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Décision

C1 22 27

TCVS-20221228-C1-22-27-20230908-223.pdf

28 décembre 2022Français26 min

C1 22 27 DÉCISION DU 28 DÉCEMBRE 2022 Tribunal cantonal du Valais Cour civile II Christian Zuber, juge; Valentine Passaplan, greffière ad hoc; en la cause X _________ SA, défenderesse et appelante, représentée par Maître Richard-Xavier Posse, avocat à Monthey, contre Y _______...

Source vs.ch

C1 22 27

DÉCISION DU 28 DÉCEMBRE 2022

Tribunal cantonal du Valais Cour civile II

Christian Zuber, juge; Valentine Passaplan, greffière ad hoc;

en la cause

X _________ SA, défenderesse et appelante, représentée par Maître Richard-Xavier Posse, avocat à Monthey,

contre

Y _________, demandeur et appelé, représenté par Maître Damien Hottelier, avocat à Monthey.

(recevabilité de l’action partielle)

appel contre la décision du 18 janvier 2022 du Tribunal du travail

Faits et procédure

A. Le 14 décembre 2020, Y _________ a saisi le Tribunal du travail du canton du Valais d’une demande tendant au paiement en sa faveur, par X _________ SA, d’un montant de 30’000 francs. La tentative de conciliation n’a pas abouti, de sorte que, le 28 janvier 2021, l’autorité a délivré l’autorisation de procéder.

Le 12 mai 2021, Y _________ a déposé auprès du Tribunal du travail une « demande en paiement – action partielle et difficilement chiffrable (art. 85 CPC) » à l’encontre de X _________ SA.

Il expose en substance que, né en 1965, il a été employé auprès de dite société, au sein de laquelle il a effectué son apprentissage de peintre en bâtiment, depuis 1981. Il aurait été licencié par cette entreprise après 36 ans et demi à son service, ce qui l’aurait fortement atteint dans sa santé et provoqué son incapacité de travail à partir du

Considérants

22.

décembre 2017. Il allègue avoir déposé une demande AI le 5 juin 2018 et suivre des mesures de réadaptation. A ses dires, il aurait subi une perte de revenu de l’ordre de 20% par rapport à une activité rémunérée; la perte de gain y relative s’élèverait au minimum à 34’048 fr. 80 ([5845 fr. de salaire – 4899 fr. 20 d’indemnités journalières] x

36.

mois; all. 23 et 24). De sa perte de gain future, le demandeur dit qu’elle n’est pas inférieure à 140’000 francs (all. 26). La détermination précise de celle-ci dépendrait toutefois des conclusions de l’expertise médicale le concernant ainsi que des expectatives de gain en découlant, c’est-à-dire de sa capacité à exercer à nouveau une activité lucrative, respectivement de son taux d’invalidité, cas échéant de sa capacité de gain résiduelle et des rentes d’assurances sociales à percevoir (all. 25). Il fait également état de frais médicaux non pris en charge par son assurance-maladie, qui se sont élevés, en 2018, à 4200 fr., auxquels s’ajoute la franchise de 2000 francs. Pour l’année 2019, ses frais médicaux se sont élevés à 505 fr., auxquels s’ajoutent 1650 fr. correspondant aux séances avec une psychologue, non remboursés par son assurance-maladie, ainsi que la franchise de 2000 francs (all. 22).

Le demandeur a toutefois limité ses prétentions à 30’000 fr. et conclu à ce que X _________ SA soit condamnée à lui verser ce montant, sous suite de frais et dépens. Il a précisé que ses prétentions étaient à considérer dans l’ordre suivant: prétentions fondées sur la perte de gain future, prétentions fondées sur les frais médicaux, prétentions fondées sur le tort moral, prétentions fondées sur le licenciement abusif.

Dans sa réponse du 30 juin 2021, X _________ SA a conclu en substance à l’irrecevabilité de la demande, subsidiairement à son rejet, et a requis la simplification du procès, à savoir sa limitation à la question de l’existence d’une résiliation du contrat liant les parties, sous suite de frais et dépens.

