C1 21 5
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11 mai 2022Français8 min
C1 21 5 ARRÊT DU 11 MAI 2022 Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte Camille Rey-Mermet, présidente; Céline Maytain, greffière en la cause X_________, recourante, représentée par sa curatrice, M_________, contre la dé...
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C1 21 5
ARRÊT DU 11 MAI 2022
Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte
Camille Rey-Mermet, présidente; Céline Maytain, greffière
en la cause
X_________, recourante, représentée par sa curatrice, M_________,
contre
la décision du 22 décembre 2020 de l'Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte de A_________.
(frais judiciaires)
Faits et procédure
A. Par décision du 23 juin 2014, l'Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte de A_________ (ci-après: APEA) a institué une curatelle de représentation et de gestion, au sens des articles 394 al. 1 et 395 al. 1 CC, en faveur de X_________, née en 1955, et l'a privée de l'exercice de ses droits civils (art. 394 al. 2 CC). Sa sœur, M_________, a été nommée à la fonction de curatrice.
B. Le 11 décembre 2020, X_________, représentée par sa curatrice, a signé un acte notarié portant sur la vente d'une parcelle sise sur la commune de Finhaut, d'une surface de 616 m2 et dont elle était copropriétaire à raison de 150/616e, pour un montant total de
Considérants
616.
francs. Il ressort de l'acte que les frais de celui-ci, y compris ceux relatifs à la "procédure/autorisation" par l'APEA, sont à la charge des acquéreurs (cf. p. 6 de l'acte de vente).
Par décision du 22 décembre 2020, la présidente de l'APEA a approuvé l'acte de vente et a mis les frais judiciaires, fixés à 200 fr., à la charge de X_________.
C. X_________ a formé le 11 janvier 2021 un recours à l'encontre de cette décision en demandant la suppression des frais judiciaires.
L'APEA a conclu au rejet du recours.
Considérant en droit
1.
1.1
En vertu des articles 450 al. 1 CC et 114 al. 1 let. c ch. 4 et al. 2 LACC, un juge unique du Tribunal cantonal peut connaître des recours contre les décisions de l’autorité de protection.
1.2
Le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450 al. 3 et 450b al. 1 CC).
Remis à la poste le 11 janvier 2021, le présent recours déposé contre la décision de l’APEA du 22 décembre 2020 notifiée aux parties au plus tôt le 23 décembre 2020, a été formé en temps utile et dans les formes prescrites.
1.3
En tant que destinataire du prononcé entrepris, la recourante dispose de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC).
1.4
Tout comme la procédure de première instance, la procédure de recours est régie par les maximes d'office et inquisitoire (art. 446 CC). Le tribunal dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC).
1.5
A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC).
2.
La recourante reproche à l'APEA d'avoir fixé les frais judiciaires à 200 fr. et de les avoir mis à sa charge, estimant que "le bon sens et un certain souci d'équité et de proportionnalité voudraient qu'ils soient supprimés".
2.1
Selon l'article 450f CC, les dispositions du code de procédure civile s’appliquent par analogie si les cantons n’en disposent pas autrement. En matière de procédure devant les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte, l’article 118 LACC ainsi que l'article
34.
al. 1 OPEA renvoient aux dispositions du code de procédure civile (cf. art. 95 ss CPC) pour définir les notions de frais et dépens et arrêter leur répartition et règlement.
Selon l'article 34 al. 2 OPEA, les critères permettant de fixer le montant de l’émolument et des dépens sont énoncés dans la LTar. dont l'article 13 al. 1 prévoit notamment que l'émolument est fixé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, ainsi que de leur situation financière (al. 1). Conformément à l'article 18 LTar, il oscille entre 90 et 4800 fr. en matière de protection de l'enfant et de l'adulte. L'autorité peut également renoncer, à titre exceptionnel, à percevoir tout ou partie de l'émolument (art. 14 al. 2 LTar).
