrusion de cette vache, dont l’agressivitÈ ne pouvait être qu’exacerbée par l’isolement dans lequel elle avait ÈtÈ maintenue, dans le troupeau stable que constituaient A. et B., est certainement l’ÈlÈment qui a fait basculer cet Èquilibre, puisqu’il s’agit l‡ d’un facteur important de renversement d’une hiÈrarchie prÈÈtablie. Les autres facteurs susceptibles d’avoir de telles consÈquences, telles les sonnettes, les modifications hormonales, les maladies ou autres atteintes physiques et les kystes ovariens, outre que leur prÈsence au moment des faits n’a pas ÈtÈ Ètablie en cause, ne peuvent de toute faÁon pas raisonnablement entrer en considÈration, si on les compare aux motifs objectifs importants retenus ci-avant, lesquels plaident en faveur de la thËse soutenue par l’appelant. On doit donc admettre, au degrÈ de la vraisemblance prÈpondÈrante, que c’est bien l’introduction de la vache de l’appelÈ dans le troupeau o˘ se trouvait celle de l’appelant qui a gÈnÈrÈ des comportements d’autant plus agressifs entre ces trois animaux pour Ètablir une nouvelle hiÈrarchie que la vache en question avait ÈtÈ gardÈe sÈparÈe de son troupeau pendant un certain temps. Deux des tÈmoins entendus partagent d’ailleurs ce point de vue, tout en prÈcisant, pour l’un d’entre eux, que ces bÍtes avaient l’‚ge idÈal pour combattre. Pour le surplus, savoir qui de B. ou de C. a chevauchÈ la vache de l’appelant au cours de ces combats n’est guËre relevant. Seul importe le fait que A. prÈsentait, aprËs ces ÈvËnements, les symptÙmes d’une fracture ou d’une luxation de la hanche (lourde boiterie ‡ l’une des pattes arriËre), lÈsion compatible, selon le vÈtÈrinaire interpellÈ sur cette question par le juge de premiËre instance, avec un chevauchement par une autre vache. Or, qu’elle qu’ait ÈtÈ cette vache -- 11 of 15 --

204.

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3.

B. ou C. 3 le comportement en question n’en demeure pas moins induit par l’intrusion de C. dans l’enclos, laquelle, en bouleversant la hiÈrarchie prÈÈtablie entre A. et B., a provoquÈ de nouveaux combats, en sorte que la causalitÈ naturelle est donnÈe. Il ressort au demeurant des conclusions du rapport ART 743 que la proportion de vaches blessÈes en pareille hypothËse est significativement plus ÈlevÈe que lorsque les vaches d’un mÍme troupeau combattent entre elles, le nombre et la durÈe des comportements agressifs Ètant accrus lors de la rÈintroduction d’une vache avec ses congÈnËres. Le prÈsident de la FÈdÈration suisse de la race d’HÈrens ne dit rien d’autre lorsqu’il estime que les blessures entre vaches d’un mÍme troupeau, mÍme si elles peuvent se produire, sont peu courantes. Aussi, bien qu’il ne soit pas nÈcessaire de soumettre ces constatations ‡ l’examen du caractËre adÈquat de la causalitÈ naturelle hypothÈtique entre l’omission imputable ‡ l’appelÈ et le dommage, force est de constater que celle-ci est Ègalement donnÈe en l’espËce. En effet, la rencontre entre la vache de l’appelÈ, laissÈe isolÈe de ses congÈnËres pendant un certain temps, et les deux autres vaches qui se trouvaient dans l’enclos Ètait propre ‡ provoquer aussi bien le combat entre elles, que les blessures qui s’en sont suivies, cette consÈquence se trouvant totalement dans le champ raisonnable des possibilitÈs objectivement prÈvisibles, si l’on s’en tient aux conclusions du rapport prÈcitÈ, entre autres preuves. Il suit de l‡ que la preuve du lien de causalitÈ est donnÈe dans la prÈsente cause, ‡ tout le moins au degrÈ de la vraisemblance prÈpondÈrante.

