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Décision

C1 22 276

TCVS-20230525-C1-22-276-20240614-423-RVJ-2024-158-163.pdf

25 mai 2023Français13 min

Source vs.ch

Considérants

158.

RVJ / ZWR 2024 Droit civil Zivilrecht Droit civil – mesures protectrices de l’union conjugale – entretien de l’enfant majeur – ATC (Juge de la Cour civile II) du 25 mai 2023, X. contre Y. – TCV C1 22 276 Entretien de l’enfant majeur - Obligation d’entretien des pËre et mËre jusqu’‡ l’acquisition par l’enfant majeur d’une formation appropriÈe achevÈe dans les dÈlais normaux (consid. 5.1.1). - Prise en compte du salaire d’apprenti et dÈtermination des charges de l’enfant majeur en formation (consid. 5.1.2 ‡ 5.1.4). - Ordre de prioritÈ des obligations d’entretien (consid. 5.1.5). - Application au cas d’espèce (consid. 5.2 ‡ 5.4). Unterhalt des vollj‰hrigen Kindes - Die Eltern sind gegen¸ber ihrem vollj‰hrigen Kind f¸r eine angemessene Ausbildung unterhaltspflichtig, bis eine solche ordentlicherweise abgeschlossen werden kann (E. 5.1.1). - Ber¸cksichtigung des Lehrlingslohns und Bestimmung des Bedarfs des vollj‰hrigen Kindes in Ausbildung (E. 5.1.2 bis 5.1.4). - Priorit‰tenordnung der verschiedenen Unterhaltspflichten (E. 5.1.5) - Anwendung im vorliegenden Fall (E. 5.2 bis 5.4). Faits (rÈsumÈ) A. X. et Y., tous deux nÈs en 1979, se sont mariÈs en 2001. De leur union sont issus trois enfants: A., nÈ en dÈcembre 2004, B., nÈ en 2008, et C., nÈ en 2015. Les parties vivent sÈparÈes depuis 2021. B. Par dÈcision de mesures protectrices de l’union conjugale du

16.

novembre 2022, le Juge de district a confiÈ la garde de A. au pËre et celle de B. et C. ‡ la mËre. Il a fixÈ les montants que le pËre devait verser chaque mois ‡ titre de contributions d’entretien pour B. et C. et astreint la mËre ‡ verser 325 fr. par mois ‡ titre de contribution d’entretien pour A. dËs le 1er dÈcembre 2022 et jusqu’‡ la fin de son apprentissage. En outre, aucune contribution d’entretien entre Èpoux n’est due.

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RVJ / ZWR 2024 159 La dÈcision constate que le revenu mensuel net de Y. est de 7006 fr. 30 et son minimum vital Èlargi de 5094 fr. 10, en sorte que son disponible est de 1912 fr. 20 par mois lorsque A. ne vit pas chez lui. Lorsque A. vit chez lui, son minimum vital Èlargi est de 4981 fr. 90, si bien que son solde disponible s’élève à 2024 fr. 40. Le revenu mensuel net de X. ayant ÈtÈ arrÍtÈ ‡ 3332 fr. 55 dËs ao˚t 2021 et son minimum vital Èlargi ‡ 2389 fr. 85 dËs novembre 2022, son solde mensuel s’ÈlËve ‡ 942 fr. 70. Les besoins mensuels de A. ont ÈtÈ fixÈs ‡ 1013 fr. dËs octobre 2022, soit le montant de base (600 fr.), une participation au loyer du pËre (262 fr. 50), ainsi que les primes d’assurance-maladie de base et complÈmentaire (97 fr. 35 et 53 fr. 20). X. a interjetÈ appel contre cette dÈcision. C. A. est devenu majeur au cours de la procÈdure d’appel. Il loge dÈsormais chez ses grands-parents maternels et sa prime d’assurance-maladie est estimÈe ‡ 269 fr. par mois pour un jeune adulte. A. travaille comme apprenti de deuxiËme annÈe et perÁoit ‡ ce titre un revenu mensuel net moyen de 1075 fr. 80. DËs septembre 2023, son revenu brut sera de 1550 fr., duquel il faut retrancher les charges sociales et autres dÈductions estimÈes ‡ 17 %, pour obtenir finalement un salaire net d’environ 1286 fr. 50. Il a droit ‡ une allocation de formation de 425 fr. par mois, respectivement de 445 fr. par mois dËs le 1er janvier 2023. ConsidÈrants (extraits)

5.

