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Décision

C1 21 219

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21 février 2022Français19 min

C1 21 219 DÉCISION DU 21 FEVRIER 2022 Tribunal cantonal du Valais Cour civile I Jérôme Emonet, juge; Galaad A. Loup, greffier ad hoc; en la cause X _________, appelante, représentée par Maître Jérôme Lorenzetti, contre la décision rendue le 3 septembre 2021 par le juge de comm...

Source vs.ch

C1 21 219

DÉCISION DU 21 FEVRIER 2022

Tribunal cantonal du Valais Cour civile I

Jérôme Emonet, juge; Galaad A. Loup, greffier ad hoc;

en la cause

X _________, appelante, représentée par Maître Jérôme Lorenzetti,

contre

la décision rendue le 3 septembre 2021 par le juge de commune de A _________

dans le cadre de la succession de feu Y _________

(droit aux renseignements de l’héritier exhérédé à l’encontre de l’autorité de délivrance du certificat d’héritier)

Faits et procédure

A. Y _________ a, le 19 juin 2018, établi par acte notarié un testament exhérédant sa fille X _________, née d’un précédent mariage avec B _________, et attribuant la totalité de sa future succession à son épouse d’alors, C _________.

Y _________ est décédé le xxx 2021 à Sion, alors qu’il était domicilié à A _________. C _________ est décédée le xxx 2021.

Le juge de commune de A _________ (ci-après: « le juge de commune ») a nommé, le

Considérants

8.

mars 2021, D _________, directrice de E _________ Sàrl, en qualité d’administratrice d’office des successions des deux de cujus en raison des « incertitudes au sujet des héritiers ».

Le juge de commune a procédé à l’ouverture du testament le 5 mai 2021. Il en a informé, par une missive datée du même jour intitulée: « Courrier adressé aux héritiers légaux et institués », les parents de feu Y _________, soit F _________ et G _________, ainsi que X _________ et les « ayants droit de feue C _________ », soit huit autres personnes domiciliées à l’Île Maurice. Il les rendait notamment attentifs qu’à défaut d’opposition en vertu de l’art. 559 CC, le certificat d’héritier serait délivré à « D _________, administratrice d’office des successions ». Le testament du 19 juin 2018 était joint en copie.

B. Le 31 mai 2021, X _________, vis-à-vis de la succession de son père, s’est opposée à la délivrance du certificat d’héritier ainsi qu’à l’administration d’office, et a refusé la nomination de D _________. Elle a également requis l’apposition de scellés, l’établissement d’un inventaire conservatoire, et, enfin, la délivrance d’une attestation de sa qualité d’héritière légale. Elle informait pour le surplus le juge de commune qu’elle contesterait la validité de la clause d’exhérédation.

Le juge de commune a pris note de la demande d’inventaire conservatoire le 1er juin 2021, et a requis une avance de frais de 1'500 fr. à cet effet. X _________ s’en est acquittée et lui a demandé, le 4 juin 2021, de lui confirmer l’apposition des scellés et la renonciation à une administration d’office, ainsi que de lui délivrer une copie du certificat d’héritier de feue C _________.

Le juge de commune a établi ce certificat le 17 juin 2021, mais ne l’a pas transmis à X _________.

Le 1er juillet 2021, X _________ s’est enquise du traitement de sa demande d’inventaire conservatoire et a réitéré ses demandes du 4 juin 2021, ajoutant que la copie du certificat d’héritier de feue C _________ lui était nécessaire pour déterminer la légitimation passive dans l’action en contestation de la clause d’exhérédation qu’elle entendait ouvrir.

L’inventaire conservatoire de la succession de feu Y _________, dressé à la demande de X _________ du 31 mai 2021, a été clôturé le 7 juillet 2021. Il indiquait notamment que l’appartement de feu Y _________ avait été manifestement « nettoyé et vidé de tout ce qui concernait Y _________ ».