Dans sa réplique du 17 septembre 2021, la partie demanderesse a persisté dans ses conclusions.

Dans sa « duplique et demande reconventionnelle » du 25 octobre 2021, la partie défenderesse a, en substance, confirmé les conclusions formées dans sa réponse. Elle a également conclu reconventionnellement « à [la constatation de] l’inexistence de la créance de M. Y _________, d’un montant minimal de 150’355 fr. » et à ce que l’action partielle du demandeur ainsi que sa propre action reconventionnelle soient jugées en procédure sommaire.

Dans sa détermination du 18 novembre 2021, Y _________ a conclu à l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle et a confirmé les conclusions de sa demande.

B. Le 18 janvier 2022, le Tribunal du travail a rendu une décision d’emblée motivée, dont le dispositif est le suivant:

B. Le 18 janvier 2022, le Tribunal du travail a rendu une décision d’emblée motivée, dont le dispositif est le suivant:

1. L’action partielle introduite par M. Y _________ à l’encontre de la société « X _________ SA » est recevable.

2. La demande de limitation du procès à la question de l’existence d’une résiliation du contrat liant les parties est rejetée.

3. Il n’est pas perçu de frais.

Au pied dudit dispositif figurait l’indication suivante:

Les parties peuvent – dans la mesure où la présente décision leur cause un dommage difficilement réparable – recourir dans les 10 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire motivé et écrit. La décision objet du recours doit être jointe (art. 319 ss CPC).

C. Le 7 février 2022, X _________ SA a interjeté un « appel subsidiairement recours limité au droit » contre cette décision, concluant comme suit:

Principalement:

1. L’appel est admis.

2. Le jugement du 18 janvier 2022 est réformé en ce sens que l’action partielle introduite par M. Y _________ à l’encontre de la société X _________ SA est déclarée irrecevable.

3. Subsidiairement, la décision est annulée et renvoyée au Tribunal du travail pour qu’il rende une nouvelle décision, respectant le droit de X _________ SA d’être entendu.

4. Plus subsidiairement encore, le jugement du 18 janvier 2022 est réformé en ce sens que la demande de limitation du procès est admise et la demande en paiement de Monsieur Y _________ intégralement rejetée.

Subsidiairement:

1. Le recours est admis.

2. Le jugement du 18 janvier 2022 est réformé en ce sens que l’action partielle introduite par M. Y _________ à l’encontre de la société X _________ SA est déclarée irrecevable.

3. Subsidiairement, la décision est annulée et renvoyée au Tribunal du travail pour qu’il rende une nouvelle décision, respectant le droit de X _________ SA d’être entendu.

4. Plus subsidiairement encore, le jugement du 18 janvier 2022 est réformé en ce sens que la demande de limitation du procès est admise et la demande en paiement de Monsieur Y _________ intégralement rejetée.

En tout état de cause:

1. Tous les frais de procédure et de jugement sont mis à la charge de Monsieur Y _________.

2. Une équitable indemnité est allouée à la société X _________ SA, à titre de dépens.

Dans l’écriture complémentaire du 25 février 2022, l’appelante, confirmant les conclusions formées dans sa première écriture, a allégué des faits nouveaux et proposé de nouveaux moyens de preuve. Elle a notamment produit des pièces nouvelles, soit le courrier du 2 février 2022 adressé à Y _________ par son assurance-maladie et contenant une décision relative à l’épuisement du droit de celui-ci aux indemnités journalières au 21 février 2022, ainsi que le courrier du 21 février 2022 qu’elle a adressé à Y _________ l’informant de la résiliation de son contrat de travail pour le 31 mars 2022.

