C1 21 24
TCVS-20220426-C1-21-24-20220715-143.pdf
26 avril 2022Français10 min
C1 21 24 ARRÊT DU 26 AVRIL 2022 Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte Camille Rey-Mermet, présidente; Mélanie Favre, greffière en la cause X _________, recourante, représentée par Maître Mylène Cina, avocate à Sierr...
Source vs.ch
C1 21 24
ARRÊT DU 26 AVRIL 2022
Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte
Camille Rey-Mermet, présidente; Mélanie Favre, greffière
en la cause
X _________, recourante, représentée par Maître Mylène Cina, avocate à Sierre
contre
APEA - AUTORITÉ INTERCOMMUNALE DE PROTECTION DE L'ENFANT ET DE L'ADULTE DE Y _________, autorité attaquée
(montant à disposition; art. 409 CC)
recours contre la décision du 14 janvier 2021 de l’Autorité intercommunale de protection de l’enfant et de l’adulte de Y _________
Faits
A. X _________ est née en 1933.
Par décision du 29 avril 2020, l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de Y _________ (ci-après: APEA) a instauré en faveur de X _________ une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine et a désigné A _________ en qualité de curatrice. Celle-ci avait pour tâches de représenter X _________ dans ses affaires administratives et financières, de gérer ses revenus et sa fortune, de veiller à son bienêtre social et de lui assurer une situation appropriée de logement.
Selon les explications données par la curatrice durant la séance tenue le 1er octobre 2020 devant l’APEA, X _________ n’a aucun revenu. Grâce au produit de la vente d’un terrain lui appartenant, la curatrice a pu régler les dettes de l’intéressée qui vit désormais avec le solde du prix de vente. X _________ s’étant plainte que la curatrice ne lui donnait pas d’argent, celle-ci a expliqué qu’elle règle les factures et la nourriture – livrée par le CMS – et laisse sur un compte à la disposition de X _________ un montant de 150 fr. par semaine.
Par courrier du 4 décembre 2020 adressé à l’APEA, X _________, par l’entremise de son avocate, a demandé qu’un montant de 5000 fr. soit laissé à sa libre disposition et qu’un bilan soit fait après un mois pour vérifier la manière dont elle a géré ce montant.
Le 14 janvier 2021, l’APEA a refusé de laisser à libre disposition de X _________ un montant supérieur aux 150 fr. par mois versés par la curatrice.
Dans cette décision, l’APEA décrit la situation financière de X _________ qui a bénéficié de l’aide sociale jusqu’à la vente d’une parcelle lui appartenant intervenue le 10 juin 2020. À la suite de cette opération, l’aide sociale a suspendu ses versements au motif que le prix de vente de 180'000 fr. devait, après remboursement de la dette d’aide sociale, permettre à l’intéressée de subvenir à ses besoins jusqu’au 31 mai 2024, sauf frais exceptionnels survenant dans l’intervalle. L’APEA se réfère ensuite dans sa décision au budget de X _________ tel qu’établi par la curatrice qui liste des dépenses mensuelles de 2963 fr. (montant arrondi; loyer: 1200 fr.; assurance-maladie: 374 fr. 35; assurance RC: 115 fr.; Air Glacier: 40 fr.; téléphone: 300 fr.; pharmacie: 50 fr.; électricité: 50 fr.; frais dentaires: 150 fr.; argent de poche, courses: 600 fr.). L’APEA constate qu’il reste à X _________ un montant de 144'700 fr. sur le prix de vente avec lequel elle doit vivre jusqu’au 31 mai 2024, ce qui correspond à un montant de 3529 fr. par mois. Le budget établi par la curatrice lui laisse ainsi un solde de 566 fr. par mois (3529 fr. – 2963 fr.) qui, selon l’APEA, doit permettre de couvrir « les petits imprévus ». En revanche, cette situation précaire ne justifie pas de laisser un montant de 5000 fr. à sa libre disposition.
X _________ a formé un recours contre cette décision le 1er février 2021. Elle demande qu’un montant de 5000 fr. soit laissé à sa disposition et que l’assistance judiciaire lui soit accordée pour la procédure de recours.
Considérant en droit
Considérants
1.1
Le recours est dirigé contre une décision de l’APEA refusant de modifier le montant laissé par la curatrice à la libre disposition de la recourante.
Contre une telle décision – qui relève, quoi qu’en dise l’autorité attaquée, de sa compétence (art. 419 CC et art. 114 al. 1 let. a LACC) -, le recours de l'art. 450 CC est ouvert au Tribunal cantonal (art. 114 al. 1 let. c ch. 1 de la loi d’application du code civil; ci-après: LACC), au sein duquel un juge unique peut en connaître (art. 114 al. 2 LACC).
1.2
Le délai légal de trente jours pour recourir (art. 450b al. 1 CC) a manifestement été respecté et la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC) de X _________ ne souffre aucune contestation.
1.3
Conformément à l'article 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit. Les exigences de motivation ne doivent pas être trop élevées, mais l'autorité doit pouvoir déterminer l'objet du recours et déduire de celui-ci pourquoi le recourant est opposé en tout ou partie à la décision attaquée (arrêt 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 et les références). L’exigence de motivation suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit pas au recourant de renvoyer aux moyens soulevés en première instance ou dans une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).