L’inventaire a été transmis par courrier du même jour à X _________. Le juge de commune lui a également indiqué que la pose de scellés devenait ainsi sans objet, que l’administration d’office avait été originellement fondée sur l’art. 554 ch. 3 CC, et demeurait justifiée selon l’art. 554 ch. 1 et 2 CC De surcroît, il l’a informée que D _________ avait été choisie en raison de ses connaissances des masses à administrer et de son absence de conflit avec les potentiels héritiers. Au surplus, le juge de commune a refusé la délivrance d’une attestation de la qualité d’héritière de X _________ ainsi que d’une copie du certificat d’héritier de feue C _________, renvoyant à ce sujet à son courrier du 5 mai, qui, selon lui, répondait « à l’essentiel des renseignements utiles ».

C. X _________, le 12 juillet 2021, s’est enquise auprès du juge de commune de la date de nomination de l’administratrice d’office, et a requis une copie de l’inventaire que cette dernière aurait dû dresser lors de son entrée en fonction ainsi que la restitution de son avance de 1'500 francs. Elle lui a demandé quels étaient les liens entre les personnes mentionnées dans le courrier du 5 mai 2021, pourquoi les parents de feu Y _________ en faisaient partie, ainsi que de lui délivrer une copie du certificat d’héritier de feue C _________ afin qu’elle puisse attaquer l’exhérédation. Elle a sollicité copie de l’acte de décès de son père, a réitéré sa demande d’une attestation de sa qualité d’héritière, subsidiairement a demandé au juge de commune d’interpeller l’administratrice d’office pour qu’elle procède à la recherche des extraits bancaires de feu Y _________ des dix années précédentes.

Le même jour, X _________ s’est enquise auprès de D _________ de la nature de ses rapports avec feu Y _________, respectivement avec les autres héritiers, et a requis une copie de l’inventaire conservatoire qu’elle aurait dû établir lors de sa nomination. Elle lui a également demandé de produire dans le dossier de la succession les relevés bancaires, les déclarations et les décisions fiscales de feu Y _________ des dix années précédentes.

D _________ l’a informée le 27 juillet 2021 qu’elle lui transmettrait les documents en sa possession dès l’établissement du certificat d’héritier.

D. Le 26 août 2021, X _________ a requis de l’administratrice d’office le résultat de ses recherches relatives aux héritiers de feu Y _________, et la production des documents précédemment demandés dans sa missive du 12 juillet.

L’administratrice d’office lui a répondu le 1er septembre 2021 qu’elle ne pouvait lui communiquer d’informations tant que sa position d’héritière n’était pas établie.

Contre cette décision, X _________ a formé recours le 7 septembre 2021 au tribunal du district de A _________, au juge de commune et au présent tribunal.

Le juge de district s’est déclaré incompétent le 9 septembre 2021, décision qui a fait l’objet d’un appel auprès de la Cour de céans le 13 septembre 2021, cause depuis lors suspendue (TCV C1 21 213).

La Chambre civile du tribunal de céans s’est déclarée incompétente le 21 septembre 2021 au sujet du recours du 7 septembre 2021 (TCV C3 21 152).

Le juge de commune s’est saisi du recours et l’a rejeté le 29 octobre 2021, décision qui a également fait l’objet d’un appel auprès de la présente Cour (TCV C1 21 273).

E. En parallèle, le 26 août 2021, X _________ a à nouveau sollicité du juge de commune une copie de l’inventaire conservatoire qui aurait dû être établi par D _________ lors de son entrée en fonction, la restitution de son avance de 1'500 fr., ainsi que des explications sur l’identité de tous les héritiers légaux et institués de feu Y _________. Elle a indiqué requérir une décision formelle à ce sujet.

Le 3 septembre 2021, le juge de commune a refusé de restituer l’avance, de fournir de quelconques informations se rapportant à l’administration d’office, ou de préciser les éléments qui étaient déjà contenus dans son courrier du 5 mai 2021 quant à la liste des héritiers institués et légaux de feu Y _________. Il a indiqué que la cause relevant de la procédure gracieuse, aucune voie de droit n’existait.