L’appelante conteste, sur le principe déjà, qu’une contribution d’entretien soit due par ses soins en faveur de l’enfant majeur. Elle estime que ´ les coûts de l’enfant A. sont entièrement couverts par les allocations de formation et [son] revenu d’apprenti ª.

5.1.1

Selon l’art. 277 al. 2 CC, l’obligation d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant (al. 1). Si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriÈe, les pËre et mËre doivent, dans la mesure o˘ les

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RVJ / ZWR 2024 circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les dÈlais normaux (al. 2). Le devoir d’entretien des père et mère de l’enfant majeur est destiné à permettre à ce dernier d’acquérir une formation professionnelle, à savoir les connaissances qui lui permettront de gagner sa vie dans un domaine correspondant ‡ ses go˚ts et ‡ ses aptitudes. La formation tend donc ‡ l’acquisition de ce qui est nécessaire pour que l’enfant puisse se rendre autonome par la pleine exploitation de ses capacitÈs, soit pour faire face par ses propres ressources aux besoins matÈriels de la vie (ATF 117 II 372 consid. 5b; arrÍt 5A_246/2019 du 9 juin 2020 consid. 3.1).

5.1.2

En vertu des art. 276 al. 3 et 323 al. 2 CC, l’enfant qui rÈalise un revenu peut Ítre astreint ‡ contribuer lui-mÍme, en tout ou en partie, ‡ son entretien. Cette contribution doit toutefois demeurer Èquitable. En d’autres termes, la mesure de la prise en considÈration du revenu de l’enfant dÈpend des circonstances du cas particulier. Le juge dispose ‡ cet Ègard d’un pouvoir d’apprÈciation. Il peut en particulier laisser ‡ l’enfant un certain montant pour ses dÈpenses privÈes (arrÍt 5A_129/2019 du 10 mai 2019 consid. 9.3). Il n’existe pas de directives prÈcises Ètablissant dans quelle proportion le revenu de l’enfant doit Ítre pris en compte (arrÍt 5A_80/2014 du 15 avril 2015 consid. 2.6). Cette imputation des revenus de l’enfant doit Ítre effectuÈe en tenant compte des circonstances concrËtes et des moyens financiers globaux des parents, une participation de l’enfant ne pouvant dans tous les cas pas dÈpasser le 60 % de son salaire, voire le

80.

% en cas de trËs mauvaise situation financiËre des parents (FOUNTOULAKIS, Commentaire b‚lois, 7e Èd. 2022, n. 35 ad art. 276 CC; HAUSHEER/SPYCHER/BƒHLER, Handbuch des Unterhaltsrechts, 3e Èd. 2023, nos 229 ss, p. 438 ss; GUGLIELMONI/TREZZINI, in AJP 1993 p. 12; arrÍts 5A_664/2015 du 25 janvier 2016 consid. 4.1,5C.106/2004 du 5 juillet 2004 consid. 3.4: 50 % du salaire d’apprenti en première année, 60 % en deuxiËme annÈe et 100 % en troisiËme annÈe, soit en moyenne 70 %). Il rÈsulte d’autres arrÍts du Tribunal fÈdÈral rendus dans des causes saintgalloise (arrÍt 5A_574/2010 du 27 dÈcembre 2010 consid. 2.4) et bernoise (arrÍt 5A_272/2011 du 7 septembre 2011 consid. 4.3.4) que les autoritÈs de ces cantons semblent retenir une participation ‡ hauteur de 30 % du salaire d’apprenti. Le canton de Fribourg applique Ègalement une imputation linÈaire de 30 % du salaire d’apprenti (RFJ 2020 p. 30 consid. 2.2). Il en va de mÍme dans le canton du Valais (arrÍt rendu par la -- 3 of 6 -RVJ / ZWR 2024 161 Cour civile II du Tribunal cantonal valaisan le 26 janvier 2023 en la cause C1 20 310, consid. 7.2.2).