2.2.2

MÍme rÈsolue en faveur de l’appelant, cette question ne conduit pas, pour autant, ‡ une solution diffÈrente de celle retenue par le juge de premiËre instance. Avec ce magistrat, il faut en effet bien admettre que la preuve du montant du dommage n’a, en tout Ètat de cause, pas ÈtÈ rapportÈe. S’agissant de la valeur vÈnale de sa vache, l’appelant se prÈvaut de l’avis écrit de E. fixant ce prix à 15’000 fr., estimation que l’intÈressÈ a confirmÈe lors de son audition comme tÈmoin. Compte tenu de ses connaissances particuliËres dans le commerce de la race d’HÈrens, le tÈmoignage de E. Èquivaut au tÈmoignage-expertise de l’art. 175 CPC. Il n’en est pas moins soumis au principe gÈnÈral de la libre apprÈciation des preuves posÈ ‡ l’art. 157 CPC. Quant ‡ l’avis sollicitÈ par l’appelÈ et produit au dossier par lui, il n’a d’autre valeur que celle d’une -- 12 of 15 -RVJ / ZWR 2024 205 expertise privÈe, soit d’une allÈgation qui, si elle est contestÈe par la partie adverse, ce qui est le cas de l’estimation de E., ne constitue pas une preuve ‡ elle seule (cf. supra consid. 2.1.1.2). Or, en l’occurrence, rien au dossier ne vient confirmer cette estimation. Certes, si l’on s’en tient ‡ la gÈnÈtique maternelle et paternelle plus que favorable de A. en termes de fÈconditÈ et, surtout, de combativitÈ, laquelle semble assurer une probabilitÈ de rÈussite ‡ chaque gÈnÈration, ‡ en croire ce tÈmoinexpert, ajoutÈ au fait que, vu son ‚ge, son avenir combatif Ètait en phase ascendante et que sa musculature Ètait de beaucoup supÈrieure ‡ la moyenne, on peut partir de l’idÈe que cette vache rassemblait de nombreux critËres favorables et qu’elle aurait aisÈment trouvÈ preneur, comme le soutient E.. La question est de savoir ‡ quel prix. Si ce dernier a maintenu, lors de son audition, le montant de 15’000 fr. avancé dans son estimation, tout en prÈcisant qu’il n’y avait pas d’argus dans ce domaine, il a Ègalement indiquÈ qu’il aurait pu mettre ce prix, mais sur ce qu’il a qualifiÈ lui-mÍme de ´ coup de folie ª. Ce faisant, il a reconnu qu’il ne s’agissait pas l‡ d’un prix payÈ dans le cadre d’un marchÈ normal rÈglÈ par l’offre et la demande, mais le prix qu’un passionnÈ aurait pu mettre, admettant au passage qu’une telle passion pouvait avoir une influence sur le prix. Pareille dÈmonstration pourrait Ítre convaincante s’agissant d’une vache qui a ÈtÈ sacrÈe reine. Elle l’est beaucoup moins pour une vache qui, comme A., n’avait participÈ ‡ aucun concours et qui, partant, n’avait encore glanÈ aucun titre reconnu. F., l’autre marchand de bÈtail entendu en procÈdure, a ainsi prÈcisÈ que l’ascendance, mÍme prestigieuse, d’une vache n’en faisait pas forcÈment une bonne combattante. Mais surtout, il a relevÈ que, tant qu’une vache n’avait pas fait de titre, elle n’avait pour seule valeur que celle de sa viande, se rÈfÈrant, pour le surplus, ‡ la loi de l’offre et de la demande pour dÈcider du prix. Il bat, ce faisant, en brËche la thËse dÈfendue par l’appelant dans son Ècriture de recours, selon laquelle il y aurait un marchÈ spÈculatif de la vache de la race d’HÈrens de compÈtition, avant mÍme le premier sacre (´ c’est le propre des animaux de compÈtition de faire l’objet de spÈculations ª). Sur la base de ces dÈclarations frappÈes au coin du bon sens et compte tenu de la prÈcision apportÈe par l’expert-tÈmoin lors de son audition, on voit mal qui mettrait un tel prix pour une vache qui n’a jamais gagnÈ de titre, ni mÍme d’ailleurs combattu dans des concours, si ce n’est un passionnÈ des combats de reines prÍt, sur un coup de folie, ‡ parier sur une ascendance prestigieuse comme gage de combativitÈ lors des concours, malgrÈ le caractËre alÈatoire de cette caractÈristique. Hors -- 13 of 15 --

206.