Dans sa réponse du 14 mars 2022, Y _________ a conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet de l’appel, subsidiairement du recours limité au droit, sous suite de frais et dépens. Il a également allégué un fait nouveau en précisant que la Convention collective de travail du second œuvre romand 2019 prévoyait la « caducité » automatique du contrat après épuisement des indemnités journalières (art. 10 al. 1 let. b CCT-SOR 2019), ce qui serait intervenu le 21 février 2022, selon la première pièce annexée à l’écriture complémentaire de l’appelante du 25 février 2022.

Préliminairement

1.

1.1 Une décision de recevabilité positive est une décision incidente (art. 237 al. 1 CPC), sujette à recours immédiat (art. 237 al. 2 CPC), lorsque le tribunal limite la procédure à une ou des condition(s) de recevabilité (art. 125 lit. a CPC). Suivant la valeur litigieuse, l’appel (art. 308 CPC) ou le recours (art. 319 CPC) est ouvert (COPT/CHABLOZ, in: Chabloz et al. [édit.], Petit commentaire CPC, Bâle 2020, n. 52 ad art. 59 CPC, et les auteurs cités). En vertu de l’art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, les décisions incidentes de première instance de nature patrimoniale sont attaquables par la voie de l’appel au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC/VS) si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins. Celle-ci doit alors être déterminée sur la base des conclusions au fond dont est saisie l’instance précédente (SPÜHLER, in: Spühler et al. [édit.], Basler Kommentar ZPO, 3ème éd., Bâle 2017, n. 9 ad art. 308 CPC). L’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

Une décision relative à la simplification du procès selon l’art. 125 CPC est une ordonnance d’instruction susceptible uniquement de recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant ainsi démontrer qu’elle lui cause un préjudice difficilement réparable (arrêt 5A_253/2014 du 9 février 2015; SCHNEUWLY, in: Chabloz et al. [édit.], Petit commentaire CPC, Bâle 2020, n. 1 ad art. 125 CPC). Le risque d’un désavantage de fait peut suffire, pourvu que la situation de l’intéressé soit sensiblement aggravée (arrêt du TC/VS C3 11 125 du 7 novembre 2011 consid. 2b; BASTONS BULLETTI, in: Chabloz et al. [édit.], Petit commentaire CPC, Bâle 2020, n. 11 ad art. 319 CPC, et les réf. citées). A l’instar de ce qui prévaut lorsqu’un recours est intenté contre une décision de suspension (ATF 141 III 270 consid. 3.3), le délai de recours est de dix jours en vertu de l’art. 321 al. 2 CPC (HALDY, in: Bohnet et al. [édit.], Commentaire romand CPC, 2ème éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 125 CPC).

Si certains points sujets à appel et d’autres soumis à recours sont tranchés dans une seule décision, chaque point doit être attaqué en respectant les exigences posées à la voie de droit à laquelle il est soumis (arrêt 5A_362/2016 du 20 février 2017 consid. 7.2).

1.2 En l’espèce, le point 1 de la décision contestée, selon lequel l’action partielle introduite le 12 mai 2021 par Y _________ à l’encontre de X _________ SA est recevable, constitue une décision incidente au sens de l’art. 237 CPC. La valeur litigieuse de l’action en question étant de 30’000 fr., c’est à bon droit que l’employeuse conteste ce point par la voie de l’appel; il y a lieu de la suivre lorsqu’elle relève, à ce propos, une indication erronée des voies de droit au pied du prononcé litigieux. La notification de la décision entreprise, d’emblée motivée, étant survenue au plus tôt le 28 janvier 2022, l’appel, déposé le 7 février 2022, a été interjeté en temps utile. Sous l’angle de la compétence matérielle, puisque la procédure simplifiée était applicable en première instance, eu égard à la valeur litigieuse qui ne dépassait pas 30’000 fr. (art. 243 al. 1 CPC), la cause, sur ce point, ressort en appel à un juge unique (art. 5 al. 2 let. c LACPC/VS).