5.1.3

Dans la mesure o˘ cela est compatible avec les exigences de la formation, l’enfant doit accepter que les parents fournissent tout ou partie des prestations en nature (logement, nourriture, transports), le niveau des concessions exigibles Ètant toutefois aussi liÈ ‡ la situation matÈrielle de la famille. Les postes devront Ítre adaptÈs en consÈquence: le loyer ne sera pas inclus si l’enfant pourrait habiter chez ses parents (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e Èd., 2019, no 1607, p. 1607 et les rÈf. sous note de pied 3279).

5.1.4

Se pose enfin la question du montant de base LP d’un enfant majeur, en formation (Ètudes ou apprentissage), et qui pourrait encore habiter chez ses parents. En soi, les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP – qui ne lient pas le juge matrimonial (arrÍt 5C.150/2005 du 11 octobre 2005 consid. 4.2.2) – ne prÈvoient pas d’augmentation du montant de base d’un enfant, à sa majorité; le montant de base pour un enfant est fixé à 400 fr. jusqu’à ses dix ans et dès ses dix ans à 600 francs. Les lignes directrices n’indiquent toutefois pas que les montants précités s’appliquent uniquement aux enfants mineurs, et il peut être retenu par ailleurs qu’un enfant de 18 ans qui vit chez ses parents qui l’entretiennent pour l’essentiel ne coûte en soi et hormis sa caisse-maladie pas plus cher qu’un enfant de 17 ans. Même si le Tribunal fédéral a retenu qu’un montant de base de 850 fr. dans cette situation n’est pas arbitraire (arrÍt 5A_481/2016 du 2 septembre 2016 consid. 2.2.1), il n’apparait pas inÈquitable non plus de continuer ‡ prendre en compte une somme de

600.

fr. dans le cas présent. Cette solution est d’autant plus acceptable au vu de la quote-part du revenu de l’enfant majeur qui sera prise en compte.

5.1.5

Selon l’art. 276a CC, l’obligation d’entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d’entretien du droit de la famille (al. 1); dans des cas d˚ment motivÈs, le juge peut dÈroger ‡ cette rËgle, en particulier pour éviter de porter préjudice à l’enfant majeur qui a droit à une contribution d’entretien (al. 2). L’obligation d’entretien du conjoint l’emporte sur celle de l’enfant majeur. Ce principe a ÈtÈ posÈ pour rÈgler les situations dans lesquelles la capacitÈ contributive de l’époux débirentier n’est pas suffisante pour couvrir à la fois les prÈtentions du conjoint et celles des enfants majeurs (arrÍt 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 5.4). Les frais d’entretien de l’enfant majeur découlant de l’art. 277 al. 2 CC ne doivent dËs lors pas Ítre inclus dans le -- 4 of 6 --

162.

RVJ / ZWR 2024 minimum vital Èlargi du dÈbirentier (ATF 132 III 209 consid. 2.3 et la rÈfÈrence citÈe; SJ 2006 I 538; arrÍt 5A_958/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.5). Cette jurisprudence vaut Ègalement en matiËre de mesures provisionnelles (ATF 132 III 209 consid. 2.3.). La priorité absolue de l’entretien du conjoint sur l’enfant majeur ne vaut cependant qu’à hauteur de la couverture de son minimum vital du droit de la famille. S’il reste un excédent après la couverture du minimum vital du droit de la famille du dÈbiteur ainsi que des enfants mineurs et du conjoint comme en l’espèce -, les parents doivent alors, avec les moyens restants, assurer l’entretien de l’enfant majeur en fonction de leur capacitÈ contributive (ATF 147 III 265 consid. 7.3 et 8.5). Il est précisé que l’enfant majeur ne participe pas à l’excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7.3; arrÍt 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.2).

