C1 22 182
TCVS-20240814-C1-22-182-20250717-223-RVJ-2025-135-139.pdf
14 août 2024Français10 min
RVJ / ZWR 2025 135 Procédure civile - Devoir d’interpellation du juge – ATC (juge unique de la Cour civile II) du 14 août 2024, X. contre Y. – C1 22 182 Devoir d’interpellation dans un litige soumis à la maxime inquisitoire sociale (art. 56 et 247 CPC) - Portée du devoir d’int...
Source vs.ch
RVJ / ZWR 2025 135
Procédure civile - Devoir d’interpellation du juge – ATC (juge unique de la Cour civile II) du 14 août 2024, X. contre Y. – C1 22 182 Devoir d’interpellation dans un litige soumis à la maxime inquisitoire sociale (art. 56 et 247 CPC) - Portée du devoir d’interpellation qui incombe au tribunal lorsque la maxime inquisitoire sociale de l’art. 247 CPC s’applique, notamment en cas de litige portant sur un contrat de travail et dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30’000 fr. (consid. 6.1.2). - Ce devoir d’interpellation, accru par rapport à celui découlant de l’art. 56 CPC, ne porte pas uniquement sur les allégations et moyens de preuve, mais impose aussi au tribunal de faire préciser ou compléter les conclusions peu claires, contradictoires, imprécises ou incomplètes d’une partie non assistée d’un mandataire professionnel (consid. 6.1.2). - Application au cas particulier (consid. 6.2).
Gerichtliche Fragepflicht bei einer Streitigkeit, die der sozialen Untersuchungsmaxime unterliegt (Art. 56 und 247 ZPO) - Umfang der dem Gericht obliegenden Fragepflicht, wenn die soziale Untersuchungsmaxime gemäss Art. 247 ZPO zur Anwendung gelangt, insbesondere bei einer Streitigkeit über einen Arbeitsvertrag, deren Streitwert Fr. 30’000 nicht übersteigt (E. 6.1.2). - Diese gegenüber Art. 56 ZPO verstärkte Fragepflicht bezieht sich nicht nur auf Behauptungen und Beweismittel, sondern verpflichtet das Gericht ausserdem, unklare, widersprüchliche, ungenaue oder unvollständige Anträge einer nicht anwaltlich vertretenen Partei präzisieren oder ergänzen zu lassen (E. 6.1.2). - Anwendung auf den vorliegenden Fall (E. 6.2).
Faits (résumé)
A. Le 3 août 2020, Y. a engagé X. comme dame de compagnie. Aucun contrat de travail écrit n’a été signé par les parties. Celles-ci sont toutefois convenues d’un certain horaire de travail, ainsi que d’un salaire de 35 fr. net de l’heure. Lorsque X. devait se déplacer pour effectuer les tâches que lui confiait Y., elle utilisait son véhicule privé. A la suite d’un différend survenu entre les parties, Y. a licencié X. avec effet immédiat le 22 juillet 2021. B. Après une vaine tentative de conciliation, X. a attrait Y. devant le Tribunal du travail le 11 octobre 2021 afin d’obtenir le paiement des
Considérants
136.
RVJ / ZWR 2025
arriérés de salaire de juin à août 2021, ainsi qu’une indemnité pour les vacances non prises et pour ses frais de déplacement. Statuant le 29 mars 2022, le Tribunal du travail a partiellement fait droit à la demande. X. et Y. ont toutes deux interjeté appel.
Considérants (extraits)
6.
En sus du versement de son salaire, l’employée demande à ce que l’indemnité pour le droit aux vacances soit fixée à 6612 fr., conformément aux conclusions qu’elle a prises sur ce point, et non pas limitée aux 2400 fr. qui lui ont été alloués par les premiers juges. Elle conteste, ce faisant, que ses conclusions se soient élevées à ce seul montant, comme ces derniers l’ont retenu. Elle formule la même critique à l’égard des frais de déplacement, dont elle demande le remboursement à hauteur de 2400 fr., conformément aux conclusions qu’elle a prises, lesquelles s’élèvent, selon elle, à ce montant et non pas à 1000 fr., comme indiqué par erreur dans la décision querellée.