Il en va différemment du point 2 de la décision contestée, selon lequel la demande de limitation du procès à la question de l’existence d’une résiliation du contrat liant les parties est rejetée. Il s’agit d’une ordonnance d’instruction susceptible de recours, que le recourant ne pouvait attaquer que pour autant qu’il démontre qu’elle était susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. Sur ce point, l’indication des voies de droit par le Tribunal du travail est correcte. Or, l’employeuse, qui, comme on l’a vu, a déposé un appel subsidiairement un recours limité au droit dans les dix jours suivant la notification de la décision contestée, se borne, à ce sujet, à invoquer une violation de l’art. 125 CPC et de l’art. 29 al. 2 Cst. féd. Elle se contente en effet de faire valoir que la motivation de l’autorité attaquée sur ce point, qu’elle qualifie – par ailleurs à tort – de particulièrement faible voire inexistante, contrevient à son droit d’être entendue. Cela étant, elle n’a pas démontré l’existence d’un préjudice difficilement réparable, si bien que sa motivation est insuffisante au regard des exigences de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC. Partant, ce grief ainsi que les conclusions y relatives sont irrecevables.

2.

2.1 L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’aient pas pu l’être en première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (arrêt 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). S’agissant des vrais nova (« echte Noven »), la condition de nouveauté posée par la let. b est sans autre réalisée et seule celle d’allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova (« unechte Noven »), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l’instance d’appel de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n’a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les arrêts cités).

Les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC sont applicables même lorsque la cause est soumise, comme en l’espèce, à la maxime inquisitoire sociale (art. 247 al. 2 let. b CPC; ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées).

2.2 Dans son écriture complémentaire du 25 février 2022, l’appelante allègue des faits nouveaux et propose de nouveaux moyens de preuve.

En annexes à cette écriture, elle produit de nouveaux documents, à savoir le courrier du

2 février 2022 adressé par son assurance-maladie à Y _________, le courrier du 21

février 2022 adressé par elle-même à Y _________, ainsi que le courrier du 25 février 2022 adressé par le mandataire de celle-là au mandataire de celui-ci. Ces documents, qui sont postérieurs au prononcé de la décision du 18 janvier 2022, constituent de vrais nova et remplissent les réquisits de l’art. 317 al. 1 CPC, de sorte qu’ils sont versés en cause, et les allégations de faits y relatives, recevables. Pour les mêmes raisons, il en va également ainsi du fait nouveau allégué par l’appelé dans sa réponse du 14 mars 2022.

Sous la rubrique « moyens de preuve » de son écriture du 25 février 2022, l’appelante requiert également l’édition du dossier AI de l’appelé. Dans ses écritures des 7 et 25 février 2022, elle sollicite l’interrogatoire des parties. Or, puisque l’appel porte exclusivement sur une question procédurale, à savoir la recevabilité de l’action partielle introduite par Y _________, que les faits nouveaux allégués dans l’écriture du 25 février 2022 ressortent clairement des pièces produites, que l’appelante reprend, en substance, les conclusions formulées devant la juridiction précédente, en ce qu’elle conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de l’action partielle, et à titre subsidiaire, au rejet de celle-ci, l’édition du dossier AI de l’appelé ainsi que l’interrogatoire des parties sont dénués d’intérêt. Partant, ces moyens probatoires sont refusés.

C’est le lieu de préciser que la conclusion subsidiaire formée dans l’écriture du 7 février 2022 tendant au rejet de la demande en paiement est au demeurant irrecevable en appel, le point 1 de la décision contestée ne concernant que la recevabilité de l’action partielle.

3.

3.1 Aux termes de l’art. 310 CPC, l’appel peut être formé pour violation du droit (let. a) et constatation inexacte des faits (let. b). L’instance d’appel dispose ainsi d’un plein pouvoir d’examen de la cause en fait et en droit (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Elle applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le premier tribunal. Elle peut ainsi substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (ATF 144 III 462 consid. 3.2.2). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit toutefois, en principe, se limiter à statuer sur les critiques formulées (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

Il incombe à l’appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c’est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il conteste et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Dans les causes soumises à la procédure simplifiée, selon l’art. 243 CPC, la motivation de l’appel peut toutefois être brève et succincte (arrêt 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3).