F. Contre cette dernière décision, X _________ a interjeté appel le 14 septembre 2021, et y a pris les conclusions suivantes:

1.

La décision prise le 3 septembre 2021 par le Juge de Commune de A _________ est annulée.

2.

Il est par conséquent ordonné au Juge de Commune de A _________:

a. de transmettre à X _________ copie de l’inventaire conservatoire (art. 100 al. 5 LACC) dressé par l’administratrice d’office nommée par le Juge de Commune de A _________ à sa nomination; b. de transmettre à X _________, pièces topiques à l’appui, le résultat exhaustif de ses recherches, respectivement de celles de l’administratrice d’office qu’il a lui-même nommée, quant à l’identité des héritiers légaux, voire institués de Y _________, respectivement de C _________; c. de rembourser à X _________ l’avance de frais versée par cette dernière pour la mise en œuvre d’un inventaire conservatoire.

3.

Les frais de procédure et les dépens de X _________ sont mis à la charge de D _________.

Le juge de commune a conclu au rejet de l’appel dans la mesure de sa recevabilité le

6.

octobre 2021.

II. Considérant en droit

1.

1.1

La compétence ratione materiae et la procédure afférentes aux mesures de sûreté des art. 551 à 559 CC se déterminent d’après le droit cantonal (KARRER/VOGT/LEU, Basler Kommentar – ZGB II, 6e éd. 2019, n. 7, 11 ad Vor. 551-559; EMMEL, Praxiskommentar – Erbrecht, 4e éd. 2019, n. 10, 12 ad Vor. 551 ff.). Ces mesures de sûreté relèvent de la juridiction gracieuse (MÜLLER/STAMM, Orell Füssli Kommentar – ZGB, 4e éd. 2021, n. 6 ad art. 551; KARRER/VOGT/LEU, n. 10 ad Vor. 551-559; EMMEL, n.

11.

ad Vor. 551 ff.); l’autorité compétente est le juge de commune (art. 90 al. 1 let. d, f LACC), soit une autorité judiciaire (art. 2 in fine LACC; art. 5 al. 1 let. a cum 1 let. a LOJ; chapitre 2.2 de la LOJ, en part. l’art. 8) appliquant le CPC à titre de droit cantonal supplétif (art. 2 al. 3 LACC; SUTTER-SOMM/SEILER, Handkommentar – ZPO, 2021, n. 8 ad art. 1 et les réf.; PIOTET, Petit Commentaire – CPC, 2021, n. 23 ad art. 1 et les réf.). Par conséquent, la présente procédure d’appel est également soumise au CPC à titre de droit cantonal supplétif (EMMEL, n. 10, 12 ad Vor. 551 ff.; MEIER/REYMOND-ENIAEVA, Commentaire Romand – CC II, 2016, n. 13 ad art. 551).

1.2

La décision querellée porte sur des informations liées à la délivrance de certificats d’héritiers ainsi que sur le remboursement d’une avance effectuée dans le cadre d’un inventaire selon l’art. 553 CC. Elle relève ainsi des art. 551 à 559 CC et constitue une mesure provisionnelle au sens de la LTF (MÜLLER/STAMM, n. 6 ad art. 551; EMMEL, n. 12c ad Vor. 551 ff.) et donc également au sens du CPC (HOFFMANN-NOWOTNY, ZPO Rechtsmittel – Kommentar 308-327a ZPO, 2013, n. 27 ad art. 308 cum n. 46 ad art. 315 et les réf.). Comme la valeur litigieuse d’une action en renseignements successorale n’a pas besoin d’être chiffrée précisément (cf. art 85 al. 1 CPC; arrêt 5A_695/2013 du

15.

juillet 2014 consid. 7.3; W EIBEL, Praxiskommentar – Erbrecht, 4e éd. 2019, n. 43 ad Vor. 607 ff.), il peut être considéré, conformément aux allégations de l’appelante, que dite valeur litigieuse excède 10'000 fr. (cf. art. 91 al. 2 CPC); la voie de l’appel est ainsi ouverte.