6.1
Les fondements juridiques régissant le droit à une indemnité pour les vacances non prises et le droit au remboursement des frais nécessaires encourus par le travailleur du fait de l’utilisation professionnelle de son véhicule privé ont été dûment exposés dans la décision des juges intimés du 29 mars 2022, si bien qu’il suffit, là aussi, d’y renvoyer.
6.1.1
Le principe du droit à la rémunération des 20 jours de vacances non prises par l’employée durant les rapports de travail, reconnu par les juges intimés au terme de la procédure de première instance, n’est pas contesté en appel. Ce point, désormais acquis au débat, n’a donc pas à être réexaminé. Seul le montant de l’indemnité due à ce titre doit être discuté céans.
6.1.2
La question qui est soulevée, tant au regard de l’indemnité due pour les vacances non prises qu’au regard des frais de déplacement, porte sur les conclusions élevées par l’employée dans la présente action, qui, comme déjà dit ci-dessus, est soumise à la procédure
RVJ / ZWR 2025 137
simplifiée, en tant que sa valeur litigieuse est inférieure à 30’000 fr. (art. 243 al. 1 CPC). La maxime inquisitoire selon l’art. 247 al. 2 CPC – ou maxime inquisitoire sociale – y prévaut dans les litiges portant, comme en l’espèce, sur un contrat de travail dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30’000 fr. (cf. art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC). Dans ce cadre, le tribunal a l’obligation d’établir d’office les faits, laquelle comprend le devoir d’interpellation accru du juge découlant de l’art. 247 al. 1 CPC, disposition qui, formellement, s’applique à l’ensemble des causes soumises, comme en l’espèce, à la procédure simplifiée (TAPPY, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 4, 16 et 21 ad art. 247 CPC). Le juge doit ainsi amener les parties, par des questions appropriées, à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve (arrêt 4D_76/2020 du 2 juin 2021 consid. 5.3 et la réf. citée). Même si le texte légal ne parle que des allégations et des moyens de preuve, le devoir d’interpellation accru prévu à cette disposition, dès lors qu’il complète le devoir général d’interpellation résultant de l’article
56.
CPC, permet aussi de faire préciser ou compléter des conclusions d’une partie peu claires, contradictoires, imprécises ou incomplètes (TAPPY, op. cit., n. 23 ad art. 244 CPC, n. 20 ad art. 246 CPC et n. 9 ad art. 247 CPC; HALDY, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 2 ad art. 56 CPC). En effet, la jurisprudence du Tribunal fédéral sur le formalisme excessif a déjà imposé, en cas de conclusions peu claires, le devoir d’interpeller la partie en l’invitant à corriger le vice sous peine d’irrecevabilité (arrêt 5P.35/2005 du 4 mai 2005 consid. 1.1 et 1.2). Ce devoir d’interpellation accru du juge concerne avant tout les personnes non assistées et dépourvues de connaissances juridiques et n’a qu’une portée restreinte vis-à-vis des parties représentées par un avocat. En effet, s’agissant d’un avocat, le juge peut présupposer qu’il a les connaissances nécessaires pour conduire le procès et faire des allégations et offres de preuve complètes (arrêt 5D_17/2020 du 16 avril 2020 consid. 4.2 et les réf. citées).
6.2.1
En l’occurrence, lorsqu’elle a porté le litige devant les autorités de première instance, l’employée agissait seule, sans l’aide d’un avocat. Elle a conclu à ce qu’un montant total de 29’997 fr. lui soit alloué, tout en détaillant les différents postes de ses prétentions, parmi lesquelles 2400 fr. à titre d’indemnité de vacances et 1000 fr. à titre de frais de déplacement. Ces montants différaient toutefois de ceux
138.