3.2 L’appelante reproche en substance à l’autorité intimée d’avoir, sans motivation suffisante, déclaré recevable l’action partielle introduite par l’appelé après avoir seulement considéré que ce type d’action avait manifestement été intenté pour servir de « procès pilote ». Le Tribunal du travail aurait ainsi rendu une décision arbitraire et violant l’art. 86 CPC.

En limitant ses conclusions à 30’000 fr., l’appelé, qui allègue avoir contre l’appelante des prétentions d’un montant global minimal de 150’355 fr. comprenant la perte de gain future qu’il a placée au premier rang de ses prétentions, aurait cherché à échapper à la procédure ordinaire de façon manifeste, ce qui constituerait un abus de droit au sens de l’art. 2 al. 2 CC. Aux dires de l’appelante, l’utilisation de l’action partielle aurait ainsi dû être considérée comme contraire au but de cette institution. Le tribunal ordinaire serait seul compétent au regard des prétentions de l’appelé et la décision du 18 janvier 2022 devrait être réformée en ce sens que l’action partielle devrait être déclarée irrecevable.

Considérant en droit

4.

4.1 L’autonomie privée qui caractérise le droit des obligations trouve son prolongement en procédure civile dans le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Les parties décident de l’introduction d’un procès et en définissent librement l’objet, en indiquant ce qu’elles entendent réclamer ou reconnaître (ATF 141 III 596 consid. 1.4.5). Ainsi, selon l’art. 86 CPC, une prétention divisible est susceptible d’une action partielle.

Selon l’art. 85 al. 1 CPC, si le demandeur est dans l’impossibilité d’articuler d’entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d’emblée, il peut intenter une action non chiffrée. Il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire.

4.2 La condition spécifique de la divisibilité de la prétention que pose le CPC à la recevabilité d’une action partielle est toujours donnée pour les créances pécuniaires (ATF 143 III 506 consid. 4.1; 142 III 683 consid. 5.2).

L’action partielle présente plusieurs avantages pour le demandeur, puisque la valeur litigieuse est déterminée par les conclusions (art. 91 al. 1 CPC). Le procédé lui permet en effet de réduire les frais de procédure, car seule la valeur litigieuse de la prétention partielle objet de la demande est en principe déterminante. Dans les procédures relevant du droit du travail, le demandeur, s’il ne demande pas plus de 30’000 fr., peut faire entièrement l’économie des frais judiciaires en vertu des art. 113 al. 2 let. d et 114 let. c CPC En outre, la procédure peut être accélérée et simplifiée, puisque le procès est mené en procédure simplifiée selon l’art. 243 al. 1 CPC pour les valeurs litigieuses jusqu’à 30’000 francs. De plus, le cas échéant, la maxime inquisitoire, fondée sur des motifs de politique sociale, est applicable selon l’art. 247 al. 2 let. b CPC. Par ailleurs, une action partielle peut s’imposer si le demandeur estime qu’il n’a pas encore de preuves suffisantes pour l’ensemble de la prétention. Il est même possible d’envisager un véritable « procès pilote » ou « procès test » (« Pilot- oder Testprozess »; sur l’ensemble: arrêt 4A_307/2021 du 23 juin 2022 consid. 2.2.3 et les nombreux auteurs cités; HEINZMANN, in: Chabloz et al. [édit.], Petit commentaire CPC, Bâle 2020, n. 2 ad art. 86 CPC; BOHNET, in: Bohnet et al. [édit.], Commentaire romand CPC, 2ème éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 86 CPC).