1.3

En vertu de l’art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC, les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles de nature patrimoniale sont attaquables, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins, par la voie de l’appel au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC), sauf si ladite décision a été rendue en procédure sommaire, auquel cas le délai est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

1.4

La décision querellée est datée du 3 septembre 2021; n’ayant pas pu être réceptionnée par l’appelante avant le lendemain, l’appel, remis à la poste (art. 143 al. 1 CPC) le 14 septembre 2021, a été déposé dans le délai légal de dix jours (art. 314 al. 1 cum 248 let. d, e CPC).

1.5

La présente cause peut ressortir à un juge unique (art. 20 al. 3 LOJ; art. 5 al. 2 let. c LACPC).

1.6

L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel n'est pas tenue d'examiner d'elle-même, comme une autorité de première instance, toutes les questions de fait et de droit qui se posent, lorsque les parties ne les soulèvent plus devant elle. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les griefs soulevés dans l'appel et la réponse (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4 et 4.3.2.1; arrêt 4A_187/2021 du 22 septembre 2021 consid. 2).

Sur les griefs soulevés, l’autorité d’appel dispose en revanche d’un plein pouvoir d’examen. En droit, elle n’est liée ni par les arguments des parties ni par les considérants du tribunal de première instance; en fait, elle n’est pas liée par les constatations de l’instance précédente. Elle peut ainsi substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (ATF 144 III 462 consid. 3.2.2; 144 III 394 consid. 4.1.4 et 4.3.2.1; arrêt 4A_187/2021 du 22 septembre 2021 consid. 2). En particulier, elle peut librement revoir les faits et l’appréciation des preuves, ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (JEANDIN, Commentaire Romand - CPC, 2e éd. 2019, n. 6 ad art. 310 CPC).

2.

2.1

Il convient de relever en préambule que tant dans le présent appel que dans celui également traité par décision séparée de ce jour (dos. C1 21 273), l’appelante justifie sa démarche par la nécessité d’obtenir les informations relatives à l’identité des héritiers légaux et institués de son père en vue de pouvoir contester, dans les délais légaux, la clause d’exhérédation dont elle a été l’objet. C’est au regard de ce but que doivent être examinées les conclusions de son appel.

2.2

L’appelante conteste sur ce point l’avis du premier juge selon lequel le courrier du

5.

mai 2021 lui aurait donné les informations nécessaires à cet égard.

2.3

L’héritier réservataire exhérédé, héritier virtuel (FANKHAUSER, Praxiskommentar – Erbrecht, 4e éd. 2019, n. 1 ad art. 478 et les réf.; GRÜNINGER, Kurzkommentar – ZGB, 2e éd. 2018, n. 1 ad art. 478), est titulaire (légitimation active) d’un droit aux renseignements de nature successorale, dans la mesure nécessaire pour faire valoir ses droits (HÄFLIGER, Orell Füssli Kommentar – ZGB, 4e éd. 2021, n. 5 ad art. 610 cum n. 8 ad art. 607; SCHAUFELBERGER/KELLER LÜSCHER, Basler Kommentar – ZGB II, 6e éd. 2019, n. 11 ad art. 607; W EIBEL, n. 22 ad Vor. 607 ff.), soit notamment pour contester l’exhérédation. Pour intenter une action à l’encontre de cette dernière, l’héritier exhérédé doit connaître l’identité des héritiers de la succession (cf. infra consid. 2.5).