En grande partie, l’écriture de la recourante fait fi des exigences de motivation décrites ci-dessus. Il en va ainsi en particulier de ses développements concernant les conditions
de l’institution de mesures de curatelle, de l’absence de proportionnalité de cette curatelle et de ses problèmes relationnels avec la curatrice. Ce faisant, elle n'expose pas en quoi l’autorité de première instance aurait eu tort de rejeter sa demande tendant à augmenter le montant laissé à sa disposition et ne formule aucune critique à l'encontre des explications de l’APEA. Force est ainsi de constater que sa motivation est si lacunaire qu’elle ne saurait remplir les conditions de l’art. 450 al. 3 CC, même interprété très largement. Dans cette mesure, son recours est irrecevable.
3.
Dans une ébauche de motivation, elle soutient que la décision ne tient pas compte de ses besoins et de son bien-être, en particulier du fait qu’elle vit mal la perte d’autonomie financière liée à la curatelle.
3.1
Aux termes de l’article 409 CC, le curateur met à la libre disposition de la personne concernée des montants appropriés qui sont prélevés sur les biens de celle-ci; cette disposition vise plus particulièrement à maintenir une certaine autonomie économique de la personne concernée, voire à la préparer, si possible, à redevenir entièrement autonome (HÄFELI, Commentaire du droit de la famille – Protection de l’adulte, 2013, n°1 ad art. 409 CC). Le montant approprié se mesure notamment en fonction de la situation patrimoniale de la personne concernée et des valeurs dont elle a conservé la gestion et auxquelles elle a la possibilité d’accéder. Le montant précis dépendra du mode de vie de l’intéressée, des besoins d’entretien à long terme, de l’espérance de vie et des réserves à constituer en prévision d’une augmentation temporaire ou durable de ces dépenses (HÄFELI, op. cit., n. 3 ad art. 390 CC).
3.2
En l’occurrence, on ne discerne aucune violation du droit dans la décision entreprise qui ne peut pas davantage être qualifiée d’inopportune. L’autorité précédente a tenu compte de critères pertinents, en particulier des ressources financières de la recourante, actuellement âgée de 88 ans, de ses charges mensuelles et de ses besoins d’entretien à plus long terme, en particulier du fait qu’elle n’a aucun revenu et se retrouvera à brève échéance sans ressource, une fois sa fortune épuisée. Bien que la recourante lui fasse grief d’avoir ignoré ses besoins, elle semble se référer à son état psychologique qui ne constitue pas un élément pertinent pour déterminer le montant à libre disposition; elle n’explique en tous les cas pas en quoi sa situation financière aurait été mal évaluée ni que son patrimoine serait suffisant pour lui laisser un montant de 5000 fr. à libre disposition. La décision entreprise est d’autant plus justifiée que le budget mensuel de la recourante, tel qu’établi par la curatrice et repris par l’APEA, ne semble pas tenir compte des dépenses liées à l’alimentation, charge assumée par la curatrice.
Au vu de ce qui précède, l’APEA n’a ni méconnu le droit ni rendu une décision inopportune, celle-ci s’avérant pleinement justifiée.
4.
La recourante demande l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
4.1
Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de chances de succès (let. b).
Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1; 128 I 225 consid. 2.5.1). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, ce qui comprend ses revenus et également sa fortune (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 124 I 97 consid. 3b). Pour autant que la fortune dépasse une «réserve de secours» convenable, on peut exiger du requérant, quel que soit le genre de patrimoine dont il dispose, qu’il l’utilise pour financer la procédure (ATF 144 III 531 consid 4.1 et les réf.). L’ampleur de cette réserve dépend des circonstances concrètes, notamment de l’âge du requérant, de son état de santé et de son éventuel statut professionnel indépendant (cf. arrêt 9C_874/2008 du 11.2.2009 c. 3.2). Il est usuel d’octroyer des réserves de 20'000 fr., voire plus (arrêt 4A_250/2019 du 7 octobre 2019 c. 2.1.2.). S’agissant de la deuxième condition, d'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est pas, en revanche, lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 142 III 138 consid. 5.1).
4.2
Dans le cas particulier, la recourante indique dans sa requête d’assistance judiciaire qu’elle n’a pas de revenu mais dispose d’une fortune d’un montant de 144'700 francs. On peut donc attendre de sa part qu’elle utilise pour couvrir les frais de la procédure une part de ce pécule qui est largement supérieur aux montants usuels fixés par la jurisprudence comme « réserve de secours ». De toute façon, son recours était également dépourvu de chances de succès car le seul grief recevable (cf. consid. 1.3) consistait à reprocher à l’autorité précédente d’avoir ignoré le désarroi provoqué par la perte d’indépendance financière, élément dénué de pertinence pour la décision (consid. 3). C’est dire qu’aucune des conditions cumulatives prévues à l’art. 117 CPC n’est remplie, ce qui entraîne le rejet de la requête d’assistance judiciaire.
5.
Vu le sort du recours, les frais judiciaires, par 150 fr., sont mis à la charge de la recourante (art. 34 al. 1 et 2 OPEA; art. 106 al. 1 CPC; art. 13, 18 et 19 LTar) qui conservera ses dépens.
Prononce
1.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2.
La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, par 150 fr., sont mis à la charge de X _________ qui conserve ses dépens.
Sion, le 26 avril 2022