Les travaux préparatoires du CPC précisaient déjà qu’en vertu du principe de disposition, le titulaire d’une prétention est libre de n’en réclamer qu’une partie et que le demandeur peut ainsi réduire ses frais judiciaires ou ne porter devant les tribunaux que la partie de la prétention pour laquelle la situation juridique est claire (Message relatif au code de procédure civile suisse [CPC], FF 2006 6841, p. 6900).

La doctrine relève que, dans le cas où un dommage est difficile à établir, en particulier lorsqu’il s’agit d’estimer une perte de revenus futurs, l’un des avantages de l’action partielle est qu’elle permet au demandeur de restreindre sa demande à certains postes de dommage ou à une période limitée et réserver à une (éventuelle) action ultérieure les prétentions dont il n’est pas encore en mesure d’établir le montant avec précision. Cette façon de procéder a le mérite, d’une part, de permettre au demandeur d’obtenir une partie des montants auxquels il a droit sans devoir attendre de pouvoir chiffrer l’intégralité de ses prétentions et, d’autre part, de lui éviter le risque d’une évaluation conservatrice du dommage futur par le juge, la révision du jugement étant soumise à des conditions strictes (CURCHOD/GONCZY, L’action partielle, in: AJP/PJA 2019 p. 803 ss, p. 809).

4.3 L’interdiction de l’abus de droit doit cependant être respectée lors de l’exercice d’une action partielle (ATF 143 III 506 consid. 4.1; 142 III 683 consid. 5.2). L’art. 52 CPC exige en effet de tout participant à la procédure qu’il se conforme aux règles de la bonne foi et

englobe l’interdiction de l’abus de droit au sens de l’art. 2 al. 2 CC. Les cas typiques de l’abus de droit sont l’absence d’intérêt à l’exercice d’un droit, l’utilisation d’une institution de façon contraire à son but, la disproportion évidente des intérêts en présence, l’exercice d’un droit sans ménagement et l’attitude contradictoire. L’abus de droit ne doit être retenu que restrictivement, l’art. 2 al. 2 CC exigeant qu’il soit manifeste (ATF 137 III

625 consid. 4.3; 135 III 162 consid. 3.3.1 et les arrêts cités). Partant, le juge ne peut l’admettre qu’à titre exceptionnel et eu égard à l’ensemble des circonstances du cas concret (ATF 138 III 401 consid. 2.2). En cas de doute, il n’y a pas d’abus de droit (ATF 143 III 666 consid. 4.2; LEHMANN/HONSELL, in: Geiser/Fountoulakis [édit.], Basler Kommentar ZGB, vol. I, 7ème éd., Bâle 2022, n. 27 ad art. 2 CC, et les réf. citées).

L’ouverture d’actions partielles successives, par exemple l’ouverture d’une deuxième action partielle dans laquelle le demandeur réserve encore des prétentions, si elle ne répond pas à un intérêt du demandeur ou si elle vise à éluder les règles sur la compétence, est propre à surcharger inutilement les instances judiciaires et peut apparaître comme l’utilisation d’une institution juridique contrairement à son but, ce qui est constitutif d’abus de droit (arrêt 4A_104/2011 du 27 septembre 2011 consid. 3.2 et 3.4).

En revanche, le fait d’intenter une action partielle afin de bénéficier des avantages procéduraux y relatifs n’est pas en soi abusif (arrêts 4A_111/2016 du 24 juin 2016 consid. 4.6; 2C_110/2008 du 3 avril 2009 consid. 8.4; HEINZMANN, op. cit., n. 9 ad art. 86 CPC). Il est certes possible qu’en déposant une demande partielle reposant sur plusieurs fondements indépendants entre eux, le demandeur fasse examiner par le tribunal diverses prétentions, à moindre risque quant aux frais; une telle demande partielle est néanmoins admissible (arrêt 4A_111/2016 précité consid. 4.6 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral a d’ailleurs récemment nié la violation du droit fédéral dans un litige relevant du droit du travail dans lequel une partie avait introduit une action partielle pour 30’000 fr. contre son ancien employeur, ce qui lui a permis de bénéficier des avantages de la procédure simplifiée et de la gratuité de la procédure (arrêt 4A_92/2022 du 28 juin 2022 consid. 3.2). Ainsi, l’opinion selon laquelle il y aurait toujours contournement de la loi lorsqu’une créance plus élevée est en jeu et que le fractionnement n’a lieu que pour éviter des frais de justice va trop loin (arrêt 4A_307/2021 précité consid. 2.3.2).