Un tel renseignement peut résulter d’un certificat d’héritier qui atteste de la qualité d'héritier de la succession d'un défunt, des personnes qui y sont mentionnées. Le droit à la délivrance d’un certificat d’héritier appartient certes aux héritiers institués ainsi que légaux (arrêt 5D_305/2020 du 4 mai 2021 consid. 3.2 et les réf.), mais pas aux héritiers exhérédés, qui n’y sont d’ailleurs pas mentionnés (arrêt 5A_757/2016 du 31 août 2017 consid. 3.3.2 et les réf.), ni aux tiers ne participant pas à la succession (KARRER/VOGT/LEU, Basler Kommentar – ZGB II, 6e éd. 2019, n. 9 ad art. 559; EMMEL, Praxiskommentar – Erbrecht, 4e éd. 2019, n. 8 ad art. 559). En revanche, en présence d’un intérêt juridique suffisant, une copie peut leur en être délivrée (KARRER/VOGT/LEU, n. 9 ad art. 559; cf. uniquement pour les tiers: EMMEL, n. 8 ad art. 559; BOSON, Le certificat d’héritier, in RVJ 2003, p. 205; JdT 1982 III 17 note 1).

2.4

Selon l’art. 559 al. 1 CC, après l’expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n’ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus

ancienne peuvent réclamer de l’autorité une attestation de leur qualité d’héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d’hérédité demeurent réservées. Dès que la contestation de l’art. 559 al. 1 CC a été exercée, le certificat d’héritier ne peut être décerné, à tout le moins jusqu’à échéance du délai d’introduction d’une action en nullité ou en réduction (MÜLLER/STAMM, Orell Füssli Kommentar – ZGB, 4e éd. 2021, n. 13 ad art. 559; KARRER/VOGT/LEU, n. 13, 40, 55 ad art. 559; EMMEL, n. 12, 19 sv. ad art. 559), respectivement jusqu’à son dénouement (KARRER/VOGT/LEU, n. 55 ad art. 559; STEINAUER, Le droit des successions, 2e éd. 2015, no 896).

2.5

L’exhérédation entachée d’un vice juridique n’est pas nulle de plein droit. Pour en contester la validité, l’exhérédé dispose de deux voies de droit, qui sont fonction du vice invoqué: l’action en nullité (art. 519 ss CC) ou, si seules les règles spécifiques à l’exhérédation n’ont pas été respectées, l’action en réduction (art. 522 ss CC). Si l’action en nullité est admise, l’exhérédation tombe et l’exhérédé retrouve alors – en principe – toute sa part légale, et non seulement le montant de sa réserve. En revanche, si l’action en réduction aboutit, l’exhérédé ne reçoit que le montant de sa réserve (W OLF/HRUBESCH-MILLAUER, Schweizerisches Erbrecht, 2e éd. 2020, nos 1226 sv., 1232; RICKLI/BESSENICH, Basler Kommentar – ZGB II, 6e éd. 2019, n. 3 ss ad art. 479; STEINAUER, op. cit., nos 387, 388 sv.).

Que ce soit pour l’action en nullité ou celle en réduction, la légitimation passive revient notamment à toutes les personnes qui profitent de l’exhérédation (MINNIG, Orell Füssli Kommentar – ZGB, 4e éd. 2021, n. 5 ad art. 522; KIPFER, Orell Füssli Kommentar – ZGB, 4e éd. 2021, n. 6 ad art. 519/520; W OLF/HRUBESCH-MILLAUER, op. cit., nos 1239; EIGENMANN/LANDERT, Actions successorales, 2019, § 3 no 72, § 4 no 102; BOHNET, Actions civiles I, 2e éd. 2019, § 32, no 23, § 33 no 31), qui sont en principe des consorts simples et non des consorts nécessaires comme le soutient l’appelante (ABT, Praxiskommentar – Erbrecht, 4e éd. 2019, n. 10 ad art. 519; HRUBESCH-MILLAUER, Praxiskommentar – Erbrecht, 4e éd. 2019, n. 8a ad Vor. 522 ff.; EIGENMANN/LANDERT, op. cit., § 3 no 74, § 4 no 103; BOHNET, op. cit., § 32, no 23, § 33 no 32).