Les frais judiciaires, comprenant notamment l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), ainsi que les dépens sont, en principe, mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Ces dispositions sont toutefois manifestement conçues pour la procédure contentieuse impliquant deux parties et supposent nécessairement une partie succombante. Les procédures devant l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant relèvent de la juridiction gracieuse, de sorte que les principes de répartition des articles 106ss CPC ne sont pas adaptés (cf. ATF 142 III 110). Dans de tels cas, les frais doivent être mis à la charge de la partie qui a occasionné une décision ou qui en profite, qu'elle soit requérante ou que l'autorité soit saisie d'office (Tappy, Commentaire romand, 2019, n. 9 ad art. 106 CPC; ATF 142 III 110 consid. 3.3).
Une motivation n'est pas nécessaire ou peut demeurer extrêmement sommaire si le juge reste dans les limites d'un tarif fixant des minima et des maxima et que sa décision à cet égard se comprend d'elle-même compte tenu du sort réservé aux prétentions au fond des parties (TAPPY, n. 4 ad art. 104 CPC).
2.2
En l'occurrence, la décision attaquée porte sur l'approbation de la vente d'une parcelle pour un montant global arrêté à 616 francs. Comme le relève à juste titre la recourante, celle-ci n'étant copropriétaire qu'à raison de 150/616e, dite vente ne lui a rapporté que 150 francs. Force est encore de constater la simplicité et le peu d'ampleur de la cause. En effet, l'acte de vente ne comporte que six pages et concerne une parcelle, située en zone sans affectation spéciale (forêt dense), dont le prix a été fixé à un franc le mètre carré, soit à un prix supérieur à sa valeur cadastrale de 20 centimes le mètre carré. Dans ces circonstances, il ne faisait aucun doute que les intérêts de l'intéressée étaient sauvegardés. La décision attaquée tient qui plus est en quelques lignes et n’est pas motivée. Enfin, s'agissant de la situation financière de la recourante, bien que celle-ci bénéficie d'une fortune mobilière de 57'000 fr. et est propriétaire, à raison d'un tiers, d'un appartement sis à B_________, son revenu annuel s'élève à environ 25'000 francs. En outre, vu l'âge de l'intéressée (67 ans), il faut notamment tenir compte de ses besoins futurs, comme la nécessité de sauvegarder son capital en vue d'un placement éventuel dans une maison de retraite.
Partant, au vu de ce qui précède et conformément à l'article 13 al. 1 LTar, il convient de réduire les frais judiciaires de première instance, se limitant à l'émolument forfaitaire minimal prévu par la loi (consid. 2.1), à savoir 90 francs.
Enfin, la mesure de curatelle instituée en faveur de l'intéressée privait celle-ci de l'exercice de ses droits civils, de telle sorte que l'acte de vente instrumenté impliquait nécessairement une approbation par l'APEA conformément à l'article 416 al. 1 ch. 4 et, a contrario, à l'article 416 al. 2 CC. Dès lors, en faisant supporter à l'intéressée les frais de procédure y relatifs, l'APEA n'a pas outrepassé le large pouvoir d'appréciation qui lui est laissé en la matière. D'ailleurs, les décisions antérieures rendues par l'APEA n'ont jamais fait l'objet d'un recours alors qu'elles faisaient supporter les frais judiciaires à la personne concernée.
Il est encore relevé que selon l'acte de vente du 11 décembre 2020, les acquéreurs se sont engagés à prendre à leur charge les frais en lien avec la procédure d'autorisation dudit acte par l'APEA. Il appartiendra ainsi à la curatrice de réclamer auprès des acquéreurs le remboursement des frais judiciaires ayant trait à la décision d'approbation.
3.
Partant, le recours du 11 janvier 2021 est partiellement admis et la décision entreprise est modifiée dans le sens des considérants, à savoir que les frais judiciaires de première instance sont arrêtés à 90 francs.
4.
4.1
Il n'est exceptionnellement pas perçu de frais pour la présente décision (art. 14 al.
2.
LTar).
4.2
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, la recourante ayant agi sans l'assistance d'un conseil et n'ayant pas conclu à l'octroi de ceux-ci.
Prononce
1.
Le recours est partiellement admis.
En conséquence, la décision du 22 décembre 2021 de l'Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte de A_________ est modifiée en ce sens que les frais judiciaires sont fixés à 90 francs.
2.
Il n'est pas perçu de frais pour la procédure de recours ni alloué de dépens.
Sion, le 11 mai 2022