Selon la doctrine majoritaire également, l’introduction d’une action partielle limitée à 30’000 fr. exclusivement dans le but de bénéficier de la procédure gratuite et soumise à la maxime inquisitoire du droit du travail est admissible et ne viole en principe pas l’interdiction de l’abus de droit (GREMPER/MARTIN, Zulässigkeit und Schranken der negativen Feststellungswiderklage im vereinfachten Verfahren nach der Schweizerischen ZPO, in: AJP/PJA 2011 p. 90 ss, p. 92, et les auteurs cités).

4.4 Lorsque la demande tend à l’allocation de divers postes d’un dommage, le tribunal n’est lié que par le montant total réclamé, si bien qu’il peut allouer davantage pour un des éléments du dommage et moins pour un autre, sans pour autant enfreindre la maxime de disposition. Les limites dans lesquelles ce type de compensation (ou procédé de vases communicants) peut être opéré doivent être fixées de cas en cas, sur le vu des différentes prétentions formulées par le demandeur (arrêt 4A_428/2018 du 29 août 2019 consid. 4.2.2 et les arrêts cités).

Il a été renoncé à l’exigence selon laquelle, lorsque plusieurs prétentions sont cumulées dans une action partielle, la demande doit préciser dans quel ordre et/ou dans quelle mesure chaque prétention est invoquée. Selon la pratique précédant l’introduction du CPC, il faut seulement exiger du demandeur qu’il allègue de manière suffisamment motivée qu’il a une créance d’un montant supérieur à celui réclamé. A cet égard, selon les exigences générales de motivation, il doit présenter chaque prétention (partielle) de manière concluante, de sorte que le tribunal puisse statuer sur le bien-fondé en opérant la subsomption avec les dispositions légales topiques et que le défendeur puisse se défendre (ATF 144 III 452 consid. 2.4 et les nombreux arrêts cités).

Auparavant, l’indication de l’ordre d’examen et/ou de l’étendue de chacune des prétentions avait été prescrite au nom du principe de précision des conclusions (ATF 142 III 683 consid. 5.4); le Tribunal fédéral y a renoncé dans un revirement de jurisprudence motivé en particulier par le fait qu’il est difficile pour le demandeur de pronostiquer si le juge dénombrera un ou plusieurs objet(s) de litige dans l’action dont il est saisi (ATF 144 III 452 consid. 2.4). Cependant, l’auteur d’une action partielle qui veut obtenir un examen de toutes les prétentions invoquées serait bien avisé d’indiquer tout de même un ordre d’examen et/ou l’étendue de chaque prétention (arrêt 4A_428/2018 précité consid. 4.2.3 et les auteurs cités).

4.5 En l’espèce, Y _________ a déposé une demande en paiement intitulée « action partielle et difficilement chiffrable (art. 85 CPC) ». Il a élevé plusieurs prétentions pécuniaires dont il a précisé l’ordre dans lequel elles sont à considérer (prétentions fondées sur la perte de gain future, prétentions fondées sur les frais médicaux, prétentions fondées sur le tort moral, prétentions fondées sur le licenciement abusif).