RVJ / ZWR 2025
revendiqués dans le formulaire de plainte en procédure simplifiée devant le Tribunal du travail disponible en ligne sur le site de cette autorité, qu’elle avait rempli et signé le 7 octobre 2021 et qu’elle avait pris la peine d’annexer à son écriture introductive d’instance. A cette occasion, elle avait chiffré à 6612 fr., respectivement à 2400 fr., l’indemnité requise pour les 20 jours de vacances non prises et les frais de déplacement, comme elle l’avait d’ailleurs fait dans sa requête de conciliation, puisque ce sont ces montants qui ont été mentionnés dans l’autorisation de procéder délivrée par l’autorité de conciliation le
28.
septembre 2021. Face à de telles contradictions, l’autorité de première instance se devait d’interpeller l’intéressée en l’invitant à préciser ses conclusions sur ces deux questions. Elle le devait d’autant plus que l’addition des divers postes énumérés dans les conclusions telles que prises à l’appui de l’écriture introductive d’instance ne permettait pas d’arriver à la somme totale dont l’employée demandait le versement (6510 fr. + 6825 fr. + 6650 fr. + 2400 fr. + 1000 fr. = 23’385 fr. et non pas 29’997 fr. comme réclamé), preuve, s’il en est, que le détail de ses prétentions était erroné. C’est donc en violation du devoir d’interpellation accru découlant de l’art. 247 al. 1 CPC que les premiers juges se sont contentés d’examiner ces différents postes à l’aune des conclusions prises dans l’écriture déposée devant eux le 11 octobre 2021, pour ne pas allouer plus que les montants réclamés - quand ils l’ont été -, sans avoir préalablement donné l’occasion à l’employée, qui agissait seule, de lever ces contradictions et d’éventuellement rectifier ses conclusions. Celle-ci est donc autorisée à le faire devant la juge de céans, sans que cette rectification ne doive être considérée comme une modification de la demande au sens de l’art. 317 CPC.
6.2.2
S’agissant ainsi de la rémunération des 20 jours de vacances non prises, les conclusions élevées à ce titre se montent, après rectification de l’employée, à 6612 francs. Quoiqu’en dise l’employeuse, ce montant ne constitue pas une conclusion nouvelle irrecevable en procédure d’appel, mais uniquement une conclusion rectifiée, comme impose de le faire l’art. 247 al. 1 CPC lorsque, comme en l’espèce, elle est contradictoire. Cette conclusion étant supérieure à l’indemnité pour le droit aux vacances arrêtée par les premiers juges à 4505 fr. 75 brut, c’est donc à tort que ces derniers n’ont alloué à l’employée que le montant de 2400 fr. brut. Celle-ci a droit à l’entier de cette indemnité, dont le montant doit être calculé non pas sur la base d’un salaire mensuel de RVJ / ZWR 2025 139 4571 fr. 70 net par mois, comme l’ont fait les magistrats intimés, mais sur la base du salaire mensuel de 5308 fr. 30 net par mois arrêté ciavant. Compte tenu d’un tel salaire, c’est en réalité un montant de 4881 fr. 20 net ([5308 fr. 30 de salaire mensuel: 21,75 de jours ouvrables moyens dans un mois] x 20 jours de vacances dues) auquel elle a droit pour l’indemniser des vacances qu’elle n’a pas prises, montant largement couvert par les conclusions prises.
6.2.3
Quant aux frais de déplacement, il convient de donner acte à l’employée, à l’instar de ce qui a été fait ci-avant, que les conclusions élevées à ce titre se montent effectivement, après rectification, à 2400 francs. Ce constat ne lui est toutefois d’aucune aide, le remboursement de ces frais ne pouvant, en tout état de cause, pas lui être alloué, faute d’avoir versé en cause le décompte des frais de véhicule engendrés par son activité professionnelle ainsi que les justificatifs, comme l’exige l’art. 327c al. 1 CO (cf. sur cette question arrêt 4C.263/2001 du 22 janvier 2002 consid. 2.d; DANTHE, in Dunand/Mahon [édit.], Commentaire du contrat de travail, 2 e éd., 2022, n.4 ad art. 327c CO et les auteurs cités en notes de bas de page n. 2 et 3). Partant, c’est à juste titre que les juges intimés lui ont dénié tout droit au remboursement de ces frais.