RVJ / ZWR 2024 cette configuration trËs particuliËre, qui ne saurait bien Èvidemment entrer en considÈration dans le cadre du prÈsent procËs, la valeur vÈnale de A. sur un marchÈ normal soumis aux rËgles ordinaires de l’offre et de la demande n’a pas ÈtÈ Ètablie. On retiendra donc, avec le premier juge, que la valeur de cette vache Ègalait le prix que l’appelant en a retirÈ de la vente de sa dÈpouille pour la boucherie, soit entre 2500 fr. et 3000 fr. selon ses propres allÈgations. Par consÈquent, l’existence d’un dommage dÈcoulant de la perte de la valeur vÈnale de cet animal n’a pas ÈtÈ dÈmontrÈe. Quant au manque ‡ gagner liÈ ‡ la perte de la progÈniture de A., l’appelant conteste ‡ tort qu’un tel dommage ne puisse pas Ítre indemnisÈ, mÍme si on devait le traiter, ‡ l’instar de ce qu’a fait le premier juge, comme la perte d’une chance mesurable de rÈaliser un gain. On l’a dit (cf. supra consid. 2.1.3), le Tribunal fÈdÈral s’est jusqu’‡ maintenant toujours refusÈ ‡ introduire dans notre ordre juridique la thÈorie de la perte d’une chance par la voie prÈtorienne. Il a rÈitÈrÈ cette volontÈ rÈcemment encore, malgrÈ l’opinion contraire d’une partie de la doctrine, en sorte qu’il n’y a pas lieu de s’en Ècarter ‡ l’occasion de la prÈsente affaire. Un Èventuel dÈdommagement sur cette base n’entre donc pas en ligne de compte. La solution n’est pas diffÈrente si l’on doit considÈrer ce prÈjudice comme la perte d’un gain futur (gain manquÈ) - ce qui semble plutÙt Ítre le cas en l’espËce, faute pour l’appelant de se trouver dans l’impossibilitÈ objective de prouver le lien de causalitÈ naturelle entre le fait gÈnÈrateur de la responsabilitÈ de l’appelÈ et la perte de la vache et de la progÈniture escomptÈe, prÈalable nÈcessaire ‡ l’application de la thÈorie de la perte d’une chance, dÈveloppÈe justement pour pallier cette impossibilitÈ (cf. supra consid. 2.1.3) -, voire comme un dommage futur, comme le soutient Ègalement l’appelant (sur la distinction entre ces diffÈrentes notions, cf. supra consid. 2.1.1.1). Dans les deux cas, en effet, soit le montant du gain manquÈ n’est pas Ètabli en cause, soit l’appelant n’a pas allÈguÈ, ni prouvÈ les circonstances permettant d’estimer approximativement le montant du dommage futur. En particulier, il n’a indiquÈ ni le nombre de veaux qu’une vache de cet ‚ge Ètait encore susceptible de mettre bas 3 se contentant de prÈtendre qu’il aurait pu compter sur la naissance de plusieurs veaux, eu Ègard ‡ la fÈconditÈ de sa vache 3, ni mÍme la valeur d’un veau, en sorte que le recours ‡ l’allËgement du fardeau de la preuve dÈcoulant de l’art. 42 al. 2 CO, dont il se prÈvaut en demandant au juge de cÈans de fixer, en ÈquitÈ, ‡ 2500 fr., le montant de cette perte, ne peut que lui Ítre refusÈ. En tout Ètat de -- 14 of 15 -RVJ / ZWR 2024 207 cause, aucune des conditions restrictives de la mise en Suvre de l’art.

42.

al. 2 CO n’est, en l’espËce, rÈalisÈe. L’appelant ne s’est notamment pas trouvÈ en Ètat de nÈcessitÈ quant ‡ la preuve de l’Ètendue du dommage dÈcoulant de la perte de progÈniture de sa vache. L’administration d’une expertise sur cette question pouvait, en effet, raisonnablement Ítre exigÈe de lui, contrairement ‡ ce qu’il soutient. Partant, l’invocation de cette disposition ne lui est d’aucun secours.

2.2.3

Faute pour l’appelant d’avoir apportÈ la preuve qui lui incombait de l’Ètendue du dommage dÈcoulant de l’intrusion de C. dans l’enclos o˘ se trouvaient A. et B., c’est ‡ bon droit que le magistrat de premiËre instance a rejetÈ l’action en responsabilitÈ intentÈe ‡ l’encontre de l’appelÈ. Par consÈquent, l’appel ne peut qu’être entièrement rejeté.

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