5.2

Tout d’abord, il y a lieu de rappeler que A. est en deuxième année d’apprentissage et devrait terminer sa formation en juin 2024. Compte tenu de la jurisprudence fÈdÈrale rappelÈe ci avant, il doit dËs lors encore pouvoir bÈnÈficier – sur le principe du moins – de l’entretien de ses parents jusqu’à l’obtention de son CFC, ce que l’appelante ne conteste au demeurant pas. La seule question litigieuse en l’espËce est celle de savoir si son revenu d’apprenti doit être imputé sur son coût d’entretien et si oui ‡ quelle hauteur. L’appelante soutient en effet que le salaire de son fils doit être entièrement retranchÈ de celui-ci. Ce faisant elle perd de vue que cette imputation des revenus de l’enfant doit Ítre Èquitable et effectuÈe en tenant compte des circonstances concrËtes et des moyens financiers globaux des parents, une participation de l’enfant ne pouvant dans tous les cas pas dÈpasser 60 % en présence d’une situation financière ordinaire. Par ailleurs, l’appelante n’allègue pas ni n’établit qu’elle ne pourrait pas participer aux besoins de son fils sans entamer les moyens nÈcessaires ‡ son entretien. Au contraire, compte tenu de la situation financiËre des parents et de leurs ressources respectives, la dÈcision du premier juge de leur faire supporter le co˚t d’entretien de ce dernier au prorata de leur solde disponible apparaÓt appropriÈe et peut Ítre confirmÈe. Il se justifie toutefois de retenir, au vu de la jurisprudence cantonale rappelÈe ci-avant, une participation de l’enfant majeur ‡ son propre entretien ‡ hauteur de 30 % de ses revenus nets.

5.3

Au vu de ce qui prÈcËde, il convient de procÈder au calcul du minimum vital de droit de la famille de l’intéressé.

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RVJ / ZWR 2024 163 La base mensuelle du minimum vital s’ÈlËve ‡ 600 francs. Ses cotisations d’assurance maladie obligatoire et complÈmentaire sont de 269 fr. et 53 fr.

20.

par mois. En revanche, aucun montant ‡ titre de frais de logement ne sera retenu dans ses charges mensuelles. En effet, l’intéressé qui ne loge pas chez son pËre, mais auprËs de ses grands-parents n’a pas allégué ni établi qu’il s’acquittait d’un quelconque montant en leur faveur à titre de participation ‡ leur loyer. Le montant de son entretien convenable se monte dËs lors ‡ environ 920 francs. Son salaire net est d’environ 1075 fr. par mois en deuxiËme annÈe et de 1285 fr. par mois en troisième année, soit dès septembre 2023. C’est donc un montant 320 fr. par mois (montant arrondi: 30 % de 1075 fr.) qui doit lui Ítre imputÈ en deuxiËme annÈe et de 385 fr. en troisiËme annÈe 2023 (montant arrondi: 30% de 1285 fr.). AprËs dÈduction du montant des allocations de formation et de la quote-part du revenu de l’enfant majeur, le montant de son entretien peut être arrêté comme suit: jusqu’au 31 décembre 2022 ‡ 175 fr. (920 fr. - 320 fr. - 425 fr.), jusqu’au 31 août 2023 à 155 fr. (920 fr. - 320 fr. – 445 fr.) et jusqu’au mois de juin 2024 ‡ 90 fr. (920 fr. - 385 fr. - 445 fr.).

5.4

S’agissant de la répartition de l’entretien de A. entre les parents, il faut constater qu’après couverture de ses propres charges et paiement de son obligation d’entretien en faveur de ses enfants mineurs, l’appelÈ dispose d’un solde de l’ordre de 670 fr. (1912 fr. 20 - 805 fr. - 435 fr.). Il est prÈcisÈ que les charges de l’intéressé prises en compte sont celles retenues par le premier juge pour les périodes où A. ne vivait pas chez lui. L’appelante a, de son côté, un disponible d’environ 940 francs. Dans ces conditions, il se justifie de l’astreindre à verser 60 % de l’entretien de l’enfant majeur et de mettre 40 % de cet entretien ‡ charge du pËre. L’appelante devra par conséquent être astreinte à verser à son fils A. les montants suivants: 105 fr. (175 fr. x 60 %) jusqu’au 31 décembre 2022, 93 fr. (155 fr. x 60 %) jusqu’au 31 août 2023 et 54 fr. (90 fr. x 60 %) jusqu’au terme de la formation rÈguliËrement suivie par celui-ci. L’appelé, quant à lui, devra être astreint à verser à son fils les montants suivants: 70 fr. (175 fr. x 40 %) jusqu’au 31 dÈcembre 2022, 62 fr. (155 fr. x 40 %) jusqu’au 31 août 2023 et 36 fr. (90 fr. x 40 %) jusqu’au terme de la formation rÈguliËrement suivie par celui-ci.

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