2.6

2.6.1

En l’espèce, l’appelante a été exhérédée par un testament qui attribue l’entier de la succession à C _________, la seconde épouse de son père. Elle entend contester l’exhérédation et a dès lors le droit d’obtenir des renseignements quant aux héritiers de la bénéficiaire de la succession, elle-même décédée, et un intérêt à les connaître. Le courrier du juge intimé du 5 mai 2021 adressé « aux héritiers légaux et institués » de Y _________ ne lui permet pas de savoir à quel titre les personnes mentionnées sont effectivement des ayants-droit de la succession de C _________. L’information ressort en revanche du certificat d’héritiers délivré le 17 juin 2021. Il est par conséquent justifié qu’une copie de ce document lui soit transmise.

2.6.2

S’agissant de la succession de son père, l’appelante est en mesure, par sa situation, de savoir qui sont les héritiers légaux et par la connaissance du testament du

19.

juin 2018, qui sont les héritiers institués. Elle n’a pas prétendu que son père aurait eu d’autres enfants, la mention des parents du de cujus sur le courrier du 6 mai 2021 n’y changeant rien. Elle n’est dès lors pas fondée à obtenir d’autres renseignements en vue de l’action qu’elle entend introduire. Sa requête sur ce point doit être rejetée.

3.

L’appelante soutient ensuite qu’il incombe au juge de commune, en tant qu’autorité de surveillance de l’administratrice d’office, de sommer cette dernière de transmettre les documents demandés et notamment une copie de l’inventaire conservatoire qu’elle aurait dressé; son abstention équivaut à un déni de justice.

Les griefs de l’appelante se réfèrent en réalité à la surveillance de l’administratrice d’office, objet de la cause TCV C1 21 273, et seront dès lors traités dans ce cadre.

4.

S’agissant du remboursement du montant de 1500 fr. auquel a conclu l’appelante, il convient de relever qu’il s’agit d’une avance dont le principe n’a pas été contesté lorsqu’elle a été requise. En refusant de la restituer en l’état, le juge intimé n’a pas encore tranché son sort définitif. La requête sur ce point est par conséquent prématurée, étant précisé qu’en principe, les coûts de la procédure d’inventaire conservatoire de l’art. 553 CC incombent à la succession (KARRER/VOGT/LEU, Basler Kommentar – ZGB II, 6e éd. 2019, n. 12 ad art. 553 cum n. 12 ad Vor. 551-559; EMMEL, Praxiskommentar – Erbrecht, 4e éd. 2019, n. 15 ad art. 553; MEIER/REYMOND-ENIAEVA, Commentaire Romand – CC II, 2016, n. 19 ad art. 553 cum n. 16 ad art. 551).

5.

En définitive, l’appel est partiellement admis en ce sens que le juge de commune transmettra à X _________ une copie du certificat d’héritiers de la succession de C _________.

6.

Les frais, limités à 500 fr. et prélevés sur l’avance de l’appelante, sont mis pour moitié à la charge de celle-ci et pour moitié à celle de la commune de A _________ (cf. ATF 142 III 110 consid. 3.3) qui lui remboursera 250 fr. et lui versera 550 fr. à titre de dépens réduits (art. 27 al. 1, 34 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar).

Par ces motifs,

Par ces motifs,

Prononce

L’appel est partiellement admis; par conséquent, il est statué:

1. Le juge de commune de A _________ délivrera à X _________ une copie du certificat d’héritier de feue C _________.

2. Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 500 fr., sont mis à raison de 250 fr. à la charge de X _________ et à raison de 250 fr. à celle de la commune municipale de A _________.

3. La commune municipale de A _________ versera à X _________ une indemnité de

550 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure d’appel, ainsi que 250 fr. à titre de remboursement d’avance.

Sion, le 21 février 2022.