Le demandeur chiffre sa perte de gain passée à 34’048 fr. 80 au minimum et les frais médicaux qu’il a assumés en 2018 et 2019, frais de psychologue compris, à 10’355

francs (soit 4200 fr. + 2000 fr. + 505 fr. + 1650 fr. + 2000 fr.). De sa perte de gain future, il dit qu’elle sera au moins de 140’000 fr., la détermination précise de celle-ci dépendant toutefois de sa capacité à exercer à nouveau une activité lucrative, respectivement de son taux d’invalidité, cas échéant de sa capacité de gain résiduelle et des rentes d’assurances sociales à percevoir. A ses dires, il subirait dès lors un dommage global de 184’403 fr. 80 au minimum. Il ne réclame cependant, selon l’intitulé de sa demande et le libellé de ses conclusions, qu’une partie du montant des prétentions qu’il a formulées, soit 30’000 francs.

Les prétentions invoquées par le demandeur sont des créances pécuniaires, donc des prétentions divisibles, susceptibles d’une action partielle. Elles se rattachent toutes à un même objet de litige, soit la résiliation du contrat de travail de l’employé par l’employeuse ainsi que l’éventuelle violation par celle-ci des dispositions sur la protection de la personnalité du travailleur. Le demandeur invoque, dans des allégués clairs, une créance d’un montant supérieur à celui réclamé. En particulier, il indique l’étendue précise de ses prétentions chiffrables, pièces à l’appui relatives à ses frais médicaux, ainsi que l’étendue minimale de ses prétentions non encore chiffrables. Le caractère évolutif de son état de santé, notamment psychiatrique, dont dépend l’estimation de sa perte de revenus futurs, rend en effet son dommage global difficile à établir et justifie le caractère en partie difficilement chiffrable de sa demande. Ce faisant, le demandeur pourrait réserver à une éventuelle action ultérieure les prétentions dont il n’est pas encore en mesure d’établir le montant avec précision, ce qui est admissible.

En limitant ses conclusions à 30’000 fr., le demandeur bénéficie incontestablement, conformément aux dispositions légales précitées, des avantages procéduraux en découlant (application en première instance de la procédure simplifiée et de la maxime inquisitoire sociale, non-perception de frais judiciaires). En déposant une action partielle, qu’il qualifie explicitement de « procès pilote », et qui repose sur plusieurs fondements indépendants, le demandeur pourrait par ailleurs obtenir l’examen par le Tribunal du travail de ses diverses prétentions, dont il a indiqué un ordre d’examen ne liant pas le juge, à moindre risque quant aux frais. Vu les circonstances de l’espèce, il n’a toutefois pas usé de la faculté procédurale d’intenter une action partielle de façon contraire au but de cette institution. Cela étant, le choix de cette voie procédurale n’est pas constitutif d’abus de droit.

Vu ce qui précède, c’est à juste titre que le Tribunal du travail a déclaré recevable l’action partielle introduite par Y _________ à l’encontre de la société X _________ SA. Mal fondé, l’appel doit être rejeté.

5. Conformément à l’art. 114 let. c CPC (également applicable en procédure d’appel: arrêt 4A_332/2015 du 10 février 2016 consid. 6.2 et les arrêts cités; RVJ 2014 p. 234 consid. 4.1), il n’est pas perçu de frais judiciaires.

Les dépens de l’appelé doivent en revanche être supportés par l’appelante, qui succombe (art. 95 al. 1 let. b et 106 al. 1 CPC). Compte tenu de l’ampleur de la cause, de son degré ordinaire de difficulté et de la valeur litigieuse, ainsi que de l’activité utilement exercée céans par le conseil du premier cité, qui a pris connaissance de l’écriture d’appel et de l’écriture complémentaire et rédigé une réponse à l’appel de cinq pages, la seconde lui versera 1200 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens en procédure d’appel (art. 95 al. 3 let. a et b, 96 et 105 al. 2 CPC; art. 27, 32 al. 1 et 35 al.

1 let. a LTar).

Par ces motifs,

Prononce

1. L’appel, subsidiairement le recours limité au droit, déposé à l’encontre de la décision du 18 janvier 2022 est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

3. X _________ SA versera à Y _________ une indemnité de 1200 fr. à titre de dépens en procédure d’appel.

Sion, le 28 décembre 2022